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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015740-BUF/MPP/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, appelant,
et
S.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat de choix à Lausanne,
intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par le Ministère public contre la décision rendue le 21
mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause concernant S..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 octobre 2010, S. et Y.________
ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal correctionnel de la Broye
et du Nord vaudois. S., ressortissant nigérien en séjour illégal,
détenu préventivement depuis le 1
er
juillet 2010, était accusé de lésions
corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup). A
l'audience de jugement du 22 mars 2011, l'accusation a été élargie aux
infractions d'agression et de rixe.
Le Ministère public a requis contre S. une peine
privative de liberté de deux ans assortie d'un sursis de quatre ans. Ce
dernier a contesté les faits qui lui étaient reprochés et toute culpabilité en
matière d'infractions violentes, mais il n'a toutefois pas conclu au
versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP.
Par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe et d'agression en
raison de doutes sur le déroulement des faits, mais l'a condamné à une
amende de 100 fr. convertible en un jour de détention pour contravention
à la LStup, ainsi qu'à une partie des frais de la cause par 500 fr.,
l'indemnité de défenseur d'office d'un montant de 10'394 fr. 85, allouée à
Me Piguet, étant entièrement mise à la charge de l'Etat. Le Tribunal a
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encore ordonné la relaxation immédiate de S., détenu depuis 267
jours, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause.
S. n'a pas formé appel contre ce jugement. Le
Ministère public a pour sa part fait appel de ce jugement, mais l'a retiré le
29 juin 2011, à l'approche de l'expulsion hors de Suisse de S.________ à
l'issue d'une détention administrative. Me Cyrille Piguet a renoncé à une
indemnité de défenseur d'office pour cette procédure d'appel. Un sceau a
été apposé sur la première page du jugement de première instance pour
indiquer son caractère définitif et exécutoire.
B.Le 9 mars 2012, Me Cyrille Piguet, au bénéfice d'une
procuration signée par son client le 14 avril 2011, soit alors que celui-ci
était détenu à Frambois, a adressé au Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois une requête en allocation d'une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP. Il a conclu au versement d'un montant de 75'750 fr.
20 avec intérêt à 5% l'an dès le 22 mars 2011, soit 12'582 fr. à titre de
solde d'honoraires (79 heures d'avocat à 380 fr. [dont neuf heures pour la
rédaction de la requête] plus sept heures d'avocat-stagiaire à 250 fr., plus
TVA, moins le montant de l'indemnité d'avocat d'office) et 53'200 fr. en
compensation de 266 jours de détention (la conversion de l'amende
impayée étant déjà effectuée et le jour de détention ainsi obtenu déduit) à
200 fr. le jour.
Cette requête n'a pas été adressée en copie au Ministère
public.
C.Par décision du 21 mars 2012, approuvée par voie de
circulation, le Tribunal correctionnel, dans la même composition que pour
rendre le jugement d'acquittement partiel, a alloué à S.________, à la
charge de l'Etat, une indemnité de 17'053 fr. 20 pour ses frais de défense
avec intérêt à 5% l'an dès le
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9 mars 2012, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. avec
intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2011.
Il ne résulte pas du dossier que le Ministère public aurait été
appelé à se déterminer dans cette procédure d'indemnisation. La décision
comporte en page 8 la mention qu'une copie de celle-ci est notifiée par pli
recommandé à Me Cyrille Piguet et au Ministère public.
D.Le 30 mars 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de
cette décision qui lui avait été notifiée le 22 mars 2012. Il a également
requis que le dossier de la cause lui soit transmis pour qu'il soit en mesure
de faire valoir ses moyens.
La décision lui a, à nouveau, été notifiée le 2 avril 2012. Il a
déposé une déclaration d'appel le 3 avril 2012 concluant à l'irrecevabilité,
respectivement au rejet, de la requête d'indemnisation déposée le 9 mars
2012 par S., subsidiairement à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause en première instance, plus subsidiairement à la
réduction de l'indemnité à un montant maximum de 10'000 francs.
L'intimé n'a pas présenté de demande de non entrée en
matière, ni formulé d'appel joint.
Par mémoire de réponse du 29 juin 2012, S. a conclu
au rejet de l'appel déposé le 30 mars 2012 par le Ministère public.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une
partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel formé par
le Ministère public, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP,
est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre le prononcé d'une
indemnité, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Cette cause permet de rendre une décision de principe sur la
question de la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées
lorsque le jugement au fond est définitif.
C'est dans le cadre du jugement au fond que le tribunal
correctionnel aurait dû examiner d'office les prétentions du prévenu libéré
pour l'essentiel (art. 429 al. 2 CPP). L'opinion des commentateurs romands
(Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle
2011, n. 61 ad art. 429 CPP), selon laquelle l'indemnisation pourrait être
décidée séparément, dans un deuxième temps, soit une fois le jugement
d'acquittement rendu, ne repose sur aucune référence et s'avère
hautement contestable dans la mesure où elle se réfère par analogie à la
scission des débats. En effet, en cas de scission des débats, le recours,
même dirigé contre les décisions préalables portant sur les faits ou sur la
culpabilité, n'est ouvert qu'une fois le jugement complet rendu (art. 342 al.
4 CPP). Cela confirme que la procédure pénale ne connaît pas de décisions
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sur le fond fragmentées ouvrant des possibilités d'appel distinctes et
successives, mais bien un unique jugement au fond comportant le cas
échéant deux volets si le procès a fait l'objet d'une scission, susceptible
d'un seul appel. Le jugement au fond doit ainsi contenir, selon
l'énumération de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, outre le prononcé relatif à la
culpabilité et à la sanction, celui traitant des frais, des indemnités et des
éventuelles conclusions civiles.
De son côté, S.________ aurait dû faire appel du jugement
l'acquittant des infractions ayant justifié sa détention avant procès s'il
estimait que celui-ci était lacunaire et qu'il aurait dû être indemnisé
d'office du chef de ses frais de défense et de son tort moral au
remboursement desquels il n'a pas du tout conclu alors même qu'il était
assisté d'un défenseur d'office expérimenté, donc censé être versé en
matière juridique (art. 107 al. 2 CPP). L'intimé n'a pas davantage déposé
un appel joint lorsqu'il a été informé de l'appel du Ministère public contre
son acquittement partiel, appel retiré ultérieurement par celui-ci.
La circulaire du Tribunal cantonal n° 24 du 17 décembre 2010
va dans le même sens en soulignant que le jugement au fond doit traiter
simultanément de la culpabilité et d'une éventuelle indemnisation, la seule
exception envisagée à la règle du jugement unique étant celle d'une
scission des débats.
Comme la doctrine l'indique (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, St Gall 2009, n° 1819, p. 836;
Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 31 ad art. 429 CPP), la partie libérée
peut renoncer à sa prétention. En renonçant à faire appel du jugement en
temps utile, l'intimé a définitivement renoncé à toute réparation.
En se fondant sur le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
CPP), dans une acceptation large, la Cour d'appel pénale vaudoise est
parfois entrée en matière sur des appels dirigés contre des décisions,
rendues sous forme d'ordonnances susceptibles de recours, refusant des
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prétentions en indemnisation formulées après jugement définitif. Il
convient toutefois de modifier cette jurisprudence. En effet, non seulement
on n'est pas en présence d'un déroulement de la procédure pouvant être
taxé de déloyauté ou étant entaché de comportements contradictoires de
la même autorité – ce n'est pas parce que le premier juge a statué par
erreur sur la requête en indemnisation au lieu de l'écarter immédiatement
qu'il serait déloyal de la déclarer invalide en deuxième instance –, mais
surtout la question qui se pose n'est pas tant celle de la recevabilité de
l'appel que celle de la validité de la décision de première instance prise
séparément.
Faute d'appel introduit en temps utile, le jugement n'accordant
aucune indemnité est entré en force (art. 437 CPP), ce qui a été dûment
constaté (art. 438 CPP). La décision contraire postérieure accordant une
indemnité de l'art. 429 CPP doit donc être annulée dès lors que la
demande de réparation, tardive et définitivement réglée par le jugement
au fond qui ne l'accordait pas, ne pouvait être traitée.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être
admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il
soulève.
Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure
doivent être mis à la charge de S.________ qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Dans cette cause, Me Cyrille Piguet qui a conclu pour son client
à une indemnisation au tarif horaire de 380 fr. pour la procédure
d'indemnisation et qui a produit une procuration s'est présenté comme
conseil de choix. On ne lui allouera dès lors pas d'indemnité de défenseur
d'office, statut qu'il n'a d'ailleurs pas requis (art. 133 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis.
II. La décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel du Nord
vaudois est annulée.
III. Les frais d'appel, fixés à 660 fr., sont mis à la charge de
S.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1