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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011938/XMA/BBA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 avril 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
et
M., plaignante, représentée par Me Alix de Courten, avocate
d'office, à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par C.________ contre la décision rendue le 16 février
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à la suite
de l'arrêt rendu le 15 février 2013 par la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral annulant partiellement le jugement rendu le 21 août 2012 par la
cour de céans et renvoyant la cause à l'autorité cantonale.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu
coupable de tentative de viol et violation de domicile (I), condamné
C.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs), dont 90
(nonante) jours-amende à titre ferme et 210 (deux cent dix) jours-amende
avec sursis pendant trois ans (II), alloué ses conclusions à M.________ en ce
sens que C.________ est reconnu débiteur de Malley-Prairie à Lausanne CCP
[...] de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue (III) et mis les
frais de la cause par 10'342 fr. à la charge de C., ces frais incluant
l'indemnité au conseil LAVI de M. par 5'994 fr. (IV).
B.Par jugement du 21 août 2012, la Cour d'appel pénale a rejeté
l'appel formé par C.________ tendant principalement à son acquittement, à
la mise des frais à la charge de l'Etat ou de la plaignante ainsi qu'à
l'allocation d'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP et,
subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Par arrêt du 15 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours formé par C.________ à l'encontre
du jugement rendu par la Cour d'appel pénale précité et a annulé celui-ci
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en tant qu'il arrête à 90 jours-amende la sanction prononcée sans sursis.
Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.
C.Les parties ont déposé leurs déterminations dans le délai
imparti au 15 mars 2013, le défenseur de l'appelant indiquant ne pas
s'opposer à une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP) et demandant
un délai pour déposer un mémoire motivé sur la question du sursis, cas
échéant accompagné de pièces attestant du pronostic clairement
favorable qui doit être posé en faveur de C..
M. a renoncé à se prononcer, s'en remettant à justice.
Dans le délai échéant au 8 avril 2013, C.________ a déposé ses
observations et conclu à l'octroi d'un sursis portant sur la totalité de la
peine. Il a en outre produit différentes pièces.
D.Les faits établis sont ceux retenus dans le jugement rendu le
21 août 2012 par la Cour d'appel pénale.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
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2.1Dans son arrêt du 15 février 2013 le Tribunal fédéral a relevé
que la quotité de la sanction ferme (90 jours-amende) par rapport à la
sanction globale (300 jours-amende), respectivement à la peine avec
sursis (210 jours-amende), excédait très largement la limite permettant,
selon la jurisprudence, de reconnaître encore dans la première l'accessoire
de la deuxième.
2.2Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106
CP.
2.3La combinaison des peines doit, d'un point de vue quantitatif,
revêtir une importance secondaire, le principe du sursis comme règle ne
devant pas être vidé de sa substance par l'art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60
c. 7.3.2). Plus précisément, pour tenir compte du caractère accessoire des
peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à
un cinquième de la sanction globale, respectivement un quart de la peine
conditionnée au sursis, soit 20% de la peine principale
(ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
2.4En l'espèce, pour respecter cette proportion, la peine
pécuniaire ferme doit ainsi être arrêtée à 60 jours-amende, correspondant
à un cinquième de la sanction globale de 300 jours-amende. En effet, la
nécessité d'une sanction immédiate substantielle repose sur des
impératifs de prévention spéciale, l'appelant ayant persisté à dénigrer la
plaignante en se posant en victime. En outre, contrairement à ce que
soutient l'appelant dans ses dernières déterminations, il n'est pas question
de revenir sur la nécessité d'une sanction immédiate, le Tribunal fédéral
ayant définitivement statué sur cette question en l'approuvant au chiffre
6.3 de son arrêt. Le montant du jour-amende n'est pas non plus remis en
question.
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Vu ce qui précède, l'appel de C.________ est partiellement
admis.
3.Les frais de la procédure d'appel seront, quant à eux, mis par
trois quarts à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat. Ils comprennent l'indemnité de conseil d'office de la plaignante pour
la procédure d'appel allouée à Me De Courten par 2’214 fr. (433 al. 1 let. a
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 43 CP,
appliquant les articles 34, 42 al. 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 186, 22 ad 190 al.
1 CP;
398 ss et 428 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de
son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Constate que C.________ s'est rendu coupable de
tentative de viol et de violation de domicile.
II. Condamne C.________ à une peine pécuniaire de
300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 200 fr. (deux cents francs), dont 60 (soixante)
jours-amende à titre ferme et 240 (deux cent quarante) jours-
amende avec sursis pendant trois ans.
III. Alloue ses conclusions à M.________ en ce sens que
C.________ est reconnu débiteur de Malley-Prairie à Lausanne
CCP 10-4454-1 de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur
échue.
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IV. Met les frais de la cause par 10'342 fr. à la charge de
C., ces frais incluant l'indemnité au conseil LAVI de
M. par 5'994. fr.".
III. Une indemnité de conseil d'office de la plaignante pour la
procédure d'appel d'un montant de 2’214 fr. (deux mille deux
cent quatorze francs), y compris débours et TVA, est allouée
à Me Alix de Courten.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'764 fr.
(deux mille sept cent soixante-quatre francs), y compris
l'indemnité allouée au conseil LAVI de M.________ sous chiffre
III ci-dessus, sont mis à raison de trois quart à la charge de
C.________ soit 2'073 fr. (deux mille septante-trois francs), le
solde, par 691 fr. (six cent nonante et un francs) étant laissé
à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),
- Me Alix de Courten, avocate (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :