654
TRIBUNAL CANTONAL
250
PE10.015115-PGN/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 décembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Colelough et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, avocate d'office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
6 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 août 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A., pour infraction
grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la
loi fédérale sur les étrangers, à trois ans de privation de liberté, dont 18
mois, sous déduction de 85 jours de préventive, à titre ferme et 18 mois
avec sursis pendant cinq ans (I), dit que le sursis est subordonné à la
preuve du départ de A. de Suisse d'ici au 8 août 2012 à 12h00,
ordre étant donné à A.________ de faire parvenir au Greffe pénal du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne – fax 021 316 69 66 – une
attestation de départ de Suisse, respectivement de séjour hors de Suisse
(II), ordonné la confiscation des sommes et objets séquestrés sous n°
52720 (fiche n° 2029) et 52788 (fiche n° 1890), la somme d'argent venant
en imputation des frais de justice (III), arrêté à 6'290 fr. l'indemnité allouée
à Me Mazou, conseil d'office (IV), et mis les frais, par 30'698 fr. 50, à la
charge de A., l'indemnité au conseil d'office ne devant être
remboursée à l'Etat que si la situation financière de A. le permet
(V).
B.Le 14 août 2012, A.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 6 septembre 2012, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la modification du
jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de
liberté sensiblement inférieure à celle prononcée sous chiffre I du dispositif
du jugement, compatible avec l'octroi du sursis total (II), que le sursis total
lui est accordé (III), que le délai d'épreuve est fixé à une durée
sensiblement inférieure à cinq ans (IV), que le sursis n'est pas subordonné
à la preuve du départ de l'appelant de Suisse, respectivement de son
séjour hors de Suisse (V); subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel désigné par
l'autorité d'appel pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants à intervenir (VI).
-
7 -
Le 27 septembre 2012, le Ministère public a indiqué qu'il
renonçait à déposer un appel joint et qu'il s'en remettait à justice quant à
la recevabilité de l'appel.
Le prévenu a été dispensé de comparution personnelle à
l'audience d'appel. Par son conseil, il a confirmé ses conclusions. Le
Ministère public a conclu au rejet de l'appel en se référant intégralement
aux considérants du jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu A.________, ressortissant du Nigéria, serait né en
- Le casier judiciaire suisse ne comporte pas d'inscription à son nom.
Cela étant, il est établi que le prévenu a fait usage d'au moins six alias
sous l'identité d'[...], seules la date de naissance et/ou l'origine nationale
étant modifiées; il admet avoir utilisé une fausse identité à l'égard des
autorités suisses. C'est sous ce nom qu'il a été condamné à une peine
pécuniaire pour infraction à la législation sur les étrangers par la
Préfecture de Lausanne en 2007 et à une peine pécuniaire également par
ordonnance du 2 février 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Il a été détenu pour les besoins de la présente enquête
jusqu'au 10 janvier 2011, soit pour un total de 85 jours.
1.2Le prévenu a demandé l'asile en Suisse le 15 mars 2006. Sa
requête a été rejetée par décision du 28 avril suivant, entrée en force le
12 mai 2006. Il a quitté notre pays en 2007 pour se rendre en Espagne,
mais est revenu en Suisse vraisemblablement dès le mois d'avril 2009,
depuis l'Espagne. A compter du 12 janvier 2010, sa compagne K.________,
née en 1984, qui fait l'objet d'une enquête distincte, a mis à sa disposition
un studio qu'elle avait loué à Lausanne. Elle a dit avoir pris le bail à son
propre nom pour rendre service au prévenu et par amour pour lui (PV aud.
4, p. 1 in fine). Le prévenu a ainsi séjourné en Suisse sans interruption
jusqu'à son interpellation, le 18 octobre 2010.
-
8 -
Retourné en Espagne après son élargissement, il a comparu à
l'audience de première instance au bénéfice d'un sauf-conduit. Arrivé en
Suisse avec un billet d'avion aller simple, il s'est réinstallé chez K.________.
1.3Outre l'infraction à la LEtr consistant à avoir séjourné en Suisse
sans autorisation, il est d'abord fait grief au prévenu d'avoir, dans la
région lausannoise, d'avril 2009 au 18 octobre 2010, acquis de divers
trafiquants africains 70 cylindres de cocaïne, d'un poids et d'une valeur
unitaires de 10 g et de 460 fr., représentant ainsi une quantité totale de
700 g de drogue pour un investissement global de 32'200 francs. Ayant
repris la clientèle d'un trafiquant rentré au pays, le prévenu a revendu à
différents toxicomanes, au détail et toujours dans la région lausannoise,
l'intégralité de la cocaïne ainsi acquise. Il a ainsi écoulé les quantités de
drogue suivantes :
-d'avril 2009 à octobre 2010, 90 g pour 9'000 fr. auprès d'[...]
(PV aud. 7);
-de septembre 2009 à juin 2010, entre 5 et 6 g pour environ
600 fr. auprès d'[...] (PV aud. 28);
-de janvier à septembre 2010, 72 g pour environ 7'200 fr.
auprès de [...] (PV aud. 10);
-de février à mai 2010, entre 7 et 8 g pour 1'000 fr. auprès
d'[...] (PV aud. 9);
-d'avril à juin 2010, environ 18 g pour 1'800 fr. auprès de [...]
(PV aud. 6);
-d'avril à juin 2010, de 3 à 6 g pour un montant compris entre
300 fr. et 600 fr. auprès de [...] (PV aud. 12).
Il a également demandé à plusieurs reprises à [...], également
ressortissant du Nigéria, de livrer de la cocaïne à ses clients durant son
absence (PV aud. 15).
Le prévenu a admis les faits ci-dessus à l'audience de première
instance après les avoir contestés durant l'enquête.
-
9 -
1.4Il est en outre reproché au prévenu d'avoir, en juin ou juillet
2010, reçu livraison, à Lausanne, de 125 g de cocaïne conditionné en
douze "fingers" d'un trafiquant nigérian nommé [...], né en 1974, déféré
séparément bien qu'arrêté avec le prévenu. Le fournisseur n'a toutefois
encaissé que 2'000 fr. sur les 10'000 qu'il espérait (PV aud. 18). Le
prévenu affirme que cette cocaïne était de mauvaise qualité. Il n'aurait de
ce fait réussi à en vendre que deux ou trois boulettes et se serait
débarrassé du solde dans les toilettes. Il a ainsi contesté s'être livré à tout
trafic sur le lot en question pour le surplus (PV aud. 20, p. 3, R. 8).
Quelques jours avant leur arrestation, [...] a importé d'Espagne
entre 70 et 105 g de cocaïne. Lors de la visite domiciliaire du logement
fourni au prévenu par K.________, effectuée le 18 octobre 2010, sept
cylindres contenant au total 96,6 g de cette même drogue ont été
retrouvés dans une chaussette déposée dans un conduit d'aération de la
salle de bain (P. 34). Le taux de pureté de la cocaïne variait entre 42,7 et
47,7 % (P. 36). Le tribunal correctionnel n'a pas ajouté foi à l'assertion du
prévenu selon laquelle il avait déversé dans les toilettes la majeure partie
de la drogue fournie par [...].
1.5Enfin, à des endroits et à des dates qui n'ont pu être
déterminés, le prévenu a consommé occasionnellement de la marijuana et
de la cocaïne.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que le prévenu s'était rendu coupable d'infraction grave et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers.
3.Pour ce qui est de la culpabilité du prévenu, les premiers juges
ont d'abord estimé que les dénégations partielles de l'intéressé restaient
sans incidence sur la peine, sachant que l'acte d'accusation ne décrit pas
son activité pour ce qui est de sa collaboration avec [...]. Ils ont ensuite
retenu que l'accusation et la défense s'accordaient à admettre que le
trafic auquel s'était livré le prévenu portait sur 825 g de cocaïne, le taux
-
10 -
de pureté de la drogue retenu étant de 32 %, soit le taux moyen des
saisies de cette drogue durant l'année 2010.
A charge, les premiers juges ont pris en compte que le
prévenu était un trafiquant chevronné, qu'il s'était livré à un ample trafic
portant sur une quantité nette de 272 g, qu'il occupait un appartement
avec une jeune femme amoureuse, mais dans lequel il se passait
beaucoup d'opérations de trafic, qu'il était organisé, qu'il connaissait
beaucoup de monde dans le milieu, qu'il était un vendeur actif, auquel on
avait également confié la quantité de 125 g de cocaïne, que ses regrets
n'étaient pas sincères et qu'il faisait preuve d'une mauvaise volonté crasse
à se conformer à la loi sur les étrangers.
A décharge ont été pris en compte les aveux du prévenu,
même s'ils n'ont été que très tardifs.
La quotité de la peine a été fixée à trois ans, soit à une durée
incompatible avec le sursis complet, dont les conditions subjectives, de
l'avis des premiers juges, ne seraient quoi qu'il en soit pas remplies. Le
tribunal correctionnel a en revanche admis que l'exécution d'une partie de
la peine sur le mode ferme amenderait le prévenu. Vu le risque de
réitération, tenu pour tout à fait concret, notamment en matière
d'infractions à la LEtr, la part de peine assortie du sursis l'a été avec le
délai d'épreuve légal maximal.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2
-
11 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
-
12 -
3.1L'appelant critique d'abord la quantité de drogue retenue par
les premiers juges sous l'angle de la quotité de la peine.
3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
-
13 -
d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
3.2.2S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF
121 IV 193, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67).
Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne
de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au
sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi,
lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue,
il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue
vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 47 CP, p. 298). Il en va de même
lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2
LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris
en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure,
sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre
s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du
17 avril 2002 c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 g de drogue pure (ATF
109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le
-
14 -
changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La
modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas modifié
la définition du cas grave.
3.3Dans le cas particulier, l’appelant considère que les premiers
juges auraient dû retenir qu’il s’était débarrassé des 125 g de cocaïne de
mauvaise qualité plutôt que de considérer qu'il les avait gardés par-devers
lui. La critique est sans portée sous l'angle de la qualification des faits. En
effet, il est admis que l’appelant a bel et bien réceptionné cette drogue en
vue de sa revente, ce qui suffit à fonder l’infraction. Le trafic a donc bel et
bien porté sur une quantité brute de 825 g, et non sur 700 g seulement.
L'appelant critique aussi le calcul du taux de pureté de la
drogue. Ramenée à un taux de pureté moyen de 32 %, une telle quantité
représente 264 g de cocaïne pure, et non 272 g comme le retient le
jugement attaqué. Dans cette mesure, la critique de l’appelant est fondée
en fait. Il n'en reste pas moins, à nouveau, qu'elle ne porte pas à
conséquence en droit. En effet, l’ampleur du trafic est sans commune
mesure avec la quantité marginale de drogue prise en compte à tort par
les premiers juges. Comme indiqué plus haut, en matière de fixation de la
peine relative à un trafic de stupéfiants, la quantité de drogue joue certes
un rôle important, mais pas exclusif, les tribunaux ne pratiquant pas une
« justice au gramme ». Dès lors, l’erreur de calcul des premiers juges ne
change rien au constat de culpabilité de l’appelant, le facteur déterminant
étant la position du prévenu au sein du réseau, qui était celle d'un
trafiquant endurci réceptionnant, de manière récurrente, de la drogue en
grandes quantités. Du reste, le taux de pureté de la cocaïne saisie le 18
octobre 2010 variait entre 42,7 et 47,7 %, ce qui excède de beaucoup le
taux moyen retenu par ailleurs. Le taux de pureté retenu apparaît donc
favorable à la défense. Ce moyen doit en définitive être rejeté.
4.1L’appelant considère ensuite qu’il avait le droit de circuler
librement de Suisse en Espagne, car il était titulaire d’une carte de
résident espagnol, d’une part et qu’aucune interdiction de franchir notre
-
15 -
territoire ne lui avait été signifiée, d’autre part. Il se réclame d’une lettre
du 27 août 2012 du Service de la population et des migrations du canton
du Valais, faisant suite à un courrier de son avocate du 21 août 2012.
Cette décision administrative non formelle atteste que l’appelant, connu
sous l’alias [...], de nationalité indéterminée, est parti dans la clandestinité
le 10 janvier 2011, après que l’autorité fédérale compétente a rejeté sa
demande d’asile. Cette communication ajoute que l’appelant ne fait l’objet
d’aucune interdiction d’entrée en Suisse actuellement, que tel n'a pas
davantage été le cas par le passé et qu’étant au bénéfice d’une carte de
résident espagnol, il peut séjourner au maximum trois mois en Suisse,
pour autant qu’il soit en possession d’un passeport valable.
Le document dont se prévaut l'appelant est postérieur au
jugement entrepris. S’agissant d’une instruction d’office, la cour de céans
ne peut ignorer cette lettre.
4.2Entrée en vigueur au 1
er
janvier 2008 pour ce qui est des
normes ici en cause, la LEtr abroge l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers au 31 décembre 2007.
L’appelant, assez curieusement d’ailleurs, ne tire aucune
conclusion de cette lettre sur le plan juridique, sauf à soutenir que les
premiers juges ne pouvaient pas considérer qu’il n'était pas habilité à
venir en Suisse, élément qui, s’il n’est pas retenu, devrait influer sur la
peine. En particulier, l’appelant ne nie pas qu’il a enfreint l’art. 115 al. 1
let. b LEtr. Cette norme punit d’une peine privative de liberté d’un an ou
d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse,
notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à
autorisation ou du séjour autorisé. C’est cette dernière infraction qui a été
retenue, à l'exclusion de celle d’entrée illégale, réprimée séparément par
l’art. 115 al. 1 let a LEtr, qui renvoie à l’art. 5 de la même loi.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a demandé
l’asile en Suisse le 15 mars 2006. Sa requête a été rejetée par décision du
28 avril 2006, entrée en force le 12 mai suivant (P. 23). Ensuite, l’appelant
-
16 -
est parti en Espagne, mais il est revenu dans notre pays en avril 2009
depuis son Etat de résidence pour s’adonner à un trafic de drogue jusqu’à
son interpellation, le 18 octobre 2010. Une carte de résident donne peut-
être le droit d’aller et venir sur le territoire de l'Etat l'ayant délivrée, mais
elle n’a pas pour vocation de rendre légal un séjour illégal. Or, c’est bien
de cela dont il s’agit : d'une part, sous l'empire de l'ancien droit, l’appelant
n’a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti à cet effet après
la décision de renvoi rendue à son encontre; d'autre part, sous l'empire du
nouveau droit, lorsqu’il a franchi notre frontière, il est resté plus de trois
mois en Suisse alors qu’il devait s’annoncer nonobstant son statut de
résident espagnol en vigueur dans l'espace Schengen (art. 2 de
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV] ; RS
142.204). Il est vrai que le tribunal correctionnel a reproché à l’appelant
de ne s’être muni que d’un aller simple pour se rendre aux débats de
première instance. Selon l’appelant, ce reproche – qu'il tient pour infondé
– justifierait presqu’à lui seul le quantum de peine, le refus du sursis et la
longueur durée du délai d’épreuve. Les questions ne se posent cependant
pas ainsi.
4.3Il est évident que c’est au premier chef le trafic de cocaïne qui
justifie l’importance de la peine (cf. jugement, p. 13). Il a par ailleurs déjà
été relevé que le trafic porte bien sur 825 g de cette drogue. S’agissant
des 125 g prétendument jetés dans les toilettes, les premiers juges n’ont
pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant qu’il s’agissait d’un
mensonge. En effet, il est inconcevable qu’un trafiquant de cet acabit se
soit débarrassé d'une telle quantité de drogue, alors que le trafic
constituait sa seule source de revenus. A l’évidence, cette explication
s’adresse à son fournisseur, car elle permet à l’appelant d’expliquer
pourquoi il ne l’a que partiellement payé (jugement, p. 11 considérant 3).
Au reste, la vente de deux ou trois boulettes avouée par le prévenu en
relation avec la drogue livrée par son comparse [...] ne permet pas
d’obtenir 2'000 francs.
S’agissant de l’infraction à la LEtr, l’appelant perd de vue qu’il
a délibérément séjourné illégalement en Suisse dès l'échéance du délai de
-
17 -
trois mois imparti pour régulariser sa situation lors de son arrivée en avril
- L’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, qu’il ne conteste pas, est dès
lors bien réalisée; le jugement entrepris ne mentionne pas l'ancien droit
quant aux faits antérieurs au 1
er
janvier 2008. Pour ce qui est de
l'appréciation de la culpabilité de l'auteur, l’appelant reconnaît lui-même
qu’il n’avait pas le droit de revenir dans notre pays après son séjour
illégal, puisqu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi. Il l’a fait quand
même en prenant la précaution de se faire délivrer un sauf-conduit, mais
en ne se munissant que d’un aller simple course depuis l'Espagne, Etat de
résidence. Ce fait témoigne d'une volonté de rester en Suisse après
l'expiration du sauf-conduit, à défaut de titre de séjour. Avec les premiers
juges, on peut fort bien admettre, dans ces conditions, que l’appelant se
formalise peu des prescriptions en matière de police des étrangers et cela
même si seul un séjour illégal lui est reproché dans la présente procédure,
à l'exclusion d'une entrée illégale. Il s'agit dès lors d'un critère
d'appréciation de la culpabilité et non d'un élément constitutif d'une
infraction retenue à charge.
L’appel s’avère infondé sur ce point et doit être rejeté.
5.L’appelant conclut à ce que la peine soit assortie du sursis
ordinaire, soit complet.
5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
-
18 -
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
5.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1;
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives
d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la
référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement
futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic
défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune
perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un
sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne
peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut
être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution
d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois
alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (arrêt précité,
c. 5.3.2, p. 11).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV
1 précité c. 4.2.3).
5.3Le sursis ordinaire présuppose que la peine soit inférieure ou
égale à 24 mois, ce qui n’est pas le cas ici. La peine infligée est en effet
-
19 -
d'un quantum de 36 mois. Partant, statuer sur la question du sursis
ordinaire implique d'examiner la quotité de la peine sous l'angle de l'art.
47 CP.
L’appelant a déjà été condamné par le passé sous un alias. Sa
collaboration à l’enquête et aux débats doit être qualifiée respectivement
de mauvaise et de mitigée. Le trafic de drogue auquel il s’est livré doit
être tenu pour intense, car pratiqué durant une durée prolongée et sur des
quantités de drogue importantes. Quant au mobile, il est strictement
vénal. A noter que le prévenu, bien que consommateur, n'est pas
dépendant de la drogue. En outre, c’est son arrestation qui a mis fin à son
activité délictueuse. Il y a enfin un concours d’infractions. Même en
prenant en compte les aveux partiels passés aux débats par le prévenu et
le fait qu’il s’est présenté devant ses juges, qui représentent les seuls
éléments à décharge, la peine infligée est adéquate. Il s’ensuit que seul un
sursis partiel pouvait entrer en ligne de compte au vu de la quotité de la
peine, sursis qui a été octroyé.
L’appel est infondé à cet égard également.
6.L’appelant critique enfin la durée du délai d’épreuve
assortissant le sursis partiel, qu'il tient pour trop longue eu égard au
risque de récidive limité qu'il présenterait selon lui.
La durée du sursis constitue un aménagement légal tendant à
l'amendement du condamné, donc à limiter le danger de réitération; ce
sont dès lors des motifs de prévention spéciale qui doivent prévaloir
(Kuhn, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 16
ad art. 44 CP, p. 448).
En l’espèce, le délai d'épreuve imparti par le tribunal
correctionnel se fonde sur le risque de récidive, tenu pour tout à fait
concret, notamment en matière de LEtr. L’appelant a déjà été condamné,
sous une autre identité, pour des infractions à la législation sur les
étrangers (notamment la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
-
20 -
étrangers, abrogée au 31 décembre 2007 par l'entrée en vigueur de la
LEtr, comme déjà relevé). Il a récidivé dans le même type d'infractions.
Cette récidive spéciale démontre ainsi à l'envi que, dans le doute quant à
son droit de séjour, il n’hésite pas à résider en Suisse, de surcroît en
utilisant un billet aller simple. Il n’a pas non plus donné suite à la décision
de renvoi rendue à son encontre lorsqu’il a été débouté de sa demande
d’asile, montrant ainsi le peu de cas qu'il fait de la législation qui lui est
applicable en sa qualité d'étranger. Le risque de réitération est dès lors
particulièrement important en matière de LEtr. Il l'est du reste aussi pour
ce qui est de la législation sur les stupéfiants. En effet, le prévenu s'est
livré à du trafic à une vaste échelle et durant une période prolongée lors
du second de ses séjours illégaux en Suisse et il ne dispose pas d'une
autre source de revenus. Ce motif de prévention spéciale justifie que la
durée du délai d’épreuve soit fixée au délai légal maximal de cinq ans.
Quant à la modalité du sursis relative à la preuve du départ de
l'appelant de Suisse, respectivement de son séjour hors de Suisse, il s'agit
d'une règle de conduite selon l'art. 44 al. 2 CP. Sa conformité à la loi
tombe sous le sens, sachant, comme déjà indiqué, que l'intéressé, déjà
condamné pour des infractions en matière de législation sur les étrangers,
n'a été autorisé à entrer dans notre pays pour l'audience de première
instance qu'au bénéfice d'un sauf-conduit, et non d'un visa. Il n'est donc
pas habilité à séjourner en Suisse hors les limites du sauf-conduit et la
prévention de risque de réitération commande d'éviter un nouveau séjour
d'un délinquant aussi endurci. Pour le reste, l'appelant ne critique pas les
modalités de la règle de conduite en tant que telles nonobstant sa
conclusion (V) portant sur cet objet. Partant, il n'y a pas lieu de statuer à
leur sujet, s'agissant en particulier de la date impartie à l'intéressé pour
faire parvenir une attestation de départ de Suisse, respectivement de
séjour hors de Suisse.
7.Enfin, l'appelant n'étaye pas ses conclusions subsidiaires en
annulation du jugement. Au reste, aucun motif d'annulation n'est donné
selon l'art. 409 al. 1 CPP.
-
21 -
8.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1,
1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité
d’office allouée à son conseil d'office pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au conseil d'office de l'appelant doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de deux heures pour l'avocate, par 180 fr. l'heure, TVA en
sus, et d'une durée de dix heures pour l'avocate-stagiaire, par 110 fr.
l'heure, TVA en sus également, 50 fr. de dépens étant également pris en
compte (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 51, 69, 70 CP;
19 ch. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 août 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.Condamne A.________ pour infraction grave et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers à 3 (trois) ans de privation de
liberté, dont 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 85
-
22 -
(huitante-cinq) jours de préventive, à titre ferme et 18 (dix-
huit) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans;
II.dit que le sursis est subordonné à la preuve du départ de
A.________ de Suisse d'ici au 8 août 2012 à 12h00, ordre étant
donné à A.________ de faire parvenir au Greffe pénal du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne – fax 021 316 69 66 –
une attestation de départ de Suisse, respectivement de séjour
hors de Suisse;
III.ordonne la confiscation des sommes et objets séquestrés
sous n° 52720 (fiche n° 2029) et 52788 (fiche n° 1890), la
somme d'argent venant en imputation des frais de justice;
IV.arrête à 6'290 fr. l'indemnité allouée à Me Mazou, conseil
d'office;
V.met les frais, par 30'698 fr. 50, à la charge de A.,
l'indemnité au conseil d'office ne devant être remboursée à
l'Etat que si la situation financière de A. le permet".
III. Une indemnité d'office, d'un montant de 1'630 fr. 80 (mille six
cent trente francs et huitante centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Miriam Mazou pour la procédure
d'appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3680 fr. 80 (trois mille
six cent huittante francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus, sont mis à la charge de A..
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
-
23 -
Du 10 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population (A., 02.02.1975; alias [...]),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :