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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002285-LML/EMM/TDE/mno
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Q., prévenue, à Chernex, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
appelante,
et
M., à Bussigny-près-Lausanne, plaignant, représenté par Me
Astyanax Peca, avocat, intimé,
D., à Bussigny-près-Lausanne, plaignante, représentée par Me
Astyanax Peca, avocat, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par Q. contre le prononcé rendu le 5 août 2011
par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause la concernant.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 août 2011, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné
la cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.________ (I) et a mis
les frais de la cause, par 750 fr., à la charge de Q.________ (II).
B.Le prononcé a été envoyé aux parties pour notification le 22
août 2011. Par lettre du 25 août 2011, Q., agissant par son conseil,
a invité le Président à "annuler" cette condamnation aux frais; elle
contestait tout comportement civilement répréhensible. Invité par lettre
du greffe du 30 août 2011 à préciser si cet écrit devait être "considéré
comme un recours contre le prononcé", Q. a déposé un appel le 2
septembre 2011. L’appelante a précisé ultérieurement ne pas vouloir
déposer de plus ample écriture.
Elle a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat
ou, subsidiairement, à la charge de D.________ et de M.________
solidairement ou, plus subsidiairement, répartis par moitié entre les
parties. Elle a produit des pièces, soit des extraits téléchargés depuis la
toile internet, relatifs aux termes «méthodes de gangster» et des copies
d’articles de presse usant de cette expression.
La cause, limitée aux frais (art. 406 al. 1 let d CPP), a été
traitée en procédure écrite. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur
le fond. Les parties plaignantes, intimées à l'appel, ont conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Par ordonnance du 14 décembre 2010, Q.________ a été
renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
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comme prévenue de diffamation. Il lui était fait grief d'avoir publié un
article paru le 10 janvier 2010 dans le journal [...], décrivant le
comportement d’M., président et administrateur-délégué de
D., par le titre « M.________ : des méthodes de gangster».
Par convention du 31 mai 2011 (P. 26), les consorts M.________
et D.________ ont notamment retiré leur plainte pénale; les trois parties ont
requis la ratification de leur accord pour valoir jugement et que la cause
soit rayée du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à
l’allocation de dépens. Le 8 juillet 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement a invité les parties à se déterminer sur la question des
frais de justice (P. 27). Q.________ s’en est remise à l’appréciation du juge
(P. 28). Les parties plaignantes se sont référées à la clause de la
convention prévoyant que chaque partie gardait ses frais.
Quant à la condamnation aux frais, le Président a considéré
que la prévenue libérée avait eu un comportement répréhensible du point
de vue du droit civil en faisant publier l'article de presse incriminé et que
ce comportement était en lien de causalité avec les frais de justice
engagés. Partant, il a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP en mettant les
frais de la cause à la charge de la prévenue.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP)
contre le prononcé d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, étant précisé que la
réception de la décision par l'appelante est intervenue au plus tôt le 23
août 2011.
1.2Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du
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droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
2.En cas d’acquittement, les frais sont en principe à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP aménage cependant une
exception à la règle : le prévenu acquitté peut devoir supporter tout ou
partie des frais s’il a agi de façon illicite ou fautive, provoqué l’ouverture
de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Cette imputation des frais au prévenu libéré nécessite qu’il ait
adopté un comportement fautif ou blâmable au regard du droit civil, c’est-
à-dire qu’il ait violé une norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble. La faute doit être
objective et ne se limite pas à contrevenir à l’éthique. Selon le principe de
la causalité des frais, le prévenu doit être à l’origine des frais pour que
ceux-ci lui soient imputables (Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005, FF 2005 p. 1310 ; Chapuis, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 2 ad art.
426 CPP).
3.En l'espèce, il faut déterminer si, en usant des termes
« méthodes de gangster » dans la publication concernée, l'appelante a
commis une faute civile et, dans l'affirmative, si cette faute est à l’origine
des frais de la procédure pénale.
3.1Le droit à l’honneur relève des droits de la personnalité.
L’honneur externe se rapporte aux qualités nécessaires à une personne
pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le
droit à jouir d’une considération non seulement morale, mais aussi sociale,
en particulier le droit à l’estime professionnelle et économique (Jeandin,
dans : Pichonnaz/Foëx [éd.], Code civil I, Commentaire romand, Bâle 2010,
n° 36 ad art. 28 CC). La protection civile assurée par l’art. 28 CC est ainsi
plus étendue que la protection assurée par la loi pénale qui se restreint à
la défense de la réputation morale de l’homme honorable. La diffusion par
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voie de presse de nouvelles, de textes ou de dessins qui blessent autrui
dans son honneur constitue un comportement civilement illicite, lésant le
droit de la personnalité protégé à l’art. 28 CC, dans la mesure où cela
constitue un comportement dommageable violant des injonctions ou
interdictions écrites ou non écrites de l’ordre juridiques destinées à
protéger le bien juridique lésé. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne visée dans la publication est discréditée dans l’esprit des
lecteurs (ATF 95 II 481, JT 1971 I 226).
3.2L’appelante soutient que l’expression « méthodes de
gangster » ne serait pas attentatoire à l’honneur, d'une part, parce qu’elle
viserait le comportement humain et non l’homme comme tel et, d'autre
part, parce qu’elle serait largement utilisée dans la presse écrite sans qu’il
n'en découle des procédures civiles.
L’atteinte civile à l’honneur peut se produire de plusieurs
manières, notamment sous la forme de jugements de valeur. Peu importe
le mode d’expression ou la tournure. Il suffit que le citoyen moyen soit
induit à penser que le lésé manque de l’une ou l’autre des qualités qui
constituent l’honneur (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich
1984 n° 482).
Le Petit Robert définit le mot gangster par membre d’un gang,
bandit, ayant un grand rapport de sens avec crapule, escroc, truand,
voleur. Le gangstérisme désigne les activités criminelles des gangsters,
soit du banditisme.
A l’évidence tout lecteur moyen de la publication incriminée
était censé comprendre que le comportement visé, donc l’entreprise ou
l’homme qui l’avait adopté, était celui d’un gangster, soit d’un criminel,
voire d’un délinquant déployant ses activités dans le crime organisé et
n’hésitant pas à recourir à la violence armée, selon la représentation
commune des délinquants professionnels de l’époque de la prohibition aux
Etats-Unis d'Amérique du Nord.
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Utilisés dans une recherche d’effet de choc pour titrer par un
jugement de valeur négatif un article dénonçant le comportement d’un
employeur à l’égard de ses employés, ces termes relèvent manifestement
d’une atteinte civilement illicite à l’honneur. En effet, ils portent atteinte à
l’honneur en imposant à l’esprit l’image d’un délinquant méprisable et
dépourvu de tous scrupules pour parvenir à ses fins. Dès lors qu’il s’agit
d’un jugement de valeur inutilement blessant, il s’avère illicite sans qu’il
soit nécessaire de vérifier s’il repose sur des faits exacts (Barrelet/Werly,
Droit de la communication, Berne 2011 n° 1611).
De même, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il est
sans portée que ces termes soient utilisés dans des articles de presse,
notamment dans des commentaires de politique internationale ou encore
dans la presse syndicale. En effet, d’abord, l’illicéité civile peut exister
sans être dénoncée, ni constatée judiciairement. Ensuite, la stigmatisation
des rapports de force ou du recours à la force dans les rapports
internationaux s’apprécie différemment. Enfin, ce n’est pas parce qu’une
atteinte à la personnalité serait banale et commune, par exemple une
injure courante, qu’elle serait civilement licite pour autant.
3.3Au surplus, il est incontesté que la procédure pénale clôturée
par le prononcé entrepris trouve son origine dans la publication de
l'appelante. La condition du rapport causal entre le comportement
incriminé et les frais judiciaires consentis est donc réalisée.
3.4En définitive, l’appelante a bien commis un acte civilement
illicite qui a été à l’origine de la procédure pénale. Dès lors, sa
condamnation aux frais doit être confirmée dans son principe. Au surplus,
les frais ne sont pas contestés dans leur quotité.
4.L’appelante, qui succombe, supportera les frais de l’appel (art.
428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes consortes, assistées d’un avocat,
n’ont ni chiffré, ni justifié leur prétention en une juste indemnité pour leurs
frais de défense obligatoire due par l’appelante. Partant, il n’y a pas lieu
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d’entrer en matière sur leur conclusion en allocation de dépens (art. 433
al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 426 al. 2 CPP,
prononce à huis clos:
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 5 août 2011 par le Président du Tribunal
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.prend acte du retrait de plainte et ordonne la
cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.;
II.met les frais de la cause, par 750 fr., à la charge de
Q.."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens aux parties intimées.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour Q.),
-Me Astyanax Peca, avocat (pour M. et D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1