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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010007-LML/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.C O L E L O U G H, président
Juges :M. Winzap et Mme Bendani
Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office,
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que P.________ s'était
rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), a condamné
par défaut P.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a rejeté les
conclusions du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS)
(III), a mis les frais de procédure par 5'433 fr. 80 à la charge de P.,
montant comprenant, par 2'018 fr. 80, TVA comprise (dont 1'468 fr. 80
déjà versés), les indemnités successives servies à Me Fabien Mingard,
conseil d'office du condamné (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat
des indemnités décrites ci-dessus n'interviendra que si la situation
financière de P. le permet (V).
B.
1.Statuant sur appel du prévenu, la Cour d’appel pénale a, par
arrêt du 23 avril 2013 (80/2013), notamment admis partiellement l’appel
(I) et modifié le jugement au chiffre II de son dispositif en ce sens que
l’appelant est condamné par défaut à une peine pécuniaire de 80
(huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.
(dix francs).
Statuant sur recours du prévenu, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a, par arrêt du 1
er
octobre 2013 (6B_573/2013),
notamment admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1).
2.Par courrier du 16 octobre 2013, le président de la Cour
d’appel pénale a assigné l’appelant à l’audience de reprise de cause du 21
novembre suivant pour être entendu en qualité de prévenu. Cette citation,
envoyée à l’adresse du prévenu à Evian, indiquait notamment ce qui suit :
«Vous êtes tenu de vous présenter. Compte tenu des considérants de
l’arrêt récemment rendu par le Tribunal fédéral, je vous informe que la
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Cour de céans refusera toute demande de dispense de comparution
personnelle. En cas d’absence, vous pouvez être puni d’une amende
d’ordre de 1'000 fr. au plus et faire l’objet d’un mandat d’amener (art. 205
al. 4 CPP)». Le relevé de suivi de l’envoi indique qu’un avis de passage
avait été déposé par le facteur d’Evian au domicile de l’intéressé le 23
octobre 2013. Ce relevé comporte enfin, à la date du 24 octobre 2013, la
mention suivante : «Attend d’être retiré au guichet de EVIANS LES BAINS».
Par avis du même jour, le président de la cour de céans a
requis le conseil de l’appelant, de produire, dans un délai au 1
er
novembre
suivant, toutes pièces attestant des revenus et charges de son client pour
la période des faits, ainsi que pour la période actuelle, étant rappelé d’ores
et déjà qu’aucune dispense de comparution personnelle ne serait
accordée à l’audience fixée au 21 novembre 2013.
Par message adressé au président de la cour de céans par
téléimprimeur le 20 novembre 2013, le conseil de l’appelant a fait part de
ce qui suit :
«(...) Par la présente, je fais suite à vos avis du 16 octobre
écoulé.
Le restaurant [...], à Evian, auprès duquel travaille mon client,
est fermé, pour congé annuel, du 3 au 27 novembre prochain. Ainsi,
lorsqu’il a eu connaissance des avis précités, mon client avait déjà prévu
ses vacances auprès de sa famille, à [...], où il séjourne actuellement. Pour
le surplus, les pièces dont la production est requise se trouvent à son
domicile à Evian.
Dans ces conditions, M. P.________ ne peut pas produire ces
pièces et requiert, malgré la mention figurant dans la citation à
comparaître du 16 octobre écoulé, sa dispense de comparution
personnelle à l’audience de demain, étant précisé que je le représenterai.
(...)».
L’appelant n’a pas procédé outre mesure et ne s’est pas
présenté personnellement à l’audience d’appel du 21 novembre 2013.
2.P.________ a été astreint, selon jugement de divorce rendu le
23 novembre 2004 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, à contribuer à l’entretien de sa fille, [...],
née le [...] 1994, par le versement, le premier de chaque mois, en mains
de [...], allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire de 600 fr.
jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16
ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant,
respectivement la fin de sa formation professionnelle.
Le prévenu n’a jamais demandé la modification du jugement
de divorce pour obtenir la réduction de la contribution d’entretien en
faveur de sa fille au motif que sa situation financière se serait détériorée.
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Par cession signée le 7 septembre 2004, [...] a chargé l'Etat de
Vaud, par le SPAS, de suivre à l'encaissement de la pension alimentaire
impayée.
3.Le SPAS a déposé plainte le 21 avril 2010, exposant que
P.________ ne s’était plus acquitté, depuis le mois de septembre 2009, de
l'obligation d'entretien due pour sa fille. Au 13 janvier 2011, l'arriéré
accumulé s'élevait à
11’400 francs.
4.Durant la période incriminée, soit du 1
er
septembre 2009 au
13 janvier 2011, P.________ a vécu en France, à Evian, dans un studio qui
lui était loué par une amie. Il y vivait seul (PV aud. 2, R. 9) et s'acquittait
d'un loyer de
600 euros. Ses cotisations d'assurance maladie s'élevaient à 491 euros
par an, soit 41 euros par mois. En ce qui concerne les revenus, il ressort
des pièces au dossier que le prévenu a travaillé comme saisonnier dans
différents établissements, notamment à Avoriaz de mi-décembre 2009 à
mi-avril 2010 pour un salaire mensuel brut de 1'831 euros 59 centimes (P.
10/2, p. 3), à Evian du 9 juin 2010 au 29 août 2010 pour un salaire
mensuel brut de 1'775 euros 63 centimes (P. 10/2, p. 1) et à Morzine du 11
décembre 2010 au 25 avril 2011 pour un salaire mensuel brut de 1'634
euros (P. 10/2, p. 1). Enfin, durant certaines des périodes non travaillées,
le prévenu a perçu les indemnités de l'Association pour l’Emploi dans
l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) (cf. P. 27, p. 5).
Nonobstant les avis du 16 octobre 2013 de la direction de la
procédure, il n’a pas été possible d’obtenir de l’appelant des
renseignements plus complets ou plus actuels quant à sa situation
financière, étant donné l’absence de collaboration du prévenu, qui n’a
produit aucun des documents requis.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est
renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 1488
p. 891). Le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à
l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des
considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner,
conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (Message
du 28 février 2011 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100; TF 6B_161/2009
du 7 mai 2009 c. 2.2; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
2.L'arrêt de la cour de céans du 23 avril 2013 a été annulé en
raison de la quantification des montants dont avait disposés le prévenu
durant la période litigieuse, soit du 1
er
septembre 2009 au 13 janvier
2011, et de l’examen de la question de savoir si ces montants excédant le
minimum vital ne devaient pas servir de compensation pour les périodes
précédentes (arrêt 6B_573/2013, précité, c. 1.2). La juridiction fédérale a
ajouté que l’autorité cantonale devra déterminer, en s'inspirant des
principes découlant de l'art. 93 LP, si le recourant avait, durant la période
litigieuse, la possibilité de s'acquitter, pour le moins en partie, de sa
contribution d'entretien. Elle a précisé que, pour ce faire, l’autorité
cantonale devra évaluer son revenu après déduction correspondant aux
charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu (voir arrêt
5A_919/2012 du 11 février 2013 c. 4.3.1), le cas échéant, tenir compte de
la part de salaire afférent aux vacances (ATF 121 IV 272 c. 3d p. 279) et
déterminer si l'absence de prestations ASSEDIC à certains moments devait
être imputée à faute au prévenu.
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3.1Le renvoi de la cause pour complément d’instruction découlant
de l’arrêt fédéral a pour finalité de compléter le dossier afin qu’il soit
statué sur le sort de l’action pénale, l’infraction de violation d’une
obligation d’entretien ne pouvant être donnée que si le débiteur
d’aliments a, respectivement aurait pu avoir les moyens d’honorer son
obligation d’entretien relevant du droit de la famille. De par leur objet
même, ces mesures d’investigation auraient nécessité le concours du
prévenu. C’est à cette fin que le président de la Cour d’appel pénale l’a
astreint à comparaître personnellement, d’une part, et à produire diverses
pièces, d’autre part. L’appelant n’a obtempéré ni à l’une ni à l’autre de ces
réquisitions.
3.2Ressortissant français, l’appelant est domicilié et travaille dans
son Etat d’origine. La Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars
1967 et pour la France le 21 août suivant, ne prévoit au surplus pas la
faculté pour le juge d’un Etat partie à procéder à des mesures
d’instruction auprès d’autorités administratives d’un autre Etat partie,
s’agissant en particulier de déterminer des prestations sociales
éventuellement versées à un justiciable. Il en va de même du Deuxième
Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1
er
février
2005 et pour la France le 1
er
juin 2012. La direction de la procédure ne
saurait donc interpeller une autorité française, s’agissant en particulier de
l’ASSEDIC.
3.3En l’état du dossier et conformément à l’arrêt fédéral, il
n’existe pas d’élément factuel dont il découlerait que l’appelant se serait
rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, faute pour
l’autorité de céans de connaître les revenus et charges du débiteur
d’aliments, donc de disposer des faits déterminants en droit. L’appel doit
donc être admis et le prévenu libéré des fins de l’action pénale; de même,
les conclusions du Service de prévoyance et d'aide sociales, subrogé dans
les droits de la créancière d’aliments, doivent être rejetées.
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4.Reste à examiner le sort des frais de la procédure de première
instance.
4.1L’art. 426 al. 2 CPP, applicable à la procédure d’appel par le
renvoi de l’art. 416 CPP, dispose que, lorsque la procédure fait l’objet
d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
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les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2).
4.2Dans le cas particulier, la plainte déposée le 21 avril 2010 par
le SPAS énonce notamment ce qui suit :
«(...). Le 13 août 2009, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a révoqué l’autorisation d’établissement du
débiteur et lui a signifié son renvoi de Suisse. M. P.________ s’est conformé
à cette décision et en novembre 2009 nous avons été informés qu’il devait
débuter une activité en station (Avoriaz) courant décembre. Il nous a en
outre communiqué son adresse en France voisine. Par la suite, notre
bureau a essayé à maintes reprises de le contacter, malheureusement
toutes nos tentatives sont restées vaines. Depuis lors, il n’a pas donné
signe de vie à sa fille. (...)» (P. 4/1, dernier par.).
De même, le rapport d’enquête de personnalité établi le 29
septembre 2010 par l'Association d'intervention judiciaire et sociale de
Haute-Savoie indique que l’intéressé «malgré nos invitations à se mettre
en contact avec le BRAPA ne se mobilise pas pour solutionner ce
différend» (P. 9, p. 6 in fine).
En se soustrayant ainsi à ses obligations découlant du droit de
la famille sans même donner d’explication quant aux motifs de sa carence,
le prévenu a agi de manière dolosive, ce d’autant qu’il ne conteste par
ailleurs pas devoir les pensions en souffrance (PV aud. 2, R. 2 et 3). De
même, le débiteur d’aliments n’a pas ouvert action en modification du
jugement de divorce pour obtenir la réduction de la contribution
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d'entretien selon l’art. 286 al. 1 et 2 CC, alors que tout débiteur d’aliments
dont les ressources viendraient à diminuer aurait agi de la sorte. Un tel
comportement doit être tenu pour fautif. Il est à l’origine de l’ouverture de
la procédure pénale. Cette attitude dolosive s’est perpétrée en procédure
d’appel notamment. L’appelant ne s’est en effet pas présenté
personnellement à l’audience d’appel, alors même que la citation à
comparaître l’y obligeait expressément. Il n’a pas davantage produit les
pièces requises, dont il admet pourtant qu’elles se trouvaient, pour partie
au moins, en sa possession. Plus encore, il a excipé d’un prétexte d’une
rare désinvolture. Il a donc non seulement, de manière illicite et fautive,
provoqué l’ouverture de la procédure, mais a encore rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
L’entier des frais de la procédure de première instance doit
donc être mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 426 al. 2
CPP.
4.3Le jugement doit ainsi être réformé aux chiffres I à III de son
dispositif dans la mesure décrite au considérant 3.3 ci-dessus; il sera
confirmé pour le surplus.
5.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de deux heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus
une unité de vacation, par 120 fr. (art. 135 al. 1 CPP), TVA en plus, à
hauteur de 518 fr. 40
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Cette indemnité est complémentaire à celle de 907 fr. 20, TVA
et débours compris, allouée par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 23
avril 2013.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 217 CP; 398 ss, 416, 426 al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère P.________ du chef d’accusation de violation d'une
obligation d'entretien;
II.(supprimé);
III.Rejette les conclusions du Service de prévoyance et
d'aide sociales;
IV.Met les frais de procédure par 5'433 fr. 80 à la charge de
P., montant comprenant, par 2'018 fr. 80, TVA
comprise (dont 1'468 fr. 80 déjà versés), les indemnités
successives servies à Me Fabien Mingard, conseil d'office du
condamné;
V.Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
décrites ci-dessus n'interviendra que si la situation financière
de P. le permet."
III. Une indemnité de 518 fr. 40 (cinq cent dix-huit francs et
quarante centimes), TVA et débours compris, complémentaire
à celle de 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes),
TVA et débours compris, est allouée à Me Fabien Mingard,
défenseur d'office, pour la procédure d'appel.
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IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier:
Du 25 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________),
-Service de prévoyance et d'aide sociales, BRAPA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division étrangers ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1