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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004195-CHM/EMM/JCU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 juin 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
S., prévenu, assisté par Me Jean-Pierre Moser, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
A., plaignante et victime LAVI, assistée par Me Sofia Arsénio,
avocate d'office à Lausanne, intimée.
- 2 -
Vu le jugement du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu
coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples qualifiées,
séquestration et menaces qualifiées (I), condamné S.________ à une peine
privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 764 jours de
détention avant jugement (II), ordonné le traitement psychiatrique
ambulatoire de S.________ (III), prononcé que S.________ est le débiteur de
A.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 9'405 fr., avec
intérêt à 5% l'an à compter du 22 février 2010, à titre de préjudice
ménager, de 3'678 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 22 février 2010
à titre de perte effective, de 10'200 fr, avec intérêt à 5% l'an à compter du
1
er
juillet 2011, à titre de gain manqué pour la période allant du 1
er
juillet
2011 au 1
er
janvier 2012, de 13'428 fr, avec intérêt à 5% l'an à compter du
1
er
janvier 2012, à titre de gain manqué futur pour la période allant du 1
er
janvier 2012 au 1
er
janvier 2013, de 418'623 fr. 96, avec intérêt à 5% l'an
à compter du 1
er
janvier 2013, à titre de gain manqué futur pour la période
allant de 2013 à la retraite, de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an à
compter du 22 février 2010, à titre de réparation pour tort moral (IV),
ordonné le maintien au dossier des séquestres et pièces à conviction
répertoriées sous n° de contrôle 46464, 46480, 46481, 46746, 46781 (V),
fixé à 15'510 fr. 75 l'indemnité du conseil d'office de A., Me Marie-
Pomme Moinat (VI), fixé à 17'166 fr. 50 l'indemnité du défenseur d'office
de S., Me Jean-Pierre Moser (VII), dit que le remboursement de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office ne sera exigé de S.________
que pour autant que sa situation financière le permette (VIII), mis à la
charge de S.________ les frais de la cause, comprenant l'indemnité du
défenseur d'office, par 47'209 fr. 65 (IX), laissé le solde à la charge de
l'Etat (X), ordonné le maintien en détention de S.________ pour des motifs
de sûreté (XI),
vu l'annonce d'appel déposée le 4 avril 2012 par S.________,
vu sa déclaration d'appel motivée du 1
er
mai 2012,
-
3 -
vu le courrier du 7 juin 2012 par lequel Me Marie-Pomme
Moinat a demandé à être relevée de son mandat d'office à l'égard de
A., au profit de Me Sofia Arsénio,
vu le courrier du 8 juin 2012 par lequel le président de la cour
de céans a demandé à Me Marie-Pomme Moinat de déposer une liste
détaillée de ses opérations et de ses débours relatifs à la présente
procédure, dans un délai échéant a 18 juin 2012,
vu le courrier du 13 juin 2012 par lequel Me Marie-Pomme
Moinat a transmis sa liste des opérations pour la période de son mandat,
vu les pièces du dossier;
attendu que par analogie aux art. 133 et 134 CPP, si la relation
de confiance entre la partie plaignante et son conseil d'office est
gravement perturbée ou si une représentation efficace n'est plus assurée
pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie le mandat à une
autre personne (art. 137 CPP),
qu'en l'occurrence, Me Marie-Pomme Moinat a indiqué que la
date d'audience d'appel coïncidait avec son congé maternité, de sorte
qu'elle demandait à être relevée de son mandat d'office et que Me Sofia
Arsénio soit désignée à sa place pour défendre les intérêts de A.,
que ces circonstances justifient que Me Marie-Pomme Moinat
soit relevée de son mandat et qu'il soit désigné un autre conseil d'office à
la plaignante en la personne de Me Sofia Arsénio;
attendu que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP),
que selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
-
4 -
que pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de
la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières
qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur
d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du
résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du
22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2),
que dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (ATF 132 I
201 ;
TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185),
qu'au vu de la liste des opérations qu'elle a produite, une
indemnité de 544 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Marie-
Pomme Moinat pour son mandat d'office couvrant la période du 8 mai
2012 au 13 juin 2012,
que le présent prononcé doit être rendu sans frais.
-
5 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 135 al. 1 et 137 CPP,
prononce :
I. Me Marie-Pomme Moinat est relevée de son mandat et Me
Sofia Arsénio est désignée comme conseil d'office de
A.________.
II. Une indemnité de 544 fr. 30 (cinq cent quarante quatre francs
et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Moinat.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1
LTF).