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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011196-PGT/MTK/jga
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Claire Charton, défenseur d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
et
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
plaignants, intimés.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’est
rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés, dommages à la
propriété, vol, violation de domicile et contravention à la LStup (I), l’a
condamné à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 23
jours de détention avant jugement, dont 12 mois avec sursis pendant
5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine
privative de liberté en cas de non paiement fautif (II), a révoqué le sursis
accordé au prénommé le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 80 heures
de travail d’intérêt général (IV), a dit que K.________ est débiteur et doit
immédiat paiement de 36'444 fr. à [...], 3'948 fr. 90 à [...] SA, 4'900 fr. à
[...] et 670 fr. 30 à la Commune de [...] (V), a renvoyé [...], [...], [...], [...],
les [...] ainsi que [...] à agir devant le juge civil (VI), a ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 13584
et 13697 (VII), a arrêté à 6'212 fr., TVA et débours compris, l’indemnité
d’office allouée à Me Claire Charton, dont à déduire 1'900 fr. d’indemnité
d’ores et déjà perçus (VIII), a mis les frais de la cause, par 23'308 fr. 65, à
la charge de K.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, par 6'212 fr., dite indemnité devant être
remboursée à l’Etat par le prévenu dès que sa situation financière le
permettra (IX).
B.Le 2 juillet 2014, K.________ a déposé une annonce d'appel
contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 7 août 2014, il a conclu à la
réforme principalement des chiffres I, II, IV à VI et IX en ce sens qu’il est
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reconnu coupable de dommages à la propriété, vol, violation de domicile
et contravention à la LStup (I), qu’il est condamné à une peine pécuniaire
avec un sursis de longue durée ainsi qu’à une amende de 300 fr.
convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non
paiement fautif (II), que les chiffres IV, V et VI sont annulés, et qu’une part
très modérée des frais de la cause est mise à sa charge, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (IX), subsidiairement des chiffres II et IV en ce
sens qu’il est condamné à une peine « compatible avec le sursis » ainsi
qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de
liberté en cas de non paiement fautif (II) et qu’il est renoncé à révoquer le
sursis accordé le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et
du Nord vaudois (IV).
Par appel joint du 15 août 2014, le Ministère public a conclu à
la réforme du chiffre II en ce sens que le prévenu est condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 23 jours de
détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible
en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif.
Aux débats d'appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel principal.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________, né en 1987, est un intermittent du spectacle, plus
précisément technicien de scène, occupé entre 20 et 80 %. Son revenu,
d’environ 1'000 à 2'000 fr. par mois, est complété par le RI. Le prévenu
souhaite devenir tatoueur et, dans ce but, suivra prochainement une
formation sur le tas. Il fait déjà quelques tatouages mais cette activité ne
lui rapporte pas d’argent. Il vit en collocation, payant 870 fr. de loyer par
mois. Pour les besoins de la présente cause, il a été détenu du 4 au 16 juin
2010 et du 25 mai au 3 juin 2011.
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Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 5 août
2009, par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, à 80
heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 300 fr.
d’amende, pour dommages à la propriété et délit contre la LStup. Il ressort
en outre de ce jugement (pièce 107, p. 13) que, le 6 décembre 2006, le
prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs à 500 fr. d’amende
pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les
transports publics.
2.Entre le 28 juillet 2008 et le 11 avril 2011, à Lausanne,
Yverdon, Payerne, Hauterive (NE), Echallens, Cossonay, Vallorbe, Vevey,
et Romont (FR), le prévenu, seul ou avec des acolytes, a effectué 37 tags
sur des immeubles et des trains, qui ont donné lieu à autant de plaintes. Il
s’agit des chiffres 1 à 4, 7 à 22, 24 à 26, 29 à 33, 35 à 41, 43, 44 de l’acte
d’accusation, repris au considérant 2a du jugement de première instance
et résumés ci-dessous (2.1 à 2.27).
2.1Ainsi, entre le 28 et le 29 juillet 2008, entre le 13 et le 27
octobre 2008 et à une date indéterminé, mais vraisemblablement entre
octobre et novembre 2008, K.________ a réalisé des graffitis "MEAL" sur le
store de la [...] sise à la rue [...] à Lausanne, ainsi que sur la façade des
immeubles sis à la Place de [...] et à l’avenue de [...] à Lausanne.
2.2Entre le 16 décembre et le 16 mars 2009, il a peint les
inscriptions "MEAL" et "MERY X-MAX HAPY NEW YEAR" sur la façade de
l’immeuble sis à l’avenue de [...] à Lausanne.
2.3Les 16 juin et 23 août 2009, il a effectué des graffitis "LOTUS"
sur deux véhicules des [...], l’un à Yverdon-les-Bains et l’autre à Payerne.
2.4Entre le 28 et le 29 août 2009, puis entre le 19 et le 21
septembre 2009, il a réalisé des tags "MEAL" sur le store de la [...] sise à la
rue d’[...] à Lausanne et sur les rebords de fenêtre de l’[...] de Lausanne.
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2.5Le 19 octobre 2009, il a peint le graffiti "JESUS’S MEAL" sur la
façade nord du bâtiment sis à la route de [...] à Hauterive.
2.6Les 22 octobre et 13 novembre 2009, il a réalisé des tags
"LOTUS" sur deux véhicules des [...], l’un à Yverdon-les-Bains et l’autre à
Lausanne.
2.7Entre le 4 et le 5 décembre 2009, il a peint le graffiti "MEAL"
sur un ancien train, au dépôt [...] de Payerne.
2.8Les 20 et 27 décembre 2009, à Payerne, avec des acolytes, il a
effectué le graffiti "LOTUS" sur un véhicule des [...] et les tags "LOTUS,
"JOLIE" et "CRU" sur un autre véhicule.
2.9Le 31 janvier 2010, il a réalisé le graffiti "LOTUS" sur une
automotrice à la Gare [...] d’Echallens.
2.10Le 9 février 2010, avec des acolytes, il a peint des tags
"WCMS" sur un véhicule des [...] à à Cossonay, puis "LOTUS", "FROIE" et
"WCMS" sur un autre véhicule à Vallorbe.
2.11Le 19 février 2010, toujours à Vallorbe, il a écrit "WCMS" sur
un autre véhicule des [...].
2.12Il a fait de même les 1
er
et 3 mars 2010, à la Gare [...] de
Payerne et d’Yverdon-les-Bains, en réalisant respectivement les graffitis
"LOTUS" et "CLEPS" sur un véhicule des [...].
2.13Le 30 mars 2010, avec des acolytes, il a peint les tags "LOTUS"
et "SLUT" sur un véhicule des [...] à Payerne.
2.14Entre le 3 et le 4 avril 2010, il a effectué des graffitis "MEAL"
sur plusieurs façades d’un immeuble sis à la Place [...].
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11 -
2.15Le 8 avril 2010, avec des acolytes, il a réalisé les tags
"LOTUS", "MURG" et "KRAD" sur un véhicule des [...] à Lausanne.
2.16Le 9 avril 2010, il a peint des tags "MEAL" sur deux façades
d’un immeuble sis à la rue des [...] appartenant à la commune d’Yverdon-
les-Bains.
2.17Le 20 avril 2010, il effectué le graffiti "LOTUS" sur un véhicule
des [...] à Payerne.
2.18Entre le 24 et le 26 avril 2010, il a recouvert la façade d’un
immeuble sis à l’avenue du [...] à Lausanne par un tag "MEAL".
2.19Le 4 mai 2010, il a effectué le graffiti "CL" sur un train à la
Gare [...] de Payerne.
2.20Il a fait de même le 19 mai 2010 en écrivant "CLEPS" sur un
véhicule des [...] à Yverdon-les-Bains.
2.21Entre le 1
er
janvier et le 1
er
juin 2010, il a peint le graffiti
"MEAL" sur la façade d’un immeuble sis à la [...] à Payerne.
2.22Les 22 septembre et 6 décembre 2010, à Vallorbe, avec des
acolytes, il a réalisé le tag "WCMS"" sur un véhicules des [...] puis les
graffitis "CLEPS", "FLER" et ACAB" sur un autre véhicule.
2.23Le 8 décembre 2010, il a peint le tag "CLEPS" sur un véhicule
des [...] à Yverdon-les-Bains.
2.24Le 14 janvier 2011, avec des acolytes, il a effectué les tags
"CLEPS", "NERO" et "GNOU" sur un véhicule des [...] à la Gare [...] de
Lausanne.
2.25Le 18 janvier 2011, il écrit "CLEPS" sur un autre véhicule des
[...] à Vallorbe.
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12 -
2.26Le 24 mars 2011, avec des acolytes, il a encore peint les
graffitis "WCMS" et "VS" sur un véhicule des [...] à Lausanne.
2.27Enfin, avec des acolytes, il a réalisé les tags "CLEPS", "COLA",
"KADOR" et "SOMA" sur un véhicule des [...] à Romont.
3.Le 12 octobre 2011, à la rue du [...] à Lausanne, K.________
s’est introduit dans les locaux du magasin [...] en forçant une fenêtre et a
dérobé 4 lpad et 2 MacBook Pro, d’une valeur totale de 5'056 francs.
4.Du 24 juin 2011, la consommation antérieure étant prescrite,
au 15 janvier 2014, le prévenu a fumé occasionnellement de la marijuana,
dépensant environ 100 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3
CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par K.________ et l'appel
joint déposé par le Ministère public sont recevables.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le prévenu conteste être l’auteur de la quasi-totalité des tags
qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il n’y a pas de preuve suffisante de
son implication. Au final, il n’admet qu’un des deux tags du cas 5 de l’acte
d’accusation ("SALEM"), pour lequel il a d’ailleurs bénéficié d’un retrait de
plainte, ainsi que ceux des cas 20 ("WCMS") et 33 ("CL"), correspondant
au chiffres 2.11 et 2.19 ci-dessus.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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15 -
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport de
police (pièce 73), que K.________ n’est pas personnellement l’auteur des
mots ou assemblages de lettres suivants, qui ont été peints par ses
acolytes : "JOLIE", "CRU", "FROIE", "SLUT", "MURG", "KRAD", "FLER",
"ACAB", "NERO", "GNOU", "VS", "COLA", "KADOR" et "SOMA". Cela reste
sans incidence sur le plan pénal et civil, s’agissant d’œuvres collectives
réalisées simultanément par une bande ayant une volonté commune. Les
autres tags sont bien de la main du prévenu ; il s’agit d’ailleurs de
véritables signatures, identifiées comme telles dans le milieu des
tagueurs, et donc non copiées. Les indices qui l’incriminent sont les
suivants :
Tout d’abord, de façon concordante, les témoins [...] et [...] ont
expliqué que la signature "WCMS" correspondait à une équipe (« crew »)
composée de plusieurs personnes, parmi lesquelles le prévenu (PV aud. 6
à 8 et 21). [...] a confirmé ses accusations en audience de confrontation,
en expliquant de façon très convaincante qu’il espérait que le prévenu,
son ami, ne lui en voudrait pas, mais qu’il était à bout en raison de la
persévérance des policiers – qui n’avaient proféré ni menaces ni
promesses (PV aud. 15 et 21). Pour l’équipe "WCMS", ce même témoin a
par ailleurs mis en cause [...], qui a admis en faire partie et a confirmé
l’implication du prévenu (PV aud. 16). Le témoin [...] a en outre précisé
que chaque membre du groupe pouvait utiliser cette signature (« blaze »),
mais avait son propre style ; il a ainsi pu attribuer au prévenu le tag
"WCMS" du 24 mars 2011 (cas 43 de l’acte d’accusation, respectivement
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16 -
ch. 2.26 supra). Il a aussi confirmé ses accusations en confrontation,
indiquant s’être expliqué sans aucune pression (PV aud. 17). Le témoin
[...], mis en cause comme autre membre du groupe "WCMS", après avoir
nié, a lui aussi rapidement avoué et confirmé le témoignage de [...] (PV
aud. 18 et 19). Il a attribué au prévenu les tags "WCMS" des 22 septembre
2009 et 24 mars 2011 (cas 37 et 43 de l’acte d’accusation, ch. 2.22 et
2.26 supra). Il a ensuite confirmé ses propos en confrontation (PV aud. 22).
Enfin, le témoin [...] a spontanément demandé à être réentendu pour
avouer être l’auteur de certains tags ("BART") et n’a pas confirmé les
soupçons des policiers sur le fait que le prévenu serait l’auteur des tags
"OLE" (PV aud. 21). S’agissant ensuite des tags "MEAL" et "LOTUS", les
témoins [...] (PV aud. 6 et 7) et [...] (PV aud. 8 et 21) ont mis en cause
K.________ pour être l’auteur de ces signatures. Enfin, pour les tags
"CLEPS", le prévenu est une nouvelle fois mis en cause par tous les
témoins précités comme étant l’auteur de ces graffitis (PV aud. 11, 14 à
16 et 19 à 21).
K.________ soutient que ces témoins avaient un intérêt à le
mettre en cause, pour se tirer eux-mêmes d’affaire en collaborant. Il
affirme qu’il y a des "jalousies, rivalités et conflits" fréquents dans le
milieu (appel, p. 3, par. 5), sans toutefois qu’aucun différend concret ne
ressorte du dossier, pas plus que des auditions de confrontation entre le
prénommé et les témoins [...] (PV aud. 15), [...] (PV aud. 17) ou [...] (PV
aud. 22). Le prévenu a certes, durant un interrogatoire, émis la
supposition que le témoin [...] lui en voudrait pour divers motifs, mais
seulement après avoir admis qu’il ne comprenait pas pourquoi celui-ci le
mettait en cause (PV aud. 13). Par ailleurs, l’examen des témoignages en
question ne corrobore pas la thèse de l’appelant. En effet, [...], qui a dit
que le prévenu était son "ami éternel" (PV aud. 6, R. 6), ne lui a pas
imputé les tags "JAEZ" (PV aud. 6, R. 13), s’est incriminé lui-même, ce qui
lui a valu d’être arrêté, et a imputé la signature "SLUT" à [...]. Ce dernier,
entendu le lendemain de l’arrestation de [...], sans qu’une concertation ait
pu avoir lieu, a admis être le propriétaire de cette signature et a, comme
on l’a vu, confirmé la mise en cause du prévenu pour les tags "MEAL" et
"LOTUS" (PV aud. 8).
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17 -
Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas critiquable
d'accorder foi aux déclarations mesurées, concordantes et constantes de
ces témoins, qui sont dès lors crédibles.
Le prévenu, lui, ne l’est pas. Il a d’abord tout nié, alors qu’il
admet désormais quelques cas, dont le cas n° 20 (ch. 2.11 supra ; jugt, p.
17 ; appel, p. 2), à propos duquel on remarquera qu’il a reconnu être allé à
Vallorbe uniquement après avoir été rendu attentif par les enquêteurs
qu’une amende pour défaut de titre de transport dans le train avait trahi
sa présence dans cette ville (PV aud. 12, R. 6 et 7). Il a ensuite reconnu
être le propriétaire des signatures "MEAL" et "LOTUS" (PV aud. 9), avant
de se rétracter (PV aud. 10). Ses aveux étaient pourtant circonstanciés, le
prévenu ayant expliqué avoir apposé "MEAL" uniquement sur des
bâtiments et "LOTUS" sur des trains, ce que permet de constater l’acte
d’accusation. Des croquis similaires à ces tags ont d’ailleurs été trouvés
chez lui (pièce 22, p. 29 et pièce 26). Le prévenu soutient qu’il a copié le
style d’un tiers. Pourtant, après juin 2010, époque à laquelle la
perquisition a été effectuée à son domicile et l’appelant entendu à
plusieurs reprises à propos de ces graffitis, plus aucun tag de ce type n’a
été découvert. A cela s’ajoute que lors de sa confrontation avec le témoin
[...], réinterrogé sur les tags "MEAL" et "LOTUS", le prévenu a d’abord
prétendu qu’il ne savait pas qui en était l’auteur, puis que c’était un
étranger de passage dont il ignorait le nom qui était à l’origine de ce tag
(PV aud. 22).
Le prévenu a aussi avoué être le seul tagueur des graffitis
"CLEPS" – avant de se rétracter –, être membre de l’équipe "WCMS" et
avoir peint des tags comportant cette signature (PV aud. 22). S’agissant
du tag interrompu "CL", il n’a admis en être l’auteur qu’après que
l’accumulation de preuves ne lui laissait plus le choix. En effet, l’appelant
a été surpris en flagrant délit par deux personnes qui ont appelé la police
et décrit le prévenu ainsi que son habillement. Revu par hasard le
lendemain par ces tiers qui ont rappelé la police, il a pu être interpellé. Par
ailleurs, un sac à dos contenant des bonbonnes de spray ainsi qu’un gant
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18 -
en latex a été trouvé près du train tagué ; le gant comportait l’ADN du
prévenu (pièce 17). Pourtant, conscient qu’un aveu le mettrait en cause
pour d’autres tags, le prévenu nie avoir eu l’intention d’écrire "CLEPS" ; il
aurait voulu écrire "CLEO", alors qu’aucun autre tag de ce type n’a été
découvert. Ses déclarations sont par ailleurs contredites par le témoin [...]
qui, interrogé sur ce qu’il savait à propos des tags "CLEPS", a expliqué que
le prévenu lui avait raconté avoir été surpris en flagrant délit alors qu’il
avait l’intention de faire une telle inscription et qu’il avait juste eu le
temps de peindre "CL" (PV aud. 11, p. 2).
L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas de preuve matérielle le liant
à chaque tag. Certes, mais cela ne signifie pas qu’une condamnation sur la
base d’un faisceau d’indices n’est pas possible. En l’occurrence, les indices
qui précèdent sont suffisants pour exclure le doute.
Les conclusions de l’appelant tirées de cette argumentation,
tendant à sa libération pour les cas contestés, au rejet des conclusions
civiles y relatives, à la réduction de la peine et à la réduction de la part de
frais mise à sa charge, doivent dès lors être rejetées. La qualification
spécifique de dommages à la propriété qualifiés – retenue en raison des
conclusions civiles dépassant 10'000 fr. formulées par l’assurance [...]
dans le cas 14 (ch. 2.7 supra) – n’est d’ailleurs pas contestée en tant que
telle, de sorte qu’elle doit être confirmée.
4.Le prévenu estime que la peine privative de liberté est trop
sévère, qu’elle devrait être assortie d’un sursis entier et que le sursis
accordé en 2009 ne devrait pas être révoqué. Il fait valoir que les faits
sont anciens, qu’il n’y a pas eu de nouvelle affaire depuis l’automne 2011
et qu’il a entrepris des démarches pour devenir tatoueur et ainsi vivre de
son activité artistique. L’amende relative à la consommation de
stupéfiants n’est pas contestée. De son côté, le Parquet conteste l’octroi
du sursis partiel, relevant notamment que le prévenu a ignoré les
avertissements de la justice résultant du jugement du Tribunal des
mineurs, du jugement d’août 2009 et des deux périodes de détention
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19 -
provisoire, et que six mois fermes seulement, vu « les modalités allégées
qu’une telle peine permet », ne seront pas dissuasifs.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon
-
20 -
l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les
conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43
CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c.
3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
4.2.En l’espèce, la culpabilité de K.________ est importante. En
effet, les tags qui lui sont reprochés sont nombreux et s’étendent sur plus
de trois ans. Une première période de détention provisoire, au printemps
2010, n’a pas empêché le prénommé de récidiver plusieurs fois dans le
même domaine, et une deuxième arrestation de commettre en outre un
cambriolage, en octobre 2011. Il y a concours d’infractions, mais aussi
concours rétrospectif, puisque cinq des tags ont été faits avant la
condamnation d’août 2009, qui n’a pas davantage eu d’effet dissuasif,
malgré le sursis accordé, le prévenu récidivant déjà dans le courant du
même mois. Lors de ce passage en justice, qui suivait déjà une première
condamnation par la justice des mineurs notamment pour dommages à la
propriété, le prévenu avait prétendu regretter ses actes (pièce 107, p. 48).
-
21 -
On peut constater qu’il n’en était rien et que désormais l’intéressé
présente un visage endurci, ne collaborant absolument pas mais niant au
contraire l’évidence. Ainsi, le prévenu, qui n’a plus l’excuse du jeune âge,
ne fait pas bonne impression, vu son attitude entêtée, bien que les faits
soient relativement anciens, ce qui constitue le seul élément à décharge.
En effet, si le prévenu a admis trois cas et le vol, il n’a pas estimé utile de
proposer quelque dédommagement que ce soit aux plaignants concernés,
ni n’a exprimé de regrets. Enfin, les vagues projets professionnels (p. 3
supra) ne modifient pas le constat qui précède. Le prévenu admet
d’ailleurs lui-même qu’il ne gagne pas sa vie comme tatoueur et il n’est
pas certain que cela puisse être le cas après sa "formation sur le tas"
(ibidem).
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers
juges se justifie, étant rappelé que les seuls dommages à la propriété
qualifiés sont punissables d’une peine privative de liberté d’un an au
minimum (art. 144 al. 3 CPP).
4.3Le pronostic pour l’avenir est défavorable, vu les antécédents,
les récidives en cours d’enquête, l’attitude du prévenu et l’absence de
réparation du dommage. L’ancienneté des faits, certains étant même
antérieurs au 5 août 2009, justifie toutefois l’octroi d’un sursis partiel, qui
laissera à l’intéressé l’occasion de faire ses preuves. La possibilité d’une
semi-détention, à supposer que le prévenu en remplisse les conditions, ne
change rien à ce constat.
4.4Il reste à examiner la question de la révocation du sursis.
Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. En vertu de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée
lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec
-
22 -
la communication du jugement exécutoire (TF 6B_114/2013 du 1
er
juillet
2013 c. 7 et la référence citée).
En l’occurrence, le prévenu a bel et bien récidivé, ce qui
justifierait la révocation du sursis. Toutefois, il ressort de l’extrait du casier
judiciaire concernant le recourant que le jugement du 5 août 2009 du
Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois est entré en force le
14 septembre 2009. La peine de 80 heures de travail d’intérêt général
prononcée était assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, lequel était
ainsi échu au 14 septembre 2011. Le délai supplémentaire de trois ans
prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 14 septembre
5.1En conclusion, le jugement attaqué est rectifié d'office au ch.
IV de son dispositif dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus.
Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur les appels, qui doivent
être rejetés.
5.2Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction
-
23 -
et que son appel porte sur un seul point de détail, les frais de la procédure
d'appel, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de
K., arrêtée à 1'497 fr. 75, TVA et débours compris, selon liste des
opérations (P. 136), seront mis par trois quarts à la charge du prévenu, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
5.3K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa
charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 36, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 106, 139, 144 al. 1 et
3, 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de K.________ et l'appel joint du Ministère public sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre
IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I.Constate que K.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés,
vol, violation de domicile et de contravention à la Loi sur les
stupéfiants.
II.Condamne K.________ à 18 (dix-huit) mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de
détention avant jugement, dont 12 (douze) mois avec sursis
pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.
-
24 -
IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à K.________ le 5
août 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois.
V. Dit que K.________ est débiteur et doit immédiat
paiement de :
-
36'444 fr. (trente-six mille quatre cent quarante-quatre
francs) à [...] ;
-
3'948 fr. 90 (trois mille neuf cent quarante-huit francs et
nonante centimes) à [...] ;
-
4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs) à [...] ;
-
670 fr. 30 (six cent septante francs et trente centimes) à la
Commune de Lausanne.
VI. Renvoie [...], [...], [...], [...], les [...] ainsi que le [...] à agir
devant le juge civil.
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 13584 et 13697.
VIII. Arrête à 6'212 fr. (six mille deux cent douze francs), TVA
et débours compris, indemnité d’office allouée à Me Claire
Charton, dont à déduire 1'900 fr. (mille neuf cents francs)
d’indemnité d’ores et déjà perçue.
IX. Met les frais de la cause par 23'308 fr. 65 (vingt-trois
mille trois cents huit francs et soixante-cinq centimes) à la
charge de K.________ et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 6'212 fr. (six
mille deux cent douze francs), dite indemnité devant être
remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation
financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'497 fr. 75, TVA et débours compris, est
allouée à Me Claire Charton.
IV. Les frais de la procédure d'appel, 3'767 fr. 75 y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-
-
25 -
dessus, sont mis par trois quarts à la charge de K., soit
2'825 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts
de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 28 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claire Charton, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-[...],
-
26 -
-Service juridique de la ville de Lausanne,
-[...],
-Police Nord vaudois,
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
-[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1