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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017136-PVU/ERY
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, avocat de choix à
Yverdon, appelant,
et
C., plaignante et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2012, le Tribunal de police
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
G.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine
pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit
que G.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiatement
paiement de la somme de 2'540 fr. 20, valeur échue (IV) et a mis les frais
de la cause par 1'375 fr. à charge de G.________ (V).
B.Le 4 mai 2012, G.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 24 mai 2012, il a conclu à son
acquittement, au rejet des conclusions civiles et à l'octroi d'une indemnité
au sens de l'art. 429 CPP, les frais de la cause étant laissé à la charge de
l'Etat.
Par courrier du 1
er
juin 2012, le Ministère public a déclaré qu'il
n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, qu'il
s'en remettait à justice sur cette question et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
Par courrier du 18 juin 2012, C.________ a déclaré ne pas
formuler de demande de non-entrée, ni d'appel joint et a conclu au rejet
de l'appel.
Par courrier du 5 juillet 2012, le Ministère public a déclaré qu'il
n'entendait pas intervenir à l'audience d'appel du 21 août 2012 et a
conclu au rejet de l'appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le 12 avril 1963 à Bienne. Il est divorcé de
K.________ avec qui il a eu deux jumelles aujourd'hui âgées de vingt ans et
qui vivent avec lui. Selon ses déclarations, la mère des enfants ne
contribue pas à leur entretien. Il estime payer mensuellement environ
1'000 fr. pour son assurance-maladie et celle de ses filles. Il est
aujourd'hui marié à B.P.. Il a effectué une formation de forestier-
bûcheron et exerce actuellement l'activité de poseur de sol à titre
indépendant. Il estime réaliser un revenu mensuel net d'environ 6'000 à
7'000 francs. Il vit avec ses deux filles et son épouse, dans la maison
propriété de cette dernière. Il est co-propriétaire avec la plaignante
C. d'une maison sise à Suchy.
En 2009, G.________ a été imposé sur un revenu net de 69'214
fr. et une fortune nette de 223'000 francs.
En date du 9 décembre 2011, il avait une poursuite pour un
montant de 5'968 fr. 75. A la même date, il n'était sous le coup d'aucun
acte de défaut de biens.
Le casier judiciaire suisse de l'appelant mentionne une
amende de
500 fr. avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée d'un an, pour
violation grave des règles de la circulation routière, en date du 12 août
2.En marge d'un conflit opposant G.________ à son ancienne
compagne C.________, l'appelant a, à Suchy, le 15 avril 2010, donné un
coup de cutter dans la capote du cabriolet de cette dernière. Celle-ci a
déposé plainte le 14 juillet 2010 et a chiffré ses prétentions civiles à 2'540
fr. pour la réparation des dégâts occasionnés.
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D.A l'audience d'appel du 21 août 2012, l'appelant a conclu, en
application de l'art. 429 CPP, à l'allocation d'une somme de 4'000 fr. à titre
de frais d'avocat depuis le début de la procédure, sans toutefois produire
de décompte ou de liste d'opérations.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par G.________ est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.G.________ a conclu à son acquittement et invoque une
constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 2 let.
b CPP. Il relève un certain nombre de contradictions entre sa version, celle
de la plaignante et celle des témoins. Il soutient que les multiples
explications de la plaignante auraient dû amener le tribunal de police à le
libérer de tout grief.
3.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
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exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2L'appelant a toujours nié les faits. Durant l'enquête, il a dit ne
pas être certain d'avoir été sur place le jour en question. Aux débats de
première instance, il a indiqué qu'il ne pouvait pas être sur place,
B.P.________ ayant pris sa voiture pour aller chercher sa fille à Saint-
Barthélémy.
Le premier juge a fondé sa conviction sur le témoignage
d'O.________ qui a confirmé avoir vu le prévenu circuler autour de la
voiture de la plaignante avec un cutter rouge ainsi que sur la photo de la
capote montrant que la déchirure avait été causée volontairement. Il a en
outre écarté le courrier du 16 février 2011, jugé peu crédible, de l'amie du
prévenu B.P.________ modifiant son témoignage du 9 novembre 2010 en ce
sens qu'elle n'avait jamais été aux côtés de son ami le jour des faits, mais
était au contraire allée chercher sa fille S.P.________ avec le véhicule du
prévenu à Saint-Bathélémy. Le premier juge n'a pas relevé d'incohérences
dans les déclarations de la plaignante.
L'appelant fait état de contradictions dans le témoignage
d'O.________. Aux débats d'appel, la Cour de céans a réentendu ce témoin
qui a expliqué de façon plausible pourquoi et comment des contradictions
étaient apparues dans ses déclarations. Ainsi, s'il n'a pas pu confirmer aux
débats de première instance avoir vu le prévenu donner le coup de cutter,
c'est à cause de l'écoulement du temps. Mais il est certain d'avoir vu celui-
ci un cutter à la main ce soir-là et avoir constaté les dégâts sur la capote
du véhicule de la plaignante. S'il avait voulu prendre fait et cause pour la
plaignante comme tente de le soutenir l'appelant, il n'aurait pas nuancé
ses propos en défaveur de cette dernière. Par ailleurs, il a spontanément
et naïvement admis avoir eu accès au dossier avant l'audience d'appel, ce
qui atteste de sa franchise. Au vu de ses éléments, la Cour de céans
considère son témoignage comme crédible.
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L'appelant soutient qu'il ne pouvait pas se trouver à Suchy au
moment des faits, son épouse étant allée chercher sa fille à Saint-
Barthélémy avec sa voiture. Si le témoignage de S.P.________ aux débats
d'appel a permis de confirmer la présence de B.P.________ à Saint-
Barthélémy le soir du 15 avril 2010 aux alentours de 21h00 environ, il ne
permet pas encore d'exclure la présence de l'appelant à Suchy ce soir-là.
En effet, les événements ont très bien pu se passer avant que B.P.________
ne se rende à Saint-Barthélémy, les deux villages se situant à une dizaine
de kilomètres l'un de l'autre, soit à moins de 15 minutes en voiture, et
l'heure exacte des faits n'étant pas connue.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les
déclarations de C.________ ne sont pas contradictoires. Cette dernière a
expliqué de manière plausible pourquoi elle avait attendu pour porter
plainte. Pour l'essentiel, ses déclarations n'ont pas varié. En ce qui
concerne les déclarations figurant dans le journal de poste de la police (P.
45/1), selon lesquelles elle n'aurait vu la déchirure de sa capote qu'en
arrivant à Genève alors qu'elle soutient – tout comme le témoin O.________
– l'avoir constatée à Suchy déjà, il convient de relever que ce document
n'a pas la valeur d'une audition et n'est pas signé par la plaignante. Il n'est
pas exclu que l'agent de police ait mal compris ou mal retranscrit les
propos. En effet, il ne ressort pas du témoignage de Z.________ que la
plaignante se serait rendue compte de la déchirure à Genève seulement
(PV audition 4). Au surplus, aux débats d'appel, la plaignante est apparue
crédible et non revancharde.
3.3Au vu de ce qui précède, il n'y a en définitive aucune
constatation erronée des faits tels que retenus dans le jugement entrepris.
Au contraire, pour forger sa conviction, le Tribunal de première instance a
tenu compte des témoignages qu'il a appréciés avec soin et des pièces au
dossier. Il a expliqué de façon complète et détaillée pourquoi il ne pouvait
suivre l'appelant dans ses explications et pourquoi les déclarations de la
plaignante étaient crédibles et non pas contradictoires (jgt., pp. 10 à 12).
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
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4.La condamnation de l'appelant pour dommages à la propriété
étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la
peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
4.3En l'espèce, G.________ a déchiré la capote du cabriolet de son
ancienne compagne dans la seule intention de lui nuire. A la décharge de
l'appelant, le premier juge a, malgré une amende LCR, généreusement
retenu son absence d'antécédents, bien que le Tribunal fédéral ait
considéré que sauf circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet
neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en
considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
Au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle, la quotité et le type de peine
retenus par le premier juge sont adéquats et doivent être confirmés.
L'octroi du sursis doit également être confirmé dans la mesure où
l'appelant en remplit les conditions.
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6.L'appelant a conclu au rejet des conclusions civiles et à l'octroi
d'une indemnité de 4'000 fr. à titre de frais d'avocat depuis le début de la
procédure.
L'appelant étant condamné pour dommages à la propriété, il
doit verser à la plaignante le montant de ses conclusions civiles, lesquelles
sont justifiées dans leur principe comme dans leur quotité et il n'a pas
droit à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de G.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 36, 42, 44, 47, 144 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par G.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 mai 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que G.________ s'est rendu coupable de
dommages à la propriété;
II.Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 50 fr.
(cinquante francs);
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III.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de deux ans ;
IV.Dit que G.________ est le débiteur de C.________ et lui doit
immédiatement paiement de la somme de 2'540 fr. 20 (deux
mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), valeur
échue;
V.Met les frais de la cause pas 1'375 fr. (mille trois cent
septante-cinq francs) à la charge de G.."
III. Les frais d'appel fixés à 1'580 fr. sont mis à la charge de
G..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour G.),
-C.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Vice-Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1