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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018138-BUF/HRO/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
2.1Le 17 juillet 2010, au magasin [...] à l’avenue de [...] à
Moudon, J.________ a dérobé, en deux temps, deux bouteilles de parfum
« One Million » de Paco Rabane, d’un montant total de 278 francs.
2.2Le 17 septembre 2010, à la parfumerie [...] à Bulle, il a
rassemblé huit bouteilles de divers parfums dans un rayon. Il a ensuite
quitté le magasin pour y revenir peu après avec un sac dans lequel il a
placé la marchandise, avant de quitter la parfumerie. Les bouteilles de
parfum, d’une valeur totale de 960 fr., ont été revendues par le prévenu
pour le prix de 25 fr. la pièce.
2.3Le même jour, J.________ s’est rendu à [...], à la pharmacie [...],
et a caché six parfums dans sa veste, avant de quitter le magasin. Les
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bouteilles de parfum, d’une valeur totale de 696 fr., ont été revendues par
le prévenu pour le prix de 25 fr. la pièce.
2.4Le 7 décembre 2010 vers 16h30, J.________ a été interpellé à la
route des Colondailles à Montreux, alors qu’il avait stationné un véhicule
Hummer H2 sur une place de parc privée. Les plaques [...], apposées sur
cette voiture, étaient attribuées à un véhicule Toyota, dont le permis de
circulation avait été annulé le 12 novembre 2010. Le prévenu a présenté
une attestation d’assurance RC valable, mais n’a pas été en mesure de
fournir le permis de circulation du Hummer.
2.5Le 10 décembre 2010, vers 11h15, il s’est rendu dans le
magasin [...] à Thoune et a dérobé six pantalons pour homme d’une valeur
totale de 1'199 fr. 30, qu’il a dissimulés dans un sac doublé de papier
d’aluminium. Il a été interpellé peu après par une patrouille de police. La
marchandise dérobée a été restituée au lésé.
2.6Le 31 décembre 2010, en fin de matinée, J.________ a
accompagné [...] à la parfumerie [...] à Bulle. Tandis que le prévenu
attendait dans la voiture, son amie a dérobé trente-trois parfums, pour un
montant total de 1'904 fr. 18. Le prévenu est ensuite rentré à son domicile
de Montreux, où [...] a déposé son butin dans le but de le revendre.
J.________ a accepté de garder cette marchandise pour son amie alors qu’il
en connaissait la provenance délictueuse. Seuls trois parfums ont été
retrouvés et restitués au lésé.
2.7Le 21 septembre 2012, à 21h06, à Mézières, route de Servion,
alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de
conduire pour une durée de quatre mois, prononcée le 12 mars 2012 et
valable du 8 septembre 2012 au 7 janvier 2013, J.________ a circulé au
volant d’un véhicule automobile qui lui avait été prêté à une vitesse de 66
km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h autorisés.
2.8J.________ était encore mis en cause pour avoir volé, entre le
1
er
octobre 2009 et le 15 janvier 2010, deux pantalons, l’un de marque
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John Galliano et l’autre de marque Dolce&Gabbana, d’une valeur totale de
1'060 fr., dans le magasin [...] AG à Zürich. Le tribunal a toutefois libéré le
prévenu du chef de prévention de vol pour ces faits, mais a ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat des deux pantalons, séquestrés sous
fiche n° 13104/10 (pièce 10), en couverture d’une partie des frais de
justice mis à la charge du prénommé.
3.Chacun des lésés a déposé plainte en temps utile et l'a
maintenue, à l'exception des magasins [...] et [...] AG, qui l’ont retirée. Le
tribunal a en outre renvoyé [...] et [...] à agir civilement contre le prévenu
s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts.
4.En cours d'instruction, J.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mars 2013 (pièce 43), les experts
ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, caractérisé par
un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une
tendance à fournir des justifications plausibles pour expliquer un
comportement à l’origine d’un conflit entre lui-même et la société, ainsi
qu’une difficulté à maintenir durablement des relations alors qu’il n’existe
pas de difficulté à les établir. Ils ont par ailleurs mis en évidence des traits
de personnalité narcissique, caractérisés par une tendance à se considérer
comme unique et à attendre un traitement de faveur. Ils ont expliqué que
ce trouble de la personnalité, qui, sur le plan clinique, n’était pas
considéré comme grave, était déjà présent au moment des faits
reprochés. Ils n’ont préconisé aucun traitement des troubles mentaux,
précisant qu’il n’y avait pas d’éléments cliniques en faveur d’une
cleptomanie.
S’agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu
que J.________ conservait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son
acte et de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont conclu à une
responsabilité conservée.
Quant au risque de récidive, ils ont souligné que l’influence de
ce trouble de la personnalité sur le comportement de l’expertisé se traduit
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par une incapacité à tirer un enseignement des expériences, notamment
des sanctions, et lui permet de commettre de nouveaux délits malgré le
risque (sous-entendu d’une sanction pénale et d’une expulsion du
territoire suisse) qu’il encourt. Ils ont relevé sur ce point que le prévenu
avait récidivé à plusieurs reprises et que si, au moment du jugement en
mars 2009 (du Juge d’application des peines [pièce 9]), il avait mis en
avant ses responsabilités familiales et son souhait de les assumer, il avait
toutefois commis de nouveaux délits qu’il tente de banaliser, essayant par
ailleurs de se déresponsabiliser.
Un rapport complémentaire a été rendu le 13 mai 2013 (pièce
51), au terme duquel l’expert a confirmé son appréciation au sujet du
risque de récidive et son diagnostic. Il a par ailleurs mis en évidence le fait
qu’à la suite du prononcé de mise en œuvre du complément d’expertise,
le prévenu avait tenté de prendre contact avec lui en l’appelant à six
reprises en l’espace de quinze minutes sur son téléphone portable, ce qui
démontrait que l’intéressé avait une tolérance très faible à la frustration et
qu’il n’y avait chez lui aucune acquisition d’une maturité supplémentaire.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.J.________ ne conteste pas les faits exposés sous chiffres 2.1 à
2.6 ci-avant (pp. 11 et 12) correspondant aux cas n° 2 à 7 de l’acte
d’accusation du 3 juillet 2012 et repris dans le jugement (pp. 9 et 10) – au
contraire de sa détermination durant l’enquête –, ni leur qualification
juridique.
S’agissant des faits – non contestés – survenus le 21
septembre 2012 faisant l’objet de l’acte d’accusation complémentaire du
14 février 2013 et repris sous chiffre 2.7 ci-dessus (p. 12), l’appelant
admet l’infraction de violation simple des règles de la circulation pour
l’excès de vitesse commis, mais conteste en revanche celle de conduite
d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire retenue
par le premier juge. Il soutient à cet égard que la décision de retrait du
permis de conduire, valable pour une durée de quatre mois, soit du 8
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septembre 2012 au 7 janvier 2013, prononcée le 12 mars 2012 par le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ne lui a pas
été valablement notifiée et qu’il n’en avait dès lors pas connaissance au
moment des faits.
3.1Conformément à une jurisprudence constante, le fardeau de la
preuve de notification d'un acte et de sa date incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (TF 6B_955/2008
du 17 mars 2009 c. 1 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou
sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il
y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF
103 V 63 consid. 2a).
3.2En l’espèce, il ressort de la décision de retrait du permis, datée
du 12 mars 2012, que celle-ci a été notifiée à "Monsieur J.________ C/° [...],
Avenue de [...], 1004 Lausanne" (pièce 60/17). Par courrier du 16 janvier
2013, le SAN a expliqué que ladite décision avait été retirée à la poste le
29 mars 2012, à 16h55 (pièce 60/4). Le prévenu fait valoir qu’à cette
époque, il n’habitait plus à cette adresse. Ces explications sont crédibles.
Elles sont corroborées par la pièce 70/2, d’où il résulte que l’intéressé
avait déménagé, en 2011, du no [...] au no [...] de l’avenue de [...]. Par
ailleurs, au moment de l’excès de vitesse commis le 5 décembre 2011 et
ayant conduit au retrait de son permis, l’appelant n’avait pas été
intercepté par la police mais avait fait l’objet d’un contrôle radar, de sorte
qu’on ne peut retenir qu’il devait s’attendre à recevoir un pli recommandé.
On ne saurait dès lors faire grief à l’appelant de n’avoir pas communiqué à
temps son changement d’adresse au service en question (Dossier C, PV
aud. 2, lignes 49 à 51) ou de n’avoir pas fait suivre son courrier à la
nouvelle adresse. Du reste, sur le document annexé au bulletin d’amende
d’ordre, complété et signé par le prévenu le 12 janvier 2012, l’appelant
avait indiqué qu’il habitait à l’avenue de [...] (comme il l’a d’ailleurs
ensuite expliqué à la police [Dossier C, PV aud. 2, lignes 45 à 47]), ce qui
ne pouvait échapper au SAN, puisque ce document figurait au dossier
(pièce 60/22). Au vu de ces éléments et faute de pouvoir déterminer qui a
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retiré le recommandé adressé au prévenu et si le pli lui a ou non été
transmis, il faut considérer, sur la base des explications de ce dernier, que
la décision du 12 mars 2012 ne lui a pas été valablement notifiée,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (jugt, p. 16 in initio).
3.3Autre est la question, qui relève aussi de l’établissement des
faits (TF 6B_560/2013 du 29 août 2013 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 2.3.2), de
savoir si lorsque, le 21 septembre 2012, il a circulé à Mézières, J.________
savait qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de
conduire.
Il ressort de l’extrait du registre ADMAS (Dossier C, pièce 8)
que le prénommé en était, à l’époque, à son troisième retrait de permis,
les deux précédents retraits, d’une durée d’un mois pour le premier pour
excès de vitesse et de six mois pour le deuxième pour conduite malgré
retrait/interdiction du permis, ayant été prononcés respectivement les 7
janvier et 25 août 2011. L’appelant a fait recours contre ce deuxième
retrait et la décision sur réclamation du SAN lui a été envoyée le 16 août
2012 (Dossier C, pièce 7/2). Par conséquent, au moment où, un mois plus
tard, il a fait l’objet du contrôle radar à Mézières, il savait qu’il avait des
ennuis avec le SAN. D’ailleurs, à la mi-septembre 2012, soit quelques jours
avant l’excès de vitesse ayant conduit à l’ouverture de l’enquête, il s’est
spontanément rendu au SAN pour annoncer qu’il avait "perdu" son permis,
comme cela résulte de ses déclarations à la police du 23 novembre 2012
(Dossier C, PV aud. 1, R. 3). Il admet lui-même qu’à cette occasion la
personne qui l’a reçu au guichet lui a expliqué qu’il était sous retrait de
son permis de conduire et qu’une lettre lui avait été transmise à son
ancienne adresse (ibidem). Or, le conducteur qui se rend auprès de
l’administration parce qu’il a perdu son permis, qui se voit répondre qu’il
n’a pas le droit à un duplicata et qui repart sans ce document, ne peut
prétendre de bonne foi qu’il pensait avoir le droit de conduire jusqu’à
réception d’une décision écrite. A cela s’ajoute que l’épouse du prévenu,
qui, selon les déclarations de ce dernier (Dossier C, PV aud. 1, R. 2), avait
emprunté le véhicule utilisé lors de l’excès de vitesse du 21 septembre
2012 et qui l’avait elle-même prêté à son mari pour se rendre à Moudon,
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n’a pas hésité à attester, dans la formule d’identification du conducteur
responsable, que son identité à elle correspondait à celle du conducteur
au moment de l’infraction (Dossier C, pièce 8, annexe). Cette attestation,
datée du 7 novembre 2012, ne s’explique pas autrement que par le fait
qu’elle savait que le prévenu n’avait pas le droit de conduire; or, si elle en
avait elle-même connaissance, c’est que son mari le lui avait dit;
d’ailleurs, ce n’est que lorsque les policiers, à réception de ladite
attestation, l’ont contactée pour lui dire que l’image figurant sur la photo
radar correspondait à celle d’un homme, que l’épouse du prévenu a dit
que c’était "certainement" ce dernier qui conduisait, comme cela résulte
du rapport de police du 28 novembre 2012 (Dossier C, pièce 4).
Enfin, on relèvera que déjà en 2011, lorsque le permis lui a été
retiré pour la deuxième fois pour avoir circulé sans permis, l’appelant a
prétendu qu’il ne savait pas qu’il faisait l’objet d’une interdiction de
conduire (Dossier C, pièce 7/2, p. 2 in initio). Cet argument, qui s’est
d’ailleurs révélé infondé (ibidem), est lié au mode de fonctionnement du
prévenu, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne
manifestant un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales,
avec une tendance à se déresponsabiliser (pièce 43), constatations qui ont
été confirmées par l’expert dans son rapport complémentaire (pièce 51) –
d’ailleurs requis par l’intéressé (P. 45) – et dont il n’y a pas de motif de
s’écarter, contrairement à ce qu’a fait valoir ce dernier en première
instance (jugt, p. 4).
Au vu de ces éléments, J.________ ne saurait prétendre qu’il
ignorait, lors de l’excès de vitesse du 21 septembre 2012, qu’il était sous
le coup d’un retrait de son permis et qu’il lui était dès lors interdit de
conduire, ce qui justifie une condamnation pour conduite d’un véhicule
malgré un retrait du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01).
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
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4.Le prévenu ne conteste pas la peine en tant que telle, ni son
caractère ferme, mais conclut à sa réduction uniquement dans l’optique
de l’admission de son précédent moyen.
Or, dans la mesure où l’infraction de conduite d’un véhicule
malgré un retrait du permis doit être confirmée, comme on l’a vu ci-avant,
il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la fixation de la peine par
le premier juge. Il suffit de constater que la sanction est conforme à la loi,
y compris s’agissant du concours rétrospectif, qu’elle correspond à la
culpabilité du prévenu et qu’elle doit être confirmée.
5.L’appelant conteste en outre la décision du premier juge
d’ordonner la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux pantalons
séquestrés sous fiche n° 13104/10 afin de couvrir une partie des frais de
justice mis à sa charge en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP.
5.1Selon cette disposition, le patrimoine d’un prévenu peut être
séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de
procédure et les indemnités à verser.
L’alinéa 4 précise que les valeurs patrimoniales insaisissables
selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP; RS 281.1) son exclues du séquestre.
Selon l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l’usage
personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, sont
insaisissables en tant qu’ils sont indispensables.
5.2En l’espèce, il est constant que les deux pantalons en
question, qui constituent un élément du patrimoine, ne sont pas le produit
d’une infraction (pièce 21), comme l’a à juste titre constaté le tribunal de
police (jugt, p. 15, par. 2). Or, l’art. 268 CPP précité permet le séquestre
du patrimoine d’un prévenu même si les éléments concernés du
patrimoine n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (Lembo/Julen
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20 -
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 268 CPP). La question à
trancher est donc celle de savoir si les pantalons en question sont exclus
du séquestre en application de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP. L’appelant fait valoir
que tel est le cas. Il omet toutefois de mettre en évidence qu’il s’agit de
pantalons de marque coûteuse, d’une valeur totale de 1'060 fr. (pièce 14),
ce qui est un prix exorbitant pour un père de famille qui gagne 3'000 fr.
par mois, étant précisé que les explications du prévenu selon lesquelles il
aurait une maîtresse très riche en France qui lui donnerait entre 2'000 et
3'000 euros par mois (PV aud. 5, R. 5, p. 2 in fine) ne sont pas crédibles et
doivent être écartées. Ces pantalons ne sont donc pas indispensables au
sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP et c’est à juste titre qu’ils ont été séquestrés
en couverture des frais de justice.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
6.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, qui, vu la durée des débats d’appel et
compte tenu du fait que la présente affaire ne présente pas de difficultés
particulières, doit être arrêtée à 1'112 fr. 40, TVA et débours inclus,
correspondant à cinq heures.
6.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1, 172ter
CP; 27 al. 1, 90 ch. 1, 96 ch. 1 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 95 al. 1 let. b LCR;
4a al. 1 let. a OCR; 268, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que J.________ s’est rendu coupable de vol
d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de
circulation, usage abusif de plaques, violation simple des
règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis;
II.Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6
(six) mois et à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante
francs);
III.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de
Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet
2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et 23 septembre
2011 par le Ministère public de Lausanne;
IV.Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de substitution sera de 15 (quinze) jours;
V.Renvoie [...] et [...] à agir civilement contre J.________
s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts;
VI.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 3'450 euros (trois mille quatre cent cinquante
euros) séquestrés sous fiche n° 13104/10;
-
22 -
VII.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un
pantalon John Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille
50, et d’un pantalon jeans Dolce&Gabbana G3113D-9062,
taille 48, séquestrés sous fiche n° 13104/10 en couverture
d’une partie des frais de justice mis à la charge de J.;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la pince
coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif
d’isolation contre les anti-vol des commerces séquestrés sous
fiche n° 13104/10;
IX.Alloue à Me Jean Lob, défenseur d’office de J.,
une indemnité de 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs),
débours et TVA compris;
X. Met les frais de la cause par 12'447 fr. 50 (douze mille
quatre cent quarante sept francs et cinquante centimes) à la
charge de J., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Jean Lob, par 4’104 fr. (quatre mille
cent quatre francs);
XI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
par 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs) au défenseur
d’office de J. sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée et le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’112 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'052 fr. 40, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-
dessus, sont mis à la charge de J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
-
23 -
Du 1
er
novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
[...] Moudon,
-
[...],
-
[...],
-Service de la population, secteur étrangers (14.12.1978),
-Office d'exécution des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
24 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1