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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008918-MMR/MAO/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat d'office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 avril 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu
coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de
80 jours de détention avant jugement (II), a révoqué les sursis accordés à
L.________ les 1
er
octobre 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt,
16 octobre 2008 par la Pretura penale del Cantone Ticino Bellinzona et 16
novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné
l'exécution des peines concernées (III), l'a condamné à une amende de
150 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 1 jour (IV), a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée sous fiche n° 3113 (V) et la
confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 1'650 fr. séquestrée
sous fiche n° 3254 (VI), dit que les 150 fr. saisis le 31 juillet 2010 en mains
de L.________ serviraient au paiement de l'amende prononcée au chiffre IV
ci-dessus (VII) et mis les frais de justice par 14'826 fr. 45 à la charge du
prénommé, ce montant comprenant les indemnités de ses défenseurs
d'office par 660 fr. pour Me Krevvata et par 2'100 fr. pour Me Cheseaux,
dites indemnités ne devant toutefois être remboursées à l'Etat que pour
autant que la situation financière du prévenu le permette (VIII).
B.Le 14 avril 2011, L.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 29 avril 2011, L.________ a
conclu principalement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de
liberté de 6 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant
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jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans et à ce que les sursis qui
lui avaient été accordés les 1
er
et 16 octobre 2008 et 16 novembre 2009
ne soient pas révoqués et subsidiairement à l'annulation du jugement
précité et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour
nouveaux débats et nouveau jugement. Il n’a pas requis l’administration
de preuves.
Le Ministère public n'a présenté aucune demande de non-
entrée en matière, ni aucun appel joint.
Par courrier du 22 juin 2011, le Ministère public a conclu au
rejet des conclusions de l'appelant et s'est référé intégralement aux
considérants du jugement entrepris.
Aux débats du 20 mai 2011, l'appelant a confirmé ses
conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Issu d'une famille de deux enfants, L.________ est né le 25 août
1985 à Ishan Edo State, au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Elevé
par ses parents, il a suivi une formation de charpentier. Il a quitté son pays
en 2008 pour rejoindre la Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Le
permis N qui lui a été délivré est échu le 15 septembre 2009; depuis, le
prénommé ne bénéficie plus de l'aide d'urgence accordée aux requérants
d'asile et dont le montant s'élevait à 400 fr. par mois. Il n'a pas de famille
en Suisse et n'a personne à sa charge. Il séjourne dans un foyer à Urdorf,
dans le canton de Zurich.
L'appelant a été détenu préventivement pendant 80 jours, soit
du 17 avril au 5 juillet 2010.
Son casier judiciaire comporte trois inscriptions :
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-
1
er
octobre 2008, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, délit
contre la LStup, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans;
-16 octobre 2008, Pretura penale del Cantone Ticino
Bellinzona, délit contre la LStup, peine pécuniaire de 14 jours-amende à 30
fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 100
francs;
-16 novembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, séjour
illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., sursis à l'exécution
de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 150 francs.
2.1L.________ a séjourné en Suisse sans autorisation du 20 octobre
2009 au 7 septembre 2010, date de sa dernière interpellation.
Il a notamment été intercepté en ville de Lausanne les 27
janvier, 31 juillet et 28 août 2010 et en ville de Berne le 7 septembre
2010. Le 31 juillet 2010, il était en possession de 5 euros et de 253 francs.
2.2Le prévenu a consommé de la cocaïne depuis le mois de
septembre 2009 et jusqu'à son arrestation, le 17 avril 2010.
2.3Parallèlement, il a participé à un trafic de stupéfiants dans
lequel il a joué le rôle d'intermédiaire entre son fournisseur et ses clients.
Lors de son interpellation du 17 avril 2010, il dissimulait dans son côlon
1'650 fr. emballés dans un finger, argent provenant de son activité de
dealer, ainsi que six autres fingers contenant 9,8 grammes net de cocaïne.
Le taux de pureté de la drogue saisie et séquestrée était de 30,7 %, ce qui
représente une quantité totale de drogue pure de 3 grammes.
L.________ vendait la drogue au prix de 60 fr. par boulette de
0,5 grammes. La quantité de drogue correspondant aux 1'650 fr. de chiffre
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d'affaires susmentionnés s'élève ainsi à 13,5 grammes, ce qui représente,
au taux de 30,7 %, 4 grammes de cocaïne pure.
Ainsi, l'activité délictueuse du prévenu a porté sur une
quantité totale de 7 grammes de cocaïne pure.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Invoquant une violation des art. 42 et 46 CP, l’appelant
conteste le refus du sursis à la peine prononcée ainsi que la révocation
des sursis précédemment accordés.
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3.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 pp. 5 s.). Pour
émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5).
Pour poser le pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision
attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition
applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci
ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les
arrêts cités).
3.2Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
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La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de
l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF
134 IV 140 c. 4.5 p. 144).
Ainsi, l'existence d'un pronostic défavorable quant au
comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi
bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis
antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision
sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester
utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (ATF 6B_855/2010
du 7 avril 2011 c. 2.2).
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3.3En l’espèce, l’appelant doit répondre d’infractions à la LEtr et à
la LStup. On relèvera tout d'abord qu'il a déjà été condamné à trois
reprises pour le même genre d’infractions, à savoir le 1
er
octobre 2008 par
le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, pour délit contre la LStup, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, le
16 octobre 2008 par la Pretura penale del Cantone Ticino Bellinzona, pour
délit contre la LStup, à une peine pécuniaire de 14 jours-amendes à 30 fr.
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 100 fr. et, enfin, le 16
novembre 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour séjour illégal,
à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 10 fr. avec sursis pendant 3
ans et à une amende de 150 francs. Or, il n'est pas contestable que
l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent
mais incontournable du pronostic (TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c.
1.2.2). En l'occurrence, ces précédentes condamnations n’ont
manifestement eu aucun effet dissuasif sur l’intéressé, qui persiste à
maintenir, depuis son arrivée en Suisse en 2008, le même comportement
répréhensible, tant en matière de stupéfiants que de séjour illégal. Plus
particulièrement, le fait de commettre des infractions semblables dans les
délais d'épreuve dont il a bénéficié démontre que la seule menace d'une
peine ne suffit pas à le détourner de la récidive.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas donné l’impression de réaliser la
gravité de ses actes, s’agissant d’infractions dans le domaine des
stupéfiants dont les conséquences ne sauraient être sous-estimées,
notamment au vu des ravages que la drogue provoque au sein de la
société. En effet, contrairement à ce qu'il a fait valoir tant dans son appel
qu'en plaidoirie, il a persisté, en première instance, à nier la provenance
illicite de l’argent qui lui avait été confisqué et à affirmer qu'il ignorait que
la consommation de cocaïne était illégale (PV aud. 2 et 3), ce qui tend à
démontrer un défaut de prise de conscience. De même, l’appelant ne
saurait prétendre ne pas connaître le mécanisme du sursis pour le seul
motif qu'il a reçu une éducation modeste et ne comprend pas le français.
En effet, il a une formation professionnelle et en est tout de même à sa
quatrième condamnation.
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Enfin, il convient de souligner le mode de vie que mène
l'intéressé, lequel est entièrement livré à lui-même et n'a aucune
occupation, le foyer dans lequel il réside ne proposant au surplus aucune
activité (jugt, p. 1, par. 1).
Il résulte de ce qui précède, quant au comportement futur de
L., un pronostic défavorable. Le fait qu'il ait subi, pour la première
fois, une détention préventive du 17 avril au 5 juillet 2010, soit pendant 80
jours, qu'il n'ait plus fait l'objet, depuis sa relaxe en date du 15 juillet
2010, d'une quelconque enquête pénale, ni occupé défavorablement les
services de police, ou encore le fait qu'il se soit présenté à l'audience de
jugement alors même qu'il avait conscience d'encourir une peine ferme ne
constituent pas des comportements particulièrement méritoires et sont en
tout cas insuffisants pour renverser le pronostic posé.
Dans ces conditions, l'opinion du tribunal selon laquelle il
existe un risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte
probabilité de voir l'appelant commettre de nouvelles infractions permet
de motiver la formulation d'un pronostic défavorable quant à son
comportement futur. Il s'ensuit que le prononcé d’une peine privative de
liberté ferme de 6 mois doit être confirmé.
3.4S’agissant de la révocation des sursis antérieurs, il reste à
examiner si le fait que L. devra exécuter une peine privative de
liberté ferme peut apparaître comme suffisant pour le détourner de la
récidive.
Dans le cas particulier, on peut admettre que l'exécution de la
peine privative de liberté de six mois aura un effet d'avertissement et de
choc suffisant pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles
infractions. En effet, d'une part, la peine à exécuter est d'une durée non
négligeable. D'autre part, l'intéressé n'a encore subi aucune incarcération,
si ce n’est la détention préventive précitée. En conséquence, il n'y a pas
lieu de révoquer les sursis accordés précédemment à l’appelant.
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16 -
4.En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens que
les précédents sursis accordés à L.________ les 1
er
et 16 octobre 2008 ainsi
que le 16 novembre 2009 ne sont pas révoqués. Il est rejeté pour le
surplus.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont
mis pour moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée
au défenseur d’office de L.________ doit être arrêtée à 1'397 fr. 50, pour la
rédaction de la déclaration d’appel et pour la comparution à l’audience,
TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2
ch. 1 TFJP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
vu les articles 40, 42 al. 1, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106 CP; 19 ch. 1
al. 3 à 6 et 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
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I.Constate que L.________ s'est rendu coupable d'infraction
et de contravention à la LStup et d'infraction à la LEtr.
II.Condamne L.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois, sous déduction de 80 (huitante) jours de
détention avant jugement.
III.Renonce à révoquer les sursis accordés à L.________ les
1
er
octobre 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, 16
octobre 2008 par la Pretura penale del Cantone Ticino
Bellinzona et 16 novembre 2009 par le Juge d'instruction de
Lausanne.
IV.Condamne L.________ à une amende de 150 fr. (cent
cinquante francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour.
V.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée sous fiche n° 3113.
VI.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la
somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs)
séquestrés sous fiche n° 3254.
VII.Dit que les 150 fr. (cent cinquante francs) saisis le 31
juillet 2010 en mains de L.________ serviront au paiement de
l'amende prononcée au chiffre IV ce-dessus.
VIII. Met les frais de justice par 14'826 fr. 45 à la charge de
L.________ et dit que ce montant comprend les indemnités de
ses défenseurs d'office par 660 fr. pour Me Krevvata et par
2'100 fr. pour Me Cheseaux, dites indemnités ne devant
toutefois être remboursées à l'Etat que pour autant que la
situation financière du condamné le permette.
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'897 fr. 50 (deux mille
huit cent nonante-sept francs et cinquante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'397
fr. 50 (mille trois cent nonante-sept francs et cinquante
centimes), sont mis pour moitié à la charge de l'appelant, soit
1'448 fr. 75 (mille quatre cent quarante-huit francs et
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septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
IV. L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 18 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (25.08.1985),
-Ministère public de la Confédération,
-
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-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1