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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008634-JGA/CMS/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 juin 2011
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Sauterel et M. Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.X., prévenu, assisté de Me Marc Cheseaux, avocat d'office,
appelant
et
F., assisté de Me Valérie Mérinat, avocate de choix, plaignant
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, intimé
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté
qu'A.X.________ s'était rendu coupable de menaces (I); l'a condamné à une
peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 (dix) francs (II); a suspendu l'exécution de la peine
pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III);
mis les frais de la cause par 3'875 francs à la charge de A.X., y
compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Cheseaux par 2'500
francs (IV) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de A.X. que dans la
mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (V).
B.Par déclaration du 6 avril 2011, A.X.________ a fait appel contre
ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est
libéré de la prévention de menaces et les frais de la cause sont laissés à la
charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
au tribunal d'arrondissement pour nouveaux débats et nouveau jugement.
Le 13 avril 2011, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
La partie plaignante n'a pas contesté l'entrée en matière, ni
n'a déposé d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.A.X., né en octobre 1955, exerce la profession
d'agriculteur. Il est à ce titre copropriétaire d'une société agricole. Par
jugement rendu le 24 février 2010 par la justice de Paix du district du
Gros-de-Vaud, une mesure d'interdiction civile a été prononcée à son
encontre et le tuteur général désigné en qualité de tuteur. Ce jugement a
été confirmé par arrêt de la Chambre de tutelle du Tribunal cantonal du 8
juin 2010. Sa tutrice, entendue aux débats de première instance, a indiqué
que A.X. réalise un revenu inférieur à celui nécessaire à la
couverture de son minimum vital et qu'en raison de son statut
d'indépendant, il ne bénéficie pas du revenu d'insertion (RI). Ses primes
d'assurances maladie sont couvertes par le biais du subside et d'autres
fonds que la tutrice a pu recueillir. A.X.________ doit faire face à des
poursuites et actes de défaut de biens pour un montant supérieur à
100'000 francs. Il n'a pas de fortune. Ses papiers sont déposés à
Etagnières, mais il vit tantôt dans un mobile home sur l'aire de dépôt
d'une entreprise, tantôt dans un chalet aux Mosses.
Le casier judiciaire de A.X.________ est vierge, puisque la
condamnation prononcée le 4 octobre 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal à une peine de 200 fr. d'amende avec sursis
pendant deux ans pour appropriation illégitime n'y figure plus.
2.Le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a
retenu, dans son ordonnance du 29 juillet 2010, qu'en date du 13 avril
2010, le Préposé agricole F.________ avait participé – à la demande de
l'Office des poursuites - à une saisie de bétail chez A.X.. Ce dernier
avait téléphoné à F. le même jour pour le menacer de mort,
déclarant vouloir mettre le feu à la ferme de ce dernier. Le juge
d'instruction indiquait encore que A.X.________ avait également émis des
menaces à l'endroit de F.________ en s'adressant à des tiers.
Nonobstant les dénégations de A.X., le premier juge a
fondé sa conviction de la culpabilité de l'appelant sur les déclarations
concordantes de F. et des témoignages de C.________ et de
H.________.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, déposé en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant affirme que sa culpabilité n'est pas établie dans la
mesure où les déclarations du plaignant auraient varié et que les
témoignages de C.________ et de H.________ seraient, selon lui,
contradictoires. Par ce grief, il conteste l'état de fait retenu par le premier
juge.
L'appelant ne sollicite aucune mesure d'instruction. Or, il
ressort du dossier que les allégations de F.________ résultent de sa plainte
(pièce n° 4), de son audition devant le juge d'instruction (cf. pv n° 2) et de
ses déclarations protocolées aux débats (cf. jgt., p. 3). Il n'y a rien de
fluctuant dans les déclarations du plaignant; dans sa plainte, il fait état
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des menaces de mort de l'appelant, des propos de ce dernier selon
lesquels il allait mettre le feu à la ferme du plaignant et s'en prendre à son
bétail. Aux débats, le plaignant a utilisé les termes "massacrer mon bétail
et anéantir mon travail", ce qui se recoupe parfaitement avec le contenu
de la plainte.
Il n'y a pas plus de divergence avec les déclarations des
témoins: l'un précise ne pas s'être souvenu exactement des propos de
l'appelant mais que c'était quelque chose comme "en tout cas celui-là il
aura affaire à moi" (cf. pv n° 3), alors que l'autre se souvient d'une partie
des termes, à savoir que "il y aurait du sang"
(cf. pv n° 4). Cela est parfaitement explicite. C'est donc à juste titre que le
premier juge a retenu que la version du plaignant était confirmée par deux
témoins. Il n'y a aucune constatation erronée des faits et ce grief doit être
rejeté.
4.L'appelant nie s'être rendu coupable de menaces au sens de
l'art. 180 CP. Il distingue deux complexes de faits qui lui sont reprochés, à
savoir d'une part les menaces de mort qu'il aurait formulées directement à
F.________ par téléphone le 13 avril 2010 et d'autre part, les menaces de
mort qu'il aurait tenues le 14 avril 2010 à C.________ et H.________. Il
estime qu'en l'absence de dépôt formel de plainte pénale pour les
menaces indirectes du 14 avril 2010, le premier juge ne pouvait
considérer que le plaignant avait étendu sa plainte concernant les
incidents du 13 avril 2010 aux faits qui s'étaient produits le lendemain.
a) Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que l’infraction de menaces soit réalisée, il faut, d’une
part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la
victime ait été alarmée ou effrayée (ATF 99 IV 212 c. 1a ; TF 6B_33/2008
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du 12 juin 2008, c. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 1 ss ad art. 180 CP).
S’agissant de la première condition, il y a menace si l’auteur
fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au
sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b ; Corboz, op. cit, n. 3 ad art. 180 CP). Il doit
évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la
réalisation dépend de sa volonté. C’est l’impression donnée qui est
fondamentale (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3
ème
éd., Zurich
2009, n. 2382 ad art. 180 CP). La menace peut être exprimée par la
parole, l’écrit ou par un comportement concluant (Corboz, op. cit, n. 5 ad
art. 180 CP).
b) En l'occurrence, l'argumentation de l'appelant, qui tente de
distinguer les propos qu'il aurait tenus le 13 avril de ceux du 14 avril 2010,
est spécieuse. En effet, l'acte d'accusation précise que l'appelant a
également menacé le plaignant en s'adressant à des tiers. Ces faits se
sont produits le lendemain de la saisie du bétail, soit le 14 avril 2010,
comme le précise du reste l'appelant. Or, la plainte date du même jour.
Elle a été déposée lorsque le plaignant a su que A.X.________ s'adressait
également à des tiers pour proférer des menaces à son encontre, ce qui l'a
précisément effrayé (jgt., p. 10). Déposée le 14 avril 2010, la plainte
comprenait donc sans conteste les faits du même jour qui se trouvaient en
relation directe avec ceux de la veille qui ont justifié son dépôt (Christian
Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd. 2007,
n° 1.14 ad. art. 30 CP). Le plaignant a également qualité pour porter
plainte s'agissant de menaces dites médiates (Christian Favre/Marc
Pellet/Patrick Stoudmann, op. cit. n° 1.1 ad. art. 180 CP). Mal fondé, ce
moyen doit être rejeté.
5.L'appelant soutient enfin que ses propos n'ont pas effrayé le
plaignant, de sorte qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 180 CP. Aux
débats, il a en outre relevé qu'au vu du peu d'importance qu'avait eu son
comportement, il devait être mis au bénéfice de l'art. 52 CP.
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a) La menace tombant sous le coup de l’art. 180 CP n’est
punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit, n. 12 à 14 ad art.
180 CP). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes que l’auteur a utilisés, mais il faut tenir
compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi
bien résulter d’un geste ou d’une allusion (ATF 99 IV 212 ; Corboz, op. cit,
n. 6 et 8 ad art. 180 CP). Lorsque le juge retient la gravité de la menace, il
ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que la victime
a été alarmée ou effrayée. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit
complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur,
désemparée ou désespérée ; un degré d’inquiétude moyen, soit la perte
du sentiment de sécurité, suffit (CCASS, 10 mai 2010, n° 185 et les
références).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement,
le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d’alarmer ou
d’effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent
cet effet ou à tout le moins s’en accommoder (Delnon/Rüdy, Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 32 ad art. 180 CP).
b) En l'occurrence, le bétail de l'appelant a été saisi le 13 avril
2010, en présence des forces de l'ordre, ce qui tend à confirmer que les
intervenants craignaient sa réaction. Si F.________ n'a pas eu peur dans un
premier temps, soit immédiatement après le téléphone menaçant de
l'appelant, il a été alarmé lorsqu'il a su, comme on l'a vu, que des tiers
avaient recueillis des propos identiques.
Les menaces portent sur la vie et les biens du plaignant ainsi
que sur l'éventualité d'un incendie. Elles doivent dès lors être qualifiées de
graves au sens de l'art. 180 CP suscitant objectivement la peur chez la
personne menacée (Corboz, op. cit, n. 1.2 ad art. 180 CP). Le grief mal
fondé doit être rejeté.
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6.L'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée
qui apparaît particulièrement clémente. En définitive, l'appel s'avère mal
fondé, le jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est intégralement
confirmé.
7.Compte tenu de la liste des opérations effectuées transmise en
audience d'appel, il se justifie d'arrêter à 1'396 fr. 80, TVA comprise,
l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP;
TF 2P.325/2003 du
6 juin 2006).
Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent
être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 180 CP et 399 al. 3 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement du 17 mars 2011 du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
intégralement confirmé selon le dispositif suivant:
"I Constate que A.X.________ s'est rendu coupable de menaces;
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II. Condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix)
francs;
III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. Met l'entier des frais de la cause par 3'875 francs à la
charge de A.X., y compris l'indemnité allouée à son
conseil d'office Me Cheseaux par 2'500 francs;
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de A.X. que
dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et
le permettra."
III. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de
l'appelant par 2'866 fr. 80 (deux mille huit cent soixante-six
francs et huitante centimes), y compris l'indemnité de son
défenseur d'office arrêtée à 1'396 fr. 80, TVA comprise.
IV. Dite indemnité ne sera remboursée par l'appelant que pour
autant que sa situation financière le permette.
V. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.X.),
-Me Merinat, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :