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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016048-YGR/MPP/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
S., prévenu, assisté de Me Franck Amman, avocat d’office à
Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne,
W., plaignante, assistée de Me Dominique Brandt, avocat d'office à
Saint-Sulpice.
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Vu le jugement du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné
S.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et
contravention à la LArm à 20 mois de peine privative de liberté sous
déduction de 308 jours de détention préventive et au paiement d'une part
des frais par 13'139 fr. 40 (I); révoqué le sursis accordé au prénommé le 4
juin 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné l'exécution
de la peine de 9 mois de privation de liberté et 20 jours-amende (II) et
ordonné le maintien en détention de l'intéressé à titre de mesure de
sûreté (III);
vu l'annonce d'appel déposée le 16 mai 2011 par S.________ a
l'encontre de ce jugement,
vu la demande de libération formée par S.________ par lettre
datée du 11 juillet 2011,
vu les déterminations du Ministère public du 15 juillet 2011,
concluant au rejet de la demande,
vu la réplique du requérant du 20 juillet 2011;
attendu que la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération (art. 233
CPP),
que ce délai court dès réception de la prise de position du
prévenu, respectivement, en l'absence de réplique de sa part, dès
l'expiration du délai qui lui a été imparti, après que la direction de la
procédure a donné au Ministère public l'occasion de prendre position sur la
demande de libération proposée par le prévenu (cf. art. 228 CPP par
analogie; Logos, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 8 et 11 ad art. 233 CPP et les références citées),
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qu'en l'occurrence, le Ministère public s’est déterminé par fax
du 15 juillet 2011, concluant au rejet de la demande de libération,
que le prévenu a répliqué par fax du 20 juillet 2011, parvenu à
la Cour d’appel pénale le 21 juillet 2011;
attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du
jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a
été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs
de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure
prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel,
que l’autorité d’appel, amenée à statuer sur une demande de
libération, doit s’assurer que les conditions de la détention pour motifs de
sûreté (art. 221 CPP) sont toujours remplies,
qu’il doit également s’assurer du respect du principe de
proportionnalité;
attendu qu'en l'espèce, S.________ a été condamné à une peine
privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 308 jours de détention
préventive,
que les premiers juges ont en outre révoqué un sursis de neuf
mois de prison,
qu’ils ont ordonné le maintien en détention du prévenu à titre
de mesure de sûreté,
qu’ils ont considéré que cette décision s’imposait
"naturellement à l’évidence" (jgt, p. 10),
que, selon eux, la situation demeure inquiétante parce que la
détermination du prévenu à tourmenter la plaignante ne s’est guère
atténuée,
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que la privation de liberté est justifiée par un danger de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP),
que les antécédents du prévenu constituent un indice
important au sujet du risque de réitération,
qu'il a été condamné le 4 juin 2009 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de
liberté de 18 mois dont 9 mois avec sursis durant deux ans, notamment
pour menaces qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte et
violation de domicile,
que cette condamnation n'a pas empêché S.________ de
commettre de nouvelles infractions dirigées contre W.,
que les faits qui lui sont reprochés sont graves, le prévenu
ayant acheté un pistolet peu après le prononcé du jugement de divorce et
s'étant rendu chez la plaignante, grâce à un passe, avec l'arme
munitionnée,
que l'expertise psychiatrique du 6 avril 2009, citée dans le
jugement de première instance, mentionne une grande difficulté dans la
gestion des impulsions (jgt, p. 8),
que le prévenu refuse le divorce (jgt, p. 9) et a démontré que
son attitude consistant à tourmenter W. n'était pas près de
changer (jgt, p. 10),
que la demande de libération, qui comporte des propos très
agressifs vis-à-vis de la plaignante, démontre que l’état d’esprit du
prévenu est toujours le même,
qu’il résulte de ses écrits et de son comportement de jeûne
protestatif qu’il n’accepte pas la procédure et désormais la condamnation
prononcée à son encontre,
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qu’il est fortement à craindre que celui-ci, s'il est remis en
liberté, ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui,
que l'ensemble de ces éléments démontrent un risque concret
de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que les conditions de son maintien en détention sont par
conséquent remplies,
que la peine totale à exécuter atteint 870 jours,
qu’une libération conditionnelle est possible après l’exécution
des deux tiers de la peine, soit 580 jours,
qu’au vu de la détention subie à ce jour, il demeure encore
quelques six mois à subir,
que le principe de proportionnalité est ainsi respecté;
attendu que le requérant, qui se livre à une grève de la faim,
requiert l’application de l’art. 92 CP,
que le Tribunal fédéral a cependant jugé que le jeûne
protestatif ne saurait permettre au condamné de se soustraire à
l’exécution de la peine,
que dans l’arrêt 6B_599/2010, il a en effet émis les
considérants suivants :
"Un intérêt public important commande l'exécution
ininterrompue des condamnations pénales. Une peine fragmentée selon le
bon vouloir du condamné n'atteint pas le but de la sanction pénale, ou le
fait plus difficilement. Elle peut même, selon la dangerosité du condamné,
faire peser une menace sur la société. Pour la crédibilité de la justice
pénale, il importe aussi de maintenir l'égalité dans la répression. Les
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menaces de sanction pénale contenues dans les lois ne seraient plus aussi
dissuasives et l'équité des sanctions pénales serait remise en cause, si les
autorités d'exécution se mettaient à accorder des interruptions à certains
détenus pour la seule raison qu'ils se sont montrés très déterminés dans
leur refus de subir leur peine.
D'un autre côté, le devoir de l'État de préserver la vie des
personnes détenues, découlant de l'art. 2 CEDH, l'oblige à tout mettre en
oeuvre pour les empêcher de se suicider et, en cas de tentative, à leur
porter secours (cf. supra, consid. 6.1.1). Il en va de même si un détenu
refuse de s'alimenter.
Par conséquent, il existe un intérêt public important à ce que
les possibilités d'action offertes à l'autorité d'exécution des peines,
confrontée à la grève de la faim d'un détenu qui demande à être libéré, ne
se limitent pas à la seule alternative d'élargir l'intéressé ou de le laisser
mourir, mais qu'il soit aussi possible d'ordonner que le détenu soit nourri
de force dès qu'il commence à courir le risque de souffrir de lésions graves
et irréversibles. Sinon, l'autorité devra soit porter atteinte à la crédibilité et
à l'équité de la justice pénale, soit renoncer à la primauté de la vie sur la
mort.
Dans ces conditions, l'alimentation forcée ne porte pas une
atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté
personnelle du détenu et elle ne viole pas l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants si elle est pratiquée dignement et conformément
aux règles de l'art médical.",
que dans cette affaire le Tribunal fédéral avait estimé que les
autorités cantonales, en refusant l'interruption sollicitée parce que le
risque d'atteinte grave à la santé du recourant pourrait être écarté, le
moment venu, par le recours à l'alimentation forcée, mesure compatible
avec la poursuite de l'exécution de la peine, n'avaient pas violé le droit
fédéral,
qu’il en va de même dans le cas présent;
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attendu qu’en définitive, il convient de rejeter la demande de
libération formée par S.,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de libération formée par S..
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, à :
-Me Franck Amman, avocat (pour S.________),
-Ministère public central
et communiquée à :
-Département de l’intérieur, Office d’exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1