TRIBUNAL CANTONAL
70
PE10.016038/MPB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de Mme B E N D A N I, présidente
Juges :MM.Battistolo et Meylan
Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
B.T., partie plaignante, représentée par son tuteur, Q.________ et
par Me Gilles Monnier, conseil d'office à Lausanne, intimée,
S., A.E., B.E.________ et C.E.________, parties plaignantes,
représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne,
intimés,
1.1.A.T.________ est né le [...] au Maroc, son pays d’origine. Cadet
d’une famille de six enfants, il a été élevé par ses parents, son père étant
enseignant. Il a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 20 ans, sans effectuer
d’études supérieures, ni obtenir son baccalauréat. Il n’a pas acquis de
formation professionnelle spécifique. Il a travaillé comme manœuvre,
matelot, et dans la restauration, habitant principalement chez ses parents,
voire chez l’une de ses sœurs au bord de la mer durant la période estivale.
En 2006, A.T.________ a quitté le Maroc pour venir en Europe,
principalement chez son frère domicilié en Belgique. A cette époque, le
prévenu a fait plusieurs aller-retour entre la Belgique et la Suisse, où
s’étaient installées deux de ses sœurs.
1.2.En 2008, lors d’un voyage en Suisse, A.T.________ a fait la
connaissance de I., née le [...], marocaine d’origine elle aussi. La
jeune femme vivait en Suisse depuis plusieurs années; elle avait été
mariée à un ressortissant suisse dont elle avait divorcé. A.T. et
I.________ ont rapidement noué une relation intime et décidé de se marier;
le mariage a été célébré au Maroc le 22 avril 2009. I.________ est ensuite
4.1.Nonobstant l’engagement qu’il avait pris devant le président
du Tribunal civil, A.T.________ a pris contact avec son épouse par téléphone
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à d’innombrables reprises. Il s’est en outre rendu dans son immeuble,
malgré l’interdiction de périmètre ratifiée le 17 mai 2010.
Ainsi, le 2 juillet 2010, le prévenu a cherché à atteindre son
épouse à vingt-quatre reprises entre 7 heures 41 et 18 heures 06. Il lui
aurait parlé le matin pour savoir quand il pourrait prendre sa fille durant le
week-end. Il a admis qu’il utilisait le prétexte du droit de visite pour entrer
en contact avec I., qu’il voulait absolument convaincre de
reprendre la vie commune. Le prévenu a demandé à plusieurs personnes
d’intercéder en sa faveur auprès de sa femme. En particulier, il a eu un
contact téléphonique avec O. le 2 juillet 2010 peu avant 13
heures, alors qu’il se trouvait à son travail. L’amie avait parlé avec la
victime et cette dernière lui avait indiqué que "A.T.________ n’était plus
dans son cœur"; ces propos ont été transmis à A.T.________ lors de cet
appel du 2 juillet 2010. Le prévenu était abattu par cette nouvelle. En
quittant son travail vers 14 heures, il a emporté un couteau de cuisine. Il
s’est rendu directement de Pully, où il travaillait, à [...] dans l’immeuble de
son épouse. Il a passé l’après-midi dans l’appartement du voisin de
I., H., en guettant continuellement par la fenêtre, espérant
voir son épouse rentrer du travail. Durant l’après-midi, il aurait bu deux ou
trois bières. Vers 17 heures, le prévenu s’est rendu dans les toilettes de
l’appartement de H.________ pour téléphoner une énième fois à sa femme.
Celle-ci lui a répondu qu’il pourrait prendre B.T.________ le lendemain,
samedi, pour l’exercice de son droit de visite. La victime a précisé qu’elle
laisserait la petite chez une amie, puis qu’elle viendrait l’y rechercher; en
revanche, elle ne souhaitait pas rencontrer son époux. Ce dernier n’était
pas satisfait de cette réponse car il voulait absolument parler à sa femme.
Il a décidé d’attendre qu’elle rentre du travail alors même qu’il devait
retourner à Pully pour 18 heures, pour le service du soir. Vers 18 heures
27, A.T.________ a atteint par téléphone son employeur pour s’excuser de
son retard, mentionnant qu’il viendrait travailler plus tard mais que son
épouse avait fait appel à la police.
I.________ est partie de chez la maman de jour de B.T.________
aux environs de 18 heures 15. Elle est arrivée vraisemblablement peu
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avant 18 heures 30 chez elle. Elle a entendu qu’un couple se disputait
violemment dans l’appartement d’à côté, soit celui de H.. Elle a
dès lors composé le 117 pour demander l’envoi d’une patrouille de Police-
secours. L’appel a été enregistré dès 18 heures 28 et 10 secondes.
Comme la victime tentait d’expliquer au policier dans quel appartement
exactement avait lieu la dispute conjugale, elle a proposé de regarder le
numéro de l’appartement figurant sur la porte du voisin; elle a demandé
au policier d’attendre et a posé son téléphone mobile. Elle est alors sortie
de son appartement et s’est retrouvée nez à nez avec le prévenu qui était
dans le corridor. Il a immédiatement bondi dans l’appartement de son
épouse, alors que celle-ci lui disait très clairement: "non arrête, non,
arrête A.T., non tu n’entres pas chez moi". L’on entend ensuite
I.________ reprendre le combiné et dire d’une voix paniquée: "Bonjour
monsieur", puis le combiné lui est probablement arraché des mains et la
suite de la conversation est entendue en bruit de fond :
-
I.________ : (voix paniquée) pourquoi tu viens frapper, pourquoi tu
viens frapper, non.
-
A.T.________ : (en arabe, voix calme) attends un petit peu (en
français, voix calme) où elle est B.T.________ ?
-
I.________ : (en français, voix forte) elle est là.
-
A.T.________ : (en arabe, voix calme) ne crie pas.
-
I.________ : (en arabe, voix forte de plus en plus poussée) qu’est-ce
que tu me veux, pourquoi ?
-
A.T.________ : (en arabe, voix calme) ne crie pas.
-
I.________ : (en arabe, voix paniquée) pourquoi tu viens chez moi
A.T.________ ?
-
A.T.________ : (en arabe, voix calme) ne crie pas. Ne crie pas. Tu ne
cries pas. Moi, qu’est-ce que je t’ai fait. Qu’est-ce que je t’ai fait ?
-
I.________ : (en arabe, voix forte) je fais qu’est-ce que... (phrase
coupée, puis cri strident étouffé par intervention extérieure)
-
A.T.________ : (en arabe, voix calme) donne-moi la fille.
-
I.________ : (elle continue de crier)
-
A.T.________ : (en arabe) vas-y crie seulement.
On entend des bruits de lutte.
-
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-
A.T.________ : (en arabe, voix nerveuse) sors, sors.
-
I.________ : (en arabe, tout en criant très fort) au secours les gens. Au
secours les gens. Au secours tout le monde. Au secours tout le
monde (cris de grande peur).
L’enregistrement prend fin à 18 heures 30 et 53 secondes.
L’instruction a permis d’établir que A.T.________ avait sorti le
couteau de cuisine qu’il avait emmené de son lieu de travail et qu’il avait
poignardé son épouse d’au moins 30 coups. Il a fini par l’égorger, lui
infligeant une profonde blessure au niveau de cou. Il a ensuite laissé son
épouse sur place, alors même qu’il avait, selon ses dires, entendu qu’elle
râlait. Il a également laissé dans le studio de sa femme le couteau de
cuisine ensanglanté. Il est sorti sur le palier, emmenant sa fille B.T.________
qui était dans son maxi-cosy. Il a appelé la police au 117. Son appel est
enregistré à partir de 18 heures 35 et 32 secondes. Il s’annonce et indique
au policier d’entrée de cause: "J’ai tué ma femme". On perçoit dans
l’enregistrement que d’autres personnes se trouvent à proximité. Il dit à
deux reprises à l’une d’entre elles, en arabe, "Je l’ai tuée", puis il dit,
toujours en arabe: "I., meurs comme tu as envie, comme cela tu
connaîtras l’homme que je suis". D’autres voisins sont entendus en bruit
de fond et s’expriment en français. On comprend que A.T. dit: "elle
est morte, ..., elle m’a fait beaucoup", quelques instants plus tard : "J’ai
fait ça parce qu’elle m’a fait beaucoup, ..., elle m’a fait beaucoup de
soucis". Au moment où la police arrive, A.T.________ déclare : "c’est moi
qui ai appelé, je suis A.T.. Je voulais aller au travail, je parle avec
elle, elle m’a dit viens on discute".
L’enregistrement de l’appel prend fin à 18 heures 39 et 28
secondes.
Il résulte de l’instruction que le premier voisin entendu au
cours de cet appel était vraisemblablement H., qui est retourné
dans son appartement, purement et simplement. Puis les voisins
B.________ et W.________, habitant l’étage au dessus, sont descendus et ont
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pris en charge, avec l’accord de A.T., la petite B.T. jusqu’à
l’arrivée de la police. C’est également B.________ qui a fait appel à
l’ambulance après avoir aperçu le corps de I.________ gisant dans son
sang. B.________ avait pu constater que la victime respirait encore.
4.2.
4.2.1.La fiche d’intervention des secours mentionne qu’à leur
arrivée, la patiente était en arrêt cardio-respiratoire. Les secouristes ont
constaté qu’elle avait reçu plusieurs coups de couteau, soit deux fois à
l’abdomen, deux fois à la gorge dont une avec hémorragie importante en
saccades, et d’autres plaies au niveau de la bouche, de la langue, du
palais mou, à la cuisse gauche et à l’omoplate gauche. Ils ont fait état d’un
lac de sang dans tout l’appartement. Ils ont procédé à une réanimation et
transporté la victime au CHUV avec point de compression continue à la
gorge. A l’arrivée au CHUV, les plaies du cou saignaient et les manœuvres
de compression ont été poursuivies. La patiente a été réanimée, y compris
en salle de déchoquage. Son pouls a été récupéré à trois reprises, mais la
réanimation a finalement échoué et le décès a été déclaré à 20 heures 05
aux urgences du CHUV.
4.2.2.Dans leur rapport d’autopsie du 4 janvier 2011, les médecins
légistes ont émis les conclusions suivantes: 69 lésions ont été provoquées
par un instrument tranchant, deux d’entre elles ont entraîné une section
partielle des veines jugulaires communes, une touche le foie, plusieurs
intéressent la face palmaire des mains, 32 sont superficielles. De multiples
autres lésions contondantes ont été mises en évidence telles qu’une
fracture du nez, des ecchymoses du cuir chevelu, du visage et des
membres, ainsi qu’un hématome diffus du cuir chevelu et des muscles
temporaux. Le couteau présenté par la police peut, selon les médecins
légistes, avoir provoqué la totalité des 69 lésions. La cause du décès est
une hémorragie massive. Les plaies ayant entraîné la section des veines
jugulaires communes peuvent, à elles seules, être à l’origine du décès. Les
lésions contondantes constatées peuvent être la conséquence de plusieurs
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coups portés. Des plaies des mains compatibles avec des lésions de
défense ont été mises en évidence. La distribution et la localisation des
lésions indiquent manifestement une hétéro-agression. Aucune pathologie
préexistante pouvant avoir joué un rôle dans le mécanisme du décès n’a
été constatée.
4.2.3.L’identité judiciaire a pris des clichés photographiques dans le
studio de la victime. On y aperçoit d’immenses taches de sang au sol,
contre les murs, sur les meubles. Une véritable mare de sang se trouve à
l’endroit où le corps de I.________ été pris en charge. La victime était en
peignoir blanc au moment des faits. Des photographies de celui-ci
totalement imbibé de sang des épaules à la taille figurent au dossier. Les
photographies de la victime après son décès mettent en évidence un
nombre incalculable de plaies à la hauteur du visage; I.________ a été
littéralement défigurée par les coups qui lui ont été portés. Une dent a été
retrouvée sur le sol de l’appartement par les inspecteurs de police.
4.3.B.T.________ a été placée dès le 2 juillet 2010 au soir à la
pouponnière l’Abri, où elle a vécu durant quatre mois. Le visage de
l’enfant, ses habits et son maxi-cosy avaient été éclaboussés par le sang
de sa mère. L'enfant était âgée de dix mois au moment des faits, de sorte
qu’elle ne peut pas, de l’avis des spécialistes, avoir de perception
consciente des faits qui se sont déroulés à quelques centimètres d’elle ce
soir-là. En revanche, B.T.________ a fait des cauchemars de manière
répétée durant son séjour à l’Abri; elle était craintive et ne semblait à
l’aise véritablement qu’en présence de son ancienne maman de jour qui a
pu lui rendre quelques visites. Au bout de quatre mois, B.T.________ a été
placée en famille d’accueil, où elle se trouve encore actuellement. L’Office
du Tuteur général s’est vu confié par la Justice de paix le mandat de placer
l’enfant au mieux de ses intérêts, ainsi qu’une curatelle de représentation.
Une ordonnance en limitation de l’autorité parentale de A.T.________ sur sa
fille a été rendue. Une procédure en retrait de cette autorité est
actuellement pendante devant la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal vaudois. Entendu aux débats, le responsable du mandat tutélaire
au sein de l’Office du Tuteur général a indiqué que l’enfant B.T.________ se
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portait globalement bien, mais réagissait de manière disproportionnée à
certaines situations a priori bénignes, notamment en présence d’inconnus.
Un suivi par des psychologues sera nécessaire. Les contacts tant avec la
famille de A.T.________ qu’avec celle de I.________ ont été suspendus pour
l’instant, dans l’intérêt de l’enfant. Celle-ci a été informée que sa maman
"est au ciel" et que son papa est en prison. Compte tenu de son jeune âge,
elle n’a pas eu d’autres informations pour l’heure et n’en a pas demandé.
4.4.A.T.________ a été arrêté sur les lieux le 2 juillet 2010. Blessé à
une main, il a été tout d’abord conduit au CHUV. Une prise de sang
effectuée à 20 heures a révélé un taux moyen d’alcool inférieur à la limite
conventionnelle (moins de 0,10 gramme par kilo). En outre, les recherches
de toxiques médicamenteux et de stupéfiants ont révélé des traces de
cannabis, de cotinine (métabolite de la nicotine) et de caféine. S’agissant
des traces de cannabis, les médecins ont précisé que le résultat était
indicateur d’une consommation de cannabis non récente, devant dater de
plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement.
5.1.A.T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique
réalisée par le Centre d’expertise du département de psychiatrie du CHUV
(P. 64). Dans leur rapport daté du 24 décembre 2010, les experts
psychiatres indiquent qu’ils n’ont pas identifié de période comprenant une
symptomatologie psychiatrique significative d’ordre dépressif, anxieux ou
psychotique, avant la première venue de l’expertisé en Suisse. Le prévenu
a rapporté une consommation occasionnelle de cannabis dans son pays
d’origine, de même qu’une consommation intermittente de faibles
quantités d’alcool. Les experts décrivent l'intéressé comme un homme
calme, collaborant et respectueux, triste aussi. Il n’existe pas, selon les
médecins, d’éléments faisant évoquer la présence d’hallucinations, ni
d’idées suicidaires. Les médecins relèvent que l’expertisé a des larmes
aux yeux lorsqu’il évoque sa découverte de ce que son épouse "ne l’aimait
pas" et qu’elle l’aurait dépeint comme un homme "méchant et alcoolique".
Les regrets qui sont à répétition spontanément exprimés se réfèrent aux
conséquences de son acte sur la vie de sa fille et de lui-même. Confronté à
des contradictions entre son récit et des éléments du dossier, il donne
3.3.2.Il n’est pas contesté — que ce soit par le Tribunal criminel ou
la Cour de céans - que le contexte relationnel du couple était très délicat,
qu’il y avait des disputes, que A.T.________ était déprimé, pleurait
beaucoup, souhaitait reprendre la vie commune et était dans l’incertitude
de son statut en Suisse. En revanche, l’ensemble des éléments ne
permettent en aucun cas de conclure que l’appelant était dans une
situation de profond désarroi suite à l’échec de son mariage. En effet,
d’une part, il bénéficiait d’un cadre et n’était donc pas esseulé. Ainsi, il
était père d’un enfant de dix mois; il avait trouvé un emploi; il était
accueilli par une de ses soeurs et était entouré de son beau-frère, d’une
autre soeur, de ses neveux et nièces qui lui portaient de l’affection.
D’autre part, sa situation n’avait rien d’exceptionnelle. Ainsi, il pouvait
exercer régulièrement son droit de visite; la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale n’en était qu’à son début et une
convention partielle avait été passée. La situation n’était donc pas
heureuse, mais pas de nature à créer une situation de désespoir durable,
ce d’autant plus que l’union a été de très courte durée et que 15 jours à
peine après les retrouvailles en Suisse, le couple connaissait déjà des
difficultés.
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4.S’agissant de l’épisode du 21 juin 2010 au restaurant Manora,
l’appelant admet avoir injurié son épouse, mais conteste avoir proféré des
menaces à son encontre. Il invoque une violation du principe "in dubio pro
reo".
4.1.En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et
que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a
suivi le divorce (al. 2 let. a).
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1 ; ATF 99 IV 212 c. 1a).
4.2.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe "in
dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait
défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective des éléments de
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preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant
à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a).
4.3.La Cour d’appel, comme le tribunal de première instance, est
convaincue que la version des faits de la plaignante correspond à la réalité
et que l’appelant l’a non seulement injuriée - ce qui n’est plus contesté en
appel - mais qu’il a également proféré des menaces de mort à l’encontre
de son épouse, le 21 juin 2010.
En effet, d’une part, la version des faits de la victime est
corroborée par le témoignage de son amie, C.________, qui était présente
au moment des faits et parle parfaitement l’arabe. D’autre part, les deux
femmes se sont rendues directement à la police après les faits. En outre,
la nature et le contenu des SMS envoyés par l’appelant à la victime dans
le courant de l’après-midi (cf. pp. 16-17 du présent jgt) confortent le fait
qu’il a bien eu des menaces proférées. Pour le reste, il est évident que la
victime prenait au sérieux les menaces de son mari, au regard de ses
déclarations à la police et des démarches effectuées auprès des autorités.
Au regard de ces éléments, la condamnation de l’appelant
pour menaces qualifiées ne viole ni le principe de la présomption
d’innocence, ni l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.
5.S’agissant de l’épisode du 27 juin 2010 devant l'Hôtel de
police, l’appelant conteste avoir insulté la victime. Il invoque également
une violation du principe "in dubio pro reo".
La Cour d’appel, à l’instar des premiers juges, estime qu’il
convient d’écarter les dénégations de l’appelant au profit de la version de
la victime selon laquelle elle s'est fait traiter de "pute". En effet, d’une
part, cette dernière a immédiatement déposé plainte. D’autre part, sa
version des faits est confortée par le contexte et les injures proférées
quelques jours auparavant, qui étaient par ailleurs de même nature (cf.
pp. 16-17 du présent jgt).
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31 -
Partant, la condamnation du prévenu pour injure ne viole pas
le droit fédéral, ni ne viole la présomption d’innocence.
6.S’agissant du drame du 2 juillet 2010, l’appelant conteste
s’être rendu coupable d’assassinat et plaide le meurtre passionnel. A cet
égard, il allègue s'être rendu chez H.________ afin d'aller voir son épouse
pour lui répéter son amour pour elle et pour sa fille. Il soutient que se
blesser devant elle ainsi que le fait de lui donner tout son salaire gagné
grâce à son nouvel emploi était une manière de le lui montrer. Selon lui,
c'est pour cette seule et unique raison qu'il avait un couteau sur lui. Il
explique être tombé par hasard sur son épouse, qui avait ouvert la porte
de son logement pour indiquer au policer le numéro de l'appartement de
H.________ alors qu'il allait se rendre à son travail. Surpris de la voir, il a
pénétré chez elle de force mais avec pour seul but, selon ses dires, de voir
sa fille et discuter avec son épouse. Toutefois, une explosion de violence
l'aurait très vite traversé. Il soutient qu'il ne se souvient pas des premiers
coups qu'il a donnés. Il explique ne pas avoir été lui-même et n'avoir repris
ses esprits qu'au moment du dernier coup porté. Le fait qu'il ait alors paru
calme, tant devant les voisins intervenus qu'à l'audition de son appel au
117, n'exclurait aucunement un état de choc, bien au contraire. Il fait
valoir que le Tribunal de première instance a toutefois retenu, de façon
péremptoire, un acte prémédité commis de manière déterminée et avec
sang-froid. Cette appréciation ne tiendrait compte ni de l'état de faits
complexe, ni de l'avis de spécialistes. Il soutient que les traits particuliers
de sa personnalité ne sont pas évoqués dans le jugement attaqué. Il se
plaint également du fait que les premiers juges ont écarté les conclusions
médicales du Dr L., lequel a indiqué qu'à son avis, au moment des
faits, A.T. se trouvait dans un "état spécial dissocié". L'appelant
fait valoir que cette conclusion permet d'appuyer la thèse d'un crime
passionnel, traduisant un profond désarroi au sens de l'art. 113 CP.
6.1.
-
32 -
6.1.1.Selon l’art. 112 CP, il y a assassinat si l’auteur a tué avec une
absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa
façon d’agir est particulièrement odieux. Il s’agit d’une forme qualifiée
d’homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111
CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l’acte (ATF 127 IV
10 c. 1a). L’absence particulière de scrupules suppose une faute
spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l’acte;
pour la caractériser l’art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la
façon d’agir de l’auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé
n’est pas exhaustif.
Les mobiles de l’auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il
tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le
mobile apparaît futile, soit lorsqu’il tue pour se venger, sans motif sérieux,
ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne
2010, n. 8 ad art. 112 CP, p. 36). Son but est particulièrement odieux
lorsqu’il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui
l’entrave dans la commission d’une infraction. Quant à sa façon d’agir, elle
est particulièrement odieuse s’il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à
faire souffrir ou à tuer sa victime (TF 6S.21/2003 du 11 mars 2003 c. 2.1).
Il ne s’agit toutefois là que d’exemples destinés à illustrer la notion; il n’est
donc pas nécessaire que l’une de ces hypothèses soit réalisée. On ne
saurait cependant conclure à l’existence d’un assassinat dès que l’on
distingue, dans un cas d’espèce, l’un ou l’autre élément qui lui confère
une gravité particulière; il faut au contraire procéder à une appréciation
d’ensemble pour dire si l’acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à
l'auteur les traits caractéristiques de l’assassin. Tel est notamment le cas
s’il ressort des circonstances de l’acte que son auteur a fait preuve du
mépris le plus complet pour la vie d’autrui. Alors que le meurtrier agit pour
des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave
situation conflictuelle, l’assassin est une personne qui agit de sang froid,
sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une
absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de
poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie
d’autrui (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 3; ATF 127 IV 10 c. 1a). Chez
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33 -
l’assassin, l’égoïsme l’emporte en général sur toute autre considération; il
est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être
humain dont il n’a pas eu à souffrir et fait preuve d’un manque complet de
scrupules et d’une grande froideur affective. La destruction de la vie
d’autrui est toujours d’une gravité extrême, mais, comme le montre la
différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d’assassinat, que la
faute de l’auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue
nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP (TF
6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 3; ATF 127 IV 10 c. 1a; ATF 120 IV 265 c.
3a).
Il n’y a pas d’absence particulière de scrupules, sous réserve
de la façon d’agir, lorsque le motif de l’acte est compréhensible et n’est
pas d’un égoïsme absolu, notamment lorsqu’il résulte d’une grave
situation conflictuelle (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 3; ATF 120 IV
265 c. 3a; ATF 118 IV122 c. 3d). Une réaction de souffrance fondée
sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en
général la qualification d’assassinat (ATF 118 IV 122 c. 3d). Il faut en
revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte
que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui
(TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 3; ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118
IV122 c. 2b).
La responsabilité restreinte, l’émotion ou des particularités de
caractère n’excluent pas la qualification d’assassinat (TF 6S.21/2003 du
11 mars 2003 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP, p. 38).
Le critère de la préméditation qui figurait dans l'ancien art.
112 CP, n'est plus une condition de l'assassinat (TF 6P.254/2006 du 23
février 2007 c. 6.2; TF 6S.359/2004 du 22 octobre 2004 c. 2.2).
6.1.2.En vertu de l'art. 113 CP, se rend coupable de meurtre
passionnel celui qui a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente
que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de
l’acte dans un état de profond désarroi.
-
34 -
Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d’homicide
intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait
l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie à
une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant
avoir été rendu excusable par les circonstances (TF 6B_391/2011 du 11
août 2011 c. 4.1; ATF 119 IV 202 c. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui
doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus
souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la
victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement
d’un tiers ou par des circonstances objectives (ibidem). L’application de
l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues
principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui
s’imposent à lui (ibidem). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit
pas être responsable ou principalement responsable de la situation
conflictuelle qui le provoque (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF
118 IV 233 c. 2b).
Pour savoir si le caractère excusable d’un profond désarroi ou
d’une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une
appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme
raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation
identique, se trouverait facilement dans un tel état (TF 6B_391/2011 du 11
août 2011 c. 4.1; ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet
égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment
des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et
de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou
particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui
ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la
culpabilité (TF 6B_391/2011 du 11 août 2011 c. 4.1; ATF 108 IV 99 c. 3b;
ATF 107 IV 105 c. 2b/bb).
6.2.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté les
conclusions du Dr L.________ selon lesquelles il se trouvait, au moment des
-
35 -
faits, dans un état spécial dissocié. Il soutient que cet état spécial dissocié
ne peut être que la traduction d’un profond désarroi.
Lors des débats de première instance, le Dr L.________ a
déclaré qu’il allait dans le sens du rapport d’expertise s’agissant de
l’absence de diagnostic selon la liste CIM-10, mais qu’à son avis, au
moment des faits, A.T.________ se trouvait dans un état spécial dissocié et
qu’il y avait aussi une certaine désinhibition due à la consommation
d’alcool.
En l’espèce, les déclarations précitées du Dr L.________ ne
sauraient être prises en compte au regard de la relation thérapeutique le
liant à l’appelant, du fait qu’il n’a pas eu accès au dossier, qu’il se base sur
la seule version de son patient – pourtant amnésique – et qu’il ne fait pas
état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les
experts judiciaires et seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l’expertise.
Par ailleurs, on peut relever que l’appelant se trompe en
affirmant que l’état spécial dissocié relevé par ce médecin ne pourrait être
que la traduction d’un profond désarroi au sens de l’art. 113 CP. En effet,
le contexte psychologique ou la configuration psychiatrique ne peuvent
jouer un rôle éventuel qu’au stade de la fixation de la peine, mais non pas
au stade de la qualification de l’infraction, qui suppose un jugement
objectif sur les circonstances de l’acte (TF 6B_719/2009 du 3 décembre
2009 c. 2.3; TF 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 c. 2.2).
6.3.Meurtre passionnel
S'agissant de la qualification des faits du 2 juillet 2010, on ne
saurait retenir que l’appelant était dans un état de profond désarroi ou en
proie à une émotion violente au moment des faits. D’une part, les
circonstances ne permettent pas de conclure à un état de profond désarroi
(cf. supra c. 3.3.2). D’autre part, il résulte du déroulement des
-
36 -
événements que l’appelant n’a pas agi sous le coup d’une émotion
violente. En effet, il a fermement attendu sa victime, armé d’un couteau
de cuisine, de sorte qu’on ne saurait admettre, au vu des circonstances,
qu’il aurait pu être subitement submergé par un sentiment violent ayant
pour effet de restreindre dans une certaine mesure son aptitude à
analyser la situation ou à conserver la maîtrise de lui-même. Par ailleurs,
un profond désarroi ou une émotion violente doit être également nié au
regard de l’attitude de l’appelant durant les actes. L’enregistrement des
appels au 117 atteste qu’il est resté calme pendant son explosion de
violences. De même, les voisins qui l’ont approché juste après le faits ont
indiqué qu’il était extrêmement calme et même soulagé.
Au demeurant, quand bien même l’appelant aurait été dans un
tel état - ce qui n’est toutefois pas retenu - en aucun cas cet état ne
pourrait être rendu excusable, que ce soit par un comportement blâmable
de la victime à son égard ou par les circonstances objectives. En effet, la
situation de son couple n’était pas heureuse, mais elle n’était pas non plus
particulière. La victime a certes requis des mesures protectrices et décidé
de se séparer. Reste qu’aucun comportement blâmable ne peut lui être
reproché. Une simple rupture ne peut conduire un époux au désir de tuer
la femme qui le quitte. Si l’appelant a tué, ce n’est pas en raison d’un
immense amour déçu, mais du fait qu’il n’a pas accepté la séparation et le
fait d’être éconduit et qu’il a voulu se venger, faisant preuve d’un mépris
total de la vie de la victime. Le cas se distingue ainsi nettement de celui
où l’auteur tue une personne qui se trouve en conflit aigu avec lui ou qui
l’a fait profondément souffrir. De plus, il convient de souligner que l’union
de A.T.________ et I.________ a été de très courte durée et que 15 jours à
peine après les retrouvailles en Suisse, le couple a déjà connu des
difficultés qui l’a conduit à une première séparation de quelques jours.
Ainsi, les circonstances ne rendent pas non plus le comportement de
l’intéressé excusable.
Au vu de ce qui précède, les éléments de l'infraction de
meurtre passionnel ne sont pas réunis et le moyen de l'appelant, mal
fondé, doit être rejeté.
-
37 -
6.4.Assassinat
S’agissant de la façon d’agir de l’appelant, il convient de
relever que celle-ci a été d’une extrême brutalité et démontre l’existence
d’une détermination, d’une froideur, et d’une cruauté manifeste. Ainsi,
l’appelant, alors qu’il s’était engagé devant la justice de ne plus
s’approcher de sa femme, l’a attendue durant près de quatre heures dans
l’appartement des voisins de son épouse, avec en poche le couteau de
cuisine qu’il avait pris le soin d’emporter en quittant son lieu de travail. Il
est ensuite passé à l’acte avec une sauvagerie indescriptible dès l’arrivée
de sa victime. D’emblée, il l’a agressée, forçant le passage pour entrer
dans son appartement malgré les contestations de son épouse et la
présence de sa toute jeune fille. Il s’est emparé du couteau qu’il avait
dans la poche et a froidement transpercé le corps de son épouse.
L’instruction a démontré qu’il lui porté au moins 30 coups, le rapport
d’autopsie relevant 69 lésions. Il a voulu la défigurer, le dossier
photographique mettant en évidence un nombre incalculable de plaies à la
hauteur du visage. Il a cherché à lui prendre la vie et ne lui a laissé aucune
chance de s’en sortir. En effet, il a fini par l’égorger, lui infligeant une
profonde blessure au niveau du cou. Il a ensuite laissé son épouse sur
place, alors même qu’il avait, selon ses dires, entendu qu’elle râlait. De
plus, conformément à l’enregistrement des appels au 117, l’appelant est
resté calme, alors que sa victime hurlait de terreur et cherchait à se
défendre. Les voisins, qui ont approché A.T.________ juste après le faits,
ont également confirmé qu’il était extrêmement calme et même soulagé.
Concernant les mobiles de l’infraction, on doit reconnaître que
l’appelant a agi pour des motifs particulièrement futiles et égoïstes, à
savoir pour se venger. En effet, il avait auparavant menacé de mort sa
femme. Il l’avait également injuriée à plusieurs reprises. De plus, il résulte
des enregistrements à la police que A.T.________ a dit à l’attention de son
épouse, alors que celle-ci agonisait dans son sang: "I.________ meurt
comme tu as envie, comme cela tu connaîtras l’homme que je suis". Ainsi,
-
38 -
on doit retenir que l’appelant ne supportait pas l’idée que son épouse
veuille se séparer de lui. La victime devait reprendre la vie commune ou
disparaître. De plus, l’appelant a tué sa femme, en présence de son enfant
et tout ensachant que la petite fille était là et sans manifestement penser
aux conséquences que son acte allait entraîner pour cette dernière.
Ainsi, au regard des mobiles purement égoïste et de la façon
d’agir extrêmement brutale et déterminée de l’appelant, l’acte commis
justifie la qualification d’assassinat au sens de l'art. 112 CP. Aucun
comportement blâmable de la victime ne pouvait justifier cette haine
homicide. Ayant mal supporté la rupture de sa relation avec la victime,
l’appelant a été aveuglé par son désir de vengeance et a fait preuve d’un
mépris total pour la vie d’autrui, en causant intentionnellement la mort de
sa femme.
7.L’appelant conteste la peine infligée et conclut à une réduction
de la peine privative de liberté prononcée.
7.1.
7.1.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
-
39 -
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). L'absence
d'antécédents, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à être prise en
compte dans un sens atténuant (ATF 137 IV 313 c. 5.2 non publié; ATF 136
IV 1 c. 2.6.4).
7.1.2.Selon l’art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF
134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
7.1.3.En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après
celle appréciation.
Dans I’ATF 136 IV 55, le Tribunal fédéral a jugé que la
réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le
permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu’elle
restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et
conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la
capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert.
Désormais, le juge doit procéder comme suit en cas de
diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit
décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle
mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan
juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute
-
40 -
sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et
désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une
éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP.
7.2.L’appelant reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir tenu
compte de sa prise de conscience et de la sincérité de ses regrets.
Contrairement à ce que semble penser l’appelant, le Tribunal
criminel ne lui a pas réfuté toute prise de conscience, mais uniquement
constaté que celle-ci n’était pas complète. Cette appréciation ne porte pas
le flanc à la critique, dès lors que, même dans le cadre de son appel,
A.T.________ tente encore et toujours de minimiser ses actes et les faits
d’une extrême gravité en se retranchant derrière un profond désarroi
nullement établi et que les circonstances ne sauraient d’ailleurs en aucun
cas justifier.
S'agissant des regrets, encore aujourd'hui, l'appelant peine à
les exprimer et parle avant tout de sa situation, de sa solitude et de ses
propres pertes.
On doit admettre que le traitement thérapeutique entrepris
volontairement par l’appelant constitue un élément à décharge, ce qui n’a
au demeurant pas été ignoré par les premiers juges. En effet, selon
l’expert entendu aux débats, au moment de l’expertise, A.T.________ était
au fait de la gravité de ses actes, mais avait de la peine à comprendre
comment il pouvait en être l’auteur; il exprimait spontanément des regrets
par rapport aux conséquences de ses actes sur sa vie et celle de sa fille,
mais n’avait pas exprimé de regrets directs concernant sa femme. Dans le
cadre de leur rapport, les experts judiciaires ont mentionné avoir conseillé
à A.T.________ un travail psychothérapeutique avec l’objectif d’explorer et,
peut-être, parvenir à assumer cette partie de lui-même qui s’était
exprimée dans son acte. Ils ont indiqué qu’une aide à s’accepter comme
-
41 -
auteur de l’acte incriminé leur paraissait d’une grande importance pour
l’évolution future de l’état psychique de l’appelant et un des garants de
son comportement. Or, précisément, l’appelant a entrepris la thérapie
qu’on lui préconisait, avec certains résultats, semble-t-il, au regard des
déclarations du Dr L.________ (cf. jgt attaqué pp. 34 et 35). Ces éléments
sont à apprécier en faveur de l’appelant.
7.3.L’appelant reproche au Tribunal d’avoir pris en compte son
manque de franchise alors que son absence de souvenirs serait la
conséquence d’un mécanisme de défense psychologique, conformément
aux dires des experts.
Lors des débats de première instance, l’expert a précisé qu’on
ne retrouvait pas d’élément qui montrerait que A.T.________ avait des
difficultés à se souvenir de ses actes, qu’on ne pouvait déduire de
l’existence d’une amnésie potentielle survenue après les faits une
diminution de la capacité mentale au moment des faits et que lui-même
ne pouvait faire la distinction, d’une point de vue psychiatrique, entre la
difficulté à se remémorer qui serait le résultat d’un processus de défense
psychologique ou une tentative de nier les faits. Enfin, il a relevé que
l’amnésie de A.T.________ postérieurement aux faits pouvait être due à une
défense psychologique qui induisait des mécanismes d’absence de
souvenirs après les faits. De manière générale, une corrélation entre un
événement extrême provoquant une perturbation émotionnelle et une
absence de souvenirs n'était pas rare.
En l’espèce, aux dires de l’expert, il n’est pas possible de
déterminer précisément si l’appelant souffre réellement d’amnésie due à
une défense psychologique ou s’il nie simplement les faits. Cette question
n’est toutefois pas déterminante. En effet, d’une part, il résulte du dossier
que le comportement du prévenu n’a pas été particulièrement exemplaire
durant la procédure. Ainsi, lors de ses premières auditions, il a soutenu
qu’il avait été invité par son épouse à son domicile pour discuter, qu’il
avait tenté de la prendre dans ses bras, mais qu’elle l’avait repoussé et
que, tout à coup, alors que la discussion se poursuivait, elle avait sorti un
-
42 -
couteau de nulle part et s’était mise à le frapper. Il a affirmé que son
épouse l’avait provoqué et que la discussion avait dégénéré. Ce n’est
qu’une fois confronté à l’écoute de l’appel de son épouse au 117 que
l’appelant a fait état d’une amnésie, indiquant que ce qu’il avait fait était
terrible, mais qu’il ne pouvait pas concevoir qu’il en était l’auteur et ne se
souvenait pas d’avoir donné plus de 3 ou 4 coups de couteau. lI a indiqué
s’être réveillé au moment où il égorgeait sa femme, soutenant n’avoir pas
appuyé son geste car il était affaibli par ses blessures. D’autre part, on
peut également relever que s’agissant des faits dont il se souvient, il
persiste à les nier (cf. supra c. 4 et 5), voire à les minimiser. En effet, il se
souvient du dernier coup de couteau, mais soutient ne pas avoir appuyé la
lame alors que, selon le dossier photographique et l’autopsie, la victime a
eu la gorge tranchée quasiment d’une oreille à l’autre.
7.4.L'appelant s'est rendu coupable d'un assassinat, dont le
minimum de la peine légale est de dix ans et le maximum la privation de
liberté à vie. L'atteinte au bien juridique, en l'espèce la vie, est
extrêmement grave. Le mode d'exécution est d'une extrême brutalité; le
prévenu s'est acharné sur son épouse, mutilant son visage et son corps de
69 lésions, sous les yeux de leur fille de dix mois. I.________ n'a pas eu un
comportement pouvant expliquer l'acte du prévenu, qui a conservé
jusqu'à son geste fatal une pleine liberté de choix entre un comportement
licite et un autre interdit par la loi. Dans ces conditions, la faute de
l'appelant est objectivement très grave. Le comportement de l’appelant
lors de la procédure n'a pas été particulièrement exemplaire. En effet, ce
dernier a démontré une prise de conscience partielle de la gravité de ses
actes, mettant la faute sur son épouse qui, par son comportement
blâmable à son égard, aurait déclenché en lui un profond désarroi. Par
ailleurs, sa version des faits a varié en cours de procédure, laissant
toutefois à chaque fois entendre que son épouse l'avait provoqué le 2
juillet 2010. Il a également nié jusqu'au bout avoir menacé son épouse le
21 juin 2010 et l'avoir injuriée le 27 juin 2010. Interpellé à l’audience
d’appel, l'appelant a surtout fait état des conséquences de ses actes pour
lui-même, ne démontrant toujours pas clairement regretter d'avoir pris la
-
43 -
vie de son épouse. De plus, il convient également de prendre en
considération le concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. En
effet, l'appelant s'est également rendu coupable de menaces qualifiées et
d'injures.
S’agissant des éléments à décharge, il convient de prendre en
compte le fait que l'appelant a entrepris volontairement un traitement
thérapeutique. En outre, il a signé des reconnaissances de dettes en
faveur des parties plaignantes.
Sur le plan personnel, il faut relever que si, au moment des
faits, l'appelant avait rompu avec son épouse, il avait cependant une
activité professionnelle, pouvait voir sa fille dans le cadre de son droit de
visite et avait un réseau social. En outre, sa responsabilité était pleine et
entière, comme l'ont relevé les psychiatres.
La peine privative de liberté de 20 ans infligée à l’appelant a
été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents
conformément à l'art. 47 CP. Au vu des éléments, tant favorables que
défavorables à prendre en compte dans le cas particulier, exposés ci-
dessus et dans le jugement attaqué, on doit admettre que cette sanction
ne viole pas le droit fédéral. Elle doit par conséquent être confirmée.
Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en
détention de A.T.________ à titre de sûreté est ordonné.
8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument, qui se monte à 4'886 fr. 75 (art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
-
44 -
312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelant et aux conseils d'office des intimées (cf. art. 135 al. 2
et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait
consacré 30 heures au dossier et que ses débours se montaient à 207 fr.
-
45 -
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 144 al. 1, 189 et 190 CP,
appliquant les articles 30, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 112, 177 al. 1, 180
al. 1 et 2 let. a CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère A.T.________ des chefs d’accusation de dommages
à la propriété, contrainte sexuelle et viol.
II.Condamne A.T.________ pour assassinat, injure et
menaces qualifiées à 20 ans (vingt ans) de peine privative de
liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant
jugement.
III. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction en
vertu de laquelle A.T.________ doit immédiat paiement à
B.T.________ de CHF 110'000.- (cent dix mille francs), avec
intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, plus CHF 60'000.-
(soixante mille francs) à titre de tort moral, avec intérêt à 5%
l’an dès le 2 juillet 2010. La ratification par l’autorité tutélaire
est réservée.
IV.Alloue les sommes suivantes, à titre de tort moral, avec
intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2010, et dit que A.T.________
en est le débiteur :
-
CHF 40'000.- (quarante mille francs) à S.________,
-
46 -
-
CHF 20'000.- (vingt mille francs) à B.E.________,
-
CHF 20'000.- (vingt mille francs) à A.E.________,
-
CHF 20'000.- (vingt mille francs) à C.E..
V.Lève, en faveur de A.T., le séquestre sur un
natel Nokia gris IMEI n° 357062007971913, une carte AVS au
nom de A.T.________ (séquestre n° 2), un passeport marocain
au nom de A.T.________ et une carte d’identité au nom de
A.T.________ (séquestre n° TRIB 163).
VI.Ordonne la confiscation et la destruction d’un natel
Nokia gris et noir IMEI n° 359774004059884, avec un
pendentif en forme de cœur, et une carte SYMYC au nom de
A.T.________ valable jusqu’au 12 février 2011 (séquestre n° 2).
VII.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction d’un lot de photos (séquestre n° TRIB 163) et de
trois CD contenant des données de téléphones portables
(séquestre n° 3).
VIII. Fixe l’indemnité de conseil d’office de B.T.________ à
CHF 10'719.85 (dix mille sept cent dix-neuf francs et
huitante-cinq centimes), l’indemnité de conseil d’office de la
famille [...] à CHF 11'299.55 (onze mille deux cent nonante-
neuf francs et cinquante-cinq centimes), et l’indemnité de
défenseur d’office de A.T.________ à CHF 24'397.15 (vingt-
quatre mille trois cent nonante-sept francs et quinze
centimes).
IX.Dit que A.T.________ supportera l’entier des frais de la
cause par CHF 76’296.35.
X.Dit que le remboursement de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office ne sera exigé de A.T.________ que pour
autant que sa situation financière le permette."
III.La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV.Le maintien en détention de A.T.________ à titre de sûreté est
ordonné.
-
47 -
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 4’112 fr., y compris débours et TVA,
est allouée à Me Julien Gafner.
VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 972 fr., TVA comprise, est allouée à Me
Gilles Monnier.
VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'555 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me
Gilles-Antoine Hofstetter.
VIII.Les frais d'appel, par 11'525 fr. 95, y compris les indemnités
allouées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus, sont mis à la
charge de A.T..
IX.A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités allouées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
48 -
Du 22 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour A.T.),
-Me Gilles Monnier, avocat (pour B.T.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour S., A.E.,
C.E.________ et C.E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1