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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015853-YGL/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Maytain
Parties à la présente cause :
A.X.________, prévenue, représentée par Me Aba Neeman, avocat de choix
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public central, représenté par M. le Procureur du Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ des chefs
d'accusation d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les
titres (I), libéré A.X.________ du chef d'accusation de faux dans les titres
(II), condamné A.X.________ pour tentative d'escroquerie à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant
du jour-amende étant fixé à 60 fr. (III), et a mis une partie des frais de
justice, par 975 fr., à la charge de la condamnée, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (IV).
B.Le 7 août 2012, A.X.________ a annoncé faire appel de ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 27 août 2012, A.X.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel et à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée du chef
d'accusation de tentative d'escroquerie.
Aux termes de ses déterminations du 17 octobre 2012, le
Ministère public a conclu à l'admission de l'appel, à la modification du
chiffre III du jugement attaqué en ce sens que A.X.________ est libérée du
chef d'accusation de tentative d'escroquerie et au maintien du jugement
pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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A.X.________ est née le 22 octobre 1955 à [...], en Roumanie,
Etat dont elle est ressortissante. Dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son mari
B.X., elle a été astreinte à payer à celui-ci une contribution
d'entretien de 2'750 fr. par mois. Par requête adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 février 2010, elle a
conclu à la suppression de la contribution d'entretien due à B.X.,
faisant produire, à l'appui de sa demande, un contrat de travail qu'elle
aurait conclu avec V.________ Sàrl le 1
er
octobre 2009, duquel il ressortait
que son salaire mensuel brut était de 6'350 fr., ainsi qu'un tableau
récapitulatif censé attester le paiement de ce montant à titre de salaire
pour les mois d'octobre à
décembre 2009.
Avant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
– qui s'est tenue le 24 juin 2010 –, A.X.________ a produit un lot de pièces
incluant le contrat de travail qu'elle avait conclu le 29 septembre 2009
avec V.________ Sàrl, lequel faisait état d'une rémunération mensuelle
brute de 8'500 fr, ainsi que trois décomptes de salaire établissant le
versement en sa faveur d'un montant net de 7'235 fr. 20 pour les mois
d'octobre, novembre et décembre 2009. Un nouveau contrat de travail
conclu le 27 décembre 2009 entre les mêmes parties a réduit, avec effet
au 1
er
janvier 2010, la rémunération mensuelle brute de A.X.________ à
6'350 francs.
Il est établi que le contrat de travail daté du 1
er
octobre 2009
qu'a produit A.X.________ à l'appui de sa requête de mesures protectrices
de l'union conjugale du 15 février 2012 ne reflétait pas la réalité et que,
pour la période courant du 1
er
octobre au 31 décembre 2009, l'intéressée
a perçu un salaire mensuel brut de 8'500 francs.
Par courrier du 25 juin 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a dénoncé A.X.________ auprès du juge
d'instruction alors compétent.
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D.Sur interpellation de la Cour lors des débats d'appel,
l'appelante a chiffré ses prétentions du chef de l'art. 429 CPP à 4'000
francs.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Déposé dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l'appel interjeté par A.X.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un
nouveau jugement (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398).
3.L'appelante conteste le verdict de condamnation rendu à son
encontre sur le chef d'accusation de tentative d'escroquerie. Elle fait
valoir, dans un moyen qu'il sied d'examiner en premier, que le
comportement qui lui est reproché – à supposer qu'il réunisse les
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conditions objectives et subjectives de la tentative d'escroquerie, ce
qu'elle conteste – n'est poursuivi que sur plainte du lésé, dans la mesure
où celui-ci est un de ses proches (cf. art. 146 al. 3 CP). Or, en l'espèce,
aucune plainte n'a été déposée, de sorte qu'une condamnation serait
d'emblée exclue.
Sur ce point, le Ministère public se rallie aux arguments
développés par l'appelante.
3.1En vertu de l'art. 146 al. 3 CP, l'escroquerie commise au
préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
3.1.1Le comportement qui consiste à tromper astucieusement le
juge pour obtenir une décision portant atteinte aux intérêts pécuniaires de
sa partie adverse réalise les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens
de l'art. 146 CP (ATF 122 IV 197, JT 1997 IV 145; Arzt, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 85 ad art. 146 CP). Le
bien protégé demeure le patrimoine de la victime, et non pas
l'administration de la justice, même lorsque l'escroquerie est commise
dans le cadre d'un procès (ATF 122 IV 197 précité c. 2c, JT 1997 IV 145).
3.1.2Suivant l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son
conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères
et sœurs germains, consanguins ou utérins, ainsi que ses parents, frères
et sœurs adoptifs. Les conjoints séparés de fait, avec ou sans l'autorisation
du juge, sont des proches au sens de cette disposition (Tribunal cantonal
du canton du Valais du 14 décembre 1981 c. 1, in RVJ [Revue valaisanne
de jurisprudence] 1982 p. 112). L'examen de la qualité de proche doit se
faire en fonction de la situation qui prévaut au moment de la commission
de l'infraction, et non au moment de la poursuite (Jeanneret, in
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 110 al. 1 CP).
3.2En l'occurrence, le jugement attaqué fait grief à l'appelante
d'avoir tenté de tromper, par la production de pièces fausses, le juge civil
afin de l'amener à prendre une décision portant atteinte aux intérêts
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patrimoniaux de son mari B.X., partie adverse à la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale. Or celui-ci, qui revêtait
manifestement la qualité de proche de l'appelante au sens de l'art. 110 al.
1 CP, n'a pas déposé de plainte pénale contre son épouse. La condition de
punissabilité prescrite à l'art. 146 al. 3 CP faisant défaut, la condamnation
de l'appelante pour tentative d'escroquerie est exclue.
3.3Le moyen de l'appelante s'avère bien fondé et l'appel doit être
admis en ce sens que A.X. est libérée du chef d'accusation de
tentative d'escroquerie.
4.Lorsque la juridiction de recours rend elle-même une nouvelle
décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelante conclut à l'admission de l'appel avec
suite de frais et dépens. Dans le corps de son écriture, au chapitre III
"Etendue de l'appel", elle conteste expressément la décision sur les frais
rendue par le Tribunal de police.
4.1Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné
(art. 426 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais
de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) et
6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), un prévenu libéré
ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un
comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais
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d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité
pour faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un
comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2
CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une
manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une
règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans
son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son
prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence
lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier
serait néanmoins rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées
ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012
c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).
4.2Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'obligation de se conformer aux règles de la bonne foi, consacrée à l'art. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), trouve également à
s'appliquer en procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5 et les réf., SJ 2007 I 85;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3.4 ad
art. 1
er
CPC-VD). Les justiciables et le tribunal sont ainsi tenus de
collaborer, chacun à sa mesure, au déroulement régulier et loyal du
procès. La partie qui allègue en procédure des faits qu'elle sait ou doit
savoir contraires à la vérité adopte un comportement qui contrevient aux
règles de la bonne foi (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure
civile, in SJ 2010 II 221, spéc. p. 224 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'appelante a produit à l'appui de sa requête de
suppression de la contribution d'entretien due à son mari deux documents
dont le contenu était objectivement faux. Il importe peu de savoir si,
comme elle le soutient, la production de ces deux pièces est le fruit d'une
erreur. En tout état de cause, on pouvait exiger d'elle, en sa qualité de
partie à une procédure judiciaire, qu'elle s'assure, avant de les produire en
justice, de l'authenticité des documents qu'elle entendait soumettre au
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juge. En négligeant de le faire, l'appelante a gravement failli aux devoirs
que la bonne foi impose à tout justiciable. Ce manquement doit lui être
imputé à faute.
4.3Il reste encore à dire si le comportement de l'appelante, dont
on a vu qu'il était illicite et fautif, a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale.
L'appelante ne peut guère être tenue pour responsable de
l'ouverture de la procédure pénale pour ce qui concerne l'accusation de
tentative d'escroquerie. Compte tenu des liens qui l'unissait à la victime
présumée, l'autorité de poursuite pénale aurait dû, à défaut de plainte
pénale, s'abstenir d'ouvrir une instruction pénale. La situation est
différente s'agissant du chef de prévention de faux dans les titres. Sur ce
point, le premier juge a libéré l'appelante pour le motif que le contrat de
travail et le décompte de salaire ne revêtaient pas une valeur probante
suffisante pour admettre l'existence d'un faux intellectuel. Il n'en demeure
pas moins que les pièces produites étaient objectivement fausses et que
cette circonstance justifiait à elle seule l'ouverture d'une instruction
pénale à l'encontre de l'appelante. Celle-ci doit donc s'acquitter d'une
partie des frais de première instance.
4.4Tenant compte du fait qu'elle avait succombé à l'action pénale
pour l'accusation de tentative d'escroquerie, le Tribunal de police a mis à
la charge de l'appelante une partie des frais, qu'il a arrêtée à 975 francs.
Erronée dans sa motivation, dans la mesure où la prévenue devait être
libérée de l'accusation d'escroquerie, le jugement entrepris est pleinement
justifié dans son résultat, dès lors que l'appelante a provoqué de manière
illicite et fautive l'ouverture d'une instruction pénale pour faux dans les
titres. Il peut donc être confirmé sur ce point par substitution de motifs.
5.Le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale
examine d'office les prétentions que le prévenu peut émettre à cet égard.
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Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP).
5.1Pour la procédure de première instance, l'appelante ne peut
prétendre à une indemnité dès lors que les frais ont été mis à sa charge.
5.2Interpellée lors des débats d'appel, l'appelante a chiffré ses
prétentions au titre de l'exercice de ses droits de défense à 4'000 francs.
Elle n'a toutefois pas été en mesure de produire une liste des opérations
effectuées par son conseil qui aurait permis de justifier sa demande.
Compte tenu du temps consacré par l'avocat de l'appelante,
tel qu'on peut l'estimer au regard des écritures déposées en appel, de la
relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de
1'000 fr., débours inclus, plus la TVA, par 80 fr., paraît justifiée pour la
procédure d'appel.
5.3Les frais de procédure de première instance mis à la charge de
l'appelante, par 975 fr., sont compensés avec l'indemnité de 1'080 fr. qui
lui est allouée au titre de l'exercice de ses droits de défense (art. 442 al. 4
CPP).
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis.
Les frais d'appel, par 1'280 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat,
l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la question de son
acquittement, qui constitue l'essentiel de ses conclusions (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 110 al. 1 et 146 al. 3 CP;
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par A.X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre n. III
de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant:
"I.(Inchangé);
II.libère A.X.________ du chef d'accusation de faux dans les
titres;
III.libère A.X.________ du chef d'accusation de tentative
d'escroquerie;
IV.met une partie des frais, arrêtée à 975.-, à la charge de
A.X.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III. Les frais d'appel, fixés à 1'280 fr. (mille deux cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité de 1'080 fr. (mille huitante francs), débours et
TVA inclus, est allouée à A.X.________ pour ses frais de défense
en procédure d'appel selon l'art. 429 al. 1 CPP.
V. L'indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec
les 975 fr. de frais de première instance mis à la charge de
A.X.________.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour A.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1