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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005808-PGT/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Meylan et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
I., prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
T., prévenu, représenté par Me Thierry Amy, avocat d’office à
Lausanne, intimé,
Q.________, plaignant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate
d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
I.________ des chefs d'accusation d'agression, d'injure, de menaces et de
tentative de contrainte (II), a constaté qu'il s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de contravention à la LStup (VIl), l'a condamné à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
arrêtée à dix francs, et à une amende de 150 fr., avec peine privative de
liberté de substitution de 15 jours (VIII), a dit que les peines infligées sous
chiffre VIII sont partiellement complémentaires à celle prononcée le 26
mars 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (IX), a révoqué le
sursis accordé à I.________ le 11 avril 2007 par le Juge d'instruction du Nord
vaudois (X), a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-
amende à 30 fr. (XI), a dit que T.________ et I.________ sont débiteurs de
Q.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010 (XII), arenvoyé
Q.________ à agir civilement contre T.________ et I.________ pour le surplus
(XIII), a arrêté à 1'870 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité due à
Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de Q.________ (XIV), a arrêté à
1'782 fr., débours et TVA compris, l'indemnité due à Me Nicolas Rouiller,
défenseur d'office de I.________ (XVI), a arrêté les frais à la charge
d'I.________ à 2'694 fr. 50 (XVIII), a dit que le remboursement par
T.________ et I.________ des indemnités allouées sous chiffres XV et XVI ci-
dessus est subordonné à l'amélioration de leur situation financière
respective (XIX) et a laissé à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au
conseil d'office Me Ryter Godel (XX).
B.Le 2 avril 2012, I.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 25 avril suivant, il a conclu à la
modification du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation
de lésions corporelles simples et de contravention à la LStup, qu'il n'est
pas le débiteur de Q.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité
pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010 et que
Q.________ est renvoyé à agir civilement contre T.________ exclusivement. A
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titre de réquisition de preuves, l'appelant a demandé l'audition par la cour
de céans de T.________ sur les faits de la cause.
Le 2 mai 2012, le Ministère public s'en est remis à justice
quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint. Par procédé du 25 juin 2012, il a conclu au rejet de l’appel,
aux frais de son auteur.
T.________ a été assigné à comparaître à l'audience d'appel en
qualité de partie intimée. A sa demande, il a été dispensé de comparution.
L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience d'appel, mais
s'est fait représenter par son conseil conformément à l'art. 407 al. 1 let. a
CPP. Par son avocat, il a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter s'agissant des
faits et que sa situation personnelle ne s'était pas modifiée. L'intimé
Q.________ a été entendu. Il a confirmé ses déclarations faites jusqu'à
présent. En plaidoirie, l'appelant a, par son défenseur, modifié les
conclusions de l'appel en ce sens qu’il a conclu subsidiairement à ce qu’il
plaise à la cour de céans d’atténuer la peine fixée par le Tribunal de police
dans son jugement du 22 mars 2012, d'assortir cette peine du sursis et
d'annuler la révocation du sursis accordé par le Juge d’instruction du Nord
vaudois le 11 avril 2007. Par son conseil, Q.________ a conclu au rejet de
l'appel. Le Ministère public n'a pas comparu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu I.________, né en 1987, ressortissant du Kosovo, est
arrivé en Suisse autour de l'âge de huit ans. Dépourvu de formation
professionnelle, il a occupé des emplois de courte durée dans différents
domaines de 2004 à 2006, sans exercer d'activité lucrative régulière. Il
bénéficie du revenu d'insertion depuis 2006. En décembre 2011, il faisait
l'objet de poursuites à hauteur de 29'500 fr. et d'actes de défaut de biens
pour 29'400 francs.
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Trois condamnations figurent à son casier judiciaire, à savoir :
une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
prononcée le 11 octobre 2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois
pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile; une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et
une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, défaut d'avis en
cas de trouvaille, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré le retrait,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ainsi que
sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques
et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, prononcée le 11 avril 2007 par ce
même magistrat, le sursis précédent ayant été révoqué; une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,
pour menaces, voies de fait et violation de domicile, prononcée le 26 mars
2010 par cette même autorité.
Cette dernière condamnation réprime des infractions
perpétrées en décembre 2009 et janvier 2010 à la suite d'un conflit de
voisinage impliquant ce prévenu. Faisant grief à l'un de ses voisins de
s'être plaint à leur propriétaire de nuisances sonores, I.________ est entré
de force dans son appartement, l'a frappé à coups de poing au visage,
ainsi qu'à coups de poing et de pied alors qu'il était à terre;
ultérieurement, le prévenu l'a menacé à plusieurs reprises de lui "casser la
gueule" s'il ne retirait pas sa plainte.
I.________ a été déféré conjointement avec T., né en
1988, à raison des faits ci-après :
1.2.Le 24 février 2010, vers 18 h., Q. cheminait sur une
rue de [...] en direction de son domicile. I.________ et T.________ se sont
alors mis à le suivre en adoptant une attitude menaçante et injurieuse à
son égard. Craignant que la situation ne tourne mal et que les prévenus ne
s'en prennent physiquement à lui, Q.________ n'a pas répondu à leurs
provocations et a pressé le pas. Il a en outre enlevé ses lunettes et s'est
muni d'un spray au poivre qu'il transportait dans sa veste.
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Selon la victime, c'est peu après que, sans que la moindre
parole ne soit échangée, T.________ a violemment poussé Q.________ dans
le dos. Ce dernier s'est aussitôt retourné et a sprayé ce prévenu à
quelques dizaines de centimètres du visage. Il a ensuite pris la fuite en
courant afin de se réfugier chez lui, son domicile étant éloigné de trente
ou quarante mètres (jugement, p. 5). Il a toutefois glissé sur une plaque de
glace et a chuté. Les prévenus en ont profité pour le rejoindre et le
molester simultanément, ce durant une minute et demie à deux minutes.
T.________ lui a asséné des coups de pied et de poing en visant
spécialement la figure. Ce faisant, ils ont également proféré des injures et
ont menacé leur victime de la "crever". Q.________ est demeuré en position
fœtale et s'est protégé le visage des avant-bras. Vu sa posture, il a été
incapable d'indiquer qui des deux prévenus l'avait frappé et de quelle
manière. Les prévenus l'ont ensuite laissé s'en aller, le visage en sang,
non sans l'avertir qu'ils le "tueraient" s'il déposait plainte (jugement, pp. 5
s. et 17 ss).
I.________ a prétendu s'être porté au secours de T.; il a
soutenu que, craignant une bagarre entre celui-ci et Q., il avait
séparé les deux protagonistes à terre. Il considérait alors que le spray
d'autodéfense était "dangereux" et "(pouvait) rendre aveugle". T.________
était alors sur Q.. C'est pour les séparer qu'I. les auraient
tous deux frappés, sans intention de leur faire du mal (jugement, p. 10).
1.3Il ressort d'une attestation médicale établie le 8 mars 2010
que Q., vu en urgence le 5 mars précédent, présentait, des suites
des faits survenus le 24 février 2010, notamment une plaie de la paupière
supérieure gauche, sur sa partie externe, de 12 cm, un hématome sous-
orbitaire gauche de la région zygomatique, ainsi qu'une palpation
douloureuse au grand pectoral droit et une éventuelle atteinte costale
sous forme de contusion, voire de fracture (P. 4/1). La victime a déposé
plainte le 10 mars 2010 et l'a maintenue. Q. a pris des conclusions
civiles tendant à ce que les prévenus soient ses débiteurs solidaires de
3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010 à titre d'indemnité
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pour tort moral, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le
surplus.
1.4Départageant les versions dans une large mesure divergentes
des parties, le premier juge a d'abord relevé que, comme l'admet
Q., il existait un litige entre lui et T.. Ainsi, le 10 octobre
2009 déjà, ce prévenu l'avait frappé au visage. La victime n'avait alors
toutefois pas déposé plainte. Pour sa part, T.________ soutient que
Q.________ lui avait adressé des menaces par courrier ou au moyen
d'inscriptions sur sa boîte aux lettres, ce que la partie civile conteste. Là
encore, aucune plainte n'a été déposée. Toujours selon T., c'est
dans un esprit d'apaisement qu'il avait suivi Q. le 24 février 2010,
le hélant pour discuter avec lui. Le premier juge a retenu
qu'apparemment, c'était au moment ou il le touchait dans le dos pour
attirer son attention que Q.________ lui avait vidé le contenu de son spray
au poivre à quelques dizaines de centimètres du visage. T.________ admet
avoir alors couru derrière Q.________ et l'avoir fait tomber à terre, tout en
chutant également. Dans cette mesure, le tribunal de police n'a pas
retenu la version des faits présentée par Q., selon laquelle c'est sa
chute accidentelle sur du verglas qui aurait déclenché chez T.
l'intention de s'en prendre à lui en appelant de surcroît I.________ en
renfort, même s'il n'est pas exclu que le caractère glissant de la chaussée
ait précipité la chute, ce qui aurait pu donner à Q.________ l'impression
qu'elle avait pour cause le verglas. Le premier juge a en outre admis
qu'I.________ était alors immédiatement intervenu et – conformément aux
déclarations concordantes des trois protagonistes à cet égard – que
T.________ se trouvait sur Q.________ immédiatement après sa chute
(jugement, p. 17 s.).
Pour ce qui est de la suite des événements, soit des coups
assénés à la victime, les prévenus ont été mis au bénéfice de leurs
propres déclarations, qui concordent du reste pour l'essentiel, T.________
s'imputant la responsabilité principale des coups, au nombre d'une
dizaine. En ce qui concerne I.________, il a été retenu qu'il était intervenu
après avoir vu son ami sprayé par la victime. Ainsi, au moment de
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l'intervention d'I., T. avait déjà mis à terre Q.________ et se
tenait sur ce dernier; I.________ a, de son propre aveu, donné un ou deux
coups à la victime; il a indiqué au surplus que Q.________ n'avait asséné
aucun coup (jugement, c. 4 pp. 18 s.).
Le tribunal de police n'a en revanche pas retenu qu'I.________
avait frappé également son ami au moment de séparer les deux autres
protagonistes. En effet, objectivement, rien ne pouvait lui faire supposer
que Q., alors au sol, s'en prenait physiquement à T., ni
qu'il allait le faire. A ceci s'ajoute que T.________ était alors en position
dominante, que ce dernier et I.________ ont eux mêmes indiqué que la
victime n'avait donné aucun coup et que T.________ n'a jamais relevé avoir
été frappé par I., même fortuitement (PV aud. 3 et jugement, p.
19).
1.5Il est en outre fait grief aux prévenus d'avoir, d'octobre 2008
au 4 juin 2010, fumé du cannabis de manière récurrente, tantôt en
l'achetant, tantôt en profitant de la générosité de tiers. Le prévenu
I. a indiqué avoir réduit sa consommation depuis sa sortie de
prison le 10 mai 2010, précisant qu'il n'achetait plus la drogue "à coups de
50 francs" (jugement, c. 11 p. 21).
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d'abord
considéré que les deux prévenus s'étaient rendus coupables de lésions
corporelles simples, avec coactivité de la part d'I.. En effet, celui-ci
a, de l'avis du premier juge, fait sienne l'intention de son comparse en le
suivant dans ses actes de violence physique à l'encontre de Q., en
frappant lui-même la victime une ou deux fois. Ensuite, il a été retenu que
les prévenus s'étaient aussi rendus coupables de contravention à l'art. 19a
ch. 1 LStup. Les consommations antérieures au 21 mars 2009 ont été
tenues pour prescrites.
3.Appréciant la culpabilité du prévenu I.________, le premier juge
a d'abord pris en compte le fait que les infractions ici en cause avaient été
commises avant (s'agissant en particulier des lésions corporelles) et après
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l'ordonnance de condamnation rendue le 26 mars 2010 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois, d'où le caractère partiellement
complémentaire de la peine à prononcer. A charge ont été retenus le fait
que ce prévenu était intervenu à l'encontre de Q.________ sans motif
personnel et l'a frappé à terre alors que celui-ci était sans réaction,
agissant ainsi gratuitement et lâchement; sa velléité de minimiser les
faits, qui dénote une absence de prise de conscience de sa culpabilité; le
fait qu'il n'a pas hésité à rejeter la responsabilité des événements sur la
victime, auprès de laquelle il n'a jamais manifesté les moindres regrets,
ainsi, enfin, que le concours d'infractions. Aucun élément n'a été retenu à
décharge. Pour ce qui est en particulier de la contravention à la LStup,
réprimée séparément d'une amende, il a été retenu que la consommation
de cannabis d'I.________ était chronique, installée depuis quelques années,
et que l'existence d'une diminution depuis le 10 mai 2010 ne justifiait pas
de considérer que l'on était en présence d'une quantité minime de
stupéfiant consommé. Pour le reste, le premier juge a retenu que l'art. 19b
LStup, notamment dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2011,
n'était pas applicable.
La peine partiellement complémentaire prononcée tient
compte de la récidive spéciale à la date du 26 mars 2010 pour ce qui est
de l'infraction de lésions corporelles. Quant au sursis, il a été retenu
qu'I.________ n'en remplissait pas les conditions subjectives à défaut de
tout repentir, ce prévenu inversant les rôles et n'ayant pas hésité à
discréditer sa victime encore aux débats. L'infraction de lésions
corporelles simples ayant été commise durant le délai d'épreuve accordé
le 11 avril 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, il y avait, selon
le premier juge, lieu en outre de révoquer le sursis accordé par ce
magistrat, vu le caractère inquiétant de l'attitude de ce prévenu et le fait
qu'il était à craindre qu'en cas de nouveau litige, il soit encore capable de
s'en prendre physiquement ou verbalement à son antagoniste (jugement,
c. 14, pp. 23 s.). Le tribunal de police a enfin alloué ses conclusions civiles
à la victime.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
En l'espèce, l'audition du coprévenu T., dont les
déclarations ont été protocolées, ne s'impose pas, les conditions de l'art.
389 CPP n'étant pas remplies.
2.A l'audience d'appel, I. a déclaré modifier ses
conclusions. Il s'est limité à leur adjoindre des conclusions subsidiaires, qui
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n'excèdent pas le cadre des conclusions prises dans la déclaration d'appel
du 25 avril 2012, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.1L'appelant se prévaut d'abord d'une constatation inexacte des
faits par l'autorité de première instance. Il fait valoir que c'est à tort que le
premier juge a écarté sa version des faits lorsqu'il avait exposé avoir tenté
de séparer T.________ et Q.. Il ajoute qu'il n'avait pas donné de
coup à la victime, mais qu'il n'avait fait que des gestes brusques qui
avaient été mal interprétés et que c'était d'ailleurs sur son insistance que
T. avait arrêté de frapper Q..
3.2C'est de manière convaincante que le tribunal de police a
écarté la version du prévenu I.. Il suffit à cet égard de renvoyer
aux motifs du jugement (p. 19). Il ressort en effet des déclarations
concordantes des trois protagonistes que T.________ se trouvait sur
Q.________ immédiatement après la chute du plaignant. Du reste, I.________
lui-même avait indiqué que ce dernier n'avait donné aucun coup. Il
découle de ce fait que la victime était déjà à terre lors de l'intervention de
l'appelant et qu'elle ne s'est pas défendue. La cour a du reste pu constater
de visu à l'audience d'appel que la partie civile est entravée dans l'usage
d'une main. A ceci s'ajoute que, de son propre aveu, I.________ avait alors
donné un ou deux coups à la victime (jugement, ibid.). On ne saurait donc
parler de simples gestes brusques susceptibles d'avoir été mal interprétés.
A ceci s'ajoute que T.________ a indiqué qu'I.________ avait pu asséner des
coups à la victime (PV aud. 3, p. 2, ligne 36), avant de dire sans réserve
qu'il l'avait fait (jugement, p. 7). Dans cette mesure, la version des faits
soutenue en appel contredit, sans motif, les déclarations antérieures de ce
prévenu faites durant l'enquête et à l'audience. Celles-ci sont cependant
crédibles, puisque corroborées par les faits matériels et les dires du
coprévenu, respectivement même des deux autres protagonistes. A noter
à cet égard que le fait que la victime n'a, vu sa position fœtale (adoptée
de toute évidence pour parer aux coups dans la mesure du possible), pas
pu dire qui l'avait frappée n'exclut pas que l'appelant lui ait aussi porté
des coups, même s'il est établi – et incontesté par le coprévenu T.________
– qu'il a été en retrait par rapport à son comparse.
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Pour le reste, l'appelant réitère qu'il avait frappé également
son ami afin de le séparer de Q.. A cet égard, comme le relève le
jugement, objectivement, rien ne pouvait lui faire supposer que Q.,
alors au sol, s'en prenait physiquement à T.________ ou qu'il allait le faire.
A ceci s'ajoute que ce dernier était alors en position dominante par rapport
à une victime couchée au sol sans défense, que les deux prévenus ont
indiqué que la victime n'avait donné aucun coup et que T.________ n'a
jamais relevé avoir été frappé par l'appelant, même fortuitement (PV aud.
3 et jugement, p. 19).
4.L'appelant fait ensuite grief au tribunal de police de violation
du droit matériel à différents égards.
4.1Il conteste d'abord toute intention délictuelle. Or, comme on l'a
vu, l'appelant ne s'est pas limité à de simples gestes brusques, effectués
afin de séparer les autres protagonistes et susceptibles d'avoir été mal
interprétés. Il a bien plutôt asséné au moins un coup à une victime
étendue sans défense sur le sol. L'intention dolosive au préjudice du
plaignant en découle.
4.2L'appelant plaide ensuite la légitime défense.
4.2.1La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un
comportement juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le
risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à
tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou
qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas
réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y
attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que
le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par
l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
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défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou
menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se
venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même
du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe
que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF
6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
4.2.2Le moyen déduit de la légitime défense est infirmé par les faits
de la cause, énoncés à satisfaction par le jugement. En effet, l'appelant
n'a jamais été attaqué par Q.. Il est constant que celui-ci s'est
limité à une projection de spray au poivre à quelques dizaines de
centimètres de la face de T. exclusivement, ce avant d'avoir été
jeté au sol et roué de coups; il n'a lui-même porté aucun coup à ses
agresseurs. En particulier, au moment où il a chuté, Q.________ avait fui
après avoir gazé T.________ et il n'y avait aucun risque qu'il recommence. A
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ceci s'ajoute qu'au moment où l'appelant lui a asséné au moins un coup, il
était couché sur le sol en position fœtale, ce qui le mettait objectivement
hors d'état de porter préjudice à ses antagonistes, l'aurait-il même voulu.
Il s'ensuit qu'au moment où l'appelant a frappé la victime, ni lui-même ni
T.________ n'était attaqué ou menacé d'une attaque imminente,
notamment au moyen du spray. Ainsi, on ne discerne pas en quoi asséner
le moindre coup à Q.________ pouvait être d'une quelconque utilité à
T., même à supposer – comme l'avance l'appelant – que le gaz ait
pu rendre aveugle son acolyte. Point n'est donc besoin d'examiner les faits
sous l'angle de la proportionnalité des moyens employés. Pour le reste, il
ne peut y avoir légitime défense putative s'agissant de pallier un illusoire
risque d'attaque émanant d'un homme à terre, incapable d'infliger le
moindre préjudice à quiconque. Ce qui précède s'applique mutatis
mutandis à la défense excusable au sens de l'art. 16 CP, dont l'appelant se
prévaut à titre subsidiaire.
5.L'appelant invoque en outre l'état de nécessité,
subsidiairement putatif, plus subsidiairement encore excusable. Il fait
valoir qu'il ne serait intervenu que de crainte que Q. ou T.________
ne se blesse et que rien ne pouvait alors lui laisser penser "que
l'altercation allait tourner en agression unilatérale" (déclaration d'appel, p.
9).
5.1L'état de nécessité au sens légal est défini par l'art. 17 CP, qui
prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un
danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il
sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
5.2Ici, pour les motifs déjà développés sous l'angle de la légitime
défense, il ne peut y avoir état de nécessité, même putatif ni encore
excusable, sachant que T.________ n'a jamais été en danger et que c'est un
homme gisant au sol, hors d'état de se défendre de quelque manière que
ce soit, que l'appelant a frappé à au moins une reprise. Il s'agissait au
demeurant d'une infraction gratuite.
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6.L'appelant conteste ensuite la qualification de l'infraction. Il
soutient que c'est à tort que le tribunal de police a retenu les lésions
corporelles simples plutôt que les voies de fait en ce qui le concerne, étant
ajouté que les coups violents assénés à la victime ont été le fait de
T.________ exclusivement.
6.1 On doit qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 CP, les
atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui
excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les
habitudes sociales, et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à
la santé; un coup de poing doit ainsi être qualifié de voies de fait pour
autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF
119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a/bb et cc).
Lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste par des
meurtrissures, écorchures, griffures et contusions provoquées par des
coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de
fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 125 II 265 c. 2e/bb
p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 26). Il faut alors tenir compte de l'importance de
la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a; 107
IV 40 c. 5c). En tous les cas, un hématome, c'est-à-dire la rupture de
vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse
normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de
lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion
du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c.
2a p. 27).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126
CP, sont des notions juridiques indéterminées, le juge du fait dispose d'une
certaine marge d'appréciation, dont seul l'abus peut être sanctionné par
l'autorité qui ne revoit que l'application du droit (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p.
272; 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a et b; 107 IV 40 c. 5c). Il a en
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21 -
outre été relevé que des lésions corporelles se situant à la limite des voies
de fait pouvaient être traitées de manière satisfaisante par l'application de
l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, lequel permet une atténuation libre de la peine
dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les références
citées).
6.2Il ressort du certificat médical au dossier (P. 4/1) que le
plaignant a, des suites de l'attaque, présenté notamment une plaie
ouverte et un hématome. Ces deux atteintes sont constitutives de lésions
corporelles au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus, s'agissant
même de la seconde, indubitablement la moins grave. Quant à
l'imputabilité du dommage, qui doit être examinée d'office, il est
déterminant que les coups ont été donnés par les deux prévenus,
l'appelant en ayant asséné au moins un. Ce faisant, il a été animé d'une
volonté commune, soit partagée avec T.________, d'attenter à l'intégrité
physique de la victime, même si son activité délictueuse a été moindre.
Peu importe dès lors par qui a été causé telle ou telle lésion (ATF 113 IV
58). L'appelant doit donc répondre de l'ensemble des conséquences de
l'infraction de lésions corporelles simples.
7.L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Il fait grief
au premier juge de ne pas avoir pris en compte d'élément à décharge
dans l'appréciation de sa culpabilité, ce qui relèverait d'une fausse
application de l'art. 47 CP.
L'appelant est intervenu à l'encontre de la victime sans motif
personnel; il l'a frappée à terre alors qu'elle était sans réaction, agissant
ainsi gratuitement et lâchement; il n'a eu cesse de minimiser les faits, ce
qui dénote une absence de prise de conscience de sa culpabilité; il n'a pas
hésité à rejeter la responsabilité des événements sur la victime, auprès de
laquelle il n'a jamais manifesté les moindres regrets. A ce qui précède
s'ajoute le fait qu'il présente un antécédent, récent de surcroît, portant sur
une infraction violente similaire à celle dont il a à répondre dans la
présente procédure. Comme le relève l'appelant, aucun élément n'a été
retenu à décharge. Et pour cause, puisque l'on en discerne aucun. En
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particulier, le rôle secondaire de l'appelant dans les faits, déjà rappelé,
n'est pas un facteur à décharge au sens légal. Il n'en a pas moins été
pleinement tenu compte dans l'appréciation de la culpabilité de l'intéressé
par rapport à celle du coprévenu.
Les éléments retenus, à charge, sont ainsi pertinents; ils n'ont
à être pondérés par aucun élément à décharge sous l'angle de l'art. 47 CP.
Au vu de ce qui précède, aucun élément déterminant au
regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer
une portée excessive ou insuffisante. Complémentaire à celle infligée par
le Juge d'instruction du Nord vaudois le 26 mars 2010, la peine prononcée
est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. Loin de relever de l’excès ou de
l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, elle
est même plutôt clémente.
8.L'appelant demande ensuite que la peine soit assortie du
sursis. Il soutient que c'est un pronostic favorable qui doit être posé à son
endroit, l'appréciation contraire du premier juge relevant d'une fausse
application du droit.
8.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
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pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié
précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad
art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF, arrêt 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).
Si les dénégations du prévenu en elles mêmes ne constituent
pas un motif de refus du sursis, il en va différemment lorsque l'intéressé
s'efforce consciemment d'induire l'autorité pénale en erreur ou rejette la
faute sur autrui, car il démontre ainsi une absence particulière de
scrupules (ATF 101 IV 257 c. 2, cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.9 ad art. 42 CP).
8.2En l'espèce, la peine prononcée est susceptible d'être assortie
du sursis indépendamment de sa quotité, s'agissant d'une peine
pécuniaire (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 42 CP, p. 436). Cela
juillet 2011, n'était pas applicable en l'espèce. L'appelant ne le conteste
du reste pas. Il se prévaut bien plutôt de l'art. 19a LStup.
Cette disposition prévoit que celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l’amende (ch. 1), mais que, dans les cas bénins, l’autorité
compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une
peine, une réprimande pouvant être prononcée (ch. 2).
Il est constant que l'appelant a, d'octobre 2008 au 4 juin 2010,
fumé du cannabis de manière récurrente, tantôt en l'achetant, tantôt en
profitant de la générosité de tiers, même s'il a indiqué avoir réduit sa
consommation depuis sa sortie de prison le 10 mai 2010. Comme l'a
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relevé le premier juge, la consommation de l'appelant est chronique,
installée depuis quelques années. Il s'agit d'un comportement qui
demeure récurrent à compter du 21 mars 2009, même s'il porte sur une
quantité de drogue qui peut être tenue pour faible. Partant, l'existence
d'une diminution de l'usage de cannabis depuis le 10 mai 2010, qui n'est
au demeurant attestée par aucune pièce, ne justifie pas de considérer que
l'on est en présence d'une quantité minime de stupéfiant consommé. Peu
importe dès lors que l'intéressé profite de "joints" de la part de tiers et
renonce désormais à acheter du cannabis. Dans cette mesure, le moyen
de l'appelant déduit du fait qu'il n'est pas dépendant du cannabis ne lui
est d'aucun secours. Le cas n'est donc pas bénin au sens de l'art. 19a ch.
2 LStup.
11.L'appelant conteste enfin, dans son principe, la réparation
civile allouée à l'intimé Q.. Cette conclusion est subordonnée à
celle tendant à son acquittement de tout chef d'accusation en relation
avec les faits survenus le 24 février 2010, étant précisé que le montant du
dédommagement pour tort moral n'est pas contesté en lui-même.
L'illicéité civile selon l'art. 41 al. 1 CO est ici donnée du fait de l'illicéité
pénale. L'atteinte subie par le lésé étant constante, l'appelant est, partant,
tenu envers la partie civile à une réparation morale selon l'art. 47 CO.
Cette dernière conclusion de l'appel doit donc aussi être rejetée.
12.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être mis à la charge de l’appelant I., qui succombe (art.
428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle du conseil d’office de
l'intimé Q.________, qui obtient entièrement gain de cause, pour les
opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2, 422 al. 2 let.
a et 426 al. 4 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP; TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelant, dont les moyens étaient au
demeurant d'emblée voués à l'échec, et celle en faveur du conseil d'office
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de la partie civile doivent être fixées à 1'242 fr. et à 1'123 fr. 20
respectivement, débours et TVA compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office prévues ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 46, 47 et 123 CP; 19a ch. 1 LStup;
47 CO; 398 ss CPP,
prononce :
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28 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant en tant qu'il concerne
l'appelant :
"I.(inchangé);
II.libère I.________ des chefs d'accusation d'agression,
injure, menaces et tentative de contrainte;
III. à VI.(inchangés);
VII.constate que 'I.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de contravention LStup;
VIIl. Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant
arrêtée à 10 (dix) francs, et à une amende de 150 (cent
cinquante) fr., avec peine privative de liberté de substitution
de 15 (quinze) jours;
IX.dit que les peines infligées sous chiffre VIII sont
partiellement complémentaires à celle prononcée le 26 mars
2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois;
X.révoque le sursis accordé à I.________ le 11 avril 2007 par
le Juge d'instruction du Nord vaudois;
XI.ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende à 30 francs;
XII.dit que T.________ et I.________ sont débiteurs de
Q.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2010;
XIII. renvoie Q.________ à agir civilement contre T.________ et
I.________ pour le surplus;
XIV. arrête à 1'870 fr. 30, débours et TVA compris,
l'indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de
Q.________;
XV. (inchangé);
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29 -
XVI. arrête à 1'782 fr., débours et TVA compris, l'indemnité
due à Me Nicolas Rouiller, conseil d'office de I.;
XVII. (inchangé);
XVIII. arrête les frais à la charge de I. à 2'694 fr. 50;
XIX. dit que le remboursement par T.________ et I.________ des
indemnités allouées sous chiffres XV et XVI ci-dessus est
subordonné à l'amélioration de leur situation financière
respective;
XX. laisse à la charge de l'Etat l'indemnité allouée au conseil
d'office Me Ryter Godel".
III. Une indemnité d'office, d'un montant de 1'242 fr. (mille deux
cent quarante-deux francs), débours et TVA compris, est
allouée à Me Nicolas Rouiller pour la procédure d'appel.
IV. Une indemnité d'office, d'un montant de 1'123 fr. 20 (mille
cent vingt-trois francs et vingt centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la
procédure d'appel.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'155 fr. 20 (cinq mille
cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la
charge d'I..
VI. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. III
et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
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Du 16 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour I.),
-Me Thierry Amy, avocat (pour T.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, Secteur E (I., 17.02.1987),
-Groupe Mutuel Assurances,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1