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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004628-BRH
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme R O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, avocat de choix à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
2.1J., à l’époque serveuse au restaurant « [...]», à [...],
était accusée d’avoir, entre l’automne 2009 à tout le moins, et le 15
février 2010, dérobé des sommes d’argent dans la caisse enregistreuse
pour un montant global estimé à 50 fr. et de la nourriture, en particulier,
un jambon de Parme. Durant cette même période, J. n’aurait pas
facturé certaines consommations de clients et encaissé l’argent pour elle-
même, sans établir de quittance.
2.2Le 15 février 2010, à [...], à la fin de son service, J.________ a
été licenciée et est montée au domicile de son ex-employeur H.________
situé à l’étage du restaurant « [...]», pour régler la fin de leur rapport de
travail. Une altercation a éclaté. J.________ aurait injurié et menacé
H.________ qui de son côté aurait commis des voies de fait. Tous deux ont
déposé plainte.
A l’audience du Tribunal de police du 3 juillet 2013, J.________
et H.________ ont signé une convention et retiré réciproquement les
plaintes déposées, mettant ainsi fin aux poursuites pénales.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.Dans son arrêt du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour d’appel pénale n’avait pas violé le droit fédéral en
retenant que la condamnation aux frais de première instance était
justifiée. En revanche, il a constaté qu’elle avait omis de statuer sur la
question de l’application de l’art. 425 CPP.
3.Il convient d’examiner cette question en tenant compte de
toutes les circonstances et de la situation, notamment financière, de
l’appelante.
3.1L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale peut accorder un
sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou
remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
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du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de
jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP;
Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, n. 2 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge
de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné
des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par
rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine
déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque
les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés,
l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en
équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art.
425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours,
l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne
astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss,
spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de
réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la
personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut
être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op.
cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir
les conséquences de la condamnation.
3.2En l’occurrence, la prévenue, née en 1970, célibataire,
bénéficie du RI depuis un an après avoir épuisé son droit au chômage. Elle
est donc a priori apte à travailler. Son dernier emploi était celui de
serveuse. Le travail ne manque pas dans la restauration.
Il ressort en outre du dossier que, dans le cadre de la présente
cause, en août 2010, la prévenue avait sollicité l’assistance judiciaire pour
la première instance, ce qui lui avait été refusé, la cause ne justifiant pas
l’assistance d’un avocat. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
d’accusation puis par le Tribunal fédéral. La prévenue a néanmoins choisi
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de se faire assister d’un avocat de choix. Il en va de même pour la
procédure d’appel. La prévenue a une nouvelle fois requis l’assistance
judiciaire, ce qui lui a été refusé derechef. Elle a tout de même choisi de
garder son avocat. Il résulte de ce qui précède que la prévenue s’estime
apte à trouver les ressources suffisantes pour faire face à une telle
dépense.
Dans un arrêt du 30 mai 2012, la Cour d’appel pénale a refusé
d’appliquer l’art. 425 CPP à un prévenu qui bénéficiait de l’aide d’urgence
mais qui avait toutefois réussi à mobiliser assez d’argent pour s’acheter
une voiture (CAPE 30 mai 2012/146).
Au vu de ce qui précède, une réduction des frais ne
s’imposerait pas, les frais mis à la charge de la prévenue n’étant pas très
élevés et l’autorité d’encaissement pouvant accorder des facilités de
paiement. On peut également attendre de l’intéressée qu’elle retrouve
bientôt du travail. Néanmoins, une réduction de la part des frais mise à la
charge de la prévenue peut être opérée au regard de sa situation
financière en ce moment précaire. Les frais de procédure de première
instance seront ainsi réduits à 1'000 francs.
4.En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le
prononcé attaqué modifié à son chiffre II en ce sens que les frais de la
cause doivent être mis à la charge de l’appelante à hauteur de 1'000 fr.,
en lieu et place des 1’700 fr. retenus par le premier juge.
4.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel avant
le recours au Tribunal fédéral, par 660 fr., doivent être mis par trois quarts
à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour
tenir compte de la situation financière de l’appelante et en application de
l’art. 425 CPP, la part mise à la charge de l’appelante avant le recours au
Tribunal fédéral sera en outre réduite à 250 francs.
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Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt
du Tribunal fédéral, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFJP), doivent être mis par
trois quarts à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat. De même, la part mise à la charge de l’appelante après l’arrêt du
Tribunal fédéral sera réduite à 350 francs.
4.2Il reste à examiner la question des dépens d’appel, l’appelante
prétendant à une indemnité réduite de 1’200 francs.
4.2.1Dans les cas où les frais judiciaires sont mis à la charge de la
partie qui succombe, il ne lui est, en règle générale, pas accordé de
dépens; à l’inverse, lorsque les frais sont supportés par l’Etat, le prévenu a
droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
L’indemnisation des frais de défense est régie par l’art. 429 al.
1 let. a CPP, qui prévoit que le prévenu a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. Selon le Message du
Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si
l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les
honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des
dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans
le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du
dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au
sens du droit de la responsabilité civile (FF 2006 II 1313; TF 6B_392/2013
du 4 novembre 2013).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP. Elle peut être
accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en
cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention,
le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement
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dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un
avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle professionnelle du prévenu (ATF 138
IV 197 c. 2.3.5).
4.2.2En l’espèce, il a été jugé que le recours à un avocat n’était pas
nécessaire dans la présente affaire, pas seulement en première instance,
mais aussi pour la procédure d’appel, l’appelante ayant requis l’assistance
judiciaire en vain. Il n’était en effet pas raisonnable de faire appel à un
mandataire professionnel pour demander une remise des frais pour cause
d’impécuniosité, ce qui ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit
ni un enjeu important pour la prévenue. Aucune indemnité au sens de
l’art. 429 CPP ne sera dès lors allouée à l’appelante pour ses frais
d’avocat, même réduite.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 425 et 428 CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
« I. Prend acte des retraits de plainte et ordonne la
cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________
et J.________ ;
II.Met une participation aux frais de la cause par 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à la charge de H.________ et par
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1'000 fr. (mille francs) à la charge de J.________ et laisse le
solde à la charge de l’Etat ».
III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de
J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal
fédéral par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par
350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge de J., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens d’appel.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1