654
TRIBUNAL CANTONAL
280
PE10.014376-ADY//DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, assisté de Me Pascal de Preux, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
8 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2013 rectifié le 16 juillet suivant, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que
P.________ s'est rendu coupable de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les
titres, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel,
violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans
autorisation et infractions à l’art 115 al.1 litt. a et b de la Loi fédérale sur
les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois,
sous déduction de 431 jours de détention avant jugement, à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 500
francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif étant de 25 jours, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne (II),
a ordonné le maintien en détention de P.________ pour garantir l’exécution
de la peine (III), dit que P.________ est le débiteur de H.________ d’un
montant de 5'000 fr. à titre de dommages (IV), dit que P.________ est le
débiteur de H.________ d’un montant
de 1'000 fr. à titre de tort moral (V), dit que P.________ est le débiteur de
H.________ d'un montant de 7'639 fr. 90, TVA comprise, à titre de
dépens (VI), dit que P.________ est le débiteur de B.________ d’un montant
de 4'190 fr. (VII), [...] à agir devant le juge civil (VIII), ordonné le maintien
au dossier à titre de pièce à conviction de la carte d’identité française au
nom de [...] (fiche no 47085), du CD-Rom sous fiche no 47692 et du CD-
Rom sous fiche no 53603, étant précisé que les autres objets mentionnés
sous fiche no 47085 ont déjà fait l’objet d’une décision de levée de
séquestre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date
du 19 juillet 2012 (IX), ordonné la confiscation des sommes de 231 fr. 60,
-
9 -
5.83 Euros, 10 £, et de 1'000 Won, sous fiche no 53569 et leur dévolution
à l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête (X), ordonné la
destruction de 4 comprimés de Dormicum, 6 comprimés de Valium, une
bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex,
une bouteille contenant un liquide jaune (fiche no 53569) (XI), levé le
séquestre d’un sac en tissu gris, de deux boucles d’oreille, un miroir, un
pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers
papiers (fiche no 53569) et ordonné la restitution à P.________ (XII), et mis
l’entier des frais de la cause par 27'679 fr. 40 à la charge de P.,
étant précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office de Me
Pascal de Preux fixée à 7'938 fr. toutes charges comprises, et comprise
dans le montant des frais, ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de P. le permette (XIII).
B.Par annonce du 19 juillet 2013, puis par déclaration motivée
du 28 août 2013, P.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant à titre principal au prononcé d'une peine privative de liberté de
36 mois, sous déduction de la détention préventive subie, subsidiairement,
à ce que lui soit infligée une peine de 36 mois dont 18 avec sursis pendant
3 ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
10 -
aurait également perçu des loyers d’appartements en[...], cela pour des
montants de l'ordre de 5'000 fr. à 6'000 fr. par mois. Il n'a jamais exercé
d'activité professionnelle en Suisse.
-
11 -
Le casier judiciaire suisse de P.________ mentionne qu'il a été
condamné, le 19 novembre 2009, par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne (affaire PE08.002162), à une peine privative
de liberté de 4 mois pour vol, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur
et faux dans les titres. Les faits sanctionnés par cette condamnation
étaient déjà au préjudice de N.________ (Dossier A, P. 28).
Dans le cadre de la présente cause, P.________ est détenu
depuis le 6 mai 2012; il est en exécution anticipée de peine depuis le 31
juillet 2013.
2.1A Lausanne, notamment, du 30 août 2009 au 7 avril 2010,
date de son interpellation, P.________ a pénétré et séjourné illégalement en
Suisse, n’étant au bénéfice d’aucun permis de séjour et ayant notamment
utilisé un passeport du Royaume-Uni établi au nom de [...] qui ne lui
appartenait pas. Ledit passeport, qui a été retrouvé en possession de [...]
(déféré séparément) lors de son interpellation du 26 janvier 2010, a été
transmis au Service de l’Identité judiciaire de la Police cantonale.
2.2A Lausanne, le 7 avril 2010, P.________ a été interpellé par la
police et s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité française établie
au nom de [...], document qu'il avait déjà utilisé auparavant pour se
légitimer dans des discothèques.
2.3A plusieurs reprises entre le 13 avril 2010, date de la
notification de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prise à son
encontre par les autorités valaisannes et valable du 22 décembre 2008 au
21 décembre 2018, et le 5 mai 2012, date de son interpellation à Genève
ayant abouti à son incarcération dans le cadre de la présente instruction,
P.________ a pénétré et séjourné illégalement en Suisse.
-
12 -
3.1A Lausanne, à la Place Saint-François, dans le courant du mois
de novembre 2009, P.________ a dérobé la veste de [...] contenant
notamment un passeport.
3.2.A Lausanne, dans le fitness[...] [...], le 21 janvier 2010,
P.________ a dérobé le porte-monnaie [...] [...] contenant environ 130 fr. et
divers documents. Le passeport incriminé, le porte-monnaie et les divers
documents ont été retrouvés au domicile de [...] à qui P.________ les avait
confiés, et ont été restitués à leur propriétaire.
3.3.A Lausanne, le 16 février 2010, alors qu'il partageait
l'appartement de N., P. a commandé téléphoniquement
une carte de crédit auprès de [...] en utilisant l'identité de N., sans
son accord. Entre les 27 février 2010 et 22 mars 2010, P. a utilisé
indûment cette carte à cinquante-deux reprises, effectuant des retraits
d'argent et des paiements pour un total de 16'190 fr., à Lausanne, Zurich,
Genève et dans la région lausannoise, signant notamment des quittances
dans le cadre de certains paiements alors que la volonté transactionnelle
n’émanait pas de la personne au nom de laquelle la carte était émise.
3.4H., né le 13 avril 1988, employé de l’Hôtel [...], a fait la
connaissance de P. en avril 2010 à la discothèque [...] à Lausanne,
alors qu'il y fêtait son anniversaire. Le prévenu a commencé à tisser une
réelle emprise sur le jeune homme fragilisé et désemparé par sa rupture
récente d'avec son précédent compagnon. Après lui avoir menti à maintes
reprises au sujet de sa situation personnelle, P.________ a proposé à
H.________ de le rejoindre en [...], ce que celui-ci a fait en juin 2010. Dès
lors, profitant de la faiblesse et de la dépendance sentimentale du jeune
homme et du fait que celui-ci était tombé follement amoureux de lui,
P.________ n’a eu de cesse de lui mentir sur sa situation personnelle et de
le maintenir à sa merci, sous son emprise, alternant déclarations et
promesses d’amour, menaces et induction de sentiment de culpabilité.
-
13 -
Dans ces circonstances, [...] sis sur la commune du [...] la
douane [...] le 2 octobre 2010, vers 16h00, alors passager de la voiture
pilotée par H., P. a fait l’objet d’un contrôle douanier à son
entrée sur territoire helvétique. Il était alors sous le coup de l’interdiction
d’entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 13 avril 2010. Le prévenu
s’est légitimé au moyen d’une photocopie d’un permis B au nom d'[...]
mais portant sa propre photographie. Alors que les douaniers avaient
décidé d’effectuer des contrôles plus approfondis et avaient brièvement
relâché leur surveillance, P.________ profitant de l’emprise psychologique
et sentimentale qu’il avait sur H.________ et sous la menace de s’en
prendre à lui et à sa famille, a convaincu ce dernier de prendre la fuite sur
le territoire suisse au volant de sa voiture et en sa compagnie, y pénétrant
illégalement et empêchant ainsi les actes officiels en cours. H.________
s’étant par la suite représenté seul au poste de douane, les effets
personnels présentés comme appartenant à P.________ ont été saisis,
séquestrés et inventoriés sous fiche no 53569. Il s'agissait d'un sac en
tissu gris contenant 231 fr. 60, 5.83 Euros, 10 £, 1'000 Won, 4 comprimés
de Dormicum, 6 comprimés de Valium, une bouteille de Donormyl, une
bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un
liquide jaune, deux boucles d’oreille, un miroir, un pendentif, un bracelet,
un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers.
Après les événements du 2 octobre 2010 décrits ci-dessus,
ayant dû avouer à sa victime son statut illégal en Suisse, P.________ a
accentué sa pression psychologique sur H.________ par des menaces et du
chantage amoureux pour obtenir de sa part des documents au nom de
[...], frère du plaignant et double national franco-suisse. Au moyen de ces
documents, P.________ est parvenu à faire établir, auprès de l’ambassade
de France à Genève, un passeport français portant sa propre photographie
sous le nom de [...], né le 17 août 1990. Dans des circonstances exactes
indéterminées, P.________ a obtenu et utilisé par la suite et jusqu’au 5 mai
2012, successivement, deux cartes d’identité et un second passeport au
nom de [...], le premier passeport et la première carte d’identité ayant été
-
14 -
récupérés par le père de H.________ à Lausanne, après une discussion
animée, en novembre 2011. On ignore où se trouve le dernier passeport.
A Lausanne, dès l’été 2011, usant toujours de son emprise sur
H.________ et y ajoutant la menace d’anéantir son avenir personnel et
professionnel par des révélations intimes, notamment la menace de s’en
prendre physiquement à lui, ainsi qu’en échange de son silence quant à
son implication dans l’obtention du faux passeport précité, P.________ a
exigé de sa victime, qui voulait rompre avec lui, le versement de la
somme de 40'000 fr. qui ne correspondait à aucune autre contre-
prestation que sa prétendue tranquillité. A bout de nerfs, dans la forte
crainte que le prévenu ne mette ses menaces à exécution, et dans
l’impossibilité de lui verser la somme demandée, H.________ a, le 27 avril
2011, signé devant notaire une reconnaissance de dette d’un montant de
40'000 francs. P.________ s’est par la suite prévalu de ce document, allant
jusqu’à rédiger une lettre sous le nom fantaisiste de [...] associant ainsi
N.________ – dont il utilisait la raison de commerce – à son activité.
A la fin de l’année 2011, sans respecter ses promesses de
laisser H.________ tranquille, P.________ a persisté dans son comportement
et a obtenu, par les mêmes moyens de contrainte que cités
précédemment, que sa victime lui verse la somme de 5'000 fr. en
espèces. H.________ s'est exécuté, car il espérait pouvoir ainsi se
débarrasser définitivement du prévenu. Il a réclamé 1'500 fr. à sa mère en
prétendant que c’était le prix que lui demandait P.________ pour le
paiement des meubles. Il y a joint ses dernières économies à hauteur de
3'500 francs.
A Lausanne, dès la fin du mois de janvier 2012, persistant dans
le harcèlement de sa victime, P.________ a adressé de nombreux messages
menaçants à H.________.
-
15 -
4.1A Lausanne, le 3 janvier 2012, au bar [...] sis [...], P.________
s’est fait présenter à [...], client français de l’établissement, par [...]
(enquête distincte), laquelle avait fait la connaissance du dernier nommé
peu auparavant. Après l’avoir vu dépenser une somme importante et
ingurgiter une grande quantité d’alcool, P.________ et [...] ont invité [...] à
poursuivre la soirée avec eux. Par la suite, profitant de l’état alcoolisé de
ce dernier qui s’était endormi dans l’appartement où ils l’avaient amené,
P.________ et sa comparse ont effectué de nombreux achats dans divers
commerces lausannois, de même qu’un retrait d’argent au moyen de la
carte bancaire de [...] pour un montant total de 6'000 Euros environ.
4.2A Lausanne, dans la nuit du 1
er
au 2 mai 2012, [...] sis à la [...],
P.________ accompagné d’un inconnu prétendument nommé [...], s’est joint
à [...] qui portait son intérêt sur un client, [...], et obtenait de lui qu’il offre
des consommations. Invité par [...], qui souffre de troubles bipolaires,
P.________ s’est rendu, avec ses deux autres comparses, au domicile des
parents du premier nommé, [...] en l’absence de ceux-ci. A cet endroit,
alors qu’[...] détournait l’attention de [...] en restant constamment avec lui
dans une pièce, P.________ et le troisième homme ont dérobé 2'000 fr.,
ainsi qu’un ordinateur Macbook Pro, un passeport suisse, une clé
d’appartement, une étole turquoise, une paire de chaussures pour femme,
un collier en or et quatre paires de boucles d’oreille pour une valeur totale
estimée à près de 7'000 francs. Une des paires de boucles d’oreille a été
récupérée par les parents de [...] sur [...] qui les avait reçues du prévenu.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
4.1Le Tribunal a prononcé une peine dépassant les réquisitions du
Parquet, qui étaient de 36 mois. Il a justifié la peine prononcée par
l'importance de la culpabilité du prévenu qui a joué avec les sentiments de
ses victimes, agi avec cupidité et fait preuve d'un niveau d'égoïsme
rarement atteint. Il a constaté que le prévenu n'avait eu ni geste ni mot en
-
18 -
faveur de ses victimes aux débats, qu'il ne faisait preuve d'aucune
introspection, ni d'aucune prise de conscience et que le pronostic pour
l'avenir était sombre. Pour le Tribunal, le seul point positif concernait le
comportement en prison.
P.________ trouve la peine trop sévère. Il met en avant ses
aveux partiels et reproche aux premiers juges de ne pas en avoir tenu
compte. Il leur fait en outre grief de ne pas avoir tenu compte de sa
sensibilité à la sanction; il explique souffrir plus que d'autres en prison en
raison de son homosexualité. Le dommage financier serait d'une
importance relative, ce qu'il conviendrait de prendre en considération. La
peine serait arbitraire, car allant au-delà des réquisitions de l'accusation.
Au demeurant, vu les liens sentimentaux antérieurs, il n'aurait pas été
facile à l'appelant de s'excuser envers ses principales victimes. Enfin,
l'appelant se prévaut de son jeune âge et produit en copie les lettres
d'excuses qu'il a adressées le 17 juillet 2013 à N., N. et
B.________.
-
19 -
4.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral
lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (TF 6B_85 2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les
références citées).
Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en
considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la
limite supérieure à l’octroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP), du sursis
partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP) ou de la semi détention (1 an; art. 77b
CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite
-
20 -
apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans
le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu’elle soit
adéquate et justifiable, même si elle n’excède que de peu la limite en
cause (ATF 134 IV 17 op. cit. c. 3. p. 24).
Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte
constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine,
pour autant qu’il permette d’en tirer de déductions, sur l’intéressé et son
attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/ 2010 du 27 mai 2010 c.
5.3.4). Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses
actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une
diminution de la peine (TF 6B_335_2012 du 13 août 2012 et les
références).
Selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine n’entre
en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu’elle s’écarte
du principe de la sensibilité commune à la privation de liberté, comme par
exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses
claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B_744/2012, du 9 avril 2013, c.
3.3 et les références citées).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble
-
21 -
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1 et les références citées). Le
prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une
peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine
additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un
genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le
principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 c.2.2 et les références citées).
4.3Certes, le Tribunal a prononcé une peine supérieure aux
réquisitions du Ministère public. Reste que les juges du fond ne sont pas
liés par ces dernières. De plus, cette constatation peut toutefois être
relativisée en notant que tant le Parquet que l'autorité inférieure
constataient par ailleurs l'existence d'un pronostic défavorable excluant le
sursis même partiel.
En l'espèce, les infractions sont répétées et graves, la
culpabilité du prévenu est très importante et son attitude détestable.
Ainsi, de 2006 à 2008, puis en 2009 et 2010, P.________ a profité de la
générosité et de la confiance de son amant N.________ (cf. supra p. 9) au
préjudice de qui il a commis des infractions du même genre que celles
objet du présent jugement, ce qu'il lui a valu une première condamnation
le 19 novembre 2009. En février 2010, il a commandé une carte de crédit
à l'[...] en usurpant l'identité de N.. Il l'a ensuite utilisée sans
l'accord de ce dernier pour effectuer des retraits et de paiements pour un
total de plus de 16'000 fr. (cf. supra ch. 3.3), ce qu'il n'a avoué que les
devant premiers juges (jugement p. 32). De 2010 à 2012, il a également
profité la faiblesse et des sentiments amoureux que lui portait H..
Il n'a pas hésité à lui mentir sur sa situation personnelle, à le manipuler à
des fins égoïstes, à le menacer lui et sa famille pour obtenir, outre 5'000
fr. en espèces, la signature devant notaire, d'une reconnaissance de dette,
sans cause valable. En cours d'enquête, il a fourni des explications
contradictoires et peu crédibles sur les raisons de cette reconnaissance de
-
22 -
dette (Dossier A, PV aud. 14 et 17; Dossier B, PV aud. 1). Il a ensuite
persisté à harceler H.________ par des sms menaçants, au sujet desquels il
a tenté de faire croire à la justice que H.________ s'était envoyé à lui-même
ces messages (cf. supra ch. 3.4; jugement p. 23). Ignorant l'interdiction
d'entrée en Suisse qui lui avait pourtant été dûment notifiée le 13 avril
2010, l'intéressé a pénétré et séjourné sans droit sur notre territoire, en se
légitimant avec des faux papiers et à l'aide de faux noms. Utilisant la
voiture de N.________ à l'insu de ce dernier, il a conduit sans être au
bénéfice d'un permis valable (cf. supra, ch. 5) et a cherché, après avoir eu
un accident, à se soustraire au contrôle des policiers. On soulignera
encore que le prévenu a persisté à commettre des infractions jusqu'à son
arrestation et qu'interpellé par la justice, il a modifié ses déclarations au
gré des interrogatoires, n'avouant que partiellement et tardivement les
faits reprochés (jugement p. 32), et n'hésitant pas à rejeter la faute sur
des tiers (s'agissant, par exemple, des vols, [...] et [...]).
Le montant du préjudice économique causé aux victimes
atteint tout de même plusieurs milliers de francs, ce qui ne saurait être
considéré comme un dommage relativement peu important. En tout état
de cause, cet élément ne saurait être prépondérant au regard de la
gravité des infractions commises par ce prévenu peu scrupuleux dont on
souligne, en outre, l'intensité et de la durée de activité délictueuse.
Compte tenu de la manière dont l'intéressé s'est comporté à
l'égard de ses deux amants, il n'est pas crédible lorsqu'il prétend que c'est
pour des raisons sentimentales qu'il a eu de la peine à faire preuve
d'empathie à leur égard devant les premiers juges. Les aveux tardifs et
partiels intervenus ne permettent en aucune manière d'en inférer repentir
ou prise de conscience.
Le bon comportement en détention est un élément neutre, et
le fait que le prévenu ait pu souffrir de son homosexualité en prison ne
saurait permettre de lui infliger une peine inférieure à celle justifiée par sa
culpabilité.
-
23 -
L'appelant invoque également en vain que son jeune âge
laisserait envisager un avenir "[...] plein d'espoir et de lumière [...]"
(jugement p. 43), qu'il irait s'installer en [...], pour y faire sa vie en
respectant la loi (même page). En réalité, les perspectives d'avenir
paraissent sombres pour ce prévenu, qui, à presque trente ans, se trouve
en situation de récidive spéciale, sans travail, sans projet de vie concret,
et qui pourrait même vouloir à nouveau profiter de N., lequel
semble être resté sous son emprise.
On retiendra encore à la charge de P., que celui-ci s'est
souvent trouvé dans le déni ou la minimisation de ses actes. Cela étant, on
peine à croire à la sincérité des lettres d'excuses qu'il a produites en
seconde instance, dont on note qu'elles sont datées du même jour que
l'appel et rédigées dans un style sommaire qui n'exprime ni regret sincère,
ni repentir, ni une vraie prise de conscience.
-
24 -
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de
liberté de 42 mois se justifie, et celle prononcée par les premiers juges
peut donc être confirmée. Tant la quotité de cette peine, que le mauvais
pronostic, excluent le sursis, même partiel.
Comme l'a constaté le Tribunal, la peine n’est que très
partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2009 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, les seules
infractions antérieures à ladite précédente condamnation de quatre mois
étant un vol et trois mois de séjour illégal.
5.Il s'ensuit que l'appel de P.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Compte tenu de l'ampleur de la présente procédure et de la
connaissance du dossier déjà acquise en première instance, une indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'830 fr.
40 (mille huit cent trente francs et quarante centimes), débours et TVA
inclus, est allouée à
Me Pascal de Preux. Cela correspond à 15 heures à 110 fr., plus 44 fr. 80
de débours et 8 % de TVA.
Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office ci-dessus, sont mis à la charge de
P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). P.________ ne sera tenu de
rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que
lorsque sa situation financière le permettra.
-
25 -
Par ces motifs,
appliquant les articles 34, 36, 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 139, 146,
147, 156, 180, 181, 251, 252, 286 CP; 90 ch. 1, 92 al. 1, 94 ch. 1 al. 1,
95 al. 1 litt. a aLCR; 115 al. 1 litt. a et b LEtr;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de P.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 et rectifié le 16 juillet
2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que P.________ s’est rendu coupable de vol,
escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion
et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, faux
dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel,
violation simple des règles de la circulation, violation des
devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule
automobile sans autorisation et infractions à l’art 115 al.1 litt.
a et b de la Loi fédérale sur les étrangers;
II.Condamne P.________ à une peine privative de liberté de
42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 431 (quatre cent
trente et un) jours de détention avant jugement, à une peine
pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs),
ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif étant de 25 (vingt-cinq) jours, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2009 par le
Tribunal de police de Lausanne;
III.Ordonne le maintien en détention de P.________ pour
garantir l’exécution de la peine;
-
26 -
IV.Dit que P.________ est le débiteur de H.________ d’un
montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dommages;
V.Dit que P.________ est le débiteur de H.________ d’un
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de tort moral;
VI.Dit que P.________ est le débiteur de H.________ d’un
montant de 7'639 fr. 90 (sept mille six cent trente-neuf francs
et nonante centimes), TVA comprise, à titre de dépens;
VII.Dit que P.________ est le débiteur de B.________ d’un
montant de 4'190 fr. (quatre mille cent nonante francs);
VIII. Renvoie [...] à agir devant le juge civil;
IX.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction de la carte d’identité française au nom de [...] (fiche
no 47085), du CD-Rom sous fiche no 47692 et du CD-Rom sous
fiche no 53603, étant précisé que les autres objets mentionnés
sous fiche no 47085 ont déjà fait l’objet d’une décision de
levée de séquestre par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne en date du 19 juillet 2012;
X.Ordonne la confiscation des sommes de 231 fr. 60, 5.83
Euros,
10 £ et de 1'000 Won sous fiche no 53569 et leur dévolution à
l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête;
XI.Ordonne la destruction de 4 comprimés de Dormicum, 6
comprimés de Valium, une bouteille de Donormyl, une
bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille
contenant un liquide jaune (fiche no 53569)
XII.Lève le séquestre d’un sac en tissu gris, de deux boucles
d’oreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de
perles, une carte de [...] et divers papiers (fiche no 53569) et
ordonne la restitution à P.;
XIII. Met l’entier des frais de la cause par 27'679 fr. 40 à la
charge de P., étant précisé que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux, fixée à
7'938 fr. TTC et comprise dans le montant des frais, ne sera
-
27 -
exigible que pour autant que la situation économique de
P.________ le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'830 fr. 40 (mille huit cent trente francs et
quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me
Pascal de Preux.
V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée sous chiffre IV
ci-dessus, par 4'400 fr. 40 (quatre mille quatre cent francs et
quarante centimes) sont mis à la charge de P..
VI. P. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en
faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 29 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :