Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
V., prévenu, à Lausanne, appelant,
et
N., plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 31 août 2011 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour
dommages à la propriété à vingt jours-amende à 10 fr. le jour-amende (I),
a dit que V.________ était le débiteur de N.________ de 345 fr et a donné
acte à ce dernier pour le surplus (II), a renoncé à révoquer le sursis
accordé au prévenu le 2 décembre 2008 par le Juge d'instruction de
Lausanne mais en a prolongé la durée d'une année (III) et a mis les frais
par 1'155 fr. à la charge de V.________ (IV),
vu les pièces du dossier;
attendu que l'annonce d'appel motivée déposée le 8
septembre 2011 par V.________ à l'encontre du jugement précité ne
permet pas de déterminer avec sûreté si l'appelant invoque la violation de
son droit d'être entendu, ni s'il conteste l'ampleur des dommages à la
propriété pour lesquels il a été condamné ou uniquement l'allocation des
conclusions civiles,
que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration
d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu'en application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, l'envoi sous pli
recommandé est réputé retiré le dernier jour du délai de garde,
qu’en l’espèce, le jugement du 31 août 2011 a été adressé au
prévenu par courrier recommandé du 21 septembre 2011, avec indication
du délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel,
que l'intéressé n'a pas retiré le pli dans le délai de garde ayant
expiré le 29 septembre 2011,
-
3 -
qu'en conséquence, aucune déclaration d’appel n’a été
déposée dans le délai susmentionné,
que par ailleurs, l'appelant a répondu tardivement au courrier
du 17 octobre 2011, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer
dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP),
qu'il ressort de ce courrier que le prévenu semble confondre
annonce et déclaration d'appel (pièce 20),
que, partant, l’appel doit être considéré comme irrecevable
pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu qu'au demeurant, supposé recevable pour le motif que
l'annonce d'appel motivée serait assimilée à une déclaration d'appel
limitant la contestation à la réparation civile, il devrait être rejeté,
qu'en effet, aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne
porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le
jugement de première instance que dans la mesure où le droit de
procédure civile applicable au for autoriserait l'appel,
que l'art. 308 CPC, auquel renvoie la disposition précitée,
prévoit que l'appel en matière civile n'est recevable, dans les affaires
patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins,
que la doctrine est partagée sur la question de savoir si la voie
de l'appel est ouverte lorsque ce dernier montant n'est pas atteint (en ce
sens : Goldschmid/Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur
Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Berne 2008,
p. 394; contra : Schmid, Grundzüge der Rechtsmittel der Schweizerischen
Strafprozessordnung, in Recht 2010, Heft 6, p. 226),
-
4 -
qu'en l'occurrence, l'appel de V.________ ne porte que sur le
montant de la facture produite par le plaignant, s'élevant à 930 fr. (pièce
14), le jugement n'étant attaqué ni sur la question de la culpabilité, ni sur
celle de la sanction pénale,
que le montant de 10'000 fr. n'est à l'évidence pas atteint,
que pour le surplus, l'appelant a été condamné à payer non
pas "l'entier de la facture de réparation" de la porte du [...], comme il
l'affirme à tort dans son annonce d'appel (pièce 17), mais uniquement le
prix de remplacement du carreau qu'il avait brisé, arrêté à 345 fr. (pièce
14),
que par ailleurs, le prévenu admet les faits et reconnaît devoir
la somme de 345 fr. au plaignant à titre de conclusions civiles (PV aud. 1,
p. 2; jugt, pp. 3 et 4),
qu'ainsi, même dans l'hypothèse, non avenue en l'espèce, où
l'appel de V.________ serait recevable, ledit appel serait mal fondé et
devrait être rejeté;
attendu, au vu de ce qui précède, que l'appel de V.________
doit être déclaré irrecevable,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 al. 5 et 403 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
-
5 -
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
Le président :Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. V.,
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
-
6 -