654
TRIBUNAL CANTONAL
67
PE10.004213-JRU/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 mars 2012
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur
d'office à Morges, appelant,
P., prévenue, représentée par Me Gisèle de Benoit, défenseur
d'office à Lausanne, appelante,
et
Service de prévoyance et d'aides sociales, plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
9 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ et P.________ des chefs
d'accusation de faux dans les titres et de contravention à la loi sur l'action
sociale vaudoise (I), constaté qu'C.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie (II), condamné C.________ à une peine privative de liberté de
14 mois avec sursis pendant cinq ans (III), dit que cette peine est
partiellement complémentaire au jugement du 1
er
septembre 2006 rendu
par le Juge d'instruction du Nord vaudois, partiellement complémentaire
au jugement du 22 mai 2007 rendu par le Juge d'instruction de La Côte,
partiellement complémentaire au jugement du 29 novembre 2007 rendu
par le Juge d'instruction de La Côte et complémentaire au jugement du 2
octobre 2009 rendu par le Juge d'instruction du Nord vaudois (IV), renoncé
à révoquer les sursis qui lui ont été accordés le 1
er
septembre 2006 par le
Juge d'instruction du Nord vaudois et le 22 mai 2007 par le Juge
d'instruction de La Côte (V), constaté que P.________ s'est rendue coupable
d'escroquerie (VI), condamné P.________ à une peine privative de liberté de
10 (dix) mois, avec sursis pendant cinq ans (VII), dit que cette peine est
partiellement complémentaire à la peine prononcée le 21 août 2006 par la
Préfecture de Nyon (VIII), renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé
le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon (IX), dit que les sursis prévus
aux chiffres II (recte : III) et VII ci-dessus sont subordonnés au
remboursement au Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) par
C.________ et P.________ solidairement de mensualités de 200 fr. (X), dit
qu'C.________ et P.________ sont solidairement débiteurs du SPAS d'un
montant de 44'194 fr. 65, valeur échue, et donne acte à la plaignante de
ses réserves civiles pour le surplus (XI), mis à la charge d'C.________ et de
P.________ solidairement entre eux les frais de la cause, arrêtés à 14'117
fr. 30, comprenant les frais de leurs défenseurs d'office correspondant à
un montant de 4'208 fr. 95, TVA et débours compris, pour Me Karlen, et de
3'571 fr. 55, TVA et débours compris, pour Me de Benoit (XII), dit que le
-
10 -
remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me Karlen,
correspondant à un montant de 4'208 fr. 95, TVA et débours compris, et à
Me de Benoit, correspondant à un montant de 3'571 fr. 55, TVA et débours
compris, ne sera exigible que pour autant que la situation économique
d'C.________ et de P.________ se soit améliorée (XIII).
B.Le 25 novembre 2011, C.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 19 décembre suivant, il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme, soit à la modification du
jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation
d'escroquerie.
Le 28 novembre 2011, P.________ a également annoncé faire
appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 20 décembre suivant,
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation
des chiffres VI à VIII et X du jugement et à ce qu'elle est libérée du chef
d'accusation d'escroquerie. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme,
soit à la modification du jugement précité en ce sens qu'elle est
condamnée à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans,
sanction dont le montant sera fixé à dire de justice.
Par lettre du 6 mars 2012, sur interpellation de la direction de
la procédure, le SPAS a déclaré réduire ses conclusions civiles à 111'894
fr. 85.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1C., né en 1971, ressortissant du Kosovo, et P.,
née en 1968, ressortissante du Portugal, se sont mariés en 1997. Le
couple a trois enfants, nés en 1998, 2003 et 2004. L'épouse ne travaille
plus depuis 1998. Elle se décrit désormais comme mère au foyer. Entre
2005 et 2009, C.________, dont la société active dans le bâtiment avait fait
faillite, a œuvré comme indépendant. Il a alors offert ses services à
d’autres entreprises ou à des amis, toujours dans le domaine de la
-
11 -
construction, sous réserve d’une période de deux ou trois mois au cours
de laquelle il a été salarié de [...]. Depuis le 1
er
juillet 2009, il est employé
de [...].
1.2Le casier judiciaire d'C.________ comporte sept condamnations,
prononcées du 11 avril 2003 au 2 octobre 2009, pour des infractions à la
LCR, à la LSEE et à la LAVS, ainsi que pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice. Celui de P.________ en compte
une, prononcée le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon, portant sur une
amende de 500 fr. avec sursis à l'exécution de la peine d'une durée d'un
an, pour délit contre la LSEE, à savoir l'occupation intentionnelle
d'étrangers sans autorisation.
1.3P.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport déposé le 31 mars 2011, les experts ont estimé que
l’intéressée présentait une légère diminution de sa responsabilité et un
risque de récidive moyen à important, ce en raison d'un fonctionnement
de la personnalité de type état limite inférieur. Elle était en outre atteinte
d'un trouble dépressif durant les faits ici en cause, cette affection n'étant
toutefois pas de nature à justifier une réduction de sa capacité de
discernement.
2.1Du 1
er
mars 2006 au 31 décembre 2006 et du 1
er
avril 2007 au
31 décembre 2008, les prévenus ont perçu l’aide sociale sur la base d'un
dossier ouvert auprès du Centre social régional [...] (CSR). Sous réserve de
quelques montants modiques perçus d’octobre à décembre 2007, ils
avaient affirmé aux services sociaux qu’ils n’avaient aucun revenu, alors
même qu'ils avaient obtenu des rétributions à concurrence de 181'415 fr.
80 durant la période en question. Ils ont dès lors perçu indûment des
prestations de revenu d’insertion, à tout le moins dès août 2006, mois au
cours duquel ils ont pour la première fois obtenu un gain non déclaré. Ces
faits sont admis par les prévenus.
Le SPAS a déposé plainte contre les prévenus. Il a pris, à
l'audience de première instance, des conclusions civiles à hauteur de
-
12 -
141'307 fr. 60. Ce montant correspondait à l'entier des prestations
versées au couple de mars 2006 à décembre 2008.
2.2Les services sociaux ont été trompés par les éléments
suivants :
-Les prévenus affirmaient que C.________ devait s’occuper des
enfants à cause de la dépression – attestée par des certificats médicaux –
de P.; or, en réalité, il allait travailler, les enfants étant pris en
charge par des jeunes filles au pair (ressortissantes brésiliennes en
situation irrégulière, ce qui avait valu aux prévenus une condamnation
pour infraction à la LSEE). L’excuse était vraisemblable, et la difficulté de
trouver du travail alléguée par le requérant n'était pas exceptionnelle.
-C. n'a déclaré qu'une part infime de ses revenus et,
pour les justifier, a confectionné de fausses attestations de salaire au
moyen de son ordinateur. Les annonces ponctuelles d’emploi donnaient
ainsi l’impression trompeuse que, lorsqu’un revenu entrait, il était déclaré.
-Chaque mois, les prévenus ont rempli la formule « déclaration
de revenus » exigée par le CSR, conformément à leur obligation légale. Ils
ont aussi confirmé leur absence de revenus à l’assistant social [...], en
charge de leur dossier et qui les rencontrait tous les trois mois au moins
dès avril 2007.
-Les prévenus avaient un loyer dépassant la norme admissible.
Le CSR leur avait dès lors laissé un an pour trouver un autre logement, ce
délai étant usuel selon la pratique administrative. Cela signifie que le loyer
avait été intégralement pris en charge durant ce délai, puis ultérieurement
seulement dans la mesure admissible. Or, les prévenus avaient conservé
leur logement passé l'échéance du délai transitoire. C'est le montant du
loyer, excédant les ressources dont étaient censés disposer les
bénéficiaires, qui, en automne 2008, avait suscité l’étonnement de la
direction du CSR, qui avait alors ordonné une enquête.
-
13 -
Avant la naissance de ces soupçons, les services sociaux n’avaient aucune
raison de mettre en doute les déclarations des prévenus et d’entreprendre
de plus vastes investigations. Il avait fallu interroger les prétendus
employeurs annoncés, étudier les comptes AVS et prendre renseignement
auprès de divers établissements bancaires pour découvrir le pot-aux-
roses. La tâche avait été rendue plus difficile par le fait que le travail avait
été accompli «au noir», sans décompte et avec remise d’argent de la main
à la main.
-Par ailleurs, il existait un rapport de confiance entre les
prévenus et l’assistant social [...]. Entendu comme témoin, ce dernier a en
effet déclaré être «tombé de haut et (avoir) été réellement déçu» lorsqu’il
avait appris le résultat de l’enquête; de surcroît, le prévenu avait estimé
bon de lui présenter des excuses pour avoir trahi sa confiance "au-delà du
fonctionnaire qui exécutait son travail".
2.3Les prévenus ont utilisé l'aide sociale indûment perçue pour
les besoins de leur ménage et ceux de leurs familles au Kosovo et au
Portugal.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
14 -
Les deux appels peuvent être traités ensemble, dans la
mesure seulement où ils soulèvent des moyens de droit identiques,
afférents au chef d'accusation d'escroquerie.
2.1Le premier moyen de chacun des appels est déduit d'une
violation de l’art. 146 CP. Les appelants contestent avoir fait preuve
d’astuce. Ils se prévalent de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon
laquelle l’autorité agit de manière légère, ce qui exclut l’astuce, lorsqu’elle
néglige de demander les documents nécessaires pour établir les revenus
et la fortune de la personne qui demande des prestations, comme par
exemple sa déclaration fiscale, la décision de taxation ou des extraits de
ses comptes bancaires. Or, en l’occurrence, le CSR n’avait pas jugé utile
de requérir la production de tels documents. Cela lui aurait permis de
découvrir que «certaines sommes transitaient sur le compte de
l’appelante». Toujours selon les appelants, les services sociaux auraient
aussi tardé à s’étonner de leur loyer élevé. Le prévenu fait en outre valoir
que l'administration aurait aussi omis de vérifier qu’il s’était bel et bien
inscrit (comme demandeur d'emploi) auprès de l’Office régional de
placement (ORP).
2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
2.3L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle
soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
-
15 -
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p.
20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.16 ad art.
146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière
légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de
demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires
afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration
fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires.
En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une
négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne
contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de
fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas
(TF, 6B_22/2011 du 23 mai 2011, précité, c. 2.1.2; 6B_576/2010 du 25
janvier 2011 c. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c.
4.3.4; cf. également arrêts 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2 et
6B_558/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.2).
L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que
l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir
tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et
-
16 -
financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement
moral, mais concrétise une obligation légale, s'agissant en l'espèce du
droit social genevois. La question est alors de déterminer l'étendue du
devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre,
Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 146 CP).
2.4Selon l'art. 38 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.051), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
en cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une
aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette
dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément
désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la
prestation financière (al. 3); elle signale sans retard tout changement de
sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation (al. 4). Ces principes sont rappelés sur le formulaire ad hoc
signé par les requérants et bénéficiaires à intervalles réguliers, d'ordinaire
mensuellement.
2.5S'agissant d'abord des comptes bancaires et postaux des
appelants, il résulte du dossier (P. 5/4) que, au cours de la période durant
laquelle ils ont perçu l’aide sociale, les prévenus disposaient d'un compte
[...], déjà ouvert en mars 2006, d'un compte [...], ouvert en janvier 2006,
et de deux comptes [...], ouverts en septembre 2006.
Du 21 mars au 9 mai 2006, le prévenu a été incarcéré. La
prévenue, se trouvant alors sans revenu, a demandé l’aide sociale en
remplissant la formule de demande de revenu d'insertion (RI), le 28 mars
- Elle a dit avoir remis aux services sociaux les documents requis, soit
notamment les relevés bancaires (PV 1 p. 2 et jugement, p. 25). On ne sait
pas si c’est vrai, en particulier si l’existence des deux comptes bancaires
des époux a été signalée au CSR. La formule de demande de RI remplie le
28 mars 2006 n’a été produite qu’incomplètement (P. 17), sachant qu'il
manque la deuxième page. Peut-être des indications sur les comptes
-
17 -
bancaires y figurent-elles. Quoi qu'il en soit, les comptes ouverts auprès
de [...] ne pouvaient à l'évidence pas y être mentionnés puisqu’ils
n’existaient pas encore. Cela étant, la décision d’octroi du RI du 12 juillet
2006 (P. 5/1) ne fait état que d’un compte auprès de l’ [...], sur lequel
l’aide sociale était versée. La prévenue a en outre affirmé qu'«au début»,
le couple n’avait qu’un compte auprès de l’ [...] (PV 1, p. 2). Il est donc
vraisemblable que seul le compte [...] avait été signalé. Quoi qu'il en soit,
même en admettant le contraire, cela ne changerait rien au sort de la
cause, comme on le verra plus loin.
De mars à décembre 2006, les prévenus ont touché l’aide
sociale intégrale, n’ayant annoncé aucun revenu.
De janvier à mars 2007, l’aide sociale a été interrompue, le
prévenu ayant annoncé avoir retrouvé un travail. Elle a été sollicitée et
reçue à nouveau dès le 1
er
avril 2007, ce jusqu’au 31 décembre 2008.
Durant cette période, les prévenus n’ont annoncé des revenus que pour
les mois d’octobre à décembre 2007, qui ont été déduits de leur «droit».
Ils ont justifié ces rentrées d’argent par de faux certificats de salaire,
confectionnés par le prévenu sur son ordinateur.
Il ressort de l’enquête des services sociaux que les revenus
non déclarés d'C.________ lui ont tous été versés sur les comptes [...] et
Postfinance. Le prévenu reconnaît d’ailleurs que ces comptes étaient
utilisés pour son activité professionnelle (PV 2 p. 2). Seul un montant de
70 fr. 65, perçu par la prévenue et non déclaré, a été versé sur le compte
[...], utilisé pour le versement de l’aide sociale. Ces revenus ne
consistaient au surplus pas en salaires mensuels et réguliers, mais en
rentrées irrégulières, tantôt sur un compte, tantôt sur un autre. Pour en
découvrir l’existence, il aurait fallu demander chaque mois les relevés
bancaires de tous les comptes. Ainsi, même si l’existence de tous les
comptes a été signalée, et si des extraits ont été fournis en mars 2006
pour les comptes bancaires et à leur ouverture pour les comptes postaux,
cela n’aurait pas suffi pour justifier des soupçons et, partant, des
vérifications mensuelles.
-
18 -
Chaque mois, les prévenus remplissaient la formule
« déclaration de revenus » qui comportait le rappel de l’obligation légale
de fournir des informations exactes et complètes et de signaler les
changements de situation. Ils confirmaient cela par oral lors des entretiens
avec l’assistant social. Ils admettent avoir tu l’existence des rentrées
d’argent précitées. On ne sait pas s’ils ont annoncé l’ouverture des
comptes [...] en septembre 2006, parce que le dossier ne contient pas
toutes ces formules, mais seulement quelques unes (P. 17). Ils ne
prétendent pas l’avoir fait et la création de faux certificats est en faveur
de l'hypothèse selon laquelle l’existence de ces comptes n’avait pas été
signalée. Mais même si on admettait que tel a été le cas, le constat
demeure, selon lequel il aurait fallu demander des relevés chaque mois
pour découvrir les revenus non déclarés.
L’assistant social a reconnu que, lorsqu’il n’y a pas matière à
suspicion, les relevés bancaires ne sont pas demandés (jugement, pp. 10-
11). Ce procédé est conforme à la LASV. Or, il résulte des éléments qui
précèdent que les services sociaux n’avaient pas de raison de vérifier
chaque mois les déclarations des prévenus en demandant des relevés
bancaires. Selon la prévenue elle-même ils avaient reçu un relevé au
début, alors que le prévenu était en prison, ce qui suffisait à démontrer
l’absence de fortune et de revenu. Rien dans les déclarations reçues
n’était de nature à éveiller les soupçons. Il n’y avait aucune contradiction
entre diverses pièces. Les appelants reprochent au CSR de ne pas avoir
procédé à des vérifications, pas de ne pas avoir lu des pièces bancaires
qu’ils auraient produites et qui auraient contenu des indices de leurs
malversations. On ne peut pourtant pas exiger du CSR qu’il contrôle
chaque mois toutes les déclarations des requérants (TF, 6B_22/2011,
précité; CAPE, n° 210 du 15 novembre 2011).
La déclaration occasionnelle de revenu au début 2007 et à la
fin 2007 – cette dernière reposant sur de fausses pièces – était aussi de
nature à rassurer l'administration, à faire croire à l’honnêteté des
requérants, et donc à dissuader l'administration de vérifier les éléments
-
19 -
économiques annoncés. A cet égard, si l’enquête a trouvé trace de
paiements sur les comptes des prévenus, on ne peut exclure qu’il y ait eu
d’autres rentrées d’argent restées inconnues. En effet, la prévenue a
avoué que l’argent n’arrivait pas forcément sur leurs comptes et que son
mari en recevait également de main à main (PV 1 p. 3).
Les services sociaux n’ont ainsi pas fait preuve de légèreté en
ne requérant pas systématiquement les relevés des comptes bancaires (et
postaux) des époux. L'astuce est donc avérée dans cette mesure.
2.6Pour ce qui est ensuite du loyer, il était intégralement pris en
charge par les services sociaux en 2006. Dès avril 2007, seul un montant
de 1'776 fr. a été admis au titre du loyer. Il résulte de la pièce 5/2 que,
jusqu’en octobre 2007, le CSR versait directement le loyer au bailleur et
versait le solde de l'allocation aux prévenus; toutefois, à partir de
novembre suivant, l’intégralité de l’aide était versée aux époux, à charge
pour eux de payer leur loyer. Il ressort d’un extrait du journal de l’assistant
social qu’au mois de juin 2007, le couple devait des arriérés de loyer et
qu’une expulsion était envisagée (P. 5/3). On peut donc supposer que,
durant l’interruption de l’aide sociale de janvier à mars 2007, les prévenus
n’ont pas payé tout ou partie de leur loyer, ce qui a dû motiver la mesure
prise jusqu’en octobre 2007. Il ressort aussi de la pièce 5/4/1 que les
intéressés avaient des poursuites, lesquelles ont donné lieu à des actes de
défaut de biens. Selon l'assistant social, durant les entretiens, il cherchait
avec les intéressés des pistes pour diminuer les charges. L’assistant social
rappelait aux prévenus qu’ils devaient trouver un logement moins cher.
Lorsqu’il leur demandait comment ils «tournaient», le mari répondait à
côté (cf. le témoignage de l'assistant social, jugement, p. 10). Au vu de ces
circonstances, il est dans le cours normal des choses que les services
sociaux ne se soient pas étonnés immédiatement du fait que le couple
parvenait à s’en sortir malgré un loyer élevé. Les gestionnaires du dossier
pouvaient en effet supposer qu’une partie des charges restait impayée,
par exemple.
-
20 -
L’enquête n'a été ordonnée qu'en octobre 2008. La question
déterminante est celle de savoir si ce délai doit être considéré comme
excessif. Vu les circonstances (absence de motifs de méfiance en 2006 et
durant le premier semestre 2007, déclaration – vraie ou fausse – de
certains revenus, pièces justificatives à l’appui, difficultés financières
réelles, confiance de l’assistant social en charge du dossier envers les
prévenus), on doit admettre que tel n'est pas le cas.
2.7En faisant valoir que les autorités avaient aussi omis de vérifier
qu’il s’était bel et bien inscrit auprès de l’ORP en vue d'une réinsertion
professionnelle, l'appelant leur fait également grief d'un manque de
diligence qui, selon lui, exclut l'astuce, donc l'escroquerie. Les
considérations générales qui précèdent s'appliquent à la question de
l'inscription à l’ORP. Les assistants sociaux, au cours des entretiens,
avaient dirigé le prévenu vers l’ORP, mais celui-ci disait cependant qu’"il
n’y avait pas de travail" (cf. le témoignage de l'assistant social, jugement,
p. 10). De plus, il avait annoncé des revenus durant une période, ce qui
impliquait qu’il avait cherché et trouvé du travail. Dans une telle situation,
le CSR n’avait pas de raison de douter de son implication et de le surveiller
en opérant des vérifications.
Au surplus, aurait-il même découvert que le prévenu n’avait
effectué aucune démarche auprès de l’ORP que cela ne lui aurait pas
permis de deviner ou même de soupçonner que l’intéressé avait des gains
cachés. En effet, il aurait pu penser simplement qu’il s’agissait de paresse
de la part de l'intéressé.
En conclusion, rien ne permet de retenir une négligence de la
part des autorités, a fortiori une négligence excluant l'astuce au sens de
l'art. 146 CP.
2.8Bien que les appelants ne fassent valoir aucun autre
argument, ils déclarent pour le surplus contester que « les conditions
constitutives de l’escroquerie » soient réalisées.
-
21 -
Les prévenus admettent d'abord avoir trompé les autorités
d'assistance, à défaut de l’avoir fait astucieusement. Ensuite, il est établi
qu'ils ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime,
puisqu’ils voulaient obtenir des prestations d’aide sociale auxquelles il
n’avaient pas droit vu leurs ressources réelles; que les prestations
indûment perçues ont été dépensées pour les besoins de leur ménage et
pour aider leurs familles respectives au Kosovo et au Portugal (bien qu’à
l’audience ils eussent soutenu que l’essentiel avait été remis en paiement
à des sous-traitants, en cours d’enquête ils avaient reconnu que la plus
grande partie leur avait profité : PV 1, p. 3; PV 2, pp. 2-3; PV 4, p. 2); que
le SPAS a été induit en erreur sur la situation d’indigence du couple; qu'il y
a eu acte de disposition et dommage au préjudice de la dupe, puisque le
SPAS a versé des prestations indues; que le lien de causalité entre la
tromperie et l’acte de disposition ne fait enfin pas de doute. Les éléments
matériels de l'escroquerie sont donc réalisés.
2.9L'escroquerie porte à tout le moins sur les montants perçus
d'août 2006 au 31 décembre 2008, les prévenus ayant perçu pour la
première fois un revenu non déclaré en août 2006 et le total de leurs
revenus pour la période litigieuse dépassant le total de l'aide sociale
perçue. Cela représente un préjudice qui n'est pas inférieur au montant de
115'100 fr. 55 tel que calculé par le SPAS pour cette période. Ce montant
équivaut à l'entier de l'aide sociale versée durant cette période, dont à
déduire des remboursements de 29 fr. 70, de 1'776 fr. et de 1'400 francs.
3.1 L'appelante excipe ensuite d'une violation de l’art. 47 CP. En
particulier, elle estime que la peine qui lui a été infligée est trop sévère
compte tenu de son rôle dans les faits incriminés. Elle soutient que son
mari avait seul la maîtrise des montants qu’il gagnait. Elle précise qu’elle
ignore encore si ces montants correspondaient véritablement à des gains
nets, son époux ayant toujours affirmé qu’une grande partie devait être
reversée à des sous-traitants. Contestant en outre le genre de la peine,
l'appelante conclut aussi à ce que la peine soit prononcée sous la forme de
jours-amende.
-
22 -
3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette
jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à
s'y référer (cf. ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; ATF 127 IV 101 c. 2a p. 103).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées; TF, 6B_485/2011).
-
23 -
3.3.1Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont retenu que
l’époux gérait les finances et que sa responsabilité dans la tromperie était
plus importante que celle de l’épouse (jugement, p. 33). Ils ont donc tenu
compte du rôle respectif de chacun des prévenus. Pour le surplus, il est
inexact de dire que le prévenu aurait toujours affirmé avoir reversé
l’essentiel de ses gains à des sous-traitants; c’est le contraire qui est vrai,
comme déjà relevé plus haut. L’appelante a par ailleurs été en mesure
d’en dire autant que son mari sur ce qu’il était advenu de l’argent. Les
comptes étaient ouverts à son nom et il lui arrivait régulièrement d’aller
retirer des espèces ou d’effectuer des paiements (PV 4 p. 2). Il importe
peu qu’elle n’ait pas su au centime près ce que gagnait son mari. Ce qui
est davantage déterminant c’est qu’elle a agi «en toute connaissance de
cause» (jugement, p. 32), c’est-à-dire qu’elle savait que son époux
travaillait et gagnait des sommes parfois importantes (PV 4, p. 2) et
qu’elle a participé sans réserve (hormis les facteurs à l'origine d'une
légère diminution de responsabilité, dont il a été tenu compte) à la
dissimulation de ces ressources aux services sociaux. Pour le surplus, les
éléments d'appréciation, à charge et à décharge, énoncés par le tribunal
correctionnel sont les suivants :
Appréciant la culpabilité de chacun des prévenus, le tribunal
correctionnel a d'abord considéré que leur comportement était grave. La
cour a retenu, à charge, que les intéressés avaient trompé les services
sociaux durant presque deux ans en en retirant quelque 140'000 fr., dans
le dessein de vivre le plus confortablement possible. En ce qui concerne
P.________, il a été retenu, toujours à charge, qu'elle s'était associée dans
cette entreprise en toute connaissance de cause et que c'étaient ses
comptes bancaires qui avaient été utilisés pour recueillir l'argent; de
même, elle avait procédé à des retraits pour payer les employés de son
époux.
A décharge, il a ensuite été retenu que les prévenus se
trouvaient cependant dans une situation «particulière» en raison de l’état
de santé de l’épouse; qu’au début, l’aide sociale avait été sollicitée pour
une bonne raison, qu’ils avaient exprimé des regrets qui avaient paru
-
24 -
sincères; qu’ils s'étaient engagés à rembourser les montants perçus à tort;
que la prévenue n’avait « pas d’antécédent significatif »; que la
responsabilité de celle-ci était légèrement diminuée à dires d'expert; que
l’intéressée semblait «sur la bonne voie», assumant à nouveau l'éducation
de ses enfants et cherchant une activité à temps partiel.
Quant au genre de la peine à prononcer à l'égard de la
prévenue, la cour a considéré qu'il devait s'agir d'une peine privative de
liberté, alors même que sa quotité pourrait permettre un autre type de
sanction. En effet, elle a estimé qu'une peine pécuniaire était illusoire vu
l'absence de revenu de l'intéressée, dont l'état de santé excluait au
surplus une peine de travail d'intérêt général. La peine a été assortie d'un
sursis de la durée maximale compte tenu du risque de récidive relevé par
les experts psychiatres.
3.3.2Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi
pertinents, s'agissant tant de la gravité des infractions que de la situation
personnelle de la prévenue. A ceci s'ajoute que les actes incriminés
dépassent le mensonge par omission. En effet, les prévenus ont produit
des faux certificats de salaire, ce qui témoigne d'une énergie criminelle
particulièrement élevée. Certes, le montant indûment perçu tel qu'estimé
par les premiers juges est légèrement trop élevé, mais la durée des faits,
elle, a été sous-évaluée, puisqu'il y a en réalité plus de deux ans (août à
décembre 2006 et avril 2007 à décembre 2008). Cela ne modifie donc pas
l'appréciation des comportements incriminés, fondement de la culpabilité
pénale selon l'art. 47 al. 2 CP. Il n'y a dès lors pas lieu à revoir la peine
pour ce motif.
3.3.3Au vu de ce qui précède, le tribunal n’a pas tenu compte
d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Aucun élément déterminant au regard
de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une
portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée est adéquate au
regard des infractions commises, de la culpabilité et de la situation
personnelle de l'appelante. Elle ne relève ainsi pas de l’excès ou de l’abus
-
25 -
de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges au sens de l’art. 398
al. 3 let. a CPP.
4.1Cela étant, il doit être statué sur le genre de la peine à
prononcer à l'égard de la prévenue, la peine privative de liberté étant
contestée en appel comme déjà relevé. L'escroquerie est passible d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(art. 146 al. 1 CP précité).
4.2A titre de sanctions, le CP fait de la peine pécuniaire (art. 34
CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de
la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine
privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté
ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il
y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire représente des atteintes moins importantes
que la peine privative de liberté et constitue ainsi une peine plus
clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions.
Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la
préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de
sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas
contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Le choix
du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1;
-
26 -
TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 4.1). La situation économique de
l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent
en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la
sanction (TF, 6B_210/2010 du 8 juin 2010).
4.3Le tribunal correctionnel a exclu la peine pécuniaire pour le
motif que la prévenue ne travaille pas et n’a pas de revenu. L’absence de
revenu n'est pourtant pas un motif justifiant le refus d’une peine
pécuniaire. Il faut donc se demander si un autre motif impose cette
solution. Par prononcé préfectoral du 21 août 2006, l’appelante a été
condamnée à une amende, avec un délai d’épreuve d'un an en vue de sa
radiation, pour avoir intentionnellement employé des étrangers sans
autorisation. Il ressort du dossier que, durant la période litigieuse, soit
entre mai 2006 et décembre 2008, les prévenus ont utilisé une partie de
leurs gains non déclarés pour payer des jeunes filles au pair brésiliennes
en situation irrégulière. On constate ainsi que cette condamnation n’a pas
eu d’effet dissuasif sur l’intéressée. Il est dès lors à craindre que des jours-
amende n’aient aucun effet efficace de prévention. Compte tenu de ces
éléments, c'est donc une peine privative de liberté qu'il se justifie de
prononcer à l'égard de la prévenue. Le jugement doit dès lors être
confirmé à cet égard également, même si c'est par substitution de motifs.
5.1Excipant d'une violation de l’art. 44 CP, l’appelante conclut
subsidiairement à ce que le sursis soit assorti d'un délai d’épreuve de
deux ans seulement. Elle fait valoir que le délai fixé, correspondant au
maximum légal, est trop long au regard des circonstances de la cause.
5.2Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la
loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après
la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère
déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le
caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art.
-
27 -
44 CP; Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad
art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce,
en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du
risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve
sera long (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). Dans la
mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le
pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF
116 IV 279 c. 2a).
5.3Si les premiers juges ont assorti le sursis de la durée légale
maximale, c'est en raison du risque de récidive relevé par les experts
psychiatres, qui le qualifient de moyen à important. Il s'agit du premier
critère déterminant en la matière (cf. ci-dessus). On peut ajouter que
l’infraction, commise pour l’essentiel dans le délai d’épreuve accordé le 21
août 2006, démontre que ce risque de récidive n’est pas abstrait. Pour le
surplus, il faut tenir compte du fait que l’escroquerie a duré plus de deux
ans, a impliqué des moyens raffinés et a porté sur des sommes
importantes. Ces éléments en particulier témoignent de l'énergie
criminelle mise en œuvre, laquelle est un facteur objectif de réitération. La
durée du sursis ne relève ainsi pas davantage de l’excès ou de l’abus de
leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges au sens de l’art. 398 al.
3 let. a CPP.
6.Vu l'issue des causes, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent l'un et l'autre,
par moitié chacun (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument, ces
frais comprennent l’indemnité d’office allouée aux conseils respectifs des
appelants pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135
al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la
complexité des causes en appel, l'indemnité allouée au conseil d'office de
chacun des appelants doit être fixée 1'998 fr., TVA et débours compris.
L'intimé SPAS n'a pas droit à des dépens, qu'il ne requiert du reste pas.
-
28 -
Chacun des prévenus ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50 et 146 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II.Le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I. Libère C.________ et P.________ des chefs d'accusation de
faux dans les titres et de contravention à la Loi sur l'action
sociale vaudoise.
II.Constate qu'C.________ s'est rendu coupable d'escroquerie.
III. Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 14
mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans.
IV. Dit que cette peine est partiellement complémentaire au
jugement du 1
er
septembre 2006 rendu par le Juge
d'instruction du Nord-vaudois, partiellement
complémentaire au jugement du 22 mai 2007 rendu par le
Juge d'instruction de La Côte, partiellement
complémentaire au jugement du 29 novembre 2007 rendu
par le Juge d'instruction de La Côte et complémentaire au
jugement du 2 octobre 2009 rendu par le Juge d'instruction
du Nord-vaudois.
V.Renonce à révoquer les sursis qui lui ont été accordés le 1
er
septembre 2006 par le Juge d'instruction du Nord-vaudois
et le 22 mai 2007 par le Juge d'instruction de La Côte.
-
29 -
VI. Constate que P.________ s'est rendue coupable
d'escroquerie.
VII. Condamne P.________ à une peine privative de liberté de 10
(dix) mois, avec sursis pendant cinq ans.
VIII. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la
peine prononcée le 21 août 2006 par la Préfecture de
Nyon.
IX. Renonce à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 21
août 2006 par la Préfecture de Nyon.
X.Dit que les sursis prévus aux chiffres II et VII ci-dessus sont
subordonnés au remboursement au SPAS par C.________ et
P.________ solidairement de mensualités de 200 fr. (deux
cents francs).
XI. Dit qu'C.________ et P.________ sont solidairement débiteurs
du SPAS d'un montant de 44'194 fr. 65 (quarante-quatre
mille cent nonante-quatre francs et soixante-cinq
centimes), valeur échue, et donne acte à la plaignante de
ses réserves civiles pour le surplus.
XII. Met à la charge d'C.________ et de P.________ solidairement
entre eux les frais de la cause, arrêtés à 14'117 fr. 30
(quatorze mille cent dix-sept francs et trente centimes),
comprenant les frais de leurs défenseurs d'office
correspondant à un montant de 4'208 fr. 95 (quatre mille
deux cent huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et
débours compris, pour Me Karlen, et de 3'571 fr. 55 (trois
mille cinq cent septante et un francs et cinquante-cinq
centimes), TVA et débours compris, pour Me de Benoit.
XIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées
à Me Karlen, correspondant à un montant de 4'208 fr. 95
(quatre mille deux cent huit francs et nonante-cinq
centimes), TVA et débours compris, et à Me de Benoit,
correspondant à un montant de 3'571 fr. 55 (trois mille
cinq cent septante et un francs et cinquante-cinq
centimes), TVA et débours compris, ne sera exigible que
-
30 -
pour autant que la situation économique d'C.________ et de
P.________ se soit améliorée."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Karlen.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me de Benoit.
V.Les frais de la procédure d'appel, par 6'786 fr. (six mille sept
cent huitante-six francs), sont mis pour moitié, soit 3'393 fr.
(trois mille trois cent nonante-trois francs), y compris
l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, à la charge
d'C.________ et pour moitié, soit 3'393 fr. (trois mille trois cent
nonante-trois francs), y compris l'indemnité allouée sous
chiffre IV ci-dessus, à la charge de P..
VI.C. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VII. P.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VIII.Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
31 -
Du 13 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.),
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour P.),
-Service de prévoyance et d'aides sociales (dossier 1133556;
requérants 519706 et 519707),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population (C., 03.05.1971; P.,
15.06.1968),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :