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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.006956-HNI//ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant,
et
W.________, prévenu, assisté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des infractions de
mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la loi fédérale sur
l’agriculture (I), constaté que W.________ s’est rendu coupable de
soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la loi sur
l’assurance-vieillesse et survivants et conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de
conduire (II), condamné W.________ à une peine privative de liberté de 31
mois et demi, dont 12 mois ferme, le solde de 19 mois étant assorti d’un
sursis durant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie par 79
jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 avril
2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 18 mars 2011 par le
Ministère public de l'Est vaudois (III), condamné W.________ à une amende
de 1000 francs, et dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif est de 10 (dix) jours (IV), ordonné le paiement
par W.________ d’une créance compensatrice de 20'000 francs (V), dit que
les objets séquestrés sous fiches n° 1’517 et 2’177 sont conservés au
dossier à titre de pièces à conviction (VI), dit que les stupéfiants
séquestrés sous pièce et fiche n° 14 et 2’175 sont confisqués et détruits
(VII), dit que les valeurs séquestrées sous pièce et fiche n° 14 et 2’173
sont confisquées et dévolues à l’Etat (VIII), dit que les objets séquestrés
sous fiche n° 2167 sont confisqués et dévolus à I’Etat (IX), levé le
séquestre portant sur les objets séquestrés sous fiche n° 2’184 et pris acte
de la convention conclue entre W.________ et [...] (X), mis les frais de la
cause par 68’593 fr. 30 à la charge de W.________, y compris l’indemnité
servie à son défenseur d’office par 9'579 francs, TVA et débours compris
(XI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au
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défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du
condamné s’améliore (XII).
B.Par annonce du 27 septembre 2012, puis par déclaration
motivée du 18 octobre 2012, le Ministère public a fait appel de ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les chefs d’accusation
de mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la Loi fédérale
sur l’agriculture sont aussi retenus à l’encontre de W.________ qui doit être
condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction
de 79 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à
celles prononcées le 20 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et
le 18 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, de même qu’au paiement d’une créance compensatrice de
150'000 francs.
Par acte du 4 avril 2013, W.________ a conclu, avec suite de
frais, au rejet de l'appel du Ministère public.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W., né le 14 mars 1982, a obtenu, après sa scolarité
obligatoire, un CFC de floriculteur. Il a exercé son métier au [...] avant
d’être licencié et d’alterner des emplois de paysagiste pour des maisons
temporaires ou pour son père.
Le prévenu est le père d’un enfant nommé [...] né le 25 avril
2007, pour lequel il est astreint à payer une contribution d’entretien de
1'000 fr. par mois. Il s’est acquitté de cette obligation jusqu’en février
2012, soit jusqu’à son incarcération. L’intéressé a peu de contact avec son
enfant. Il vit actuellement avec H..
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A la suite d’une période de détention provisoire et jusqu’à la
fin de l’automne 2012, W.________ a oeuvré comme paysagiste
indépendant pour [...]. Il s’occupait alors de l’entretien extérieur d’une
quinzaine d’immeubles. Depuis le mois de novembre 2012, il travaille pour
le compte de la société Epsilon à raison de 60 %, soit de 3 h 30 à 7 h 30
du matin, samedi compris, et réalise un salaire de 1'800 fr. net par mois. Il
est aidé financièrement par ses proches et ne peut plus payer la pension
alimentaire de son fils, laquelle est prise en charge par le Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS). Le prévenu, qui a renoncé
définitivement à la culture des boutures de chanvre et a pu récupérer son
permis de conduire, envisage de recommencer à travailler de son métier.
L'intéressé fait l'objet de poursuites pour environ 78'000
francs.
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11 -
5 octobre 2011 (période de juillet 2008 à juin 2010 ; ci-après : ch. 3.1.à
3.11) et 4 août 2012 (période de juillet 2010 à avril 2012 ; ci-après : ch.
3.12 à 3.17). La cour de céans s’y réfère, ainsi qu’aux précisions apportées
par l’autorité de première instance, dont l’état de fait correctement établi
et non contesté a été complété par les éléments médicaux recueillis dans
la présente procédure. Elle retient pour l’essentiel ce qui suit :
3.1À [...], de juillet à décembre 2008, W.________ a cultivé plus de
5'500 plantons de chanvre et environ 350 plantes mères destinés à des
commerces spécialisés de la région, notamment la [...] dont il a été établi
qu’ils les revendaient ensuite comme stupéfiants à des toxicomanes. Ces
plantes présentaient un taux de THC (principe actif) systématiquement
supérieur à 0,3 % alors en vigueur, et sept prélèvements sur neuf avaient
une teneur en THC supérieure à 1 % en vigueur depuis le 1
er
juillet 2011
(Dossier joint B, P. 21). Sur les 5’500 plants de variétés différentes
découvertes dans ses locaux le 11 décembre 2006, seuls 156 figuraient
sur le catalogue de variétés agréées par l’Office fédéral de l’agriculture.
Cette culture était destinée à la vente des plants en tant que produits
stupéfiants. Les plants de chanvre, à l’exception des variétés [...], ont été
séquestrés.
En cours d’intruction, [...] et [...] ont expliqué qu’ils se
fournissaient auprès du magasin [...] dans le but de développer leur propre
culture de chanvre à des fins de stupéfiants (PV Aud. 4 et 5 Dossier
principal). Il résulte en outre du rapport de police du 27 octobre 2010 (P.
21 Dossier principal) que d’autres toxicomanes se sont fournis auprès des
magasins [...] [...]
3.2Alors que la quasi-totalité de la culture avait été placée sous
séquestre le 19 décembre 2008 et qu’il lui était interdit d’en disposer,
W.________ a vendu, pour un montant d’environ 28'000 francs, 1'400
plants de chanvre avant
le 31 décembre 2008 à un commerce spécialisé de Montreux. Il a vendu le
solde de la culture séquestrée avant le 6 mars 2009 à d’autres magasins
de la région, cela pour un montant de l’ordre de 18'000 francs.
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12 -
3.3A [...], entre décembre 2008 et juin 2009, W.________ a
continué à cultiver des plants de cannabis. Lors de l’intervention effectuée
le 22 juin 2009, il a été recensé 591 plantes mères et 13'324 boutures
destinées à des commerces spécialisés dont il a été établi qu’ils les
revendaient ensuite comme stupéfiants à des toxicomanes. La production
du prévenu présentait un taux de THC supérieur à 0,3 %. Sur les 16’324
boutures découvertes dans ses locaux le 22 juin 2009, la grande majorité,
soit 13’324, ne figuraient pas sur Ie catalogue des variétés agréées par
l’Office fédéral de l’agriculture. Les plants de chanvre ont été séquestrés.
Onze prélèvements ont été analysés. Ils présentaient tous une teneur en
THC supérieure à 1 % (P. 24 dossier joint C).
3.4Le prévenu a écoulé au moins 8'000 plants en mai 2009
auprès de commerces de cannabis. Sur la base d’une analyse qu’il a lui-
même fait effectuer, le prévenu a estimé que la teneur potentielle de ses
plants en THC était comprise entre 7 et 20 %.
Pour la période de fin décembre 2008 à fin mai 2009,
l’intéressé a réalisé un gain de 135'000 francs, dont sont déduits les frais
d’investissement pour le matériel de 100'000 fr. environ (PV aud. 1
Dossier joint C), soit un bénéfice de l’ordre de 35'000 fr. représentant un
revenu mensuel de 3'180 francs.
3.5Alors que la culture décrite sous chiffre 3.3 avait été placée
sous séquestre le 22 juin 2009 et qu’il lui était interdit d’en disposer,
W.________
– qui cherchait à se refaire financièrement à la suite de précédentes
interventions policières – a jeté environ 3’000 boutures. Il en avait vendu
2'700 autres à des magasins spécialisés avant le 13 juillet 2009, réalisant
ainsi un bénéfice de 8'100 francs.
3.6À Puidoux-gare, mercredi 2 septembre 2009 vers 02 h 30, lors
d’un contrôle routier, le prévenu a été trouvé en possession de 300
plantons de chanvre dans le coffre de sa voiture. Il s’était procuré ces
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13 -
plants dans le but de lancer une nouvelle culture à but lucratif (PV Aud 4
Dossier joint C, p. 2).
3.7D’août 2006 à septembre 2009, W.________ a consommé du
cannabis, profitant tantôt de la générosité de ses connaissances, achetant
tantôt de la marchandise auprès d’inconnus pour la somme de 100 fr. par
mois. Sa consommation allait d’un joint par semaine à trois ou quatre
joints par jour (jugement p. 32).
3.8.A [...], lundi 10 juin 2010, le prévenu a une nouvelle fois lancé
une production de chanvre et a cultivé plusieurs milliers de plants destinés
à la revente à des commerces spécialisés mais présentant un taux de THC
supérieur à 0,3 %. L’ensemble de sa production, soit 1'225 plantes mères
de chanvre et 6’470 plantons de chanvre, a été séquestrée et détruite le
jour même. Des spécimens analysés, il ressort qu’une grande partie
d’entre eux présentaient déjà au départ un taux de THC supérieur à 1 %.
Les trente-cinq spécimens cultivés jusqu’à maturité ont présenté un taux
très largement supérieur à 1 % (entre 2,4 et 12,6 %).
3.9Le prévenu a poursuivi sa culture de chanvre après la
destruction de septembre 2009, a augmenté sa production et vendu
mensuellement entre 5'000 et 12'000 plantons, toujours destinés à une
utilisation en qualité de produits stupéfiants. Entre septembre 2009 et juin
2010, près de 40’0000 plantons de chanvre ont été vendus pour un chiffre
d’affaire minimal de 200'000 francs (P. 13 dossier principal, p. 4 et 5).
Le chiffre d’affaire réalisé par W.________ entre octobre 2008 et
juin 2010 pour sa culture de chanvre se monte à 573'154 francs.
3.10Afin de rentabiliser son entreprise sise [...]W.________ a
employé entre juillet 2008 et juin 2010 une vingtaine d’étrangers qui
n’avaient pas d’autorisation pour travailler en Suisse.
3.11Entre juillet 2008 et juin 2010, W.________ n’a pas donné suite
aux avis de contrôle envoyés par la caisse AVS. II n’a jamais payé de
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14 -
cotisations à cette assurance sociale pour ses employés, cela durant toute
la période de son activité lucrative. Il ne les a pas annoncés aux
assurances sociales. Les salaires non déclarés à la caisse AVS durant la
période de juillet 2008 à juin 2010 représentent un minimum de 177'247
francs et se résument comme suit :
-
De juillet à novembre 2008, le prévenu a versé 25'100 fr. pour 4
personnes;
-
De janvier à décembre 2009, il a versé 129'479 fr. pour 14 personnes;
-
De janvier à juin 2010, W.________ a versé 22'669 fr. pour 9 personnes.
Pour certains de ses employés, en particulier H.________ et
T., le prévenu a opéré les déductions sociales qu’il n’a pas
reversées aux assurances.
3.12A [...] de juillet 2010 au 18 avril 2012, W. a continué à
cultiver des plants de cannabis en quantités industrielles. Entre juillet
2010 et mai 2011, il a vendu, mensuellement, entre 5'000 et 10’000
plantons de chanvre à des commerces spécialisés de la région, dont il a
été établi qu’ils étaient revendus ensuite comme stupéfiants à des
toxicomanes. A la suite de la perte de son principal client, le magasin [...],
ses ventes ont été moins importantes en juin, juillet et août 2011. De
septembre 2011, grâce à l’arrivée de nouveaux clients importants, le
prévenu a encore livré, jusqu’en février 2012, entre 5’000 et 10'000
plantons de chanvre à six francs l’unité. Il a notamment vendu, entre les
20 octobre 2011 et 18 janvier 2012, 7'765 plantons au [...] à Lausanne
pour 40'873 fr. 65 et, entre janvier et février 2012, quatre mille cinq cents
plantons au magasin [...] à Vevey, pour un montant de 27'000 francs.
En février 2012, le prévenu avait commandé 5’000 graines de
cannabis au Pays Bas pour une somme de 7'500 francs. Le 20 février
2012, les douanes ont intercepté un premier colis contenant 3'000 graines
de chanvre.
-
15 -
Lors de la perquisition effectuée dans les locaux de [...], le 21
février 2012, la police a notamment découvert 601 plants de cannabis,
14'311 boutures de cannabis, 3 sachets sous vide contenant un total de
quelque 3 kilos de têtes de cannabis et une cuve contenant 9,976 kilos de
têtes de chanvre séchées.
Quarante-deux prélèvements ont été effectués sur les plants,
boutures et têtes de chanvre par les collaborateurs de l’Ecole des sciences
criminelles (ESC). Il ressort de cette opération que tous les échantillons ont
montré, au moment de l’analyse, un taux de THC variant entre 1,6 et 13,9
% soit au-dessus de la valeur de 1 % à partir de laquelle le cannabis est
une substance soumise à un contrôle selon l’ordonnance du Département
fédéral de l’intérieur (DFI) sur les tableaux des stupéfiants, des substances
psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011
(P. 59 Classeur joint D).
Contrairement aux engagements pris lors de son audition du
22 février 2012, W.________, à sa sortie de détention provisoire le 28
février 2012, a immédiatement relancé la production de ses plants de
cannabis ayant tous une teneur en THC supérieure à 1 %. Il n’a pas tenu
compte non plus de l’interdiction faite par la municipalité de [...] d’utiliser
ses locaux avec effet immédiat (lettre du 1
er
mars 2012 ; P. 25 Classeur
joint D).
Lors d’une nouvelle perquisition effectuée le 18 avril 2012,
2'410 plants de chanvre et 3'202 boutures de chanvre ont été découverts.
Les sommités florales de cinq plants de chanvre différents ont été
prélevées et analysées. Elles ont révélé des taux en THC variant entre
13,4 et 22,3 % (P. 104 Classeur joint D). Pratiquement aucun des plants
cultivés ne figurait sur le catalogue des variétés agréées par l’Office
fédéral de l’agriculture.
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16 -
Le prévenu a confirmé qu’à peine libéré le 22 février 2012, il
avait immédiatement relancé sa culture jusqu’à son placement en
détention préventive le 18 avril 2012. lI a encore relevé que depuis juin
2010, il n’avait cultivé que des plantes qui ne figuraient pas sur le
catalogue des variétés agréées par l’Office fédéral de l’agriculture.
Les ventes du prévenu ont varié en fonction des interventions
policières et du changement de politique de certains magasins comme la
[...] Pour la période de juillet 2010 à avril 2012, le chiffre d’affaire moyen
réalisé par le prévenu se montait à 20'000 francs par mois (jugement p.
24).
3.13En 2011 et 2012 W.________ a vendu 8 kilos de têtes de
marijuana de provenant de ses cultures à un client lausannois qui n’a pas
été identifié, cela pour 24’000 fr. au total. Les 3 kilos de têtes de chanvre,
conditionnés, prêts à la vente, ainsi que les 9,876 kilos en vrac dans un
bac, découverts lors de la perquisition du 21 février 2012, ont une valeur
marchande de plus de 38'000 francs.
3.14De juillet 2010 au 18 avril 2012, sous réserve de ses 8 jours de
détention provisoire de février 2012, le prévenu a fumé quotidiennement 3
à 4 joints de provenant de sa production.
3.15Entre juillet 2010 et le 18 avril 2012, W.________ a employé, en
qualité d’ouvriers, entre 20 et 30 personnes, dont la plupart séjournaient
en Suisse illégalement et n’étaient, cela étant, pas au bénéfice d’un
permis de travail. Il ne les a jamais annoncées aux assurances sociales. Il
a notamment salarié les personnes suivantes :
MOISNOMSPRÉNOMSHEURESMONTANT
Octobre254. 44'726 fr. 27
Décembre2'169 fr. 50
Total6'895 fr. 77
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17 -
MOISNOMSPRÉNOMSMONTANT
Janvier2'169 fr. 50
Février3'244 fr. 80
Mars2'169 fr. 50
Avril2'169 fr. 50
Mai2'169 fr. 50
Juin2'169 fr. 50
Juillet3'019 fr. 55
Juillet2'169 fr. 50
Août
Septembre3'019 fr. 50
Septembre2'169 fr. 50
Octobre3'019 fr. 55
Octobre2'169 fr. 50
Octobre4'726 fr. 27
Novembre2'169 fr. 50
Novembre1'579 fr. 40
Août3'019 fr. 55
Août2'169 fr. 50
Décembre2'169 fr. 50
Décembre355 fr. 00
[...]1'372 fr. 00
[...]535 fr. 10
[...]4'025 fr. 00
[...]3'298 fr. 00
[...]2'745 fr. 00
[...]3'034 fr. 50
Total63'207 fr. 27
MOISNOMSPRÉNOMSHEURESMONTANT
Janvier18. 25182 fr. 50
Janvier31.5315 fr. 00
Janvier64.5645 fr. 00
51.45514 fr. 50
[...]47.25472 fr. 50
[...]35.5355 fr. 00
...]64.25642 fr. 50
[...]50.25502 fr. 50
[...]50.00500 fr. 00
[...]89.75897fr. 50
[...]77. 75777 fr. 50
[...]78.15
Total5'804 fr. 50
Quelques ouvriers ont été identifiés et entendus. Il a ainsi pu
être établi que dès novembre 2011, V.________ a travaillé sur appel, onze
-
18 -
heures de suite, la nuit, payé 10 francs de l’heure (PV aud 2 Dossier joint
D). H., amie épisodique du prévenu, a travaillé pendant quelques
mois avec un contrat de travail. D’août à octobre 2011, elle a reçu,
mensuellement
3'019 fr. 55, déductions des assurances sociales effectuées. Par la suite,
elle a été payée 10 francs de l’heure (PV aud 3 et 11 Dossier joint D). En
avril et mai 2011, [...] a travaillé jusqu’à 18 heures par jour à 17 fr. de
l’heure. Elle a précisé qu’il y avait en permanence six personnes qui
travaillaient. Elle a été licenciée sans être payée (PV aud 8). En février
2011, [...] oeuvrait de 4 heures du matin à 17 heures pour un salaire
horaire de 15 francs. Elle a précisé qu’une certaine [...] retournée au
Pérou, [...] et [...] avaient également oeuvré pour le compte de W.
(PV aud 10 Dossier joint D).
3.16Le 21 février 2012, une visite domiciliaire a été effectuée dans
les locaux utilisés par W.________ dans la zone industrielle de [...]. En plus
des installations de culture et des plants de chanvre, il a été établi que les
locaux étaient utilisés par le prévenu pour y loger. Des lits avaient été
installés et mis à disposition de ses collaborateurs qui pouvaient y dormir
dans des conditions abominables (P. 27, Classeur joint D, photos 11 et 12).
De nombreuses bouteilles de gaz ont été découvertes.
Le 23 février 2012, lors d’une visite domiciliaire
complémentaire effectuée dans les locaux utilisés, 49 bouteilles de gaz de
33 kilos ont été répertoriées. De nombreuses bouteilles étaient reliées au
moyen de tuyaux flexibles à des chauffages (P. 27 Classeur joint D, photo
5). Les bouteilles vides étaient stockées à l’intérieur des locaux, tout
comme les bouteilles de réserve. Un expert en prévention de
l’Etablissement d’assurance contre les incendies et les éléments naturels
(ci-après : ECA) a constaté (P. 30 Dossier joint D) :
-
que la quantité de bouteilles de propane/butane –
pleines, vides et de réserve – dépassait de près de dix fois la
quantité autorisée par la directive de la Commission fédérale
de coordination pour la sécurité au travail (CFST) n°1942. Il y
-
19 -
avait en effet dans les locaux du prévenu près de 1‘600 kg
dudit gaz alors que seuls 140 kg, pour autant qu’ils soient
stockés correctement, sont autorisés ;
-
que les panneaux radiants (panneaux chauffants) en
fonction à proximité des bouteilles de gaz liquéfiés ne
respectaient pas les distances de sécurité;
-
que le compartimentage au feu entre les différentes
affectations/utilisations des locaux n’était pas assuré. Il devait
être EI 60 avec des portes EI 30 homologuées;
-
que les canaux de ventilation traversant les différents
compartiments/affectations ne bénéficiaient pas de clapets
coupe-feu.
Informé, [...] a immédiatement mis en place un dispositif
spécial de protection. Face au danger créé par la présence d’une telle
quantité de gaz, il a précisé qu’en cas de sinistre il aurait immédiatement
fait évacuer tous les occupants de la zone industrielle (PV aud 16 Dossier
joint D).
Le 24 février 2012, sur ordre de la Municipalité ( [...]), des
collaborateurs de l’entreprise [...] sont venus prendre en charge les 49
bouteilles.
Par lettre du 29 février 2012, la Municipalité de [...] a signifié à
W.________ une interdiction d’utiliser les locaux sis à la [...] avec effet
immédiat (P. 25 Classeur joint D).
W.________ a été relaxé le 28 février 2012. Contrairement à ses
engagements et sans respecter l’interdiction qui lui a été signifiée par la
Municipalité, W.________ est non seulement retourné dans ses locaux pour
reprendre ses cultures mais y a installé une nouvelle fois treize bouteilles
-
20 -
de gaz qui à elles seules dépassaient largement la quantité maximale
autorisée, même légalement. Il les a utilisées jusqu’à son arrestation du
18 avril 2012.
Connaissant les risques de son installation, le prévenu a veillé
à ce qu’il y ait une présence humaine 24 heures sur 24 sur les lieux. Bien
qu’étant en possession de détecteurs de fumée, il les a démontés car
ceux-ci se mettaient en route de manière intempestive, compte tenu de la
température maintenue dans le hangar, qui était proche de 40°C. Des
clapets anti-retour ont été placés sur les bouteilles de gaz (jugement p.
28).
3.17W.________ a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de
conduire, dès le 9 septembre 2010 et pour une durée de 24 mois. Malgré
cette mesure, il a circulé à quelques reprises au volant d’un véhicule. [...]
le 13 avril 2012, il a été interpellé alors qu’il pilotait une voiture de
livraison malgré la mesure précitée (P. 72 Classeur joint D).
4.W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée
par l’autorité de céans au Département de psychiatrie légale du CHUV,
centre d’expertise. Dans leur rapport du 12 février 2013, les experts
prénommés exposent que l’intéressé ne souffre d’aucun trouble mental et
précisent que W.________ avait, au moment des faits, la faculté d’apprécier
le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette
appréciation. Le prévenu ne présente pas de dépendance à une substance
psycho-active; il consomme du cannabis en quantités variables et les
actes incriminés ne sont pas en lien avec les effets psychiques de cette
consommation (cf. pp. 16 à 18). Examinant le risque de récidive, les
experts notent qu’en matière de stupéfiants, ce risque est faible, mais
n’est pas exclu pour les autres délits reprochés (rapport p. 15).
E n d r o i t :
-
21 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre le
jugement d'un tribunal ayant clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
du Ministère public est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
yTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. L’appelant estime que les éléments constitutifs de l’infraction
de mise en danger de la vie d’autrui visée par l’art. 129 CP sont réalisés,
l’intéressé ayant contraint des ouvriers à travailler jour et nuit dans une
mars 2012 se référant à sa visite du 23 février précédent, l’expert a
dressé la liste des principaux manquements aux prescriptions légales
constatées et a invité la Municipalité de [...] à prendre les mesures qu’elle
jugerait utiles (P. 30 Classeur joint D).
[...] et [...] ont tous deux reconnu que l’installation de l’intimé était
hautement dangereuse. On retiendra, au demeurant, qu’elle présentait un
danger concret, engendré par la présence de quelque 1’400 kg de gaz
stockés dans un local sans cloisonnement et à côté de sources de chaleur
importantes telle que cuisinière à gaz et système de chauffage.
Le danger imminent au sens de l’art. 129 CP représente
toutefois plus que cela. Il n’est réalisé que lorsque le danger de mort est si
probable qu’il faut être dénué de tout scrupule pour négliger sciemment
d’en tenir compte. Tel aurait été le cas s’il avait été constaté que le local
-
25 -
ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété
ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162 (let. l), (...).
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de
10000 fr. au plus (al. 2). Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en
vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 fr. au plus
celui qui, intentionnellement, contrevient à une disposition d’exécution
dont la violation a été déclarée punissable (al. 3 let b).
Le message du Conseil Fédéral (FF 1996 IV 1, sp. 280) ne
commente guère cette disposition.
4.2Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’y a pas
de concours entre la LStup et l’art. 173 Lagr qui définit uniquement une
contravention. Il s’agirait tout au plus d’un cumul de peine, conformément
à l’art. 49 CP. Cependant, il ressort du texte même de la Lagr que cette
contravention s’efface lorsqu’une autre loi punit de façon plus sévère la
commission de l’infraction (al.1). La vente de chanvre reprochée au
prévenu tombe (aussi) sous le coup de la LStup et a été considérée
comme un crime.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré
que
l’art. 19 ch. 2 LStup absorbait l’art. 173 Lagr (jugement p. 30). Le moyen
est également mal fondé et doit être rejeté.
5.Le Parquet reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu
une diminution de responsabilité et d’avoir, au vu de cet élément à
décharge notamment, infligé au prévenu une peine trop clémente.
5.1Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
-
26 -
Vu les conclusions des experts, c’est à tort que les premiers
juges ont retenu une légère diminution de responsabilité pénale de
l’intimé, consacrant ainsi une violation de l’art. 19 CP et par voie de
conséquence une violation de l’art. 47 CP dès lors que la peine a été fixée
en fonction d’un élément à décharge qu’il n’y avait pas lieu de prendre en
considération. Sur ce point, l’appel est donc fondé. Il convient donc de
refixer la peine.
5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant
(TF 673/2007 du 15 février 2008, c.3.3.1), la quantité constitue un élément
essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que
-
27 -
s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19
ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 302 s.; 121 IV 202 c. 2d/cc p.
206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi
l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière
autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la
nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent
être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également
en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant
d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit
distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c). Dans un arrêt du 13 août 2010 (TF
6B_265/ 2010) rendu en matière de stupéfiants, la Haute Cour a encore
précisé qu'à l'heure où la criminalité est de mieux en mieux organisée, la
coopération des prévenus est importante pour démanteler les réseaux,
c'est pourquoi une collaboration exceptionnelle de l'intéressé pendant
l'enquête doit être prise en compte en sus des autres éléments à décharge
pour la fixation de la peine. Dans le cas analysé, le caractère exceptionnel
de la collaboration de la prévenue avait été relevé par les enquêteurs
notamment parce que, sur la base des aveux sincères de celle-ci, il avait
été possible d'arrêter le couple organisateur d'un trafic international de
stupéfiants portant au moins sur 30 kg de cocaïne (c. 3.3).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
-
28 -
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
En cas de concours réel rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la
plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP
sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les
références citées).
La jurisprudence fédérale a en outre précisé que si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.
49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).
5.2.1Les premiers juges ont infligé à W.________ une peine de 31
mois et 15 jours de prison dont 12 mois ferme, sous déduction de la
détention provisoire subie, peine partiellement complémentaire à celles
infligées le 20 avril 2009 et le 18 mars 2011. Ce caractère partiellement
-
29 -
complémentaire a eu un effet sur le quantum de la peine infligée, les
peines précédentes exprimées en mois représentant 4 mois et dix jours,
ce qui fait un total d’environ 35 mois et 25 jours (31 mois et 15 jours + 4
mois et dix jours). Cette quotité ne lie toutefois pas l’autorité de céans qui
dispose d’un plein pouvoir d’appréciation pour fixer la peine à infliger à
W.________ On relèvera en outre que la peine privative de liberté à
prononcer ne saurait être complémentaire à celles fixées antérieurement
(amendes et peines pécuniaires), dès lors qu’elle est d’un genre différent.
Le dispositif du jugement entrepris sera corrigé d’office dans ce sens.
5.2.2La culpabilité de W.________ est lourde. De juillet 2008 à avril
2012, il n’a cessé de cultiver, en grande quantité, des plants de chanvre et
de cannabis, qu’il a écoulés dans des commerces spécialisés de la région
de [...]. Ces magasins les revendaient ensuite comme stupéfiants à des
toxicomanes. La majorité des plantons vendus ont été fumés (jugement p.
4). W.________ vivait de son commerce. On relèvera à titre indicatif
qu’entre décembre 2008 et fin mai 2009, il a réalisé un revenu de 3'180 fr.
par mois et que sa culture de chanvre a généré, pour la période d’octobre
2008 à juin 2010, un chiffre d’affaire de 573'154 francs. Pour rentabiliser
son entreprise délictueuse, le prévenu a employé plusieurs dizaines
d’étrangers sans autorisation de travail, qu’il sous-payait et faisait
travailler – voire dormir – dans des conditions déplorables (horaire de plus
de 16 heures par jour, dans un local surchauffé à près de 40 degrés où
était stockée, à proximité d’appareils électriques, une quantité de gaz dix
fois supérieure au maximum autorisé). Il n’a jamais annoncé ce personnel
aux assurances sociales et prélevait sur le maigre salaire de deux d’entre
eux, des déductions qu’il ne reversait pas à qui de droit. N’étant lui-même
qu’un léger consommateur, l’intéressé a agi par pur appât du gain.
Toujours à charge, on note qu’il est resté sourd à toutes les mesures –
séquestres, interventions policières, destructions de culture – intervenues
entre juillet 2008 et avril 2012, persistant à relancer sa culture pour tenter
de «se refaire» financièrement à la suite des différentes interventions
policières dont il a été l’objet. Ce faisant, il était conscient des risques liés
au caractère illégal de son activité (jugement p. 20). Sa détention
provisoire n’a mis un terme à son activité délictueuse que parce qu’elle a
-
30 -
entraîné la résiliation du bail de l’exploitation, de même que la
séquestration, en mains de son père, du matériel de culture. Le concours
d’infractions est une circonstance aggravante. Enfin, le casier judiciaire du
prévenu fait état de trois condamnations antérieures, notamment pour
conduite sans permis et détournement de valeurs patrimoniales mises
sous la main de la justice. Ces condamnations montrent une personnalité
peu encline à se soumettre aux décisions de justice, laquelle a été
également relevée par les experts psychiatres dans leur rapport du 12
février 2013.
A la décharge de W.________, il sied de retenir ses aveux
complets corroborés par les éléments au dossier, ainsi que le fait que tout
un pan de l’accusation repose exclusivement sur ses déclarations en cours
d’enquête et devant les premiers juges. L’instruction en a ainsi été
considérablement simplifiée, en particulier quant à la preuve que les
boutures vendues finissaient par être consommées comme stupéfiants. A
décharge encore, on retiendra que la détention provisoire subie semble
avoir permis au prévenu de prendre conscience qu’il devait cesser ses
agissements délictueux. Il sera également tenu compte de la situation
personnelle de l’intéressé, en particulier du fait qu’il a retrouvé un emploi
à temps partiel et désire retravailler de son métier, initiatives qu’il
convient de ne pas entraver par le prononcé d’une peine inadéquatement
lourde.
5.3Au vu des éléments à charge et à décharge retenus, une peine
privative de liberté de 36 mois se justifie pour sanctionner le
comportement du prévenu.
5.4.1En l'espèce, la quotité de la peine (trois ans) exclut le sursis
entier de l’art. 42 CP. Un sursis partiel est en revanche envisageable,
s’agissant d’une première condamnation à une peine privative de liberté.
Lorsqu’il prononce une peine privative assortie d’un sursis partiel, le juge
doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine
qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également
mettre en proportion adéquate une partie à l’autre. Selon l’art. 43 CP, la
-
31 -
partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas
excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de trois ans
de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la
peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de
la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large
pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1
CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle
manière que, d’une part, la probabilité d’un comportement futur de
l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement
prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte
apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être
importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit
demeurer proportionnée (TF 6B_ 664/2007 du 16 janvier 2008, c. 3.2,
spéc. 3.2.3).
L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement
ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Pour trancher la question de la suspension
de la peine, il a lieu de prendre en compte aussi bien les circonstances du
cas que la personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus
grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF du 14 avril 2009
6B_16/2009 c. 2).
5.4.2Dans le cas présent, pour fixer la durée de la partie ferme de
la peine, on considèrera que l’intéressé n’a pas hésité à violer plusieurs
interdictions de justice, à exposer des ouvriers à des risques pour leur vie,
à les payer chichement et à employer des méthodes d’un autre temps
relevant quasiment de l’esclavagisme, cela par pur appât du gain. Au vu
de ces éléments à charge, la partie ferme de la peine sera de 18 mois, le
solde (18 mois) étant assorti d’un sursis de 5 ans pour tenir compte des
-
32 -
antécédents du prévenu et pour détourner définitivement le prévenu de la
culture de boutures.
5.5L’appel du Ministère public doit donc être partiellement admis
et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que W.________ est
condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (trente-six mois),
dont 18 (dix-huit) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti
d’un sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 79 jours de détention
provisoire subie.
6.Les premiers juges ont ordonné le paiement par W.________
d’une créance compensatrice fixée ex aequo et bono à 20'000 fr. pour ne
pas entraver sérieusement sa réinsertion. Le Parquet estime que ce
montant devrait être porté à 150'000 fr. pour tenir compte du chiffre
d’affaires «de près d’un million de francs» réalisé par le prévenu de 2008
à 2012.
6.1Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle
entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (al. 2).
La jurisprudence fédérale (TF 6B_138/2006 du 22 septembre
7.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'560 francs, doivent être mis par un tiers à la charge à la charge de
W.________ (art. 428 al. 1 CPP).
-
34 -
7.2Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
2'743 francs 20, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de
l'intimé. Cela représente 14 heures à 180 francs, plus 20 francs de
débours et 8 % de TVA. W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le
tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 106, 109, 289 CP;
116 al. 1 let. a, 117 al. 1 LEtr; 87, 88 LAVS;
19a ch. 1,19 ch. 1 et 2 let. c aLStup, 19a ch. 1, 19 ch. 1 et 2 let. c LStup;
95 al. 1 let. b LCR;
art. 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
d'office au
chiffre III de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I.libère W.________ des infractions de mise en danger de la
vie d’autrui et de contravention à la loi fédérale sur
l’agriculture;
II.constate que W.________ s’est rendu coupable de
soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité, infraction à
la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et
contravention à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et
-
35 -
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis de conduire;
III.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
36 mois (trente-six mois), dont 18 (dix-huit) mois ferme, le
solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant
5 (cinq) ans, sous déduction de la détention provisoire subie
par 79 (septante-neuf) jours;
IV.condamne W.________ à une amende de fr. 1000.- (mille)
et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif est de 10 (dix) jours;
V.ordonne le paiement par W.________ d’une créance
compensatrice de fr. 20'000 .- (vingt mille);
VI.dit que les objets séquestrés sous fiches n° 1517 et 2177
sont conservés au dossier à titre de pièces à conviction;
VII.dit que les stupéfiants séquestrés sous pièce et fiche n°
14 et 2175 sont confisqués et détruits;
VIII. dit que les valeurs séquestrées sous pièce et fiche n° 14
et 2173 sont confisquées et dévolues à l’Etat;
IX.dit que les objets séquestrés sous fiche n° 2167 sont
confisqués et dévolus à I’Etat;
X.lève le séquestre portant sur les objets séquestrés sous
fiche n° 2184 et prend acte de la convention conclue entre
W.________ et [...];
XI.met les frais par fr. 68’593.30 de la cause à la charge de
W.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur
d’office par fr. 9'579 TVA et débours compris;
XII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie
au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné s’améliore."
-
36 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'743 fr. 20 (deux mille sept cent quarante-
trois francs et vingt centimes) débours et TVA compris, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 6'303 fr. 20 (six mille trois cent trois
francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus sont mis à la
charge de W.________ à raison d’un tiers, soit 2'101 fr. 05 (deux
mille cent un francs et cinq centimes), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 9 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
-
37 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-
Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1