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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012014-PGT/ERY
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat de choix
à Lausanne, appelant,
et
M. SA, plaignante, représentée par Me Stéphane Ducret, avocat de
choix à Lausanne, appelante par voie de jonction,
A.X.________, plaignante, représentée par Me Stéphane Ducret, avocat de
choix à Lausanne, appelante par voie de jonction,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________
s'est rendu coupable de diffamation (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (II), a suspendu l'exécution de cette peine et imparti à B.________ un
délai d'épreuve de deux ans (III), a ordonné la destruction une fois le
jugement définitif et exécutoire du CD figurant sous fiche de pièce à
conviction n° 13140/10 (IV), a donné acte de ses réserves civiles à
M.________ SA (V) et a mis les frais de la cause par 1'000 fr. à la charge de
B., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI).
B.Le 27 septembre 2012, B. a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 18 octobre 2012, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à son acquittement et, subsidiairement, à
l'annulation du jugement. Il a produit un bordereau de pièces et requis
l'audition de deux témoins.
Le 22 octobre 2012, M.________ SA et A.X.________ ont déposé
un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification
du chiffre V du dispositif en ce sens que B.________ est le débiteur
d'A.X.________ et de M.________ SA, subsidiairement de M.________ SA, et
leur doit prompt paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 6 mai 2010, à titre de tort moral, ainsi qu'à l'introduction dans
le dispositif d'un chiffre Vbis énonçant que B.________ est le débiteur
d'A.X.________ et de M.________ SA, subsidiairement de M.________ SA, et
leur doit prompt paiement de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 26 septembre 2012, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433
CPP.
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13 -
Par courrier du 24 octobre 2012, le Ministère public a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas
déposer d'appel joint.
Le 12 novembre 2012, M.________ SA et A.X.________ ont
déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l'appel formé par B..
Par correspondance du 14 novembre 2012, Ministère public a
annoncé s'en remettre à justice sur la recevabilité de l'appel joint.
Le 3 décembre 2012, B. a déposé une écriture intitulée
"demande de non-entrée en matière" à l'encontre de l'appel joint.
Le 7 décembre 2012, l'appelant a précisé, sur interpellation,
que cette écriture constituait des déterminations sur le fond, non pas une
demande formelle de non-entrée en matière au sens de l'art. 400 al. 3 let.
a CPP.
Par courrier du 18 janvier 2013, le président de la Cour d'appel
pénale a rejeté la requête en audition des témoins Q.________ et E.,
en application des art. 139 al. 2 et 389 al. 3 CPP.
Le 23 janvier 2013, B. a précisé en quoi l'audition des
deux témoins était utile au jugement de la cause et a réitéré sa requête en
audition.
Par correspondance du 24 janvier 2013, A.X.________ et
M.________ SA se sont opposés à l'audition de ces deux témoins.
Par courrier du 29 janvier 2013, le président de la Cour d'appel
pénale a informé les parties que Q.________ et E.________ seraient citées à
l'audience d'appel pour y être entendues comme témoins.
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14 -
Le 28 mars 2013, l'appelant a produit deux articles de presse.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 29 juillet 1952, B.________ est originaire de Cerniat dans
le canton de Fribourg. Célibataire et sans enfant, il vit actuellement en
concubinage. Retraité depuis le 1
er
septembre 2012, il a effectué un
apprentissage d'imprimeur puis, après avoir œuvré durant vingt ans dans
cette branche, s'est dirigé vers le syndicalisme pour y exercer en dernier
lieu l'activité de permanent syndical auprès d'Unia.
L'appelant a déclaré recevoir la somme de 2'626 fr. par mois
pour toute chose. Il a expliqué bénéficier d'une pré-retraite, mais ne pas
avoir cotisé suffisamment longtemps pour bénéficier d'un pont complet. Le
loyer mensuel de l'appartement qu'il loue avec son amie est de 1'600 fr. et
ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 760 fr. pour deux mois. Il ne
fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens.
Le casier judiciaire de l'intéressé mentionne une condamnation
prononcée le 8 mai 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant deux ans, pour
contrainte.
2.Suite aux doléances d'employés, B., secrétaire syndical
auprès d'Unia, est intervenu, début 2010, auprès de M. SA pour
défendre les intérêts des ouvriers qui se plaignaient notamment d'erreurs
de timbrage, d'introduction d'heures négatives fictives et de violations de
la loi sur le travail.
Le 6 mai 2010, une conférence de presse s'est tenue à [...], au
cours de laquelle B.________ a déclaré que la situation dans l'entreprise
M.________ SA dépassait l'entendement, que ses salariés étaient victimes
de méthodes illégales et particulièrement choquantes, qu'il était question
de falsification de rapports périodiques relatifs au temps de travail, de non
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paiement des heures supplémentaires, d'introduction d'heures négatives
fictives et de violations de la loi sur le travail, en particulier au niveau du
repos quotidien et du travail de nuit. Ces propos ont été relayés par la
presse écrite et radiophonique, ainsi que sur le site internet du syndicat
Unia.
Le 14 mai 2010, M.________ SA et A.X.________ ont déposé une
plainte pénale contre le syndicat Unia, ainsi que tout tiers à déterminer,
pour calomnie, subsidiairement diffamation. Tous les faits décrits dans
cette plainte comme attentatoires à l'honneur ont été reconnus comme
étant exacts dans le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal
de police de la Broye et du Nord vaudois, sans que cet acquittement
partiel entraîné par l’admission de la preuve de la vérité ne soit remis en
question dans la suite de la procédure.
Faute d'accord avec leur employeur, le personnel de
M.________ SA s'est mis en grève du 25 au 27 mai 2010. La grève s'est
arrêtée lorsque l'Office de conciliation a été saisi.
Dans son rapport du 26 mai 2010 (P. 12, annexe), le Service
de l'emploi a révélé des irrégularités en relation avec les "relevés de
temps de travail et de repos" ainsi qu'avec les heures supplémentaires.
Ces constats s'accompagnaient d'instructions à l'attention de la Direction
afin de mettre les pratiques de l'entreprise en conformité avec le droit
suisse du travail, en particulier, l’injonction que les enregistrements des
temps de travail devaient refléter la réalité et qu’ils ne pouvaient pas être
modifiés au gré de l’employeur. Le contrôle a en effet révélé que les
timbrages remis à certains employés étaient régulièrement modifiés en
leur défaveur en ce sens que ces relevés ne comprenaient que les heures
validées par la Direction et non celles effectivement travaillées.
Dans son édition du 26 mai 2010, le quotidien "24 Heures", est
revenu sur les problèmes rencontrés au sein de la société M.________ SA et
a retranscrit des propos tenus par B.________ le jour précédent, soit : "Chez
M.________ SA, on ne compte plus les violations de la loi sur le travail,
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soupire le syndicaliste B.. La situation est particulièrement pénible
depuis deux ans. Les salariés sont des esclaves. S'ils se plaignent, ils sont
licenciés ou menacés de représailles". Selon un document intitulé
"Doléances des employés chez M. SA à [...]" (P. 42/8) établi par
une collaboratrice du syndicat après avoir recueilli les déclarations de dix
ouvriers en grève, ceux-ci se plaignaient notamment des propos grossiers,
méprisants ou abusifs que leur tenait un chef de production, et exprimait
leur révolte contre la spoliation de la rémunération de leur travail, se
sentant traités de manière générale comme des esclaves. Ce ressenti
existait également chez des collaborateurs dociles et compliants comme
Q..
A.X. et B.X., agissant pour le compte de
M. SA, ont déposé plainte le 27 mai 2010. A.X.________ a
également déposé plainte en son propre nom.
3.Fin 2010, une convention collective a été conclue entre le
syndicat Unia et M.________ SA. Les employés ont obtenu globalement une
augmentation de salaire de 50 fr., une semaine de vacances en plus et
une quarantaine d'heures supplémentaires.
Plusieurs employés ayant résilié leur contrat de travail ou
ayant été licenciés ont obtenu, par jugements prud'homaux rendus entre
2010 et 2011, le paiement d'indemnités pour l'exécution d'heures
supplémentaires, de travail supplémentaire, ainsi que pour des pauses
non payées.
4.Entendue comme témoin aux débats de première instance,
D.________ a déclaré : "En 2010, j'ai constaté des problèmes de timbrage.
J'ai en effet remarqué que des heures supplémentaires que j'avais
effectuées ne ressortaient pas de mon décompte d'heures. Pourtant,
j'avais bien timbré les heures travaillées. A cette époque, I.________ a
appelé le syndicat et c'est là que nous avons découvert l'ampleur du
problème. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert ces erreurs en 2010 mais
le problème existait auparavant. Je ne m'en étais toutefois pas rendue
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compte. D'autres collègues l'avaient remarqué avant mais je pense qu'ils
n'osaient rien dire par peur de représailles".
H.________ a été licenciée le 19 mai 2009. Dans sa lettre de
motivation du licenciement du 2 juin 2009, M.________ SA a notamment
invoqué des manquements aux directives en matière d'hygiène, la non
compensation d'heures négatives et la contestation d'une mesure horaire.
On y lit notamment : " Vous avez contesté l'horaire ainsi que la durée de la
pause prévue par l'OLT1 18/1-2-3. C'est pourquoi, il vous a été dit que
vous pouviez partir et que si vous n'étiez pas d'accord avec la loi suisse
sur le travail, il ne fallait pas venir travailler dans notre pays, mais rester
au Portugal. Dans ces conditions, il n'y a ni mobbing, ni racisme".
L.________ a quant à elle fait l'objet d'une menace de
licenciement le 5 mai 2010 alors qu'elle était enceinte. On lui reprochait
de perturber la bonne marche de l'entreprise parce qu'elle refusait de
venir travailler le samedi de 11 à 15 heures pour achever ses 42 heures
par semaine, ce travail du samedi étant censé compenser le fait de
terminer son activité chaque jour à 16h00 pour lui éviter de rester debout
plus de quatre heure. Cette lettre d'avertissement a toutefois été retirée
par M.________ SA lors de la séance du 8 juin 2010 de l'Office cantonal de
conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs.
D.Aux débats d'appel, B.________ a chiffré sa prétention en
dépens, solidairement à la charge des deux appelants par voie de jonction,
à un montant de 3'000 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
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dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP)
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par
des parties ayant la qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par B.________ et l'appel joint déposé par
M.________ SA et A.X.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I.L'appel de B.________
3.B.________ soutient que le jugement de première instance
procèderait d'une constatation incomplète et erronée des faits.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
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3.2L'appelant fait valoir que l'état de fait du jugement doit être
complété par l'indication que le personnel de M.________ SA était en grève
lorsqu'il s'est adressé à lui en tenant les propos ayant entraîné sa
condamnation en première instance. Ce fait est avéré et il n'est pas
dépourvu d'une certaine pertinence dès lors que le contexte dans lequel
les propos ont été tenus et reçus peut avoir une incidence sur leur
qualification pénale. De plus, il n'est pas anodin que les employés ou la
plupart d'entre eux aient adhéré à une grève dans la mesure où cela peut
signifier qu'ils estimaient ou avaient été convaincus d'avoir de bonnes
raisons communes et partagées d'entrer en conflit ouvert avec leur
employeur, en recourant au moyen le plus radical du combat syndical.
L'appelant entend faire figurer dans l'état de fait des passages
choisis de la déposition du témoin I.. Les critiques, constatations,
faits, sentiments éprouvés dont ce témoin avait fait part à l'époque à
l'appelant ne portent pas sur des points déterminants eu égard au statut
d'esclave – sauf à assimiler ladite condition à une accumulation
importante d'abus patronaux – et à l'étouffement de toute revendication
par licenciement ou menace de représailles. Toutefois, ce même témoin a
déclaré dans la même audition (jgt, p. 11) qu'il avait interpellé le syndicat
suite à des "petits problèmes" et que c'est "l'accumulation de ces petits
problèmes" qui avaient conduit aux événements de 2010. En définitive, on
retiendra uniquement que l'appelant n'est pas intervenu spontanément
dans l'entreprise, mais à la suite de doléances émanant de travailleurs.
L’appelant entend également faire introduire dans l'état de fait
un passage du témoignage de D. (jgt, pp. 9-10), soit notamment
"...j'ai découvert ces erreurs (ndlr: de timbrage) en 2010, mais le
problème existait auparavant. Je ne m'en étais toutefois pas rendue
compte. D'autres collègues l'avaient remarqué avant mais je pense qu'ils
n'osaient rien dire par peur de représailles". Ces deux phrases doivent
effectivement être intégrées à l'état de fait dès lors qu'elles concernent,
selon ce qu'en a pensé le témoin, la crainte de représailles qu'auraient
éprouvée certains ouvriers, ce qui constitue un fait pertinent.
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L'appelant soutient que le jugement doit contenir la
déclaration du syndicaliste P.________ (jgt, p. 7) selon laquelle celui-ci avait
pu constater entre 1994 et 2004 que "les conditions de travail chez
M.________ SA étaient relativement dures et qu'il y régnait un climat de
peur auprès des salariés qui renonçaient généralement à agir contre leurs
employeurs". Non sans apparente contradiction sur l'existence d'un climat
de peur paralysant les revendications, le même témoin a fait allusion dans
la suite de sa déposition à une tentative de négociation globale avec
l'entreprise, à d'éventuels succès remportés individuellement par des
employés et au renoncement à une interpellation médiatique selon le
souhait des employés de l'époque. Antérieures de plusieurs années aux
déclarations de l'appelant qui lui sont pénalement reprochées, ces
constatations n'apparaissent pas pertinentes. De plus, en dix ans de suivi
syndical, la situation dans l'entreprise, telle que perçue par les agents du
syndicat, n'a pas débouché sur des actions du type de celle de 2010. Il n’y
a donc pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point.
L'appelant fait valoir que l'employé T.________ aurait été
victime d'un licenciement de représailles le 18 janvier 2010 (P. 42/1 ch.
3.1) parce qu'il aurait réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ainsi
qu'il en a fait état dans une lettre du 25 janvier 2010 (P. 42/1 ch. 3.2)
contestant son licenciement. En réalité, ce prétendu rapport de causalité
ne résulte nullement des pièces en question. En effet, les motifs du
licenciement consistent principalement dans le refus répété d'arrêter les
machines lorsque les emballages étaient défectueux et dans le refus
d'arrêter une chaîne de fabrication de sandwiches dont un couteau ne
fonctionnait pas, suivi d'une dispute avec la responsable à l'issue de
laquelle l'intéressé lui aurait écrasé un ou des sandwiches dans le dos.
En ce qui concerne le licenciement de H.________, l’appelant
évoque également des représailles consécutives à des interventions de
cette employée. Celle-ci n'a pas contesté judiciairement son congé, mais
elle s'est vue allouer par jugement prud'homal 961 fr. 30 à titre de
paiement brut d'heures supplémentaires et 364 fr. 80 à titre
d'indemnisation brute de pauses non payées (P. 24/4). Dans sa lettre de
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motivation du licenciement du 2 juin 2009 (P. 30/1 ch. 16), l'employeur
avait notamment invoqué des manquements aux directives en matière
d'hygiène, la non compensation d'heures négatives et la contestation
d'une mesure horaire, soit : "Vous avez contesté l'horaire ainsi que la
durée de la pause prévue par l'OLT1 18/1-2-3. C'est pourquoi, il vous a été
dit que vous pouviez partir et que si vous n'étiez pas d'accord avec la loi
suisse sur le travail, il ne fallait pas venir travailler dans notre pays, mais
rester au Portugal. Dans ces conditions, il n'y a ni mobbing, ni racisme". Ce
passage doit être intégré dans l'état de fait du jugement puisque, de
l'aveu même de l'employeur, le licenciement est notamment mis en
rapport avec une revendication de l'employée en matière d'horaire et de
temps de travail, ce qui revient à infirmer en partie l'appréciation du
premier juge (jgt, p. 27) selon laquelle rien ne permet d'établir que la
résiliation de son contrat, intervenue bien avant les faits reprochés au
prévenu, ne l'a été en représailles à des prétentions qu'elles aurait fait
valoir contre M.________ SA.
3.3Ensuite, l'appelant s'avère difficilement compréhensible
lorsqu'il affirme que le jugement procèderait d'une constatation erronée
des faits parce que la phrase qu'il a publiquement prononcée : "S'ils se
plaignent, ils sont licenciés ou menacés de représailles" ne correspondrait
pas à l'affirmation dans le jugement (p. 27 in fine) que "rien ne permet
d'établir que le 25 mai 2010 B.________ avait des raisons sérieuses de
croire de bonne foi à l'existence de congé-représailles ou de menaces de
licenciement parmi les employés de M.________ SA" puisqu'il ne se serait
pas référé à des congés représailles ou à des menaces de licenciement.
Pour le surplus, l'appelant cite le cas de l'employée L.________,
enceinte, qui avait fait l'objet d'une menace de licenciement le 5 mai 2010
(P. 42/1 ch. 5) pour le motif d'une perturbation de la bonne marche de
l'entreprise, mais en relation avec un conflit sur les horaires de travail en
raison du refus de l'ouvrière concernée de venir travailler chaque samedi
de 11 à 15 heures pour achever ses 42 heures par semaine, ce travail du
samedi étant censé compenser le fait de terminer son activité tous les
jours à 16 heures pour lui éviter de rester debout plus de quatre heures
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par jour. Toutefois, lors d'une séance du 8 juin 2010 devant l'Office
cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs,
M.________ SA a expressément précisé que la lettre précitée ne constituait
pas une menace de licenciement (P. 42/1 ch. 1.6), ce qui revenait bien à
en supprimer la portée.
Le 6 mai 2010, M.________ SA a licencié N.________ (P. 30/1 ch.
17), collaboratrice au long cours, responsable de la ligne de production
des pizzas, en invoquant un défaut d'organisation de son équipe et de la
préparation des fournitures, ainsi que le non respect du planning quotidien
de production générant du temps supplémentaire. Lors de la séance du 8
juin 2010 précitée, l'employeur a annulé ce licenciement (P. 42/1 ch. 6.1 et
6.2). En revanche, il n'est pas établi que le licenciement en question aurait
été signifié en raison de la participation de cette employée à une réunion
du personnel, comme deux autres ouvrières l'auraient dit à un journaliste
le 25 mai 2010 en se référant à un licenciement intervenu la veille, ce qui
est chronologiquement inexact (P. 10/2).
L'appelant conteste, comme étant erronée, l'indication dans le
jugement (p. 27) qu'il ressort de l'enquête que nombre de salariés étaient
syndiqués, qu'ils ont pu faire valoir leurs droits et obtenir des
dédommagements. Il affirme que seuls deux salariés sur soixante étaient
syndiqués avant la grève de mai 2010. Il n'a toutefois pas produit la liste
du personnel et les bulletins d'adhésion permettant de vérifier ses dires.
On peut en inférer que la réponse à la question de l'appartenance ou de la
non appartenance des salariés à un syndicat avant la grève est incertaine.
Pour le surplus, l'appelant soutient que les ouvriers qui ont saisi le tribunal
des prud'hommes l'ont fait une fois leur contrat de travail rompu. Ce point
se vérifie effectivement dans les jugements produits.
Considérant que les 50'000 fr. obtenus à l'issue du procès par
le 10% des employés correspond à une prétention théorique de 500'000
fr. pour l'ensemble du personnel, l'appelant s'en prend encore à
l'inexactitude dans le jugement du passage suivant : "Au surplus à
examiner les décisions des prud'hommes de plus près concernant les
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23 -
heures supplémentaires impayées, on constate que, sur la durée totale
des contrats de travail, les montants obtenus par les salariés restent
relativement modestes". En réalité, la portée de ce passage est
expressément limitée à la proportion des montants obtenus par voie de
justice par rapport à la masse salariale des demandeurs. L'affirmation
n'est donc pas inexacte en tant que telle. De plus, l'appelant a
expressément déclaré (jgt, p. 17) qu'une convention avait été signée, que
les employés avaient obtenu globalement une augmentation de salaire de
50 fr., une semaine de vacances en plus et une quarantaine d'heures
supplémentaires. Ce dernier chiffre situe l'ampleur du contentieux relatif
aux heures supplémentaires effectuées et confirme qu'il était adéquat de
parler de montants obtenus relativement modestes.
3.4Au vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par
l'appelant doit être partiellement admis en ce sens que l’état de fait doit
inclure les éléments expressément indiqués ci-dessus.
4.B.________ invoque ensuite une violation de l'art. 173 CP et
soutient que les propos "Les salariés sont des esclaves et s'ils se
plaignent, ils sont licenciés ou menacés de représailles" ne seraient pas
attentatoires à l'honneur des intimées.
4.1L'art. 173 CP réprime le comportement de celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon.
4.1.1Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris de sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 c. 1a). Une
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conduite contraire à l'honneur s'entend du comportement moralement
réprouvé, sans qu'il soit nécessairement réprimé pénalement, que la
personne aurait adopté (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 5 ad art. 173 à 178 et n. 7 ad art. 173 CP).
Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il
est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable
selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie ATF
117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2). Tel est le cas, par exemple, si elle
est assimilée à une organisation criminelle ou à un parti politique que
l'histoire a rendu méprisable ou encore si l'on suggère qu'elle a de la
sympathie pour le régime nazi (cf. ATF 121 IV 76 c. 2a/bb).
Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose
une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la
victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de
jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une
manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots
blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 c. 1f/aa et les
références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas
susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou
faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est
pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un
élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur
des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur,
par exemple s'agissant des expressions
« voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des
circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec
un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de
valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur
mixte (gemischtes Werturteil; ATF 74 IV 98 c. 2; ATF 79 IV 20 c. 2). Dans
cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet
des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être
établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il
appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont
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25 -
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de
calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt 6B_498/2012 du 14 février
2013 c. 5.3.1 et les références citées).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133
IV 308 c. 8.5.1). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 c. 5).
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le
sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images
utilisées constitue en revanche une question de droit (arrêt 6B_498/2012
précité c. 5.3.2; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 131 IV 23 c. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 173 ch. 1 CP exige que l'auteur ait
eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il
les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de
blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 c. 2a et la jurisprudence citée).
4.1.2L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Aux termes de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera
pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Le
juge examine d'office si ces conditions sont remplies (TF 6B_143/2011 du
16 septembre 2011 c. 2.4.2). Il s'agit de conditions cumulatives (Dupuis et
al., op. cit., n. 26 ad art. 173 CP).
-
26 -
C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à
l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires. Il s'agit en
effet d'une possibilité offerte à l'accusé (TF 6B_143/2011 du 16 septembre
2011 précité). L'auteur n'est pas punissable en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP
s'il prouve que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La
preuve porte sur les faits et peut être apportée par tout moyen de preuve
admis par la loi de procédure. L'auteur peut aussi énoncer des éléments
qui lui étaient inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 c. 3a; ATF
122 IV 311, JT 1998 IV 70; ATF 106 IV 115 c. 2a, JT 1981 IV 104). Si l'auteur
établit la vérité, il doit être acquitté. (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 ss ad
art. 173 CP).
L'auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il
disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se
fonder sur les éléments dont l'auteur avait connaissance lors de son
allégation et se demander s'il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu'il a affirmé. L'auteur ne peut pas prouver sa
bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou
des faits qui se sont produits ultérieurement (contrairement à ce qui
prévaut à propos de la preuve de la vérité) (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad
art. 173 CP).
4.2En l'espèce, il convient d’analyser distinctement la première
assertion "les salariés sont des esclaves" de la seconde "s'ils se plaignent,
ils sont licenciés ou menacés de représailles" pour examiner leur caractère
diffamatoire respectif et, dans ce dernier cas, si l'appelant a apporté la
preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
4.2.1En ce qui concerne la deuxième assertion, soit "s'ils (les
employés) se plaignent, ils sont licenciés ou menacés de représailles",
l'appelant estime que ces propos ne sont pas attentatoires à l'honneur et
que, s'ils l'étaient, il avait des raisons de les tenir pour vrais.
Pour un employeur, répondre aux plaintes d'un employé par un
licenciement ou des menaces de représailles, par quoi il faut entendre que
-
27 -
la plus incisive serait le licenciement, correspond à la répartie commune
consistant à dire ou à faire comprendre à l'employé que s'il n'est pas
content il n'a qu'à partir, soit rompre le contrat qui lui pèse ou qu'il estime
mal exécuté. Il serait excessif de voir dans la dénonciation de ces propos,
non dépourvus d'une logique de résiliation, qui traversent, un jour ou
l'autre, l'esprit d'une partie contractante en butte aux réclamations d'une
autre partie, une atteinte à son honneur l'exposant au mépris d'autrui.
Par ailleurs, la preuve de la vérité a de toute manière été
administrée par l'appelant qui, conformément à son engagement
professionnel, agissait dans le dessein d'aider les employés de M.________
SA, non pas dans celui de nuire à cette dernière. Il résulte des
circonstances du licenciement de H.________ que celui-ci est intervenu
notamment en réponse aux réclamations en partie justifiées de cette
employée concernant l'horaire et la durée du travail. L.________ a pour sa
part été menacée de licenciement en raison d'un litige sur ses horaires de
travail. Enfin, D.________ a sincèrement pensé que la peur de représailles
empêchait d'autres ouvriers de demander la suppression des erreurs de
timbrage. Au regard de ces vécus qui lui avaient été rapportés et après
avoir expérimenté que l'entreprise s'obstinait à vouloir maintenir sa
méthode abusive de timbrage, l'appelant pouvait légitimement tenir sa
déclaration pour fondée.
4.2.2S'agissant des propos "les salariés sont des esclaves",
l'appelant a expliqué au Tribunal de police qu'il entendait décrire ainsi une
situation hors du commun qu'on ne retrouve plus en Suisse et que les
employés de M.________ SA n'avaient plus de statut de salariés normaux
dès lors qu'ils n'osaient pas faire valoir leurs droits (jgt, p. 18). Aux débats
d'appel, il a expliqué que le terme "esclave" était repris des déclarations
des ouvriers et résultait aussi de son appréciation de la situation.
Dire que dans une entreprise les employés sont des esclaves
est attentatoire à l'honneur dans la mesure où c'est l'affirmation d'un
comportement contraire à l'honneur, non pas seulement l'expression d'un
jugement de valeur. En effet, d'un point de vue objectif, cette affirmation
-
28 -
suggère que l'employeur visé abuse de son pouvoir patronal de façon
tellement extrême qu'il aboutit à refuser la qualité d'être humain, soit tout
droit élémentaire et toute dignité, à ceux qui travaillent pour lui. Cette
expression comporte à l'évidence un vif reproche moral.
En revanche, A.X., responsable des ressources
humaines, n'était pas visée directement par l'assertion qui était dirigée
contre la personne morale. Dans l'article du 24 Heures du 26 mai 2010,
elle n'est du reste pas présentée comme étant personnellement une
exploiteuse éhontée des employés, mais uniquement comme la porte-
parole de la direction exprimant dans le cadre du conflit syndical les
préjudices endurés par l'employeur. En prenant connaissance de la phrase
incriminée, un tiers ne ressent donc pas qu'elle serait la cible de mépris.
Ensuite, l'appelant, qui avait un motif suffisant pour agir, soit
faire respecter les droits des salariés de M. SA, n'a pas apporté la
preuve de la vérité ou de sa bonne foi. S'il a certes démontré que
l'entreprise intimée avait violé de façon durable et répétée le droit du
travail, notamment en introduisant un système d'heures négatives fictives
débouchant sur la non indemnisation de nombreuses heures
supplémentaires et que la manière de traiter le personnel était parfois
dure, voire brutale, il n'a toutefois pas prouvé que les employés étaient
traités de la pire façon qui puisse exister, soit comme des esclaves. A cet
égard, les jugements prud'homaux condamnant M.________ SA sont plutôt
modérés et ne permettent pas de soutenir qu'elle se serait rendue
coupable d'une forme d'exploitation humaine faisant penser à la traite
d’êtres humains que l’art. 182 CP réprime notamment lorsqu’elle tend à
l’exploitation du travail d’un être humain. En outre, d'après les
déclarations de l'appelant lui-même, le mot "esclave" n'était pas
uniquement repris des déclarations des employés, mais résultait aussi de
sa propre analyse de la situation. Pour l'appelant, syndicaliste
expérimenté, l'inadéquation, l'exagération et le caractère offensant du
terme esclave, de surcroît proféré publiquement en présence de
journalistes, étaient parfaitement reconnaissables, de sorte qu'il ne saurait
prétendre avoir usé de ce vocable de bonne foi.
-
29 -
4.3L'appelant se prévaut enfin de la liberté d'expression
syndicale.
4.3.1A l'instar de l'art. 16 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'art. 10 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) garantit à toute personne le droit à
la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'exercice de ces libertés comporte toutefois des devoirs et des
responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de
l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits
d'autrui (cf. art. 10 par. 2 CEDH).
La liberté d'expression, à l'instar des autres droits
fondamentaux, n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son
exercice est conforme à l'art. 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle
poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la
réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but
légitime poursuivi (arrêts CEDH RTBF c. Belgique du 29 mars 2011, § 95;
Bergens Tidende et autres c. Norvège du 2 mai 2000, § 33 et 48 ss). Ces
critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits
fondamentaux par l'art. 36 Cst., disposition qui exige que de telles
restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le
principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et
adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 3.3.1 et les références citées;
-
30 -
notamment ATF 130 I 369 c. 7.2 et auteurs cités; également ATF 136 IV 97
c. 6.3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté
d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la
lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois
même violente, de leurs opinions. Il ne suffit pas d'abaisser une personne
dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités politiques
qu'elle croit avoir. Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur
punissable n'est admise qu'avec retenue et, en cas de doute, doit être
niée. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit comme politicien ou à ébranler la
confiance qu'elle a en elle-même par une critique la visant en tant que
politicien. La critique ou l'attaque porte toutefois atteinte à l'honneur
protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite
pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son
action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être
humain (TF 6B_356/2008 du 11 août 2008 c. 4.2).
4.3.2L'art. 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou la liberté de
coalition (Koalitionsfreiheit), qui est un cas spécial de la liberté générale
d'association instaurée par l'art. 23 Cst. L'art. 28 al. 2 Cst. dispose que les
conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la
médiation. Selon l'art. 23 al. 3 Cst., la grève et le lock-out sont licites
quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux
obligations de préserver la paix du travail ou à recourir à une conciliation.
Cette liberté déploie un effet horizontal indirect sur les
relations de travail dans le secteur privé (TF 6B_758/2011 du 24
septembre 2012; ATF 132 III 122 c. 4.4.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a admis qu'en cas de grève, certaines
mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d'ultima ratio
-
31 -
(TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 précité; ATF 132 III 122 c. 4.4.5;
cf. aussi ATF 134 IV 216 c. 5.1.1 et 5.1.2).
La Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
RSV 121.231) garantit à son art. 23 al. 4 expressément le droit à la grève,
se montrant ainsi plus large que l'art. 28 al. 3 Cst (cf. Commentaire du
projet de la nouvelle Constitution du canton de Vaud, mai 2002, p. 9).
Selon Mahon et Matthey, la liberté syndicale confère à la
liberté d'expression une dimension supplémentaire. De par sa fonction
même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité
syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer,
au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne
qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets,
avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression "ordinaire"
dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait
toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté
d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat
en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement,
mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection
accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour
autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical
(Pascal Mahon, Fanny Matthey, La liberté d'expression et la liberté
syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous
l'angle du droit à la critique, in: Droit public de l'organisation -
responsabilité des collectivités publiques - fonction publique, Annuaire
2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009,
pp. 205-240, p. 230).
4.3.3S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH) a précisé : "La Cour estime que
les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur
leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au
sein de leur entreprise. A cet égard, la Cour note que la Cour
interaméricaine des droits de l'homme a souligné dans son avis consultatif
-
32 -
OC-5/85193 que la liberté d'expression était "une condition sine qua non
pour le développement (...) des syndicats" (paragraphe 26 ci-dessus; voir
aussi paragraphe 24 et, en particulier, point 155). Un syndicat n'ayant pas
la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en
effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le
caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales
doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas
les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les
intérêts de leurs membres" (arrêt CEDH Palomo Sanchez et autres c.
Espagne du 12 septembre 2011, § 56).
Dans le même arrêt, la CEDH a également expliqué qu'une
distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière
pouvant en principe, justifier des sanctions (§ 67).
Dans l'affaire Vellutini et Michel c. France, la CEDH a
également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression
garanti par l'art. 10 CEDH constituait l'un des principaux moyens
permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion
et d'association consacré par l'art. 11. Ceci vaut particulièrement dans le
domaine syndical (arrêt CEDH, Vellutini et Michel c. France du 6 octobre
2011, §32).
Dans l'affaire Nilsen Arnold c. Norvège, la CEDH a considéré
qu'une association de policiers était fondée à traiter l'auteur d'un livre
dénonçant la brutalité policière, de fausseté, de mensonge délibéré, de
motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que vu la
dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer
avoir le droit de riposter "de la même manière" d'autant qu'ils agissaient
au nom des membres de leur association professionnelle. Ces déclarations
n'ont pas dépassé la limite de la critique admissible (arrêt CEDH, Nilsen et
Johnsen c. Norvège du 25 novembre 1999).
4.4En l'espèce, l'assertion "Les employés sont des esclaves" est,
comme on l’a vu, attentatoire à l'honneur de l'intimée. Toutefois, sous
-
33 -
l'angle de la liberté d'expression syndicale, il faut encore se demander si
ces propos revêtent un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé
les limites convenables de la polémique syndicale.
Tout d'abord, il faut relever que les propos litigieux ont été
prononcés par un syndicaliste – porte parole des employés –, dans un
climat particulier qu'est celui d'une grève licite, au cours de laquelle les
employés ont brandi des banderoles proclamant "M.________ SA ça suffit"
et "l'esclavage c'est fini". Outre ce climat particulier, la déclaration
litigieuse doit également être replacée dans son contexte temporel. A la
suite de la conférence de presse du 6 mai 2010, M.________ SA et
A.X.________ ont déposé le 14 mai 2010 une plainte pénale contre le
syndicat Unia et tout tiers à déterminer pour calomnie, subsidiairement
diffamation (P. 5). Tous les faits décrits dans cette plainte comme
attentatoires à l'honneur par les intimées se sont avérés exacts. Alors que
la grève avait commencé le 25 mai 2010, M.________ SA et A.X.________ ont
déposé une nouvelle plainte le 27 mai 2010 en raison de l’article du 26
mai 2010 de 24 Heures dans lequel on lit "Chez M.________ SA, on ne
compte plus les violations de la loi sur le travail, soupire le syndicaliste
B.________. La situation est particulièrement pénible depuis deux ans, les
salariés sont des esclaves. S'ils se plaignent, ils sont licenciés ou menacé
de représailles". Les attaques de l'employeur doivent être prises en
compte. Celui-ci n'a pas hésité à saisir les tribunaux civils et la justice
pénale pour faire taire le syndicat qui défendait les employés et dont les
revendications étaient légitimes, comme l'a établi le Service de l'emploi
dans son rapport du 26 mai 2010 (P. 12, annexe).
Dans ce contexte très particulier de violations crasses et
répétées du droit des travailleurs qui subissaient une exploitation
blâmable et dans le cadre d'un conflit social licite, la Cour de céans arrive
à la conclusion que le terme "esclave" utilisé dans un moment de grande
tension au cœur de la grève par un représentant syndical n'excède pas les
limites convenables de la polémique syndicale.
-
34 -
4.5Au vu de ce qui précède, B.________ doit être libéré de
l'accusation de diffamation.
Bien fondé, l'appel doit être admis sur ce point.
II.L'appel joint de M.________ SA et A.X.________
5.M.________ SA et A.X.________ ont conclu à ce que B.________
leur doit, subsidiairement doit à M.________ SA uniquement, prompt et
immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt de 5% l'an dès
le 6 mai 2010, à titre de tort moral.
5.1Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur
les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l'appel.
Conformément à l'avis de la doctrine majoritaire, l'appel dirigé
contre le renvoi à agir au civil est recevable (JT 2012 III 246).
5.2Le premier juge a uniquement renvoyé M.________ SA à agir au
civil contre B.. Quant aux prétentions civiles personnelles
d'A.X., il a considéré qu'elles étaient inexistantes dès lors que
l'acte d'accusation ne comportait la mention d'aucun propos diffamatoire à
son encontre (jgt, pp. 29-30).
Comme on l'a vu ci-dessus (cf. ch. 4.2.2), l'usage du terme
"esclave" n'était pas dirigé contre A.X.________ personnellement et celle-ci
n'a donc pas fait l'objet d'une atteinte à sa personnalité justifiant une
réparation morale. Ses prétentions civiles doivent donc être rejetées.
M.________ SA demande une réparation morale de 10'000
francs. Comme l'a récemment confirmé la jurisprudence, les personnes
morales peuvent faire valoir en justice des demandes en réparation du tort
-
35 -
moral de l'art. 49 CO (ATF 138 III 337). En l'espèce, l'atteinte procède
d'une propagation dans les médias, ce qui tend à augmenter son
importance et partant sa réparation (ATF 138 III 347). Toutefois, elle n'a
pas créé un état durable, mais bien une atteinte qui s'efface avec le
temps. Ensuite, si l'on reprend le contexte du propos dommageable (P.
10/2), on constate qu'il a été diffusé dans le cadre d'une réunion de
grévistes, en présence de journalistes, et que dans cette confrontation
entre personnel et direction de nombreux reproches ont été articulés, de
part et d'autre, non sans tension et véhémence, étant rappelé que
M.________ SA n'a pas hésité à recourir au dépôt de plaintes pénales pour
tenter de sanctionner des propos qui se sont avérés vrais. Le propos
diffamatoire "les employés sont des esclaves" a ainsi été mêlé à d'autres
déclarations, lesquelles se sont avérées fondées et donc non attentatoires
à l'honneur, soit en particulier l'inexactitude des rapports périodiques de
travail et le non paiement d'heures supplémentaires qui en est résulté. Si
la rédaction de 24 Heures a choisi d'illustrer une photo de la réunion en
reproduisant la phrase litigieuse, il n'est pas établi que B.________ aurait
guidé ce choix. Dans la mesure où la liberté syndicale ôte toute illicéité
pénale aux propos litigieux, il en va de même de l’illicéité civile, si bien
que l’absence d’illicéité exclut toute réparation (art. 41 al. 1 CO). De toute
manière, M.________ SA a gravement violé le droit du travail, notamment
en ayant mis en place un système lui permettant de bénéficier d'heures
de travail d'employés sans les rémunérer et ce, à leur insu. L'importante
faute concomitante dont s'est rendue coupable M.________ SA aurait mis à
néant toute réparation de son tort moral (art. 44 al. 1 CO). Ses prétentions
en réparation du tort moral doivent être rejetées.
5.3Au vu de ce qui précède, mal fondé le premier moyen soulevé
par les appelantes par voie de jonction doit être rejeté.
6.M.________ SA et A.X.________ demandent également que
B.________ soit condamné à leur verser, subsidiairement à M.________ SA,
une indemnité de 12'000 fr. pour leurs frais d'avocat au sens de l'art. 433
CPP.
-
36 -
6.1Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let.
a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 426, al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à
l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte
pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la
demande (al. 2).
En l'espèce, M.________ SA et A.X.________ n'obtiennent pas
gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP dès lors que leurs
conclusions civiles sont rejetées. En outre, le prévenu, acquitté, ne sera
pas astreint au paiement des frais de justice.
6.2Mal fondé, le second moyen formé par les appelants par voie
de jonction doit être rejeté.
7.En définitive, l'appel formé par B.________ doit être admis et
l'appel joint formé par M.________ SA et A.X.________ doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis par moitié à la charge de M.________ SA et par moitié à la charge
d'A.X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 432 al. 1 CPP, M.________ SA et
A.X.________ doivent solidairement verser à B.________ une indemnité
arrêtée équitablement à 1'000 fr. pour ses dépenses occasionnées par
leurs conclusions civiles.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 173 ch. 1 CP,
-
37 -
appliquant les art. 126 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par B.________ est admis.
II. L'appel joint formé par M.________ SA est rejeté.
III. L'appel joint formé par A.X.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifié aux chiffres I, II, III, V et VI de son dispositif, ce dernier
étant désormais le suivant :
"I.Libère B.________ de l’accusation de diffamation.
II.Supprimé.
III.Supprimé.
IV.Ordonne la destruction une fois le jugement définitif et
exécutoire du CD figurant sous fiche de pièce à conviction n°
13140/10.
V.Rejette les conclusions civiles en réparation morale de
M.________ SA et d’A.X..
VI.Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat."
V. Les frais d'appel, arrêté à 3'340 fr., sont mis par moitié à la
charge de M. SA et par moitié à la charge
d'A.X..
VI. M. SA et A.X.________ doivent solidairement verser à
B.________ une indemnité de 1'000 fr. pour les dépenses
occasionnées par leurs conclusions civiles.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
38 -
Du 11 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Michel Dolivo, avocat (pour B.),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour M. SA et A.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
39 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1