Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeSaghbini
N., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
B.K. et D.K.________, parties plaignantes et intimés.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et
graves par négligence, ainsi que de violation intentionnelle des règles de
l’art de construire (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation
par négligence des règles de l’art de construire (VIII), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis pendant
3 ans (IX) et a mis les frais de la cause par 4'396 fr. 50 à la charge de
W., par 3'370 fr. 60 à la charge de C. et par 6'887 fr. 80 à
la charge de N.________ (X).
B.Par annonce du 29 septembre 2014, puis par déclaration
motivée du 24 novembre suivant, N.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
acquittement du chef de prévention de violation par négligence des règles
de l’art de construire et à la mise des frais à la charge de l’Etat,
subsidiairement à sa condamnation à une peine pécuniaire très
sensiblement inférieure, avec sursis pendant 2 ans, et plus
subsidiairement à la réduction du montant des frais mis à sa charge.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ est né le [...] 1958 à Neuchâtel. Divorcé, il vit seul à
[...] et ne verse plus de contribution d’entretien à son ex-épouse et à leur
fils, ce dernier étant majeur et indépendant économiquement. Il a obtenu
un CFC de dessinateur-architecte en 1978 et a créé dès 1989 son
entreprise, E.________Sàrl, active dans le domaine de la construction, dont
il est le seul ayant droit économique. Il est également formellement salarié
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de cette société qui emploie, outre l’intéressé, un architecte, deux
dessinateurs et un apprenti. En sus de son entreprise, il détient l’ensemble
du capital social de la société P.________SA. Par ailleurs, en 2014, il a
revendu les parts qu’il détenait dans la société Q.________SàrI à hauteur de
28'900 fr. au total.
En tant que salarié d’E.________Sàrl, le prévenu a déclaré en
2012 à l’intention du fisc un revenu mensuel net de 8'850 francs. Sa
déclaration d’impôts 2012 fait encore état d’une fortune conséquente,
sous forme de numéraire à hauteur de 40'000 fr. et de participations dans
les entreprises précitées à hauteur de 1'251'670 fr., notamment.
L’intéressé est encore propriétaire d’un véhicule de luxe de marque Ferrari
qu’il n’utilise pas professionnellement, bénéficiant à cet effet du véhicule
d’entreprise de marque BMW appartenant à E.Sàrl.
N. est domicilié dans l’immeuble dont il est
propriétaire à [...], qui abrite également les bureaux de sa société. Dans la
mesure où il ressort de la déclaration d’impôts 2012 que le revenu desdits
locaux commerciaux s’élève à 24'000 fr. pour l’année, il n’est pas tenu
compte d’une quelconque charge du prévenu à titre de loyer, puisque les
intérêts hypothécaires s’élèvent à 1'750 fr. par mois et que le montant des
autres charges d’immeuble est vraisemblablement compensé par le loyer
perçu pour les locaux commerciaux. Il ne sera pas non plus tenu compte
des frais d’entretien de l’immeuble défalqués à hauteur de 40'545 fr. en
2012 dès lors qu’il s’agit pour l’essentiel de frais qui s’amortissent sur une
très longue durée, hormis un contrat de maintenance pour un total de 259
fr. par an soit 21 fr. 60 par mois seulement. La prime d’assurance-maladie
est de 400 fr. par mois. Les impôts s’élèvent à environ 1'500 fr. par mois
sur la base de la dernière déclaration d’impôts, laquelle remonte à 2012. A
part une dette hypothécaire, le prévenu a des dettes envers les deux
sociétés qu’il détient ainsi qu’envers le fisc sous la forme d’intérêts
moratoires pour la période 2010 et d’impôts 2011, pour un total de
371'712 francs.
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Sans prendre en compte la fortune dont il dispose, N.________
peut compter chaque mois sur un montant disponible d’environ 5'750 fr.
après couverture de ses charges essentielles.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation :
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29 avril 2009, Préfecture de Morges, peine pécuniaire de
10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende
de 1'000 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
2.N., associé gérant au sein de la société E.Sàrl,
a dessiné les plans de la villa de B.K. et D.K., qui devait
être érigée au [...]. Il est ensuite intervenu, dès juillet 2009, en qualité de
directeur des travaux.
2.1Le 16 juin 2010, B.K.________ et D.K.________ ont emménagé
dans leur nouvelle demeure, avec leur fils [...], né moins de trois mois plus
tôt, ceci en dépit du fait que des travaux étaient toujours en cours ; le
permis d’habiter n’avait du reste pas été délivré par l’autorité compétente.
Ce nonobstant, et dès lors que leur précédent contrat de bail arrivait à
échéance le 15 juin 2010 sans possibilité de prolongation ultérieure,
B.K.________ et D.K.________ ont pris formellement possession de leur villa à
la date précitée lors d’une séance qui s’est déroulée sur place à 14h00,
durant de laquelle un état des lieux et des travaux à terminer a été
effectué et un protocole de remise des clés établi. Etaient présents à cette
réunion B.K.________ et D.K., N., C.________ et W..
Lors de la séance, W. a indiqué que la cheminée d’évacuation des
gaz brûlés n’était pas encore terminée. A l’issue de la réunion, N.,
C. et W.________ ont quitté les lieux sans toutefois rendre les
utilisateurs attentifs aux risques encourus. N.________ a demandé aux
maîtres d’état de « régler » le problème du chauffage au plus vite, sans
être plus précis quant à la mise en marche ou non de la chaudière, les
époux ayant demandé cette mise en fonction en raison des conditions
météorologiques.
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9 -
Le personnel de l’entreprise M.________ – en l’occurrence
C.________ monteur en brûleurs pour le compte de ladite société – a mis en
fonction l’installation de chauffage à gaz, située dans un local non
étanche, bien que la cheminée d’évacuation des gaz brûlés ne fût pas
complètement installée. C.________ a procédé à cette mise en service à la
demande de W.________, chauffagiste, qui avait fixé la chaudière au mur
un ou deux mois avant la prise de possession des locaux, respectivement
terminé les différents raccordements la semaine précédant le 16 juin
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10 -
D.K.________ ont cependant trouvé un accord financier avec les assurances
responsabilité civile de N., W., C..
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
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3.Invoquant une violation de l’art. 325 CPP, l’appelant soutient
que le premier juge était lié par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation et que ce dernier ne mentionnait pas les normes qu’on lui
reprochait d’avoir violées, de sorte que la négligence ne pourrait pas être
retenue.
3.1L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet
d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En
d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du
Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c.
1.1).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon
laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés
et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse
s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 c. 2a ; ATF
120 IV 348 c. 2b). Le principe de l’accusation découle également de l’art.
29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être
informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations
portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause
de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2 ; TF
6B_528/2012 et 6B_572 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références
citées). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation,
mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public
(art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350
CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se
prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre
de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance
(Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP).
La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux
infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être
modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP.
L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de
la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous
réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2).
3.2En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne peut pas être
suivie. On constate d’abord que l’acte d’accusation envisage l’infraction
de l’art. 229 CP tant sous l’angle de l’intention (al. 1) que celui de la
négligence (al. 2). Il résulte ensuite suffisamment de l’acte d’accusation
que l’installation de chauffage a été mise en marche sans que la cheminée
permettant l’évacuation des gaz brûlés ne soit complètement installée,
que l’appelant le savait et qu’il n’en a toutefois rien dit (cf. lettre C.2.1
supra). De la même manière, il en ressort suffisamment clairement que la
mise en danger des habitants découle du fait que les gaz de combustion
de la chaudière se sont accumulés dans le local de chauffage avant de se
répandre dans l’habitation.
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13 -
Ensuite, quant aux normes citées dans l’acte d’accusation, à
savoir les art. 3.1, 4.1.2, 6.2 et 6.9.1 de la directive de protection incendie
s’agissant des installations thermiques (Directive 25-03f, état au 26 mars
2003, sous P. 19), elles contiennent notamment des précisions sur les
installations thermiques, qui doivent être réalisées de manière à garantir
un fonctionnement sans danger, ainsi que sur les conduits de fumée, qui
doivent être construits et posés de manière à assurer une évacuation sans
danger des gaz de combustion. On relèvera à cet égard qu’une telle
directive complète la norme de protection incendie et fixe les exigences et
les mesures détaillées de sa mise en œuvre ; les prescriptions de
protection incendie visent du reste précisément à protéger les personnes,
les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et
des explosions.
Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il y a bel et
bien le fondement de l’acte de négligence dans les normes incendies
précitées.
4.En relation avec l’infraction de l’art. 229 al. 2 CP, l’appelant
plaide une double interruption du lien de causalité, par l’intervention des
deux autres prévenus qui auraient dû savoir que leur comportement était
de nature à engendrer des risques, d’une part, et par l’intervention de son
propre employé qui aurait envoyé un courriel ne correspondant pas à ses
instructions, d’autre part. Il fait ainsi valoir qu’on ne pourrait pas lui
imputer une responsabilité pénale pour le fait d’un tiers.
4.1L’art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par
négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en
exécutant une construction ou une démolition et aura par là mis en danger
la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
La violation des règles de l’art de construire au sens de l’art.
229 CP réprime la création d’un danger collectif contre la vie et l’intégrité
des personnes dans le domaine particulier d’activités qu’est la
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construction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont
réunis : la direction ou l’exécution d’une construction ou d’une démolition,
une violation des règles de l’art, une mise en danger de la vie ou de
l’intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et
adéquate entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art 229 CP).
L’infraction ne peut être commise que par une personne qui
dirige ou exécute une construction – ou sa démolition – (Corboz, op. cit., n.
9 ad art. 229 CP). La direction d’une construction consiste à concevoir
l’ouvrage, à en déterminer les matériaux, dimensions et formes, à planifier
et organiser le travail, choisir les exécutants, leur donner les instructions
et recommandations nécessaires ainsi qu’à en surveiller l’exécution.
L’exécution d’une construction est l’activité de celui qui accomplit
directement le travail. Le cercle des auteurs visés se détermine en
fonction du fait qu’ils assument ou non une position de garant ; la doctrine
en a dressé une liste dont font notamment partie le directeur des travaux,
l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le contremaître ou encore l’ouvrier
de chantier (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
ad art. 229 CP). De manière générale, celui qui crée un risque spécifique
d’accident doit également assumer la tâche de prévenir ou d’écarter ce
risque. Cela vaut manifestement pour le maître d’état qui réalise la
construction dangereuse. En ce qui concerne l’architecte ou le directeur
des travaux, la réponse est plus nuancée. La réponse à cette question
dépend notamment du pouvoir d’ingérence de l’intéressé dans l’exécution
du travail par les maîtres d’état, en fonction notamment de la possibilité
de leur donner des instructions voire des ordres. Plus le pouvoir
d’ingérence de la direction des travaux est grand, plus celle-ci assume-t-
elle le devoir corrélatif de s’assurer du respect des règles et mesures de
sécurité. Selon les circonstances, c’est en effet à la direction des travaux
qu’il appartient de veiller au respect des prescriptions de sécurité, cas
échéant d’ordonner telle ou telle mesure correspondante ; il en va en
particulier ainsi – quand bien même la vérification de la bien facture du
travail effectué par un spécialiste n’est en principe pas un devoir de
l’architecte chargé de la direction des travaux – lorsque celui-ci constate la
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15 -
violation d’une prescription élémentaire des règles de sécurité (cf. TF
6B_543/2012 du 11 avril 2013 c. 1.3.3 et les références citées).
La violation des règles de l’art consiste à enfreindre les règles
édictées par l’ordre juridique en vue d’éviter des accidents liés à une
construction ou à une démolition. Il s’agit non seulement des règles
destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée,
mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles
peuvent émaner d’association privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont
reconnues ; en l’absence de règles spécifiques, il faut se demander de
quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne
disposant des connaissances adéquates. L’art. 229 CP sanctionne ainsi
également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions
juridiques, mais résultant d’un enseignement professionnel (Corboz, op.
cit., nn. 11-15 ad art. 229 CP les références citées).
L’art. 229 CP exige que la violation des règles de l’art ait
causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de
l’intégrité corporelle. En ce sens, il s’agit d’une infraction de résultat. La
mise en danger d’une seule personne suffit. Il n’est pas nécessaire que le
cercle des personnes visées soit déterminé à l’avance ; il ne suffit en
revanche pas que l’auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n.
27 ad art. 229 CP).
La mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes
doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec le comportement de l’auteur. Un comportement est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV
57 c. 4.1.3). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement
était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La
causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur
n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le
résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
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16 -
comportement ou à celui de tiers
(ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si
une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le
comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout
à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145 c.
5.2 ; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb).
S’agissant de l’élément subjectif, l’infraction intentionnelle
requiert, outre la connaissance de la violation d’une règle de l’art ou
l’acceptation de cette éventualité, que l’auteur sache en plus qu’il en
résultera un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle, ce qui revient à
vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas
(Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in : , n.
45 ad art. 229 CP). Quant à la négligence, elle se conçoit tant au stade de
l’inobservation des règles de l’art que de la prise de conscience du danger
pour la vie ou l’intégrité des personnes. Il y a en particulier négligence si
l’accusé n’a pas eu conscience de ce danger, mais qu’il aurait pu et dû en
avoir conscience. La doctrine admet qu’il y a toujours négligence lorsque
l’auteur a violé intentionnellement une règle de l’art, mais qu’il croyait par
négligence qu’il n’en résulterait aucun danger pour la vie ou l’intégrité
corporelle (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP).
4.2
4.2.1En l’espèce, le premier juge a estimé que l’infraction de l’art.
229 al. 2 CP pouvait être retenue à l’encontre de N.________, considérant
d’une part que le prévenu avait bel et bien donné l’instruction de mettre
en route la production de chauffage – et non seulement la mise en service
de l’installation solaire d’eau chaude comme il le prétendait (cf. jgt, pp.
32-33) – et d’autre part qu’en raison de sa qualité de directeur des travaux
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17 -
appelé à organiser, coordonner et suivre les différentes interventions, ainsi
qu’à en vérifier la bienfacture, il avait failli à son devoir de veiller aux
prescriptions de sécurité en vigueur, et partant violé les règles de l’art de
construire. En particulier, alors même qu’il savait que la cheminée
d’évacuation des gaz brûlés n’était pas terminée, il n’avait donné aucune
instruction ni procédé à aucune vérification pour s’assurer qu’une telle
cheminée, au moins provisoire, serait installée ; il n’avait pas davantage
vérifié l’étanchéité du local de chaufferie avant la mise en service du
chauffage. Ce faisant, N.________ répondait en première ligne de
l’inétanchéité du local de chaufferie, qui ne pouvait être imputée aux co-
prévenus, mais bien à lui qui avait le devoir de coordonner les travaux ; de
plus, si la porte de la chaufferie ne comblait pas entièrement l’embrasure,
c’était également à lui qu’il incombait de veiller à la mise en conformité
concrète de cet élément avant la mise en service de la chaufferie. Le
premier juge s’est notamment référé à l’expertise effectuée (cf. P. 78),
laquelle concluait à la co-responsabilité de chacun des trois prévenus, tout
en attribuant une responsabilité maximale au directeur des travaux, en
insistant sur ses devoirs de contrôle, de vérification, de sécurisation et
d’information.
Selon le premier juge, la violation des règles de l’art de
construire par le prévenu était en outre en lien de causalité avec la mise
en danger de la vie des plaignants, qui auraient pu mourir s’ils n’avaient
pas réagi aussi rapidement lors de l’apparition des premiers symptômes.
Le magistrat a encore considéré que l’intéressé avait agit par négligence –
et non avec conscience et volonté – au motif qu’il avait intentionnellement
violé une règle de l’art, mais qu’il croyait par négligence qu’il n’en
résulterait aucun danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la famille
K.________.
4.2.2Cette appréciation est tout à fait complète et pertinente, et il
convient de s’y référer. S’agissant de la question de l’interruption du lien
de causalité, elle ne se pose pas vu qu’il y a omission fautive de l’appelant
s’agissant de ses devoirs. Cette omission fautive résulte des
développements opérés par le tribunal de première instance aux pages 32
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18 -
et 33 du jugement, qui sont convaincants et qui doivent également être
approuvés. C'était bien à N.________, en tant que directeur des travaux, de
veiller à ce que le bâtiment satisfasse aux exigences posées de sorte que
son omission de respecter ces règles lui est imputable à faute. Par
conséquent, on ne discerne pas quel élément serait de nature à
interrompre le lien de causalité entre cette omission fautive et l’accident
survenu, la question n’étant à ce titre pas de savoir si les autres prévenus
ont ou non commis eux-mêmes une faute, puisque le tribunal les a aussi
condamnés. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait dès lors se
prévaloir de l'intervention de tiers et les éléments plaidés en relation avec
les qualifications professionnelles des co-prévenus, de même que le fait
que son employé aurait mal interprété les instructions dans son courriel,
tombent à faux.
5.L’appelant soutient que l’infraction de violation des règles de
l’art de construire au sens l’art. 229 CP, qui est un délit de mise en danger,
s’effacerait devant le délit de lésion, soit celui de lésions corporelles
simples par négligence au sens de l’art. 125 CP, dans la mesure où
l’existence de lésions retenue par le premier juge exclurait toute mise en
danger au sens de l’art. 229 CP ; dans cette mesure, peu importe selon lui
qu’il ait été acquitté du chef des lésions corporelles simples faute de
plainte à temps. Selon lui, l’infraction de violation des règles de l’art de
construire ne pourrait dès lors pas être retenue contre lui.
5.1Pour ce qui est du concours entre l’infraction de lésion par
négligence et la violation par négligence des règles de l’art de construire,
une partie de la doctrine admet l’application concurrente de l’art. 229 CP
avec l’art. 125 CP si la violation des règles de l’art a effectivement
entraîné des lésions, admettant expressément le concours lorsqu’une
personne n’a été que blessée alors qu’elle a été mise en danger de mort
(Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011, n. 1.7 ad
art. 229 CP).
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19 -
Une autre partie de la doctrine – dite dominante – préconise un
concours imparfait entre ces deux dispositions. En ce sens les infractions
de lésion que sont les art. 117 et 125 CP absorberaient l’art. 229 al. 2 CP
lorsque le résultat est induit par violation des règles de l’art de construire
et qu’aucune autre personne n’a été mise en danger que celles tuées,
respectivement blessées, tout en réservant expressément le concours
idéal pour le cas de figure où la mise en danger irait concrètement au-delà
du résultat, à savoir le cas où la personne blessée se serait trouvée en
danger de mort, respectivement aurait subi des lésions corporelles graves
(cf. Corboz, op. cit., nn. 38-39 ad art. 229 CP et les références citées ;
Trechsel/ Christiner-Techsel in : Treschel/Pieth [éd.], Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich-St Gall 2013, n. 13 ad.
art. 229 CPP ; Roelli/ Fleischanderl in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 54 ad art. 229 CP).
Pour sa part, la jurisprudence fédérale a admis le concours
idéal entre les art. 125 et 229 CP lorsque la victime a subi une lésion
corporelle et qu’en outre sa vie a été mise en danger (cf. ATF 109 IV 125 c.
2, JT 1984 IV 80 ; TF 6B_543/2012 c. 1.3.1).
5.2
5.2.1En l’espèce, le premier juge a qualifié les lésions subies
(notamment céphalées, vertiges, difficultés respiratoires et légère
syncope) par les plaignants de lésions corporelles simples. Il a considéré
que dans la mesure où l’infraction de l’art. 125 al. 1 CP ne se poursuivait
que sur plainte et où les plaignants avaient effectué leur dépôt de plainte
le 1
er
février 2011 – alors qu’ils avaient connaissance de l’infraction et du
cercle des prévenus potentiels dès le 17 juin 2010 –, leur plainte était
manifestement tardive, de sorte qu’il existait des empêchements de
procéder. Il a donc libéré N.________ du chef d’accusation de lésions
corporelles simples et graves par négligence (cf. jgt, p. 36 c. 3.2). Pour les
motifs qui ont été exposés ci-avant (cf. c. 4 supra), le magistrat a en
revanche condamné l’intéressé pour violation par négligence des règles
de l’art de construire.
-
20 -
5.2.2A cet égard, c’est en vain que l’appelant plaide l’application
d’un concours imparfait entre les art. 125 CP et 229 al. 2 CP. En effet, il est
évident que la question d’un concours – quel qu’il soit d’ailleurs – entre ces
deux infractions ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas
d’espèce, dès lors que seule une des deux infractions a été concrètement
retenue à l’encontre de N.________. Son grief est donc infondé.
6.L’appelant fait valoir que la peine prononcée à son encontre
est plus sévère que celle infligée à ses deux co-prévenus et que la durée
du sursis est également fixée à un an de plus.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
-
21 -
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1).
6.1.2Un écart important entre les peines infligées à deux
coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des
circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b ; TF 6B_334/2009 du
20 juillet 2009 c. 2.3.2). De nombreux paramètres interviennent dans la
fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière
s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine,
voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n.
2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 47 CP).
6.1.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
-
22 -
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c.
2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
6.1.4Selon l'art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 c. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4
juin 2010 c. 2.1 et les références citées).
6.2En l’espèce, considérant que la culpabilité de chacun des
prévenus devait être appréciée à l’aune de la responsabilité assumée sur
le chantier et celle dans la prise de décision ayant conduit à la violation
des règles de l’art, le premier juge a retenu que la faute la plus lourde
avait été commise par N.________. L’intéressé était en effet à l’origine de
l’instruction de mettre en route le chauffage, bien que les installations
nécessaires à une mise en fonction exempte de risque ne fussent pas
terminées. Il répondait également, en sa qualité de directeur des travaux,
du défaut de surveillance de la mise en œuvre effective des prescriptions
de sécurité, et, en sa qualité de concepteur et de représentant de
l’entrepreneur, disposait de la meilleure vue d’ensemble des travaux et
était en mesure d’intervenir pour veiller au respect des règles de l’art. Or
en dépit ses responsabilités, il s’était entièrement reposé sur l’expérience
des maîtres d’état spécialisés. Le premier juge a ainsi prononcé à son
encontre une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec un sursis
pendant 3 ans.
-
23 -
Cette appréciation est pertinente et doit être confirmée. La
différence entre la peine prononcée à l’encontre de l’appelant et celles
infligées à W.________ et C.________ se justifie pleinement compte tenu des
responsabilités imputables à chacun, du rôle décisif de N.________ dans la
direction des travaux, de son attitude consistant à rejeter la faute sur les
autres ainsi que de la gravité de la mise en danger, étant encore rappelé
que les plaignants auraient pu mourir des suites de la mise en installation
du chauffage du fait la non-conformité des lieux.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la fixation de la durée
du délai d’épreuve à trois ans est également conforme au droit fédéral et
doit ainsi être confirmée.
7.Enfin, l’appelant soutient que la répartition des frais ne serait
pas proportionnelle et que les frais mis à sa charge, à raison de 47% du
total, seraient trop élevés dès lors que les trois prévenus ont tous trois été
condamnés.
7.1Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs
personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis
proportionnellement entre elles.
Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois,
cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun
au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art 418 CPP).
7.2.S’il est évident que l’appelant, condamné, doit supporter une
part des frais de première instance (cf. art. 426 al. 1 CPP), une culpabilité
plus importante ne peut toutefois justifier des frais plus importants. Les
frais ne constituent en effet pas une sanction pénale. Or, en l’espèce,
l’infraction retenue est identique pour les trois co-prévenus. Il n’est en
outre pas établi que N.________ ait causé plus de frais dans le cadre de
-
24 -
l’enquête ou aux débats que ses co-prévenus. A cet égard, il faut
constater qu’une grande partie des frais découle de l’expertise et il
n’apparaît pas que cette expertise ait été plus nécessaire dans le cas de
l’appelant que pour les deux autres prévenus. Enfin, on relèvera qu’il n’y a
pas de frais propres à l’un des accusés. Dans ces conditions, c’est donc à
tort que le premier juge a réparti les frais communs en tenant compte de
l’implication différente et de la culpabilité de chacun des prévenus et les a
répartis à raison de 47% pour N., contre 30% pour W. et
23% pour C.________ (cf. jgt, p. 45 c. 5).
Il convient dès lors de ramener la part des frais mise à la
charge de l’appelant à un tiers du total fixé à 14'654 fr. 90, ce qui réduit
sa part à 4'885 francs. La différence qui en résulte sera laissée à la charge
de l’Etat, faute de pouvoir être mise à la charge des autres prévenus.