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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000508-NKS/CMS/JLA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de
Vaud, appelant,
A.M., B.M., B.K., A.K., B.,
représentés par Me Jacques Barillon, avocat de choix à Genève, appelants,
et
A.F., représenté par Mes Stefan Disch, Marie-Pomme Moinat et
Gilles-Jean Portejoie, avocats de choix à Lausanne et Clermont-Ferrand,
intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte a libéré A.F.________ du chef d'accusation de
meurtre (I), ordonné la relaxation de A.F.________ (II), donné acte de leurs
réserves civiles à A.M., B.M., B.K., A.K.,
B.________ (III), dit que la question des éventuelles indemnités à forme de
l'art. 429 CPP sera traité ultérieurement (IV) et laissé les frais de la cause à
la charge de l'Etat (V).
B.Par actes des 5 juin et 12 juillet 2012, le Procureur général a
interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la condamnation de
A.F.________ pour meurtre à une peine privative de liberté de 16 ans, les
frais de justice étant mis à sa charge.
Par annonce d'appel du 5 juin 2012, A.M.________ et
B.M., B.K. et A.K.________ ainsi que B.________ ont interjeté
appel contre ce jugement. Dans leur déclaration motivée d'appel du 12
juillet 2012, ils ont conclu à l'annulation du jugement en ce sens que
A.F.________ est reconnu coupable de meurtre. Ils ont également conclu à
ce que A.F.________ est reconnu débiteur, respectivement de A.M.,
B.K. et B.________ et leur doit, à chacun, paiement immédiat de la
somme de soixante mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier
2010 à titre d'indemnité pour tort moral, que A.F.________ est reconnu
débiteur de B.M.________ et A.K.________ et leur doit, à chacun, paiement
immédiat de la somme de trente mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès
le 9 janvier 2010 à titre d'indemnité pour tort moral et enfin que
A.F.________ est reconnu débiteur de A.M.________ et B.M.,
B.K. et A.K.________ ainsi que B.________ et leur doit paiement
immédiat de la somme de cent cinquante-cinq mille cent quinze francs,
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11 -
avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de
dépens pénaux.
A.F.________ n'a pas présenté de demande de non-entrée en
matière et n'a pas déposé d'appel joint. Par acte motivé du 27 novembre
2012, il a conclu au rejet des appels du Ministère public et des parties
plaignantes.
Par télécopie du 28 novembre 2012, le Ministère public a
transmis un rapport établi par la Police de sûreté (P. 573).
Le 16 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a
délivré à A.F.________ un sauf-conduit pour qu'il se présente à l'audience
du
29 novembre 2012. Le Président a en revanche refusé de délivrer un tel
sauf-conduit pour l'audience du 30 novembre 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Cadet d'une famille de trois enfants, A.F.________ est né en
1964 à [...]. Peu de temps après sa naissance, ses parents, C.F.________ et
J., se sont séparés et A.F. a été placé chez ses grands-
parents maternels, en [...] jusqu'à l'âge de six ans. Il est ensuite retourné
chez sa mère et il a vécu avec elle jusqu'à l'âge de dix-huit ans. A sa
majorité, il a décidé de parcourir l'Europe en vélo, avant d'embarquer sur
un voilier norvégien comme mousse. De retour en France, vers la fin de
l'année 1983, A.F.________ s'est installé à [...] pour y suivre des études de
biologie à la Faculté de biologie de l'Université de [...]. Parallèlement à ses
études, il a exercé un job d'étudiant qui lui permettait de compléter ce que
son père lui donnait. En 1992, au bénéfice d'un doctorat en biologie,
spécialité génétique, il est parti à l'Université d'Harvard, à Boston pendant
deux ans pour y compléter sa formation par un post-doctorat. De retour en
Europe à la fin de l'année 1995, il a passé un concours national français
comme chercheur et a été engagé au CNRS comme chargé de recherche.
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Il a été affecté à Sofia Antipolis près d'Antibes, travaillant sur les maladies
génétiques humaines au sein d'une équipe de chercheurs jusqu'en 1999. A
cette époque, il a accepté la proposition faite par le Professeur [...] de
devenir chef d'équipe de l'institut dont ce dernier était le directeur, le
Centre de génétique moléculaire et cellulaire à [...]. Dès 2007 environ,
A.F.________ avait manifesté à son père, qui n'avait pas de successeur pour
sa librairie, son intérêt d'éventuellement la reprendre. En effet, depuis
plusieurs années, A.F.________ n'était plus satisfait des conditions de
travail proposées dans la recherche publique et songeait à une
reconversion professionnelle compatible avec son intérêt pour les livres et
le désir de son père d'avoir un repreneur. Dès juillet 2008, il a décidé de
prendre une année sabbatique au Canada. La santé de son père s'étant
dégradée depuis l'automne 2008, il a toutefois commencé dès janvier
2009, à partager son temps entre le Canada et la librairie de [...], afin de
se familiariser avec la gestion de ce type de commerce. Il a ainsi fait de
nombreux allers-retours entre Lausanne et le Canada, laissant sa
compagne, Z.________ qui avait trouvé un poste d'enseignante ainsi que
leur fille [...], sur place jusqu'à fin juin 2009. Entre les mois de janvier et
juin 2009, l'intéressé a d'abord séjourné chez une amie de sa belle-mère,
B.F., dont il sera question ci-après, avant de louer un petit studio à
[...]. Dès le retour de sa compagne en France, la famille s'est installée à
[...]. Jusqu'en janvier 2009, A.F. a vécu de ses revenus de
chercheur au CNRS, soit environ 4'000 Euros par mois. Dès janvier 2009, il
a perçu un salaire mensuel de 2'400 fr. pour son activité au sein de la
librairie de son père. Quant à Z., elle perçoit un salaire mensuel
moyen de 1'500 Euros en qualité de professeur de français.
A.F. s'était marié une première fois le 9 novembre
1985 avec [...]. De cette union sont nées trois filles, à savoir [...], le 8 avril
1989, [...]
le 26 octobre 1990 et [...] le 6 décembre 1993. A la fin 2002, le couple
s'est séparé et le divorce a été prononcé en 2003. Ses filles ont vécu avec
leur mère, à qui il verse une pension mensuelle de 1'000 Euros. C'est à fin
2002 qu'il a fait connaissance de Z.________, alors enseignante.
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13 -
Les casiers judiciaires suisse et français de A.F.________ ne
comportent aucune inscription.
Pour les besoins de la cause, A.F.________ a été détenu avant
jugement du 9 janvier 2010 au 1
er
juin 2012.
2.A.F.________ était convenu avec son père et sa belle-mère de
venir manger chez eux le 9 janvier 2010, avec sa compagne Z.________ et
leur fille. Il s'agissait d'un repas de Noël différé en raison des vacances et
obligations de chacun. La veille au soir, A.F.________ a toutefois annoncé à
sa compagne qu'il se rendrait seul à [...], son père étant trop fatigué pour
accueillir la famille. Le matin du
9 janvier 2010, alors qu'il était en route, B.F.________ a téléphoné à
A.F.________ pour l'avertir du fait que son père avait été hospitalisé à
l'hôpital de [...] dans la nuit. Il a dès lors été convenu que A.F.________
mange le repas de midi avec sa belle-mère et qu'ils iraient ensuite rendre
visite à C.F.________ dans l'après-midi. A.F.________ s'est d'abord rendu à la
librairie de [...] pour y travailler, avant de rejoindre B.F.________ au [...].
Après le repas, vers 14h, A.F.________ et B.F.________ ont chacun a pris leur
véhicule pour se rendre à l'hôpital, tenir compagnie à C.F.. Vers
14h30, A.F. a quitté son père, le laissant avec B.F., pour se
rendre à nouveau à la librairie. A 16h57, il a appelé B.F. sur le
téléphone portable de cette dernière pour savoir où elle se trouvait. Elle lui
a confirmé qu'elle était de retour à la maison. A.F.________ s'est à nouveau
rendu à l'hôpital de [...] entre 17h et 18h pour rendre visite à son père,
avant de prendre le chemin du [...]. A son arrivée, et pour des motifs
indéterminés, une violente dispute a éclaté entre A.F.________ et sa belle-
mère. A.F.________ a frappé B.F., en particulier à la tête, à de
multiples reprises, dans la buanderie sise au rez-de-chaussée, au pied de
l'escalier qui mène au premier étage. B.F. a tenté de se défendre,
notamment en griffant A.F.________ au visage et sur le cou, lui arrachant
deux boutons de chemise retrouvés au sol dans la buanderie. B.F.________
est décédée en raison des multiples plaies et fractures causées par les
coups de A.F.________.
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14 -
Afin de faire croire que la mort de sa belle-mère était due à
une chute accidentelle dans les escaliers ou à l'intervention d'un tiers,
A.F.________ a traîné son corps dans la pièce voisine. Il a ensuite nettoyé
les lieux de manière importante, détruisant de ce fait un nombre
considérable de traces. Il a changé de t-shirt et de chemise à deux
reprises, plaçant l'un de ses habits maculés de sang sous d'autres
vêtements, au fond de la machine à laver, avant de finalement appeler les
secours à 21h15 (P. 48).
3.Une enquête a été ouverte afin de déterminer les
circonstances du décès de B.F.________.
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3.1Les constats de la Dresse [...]
La Dresse [...], médecin de service envoyée par le 144, est
intervenue dès 21h50. A.F.________ est arrivé par les escaliers menant à
l'étage pour lui désigner l'endroit où se trouvait le cadavre de B.F.________
avant de quitter immédiatement les lieux pour remonter à l'étage (PV aud.
12, R. 2, p. 2). Ce médecin a été interpellé par les rigidités cadavériques
que le corps de B.F.________ présentait déjà (PV aud. 12, R. 2 p. 3 et P.
316).
Une fois l'examen du corps de B.F.________ achevé, la Dresse
[...] s'est rendue auprès de A.F., qu'elle a trouvé au premier étage,
assis dans un fauteuil, l'air abattu, choqué, figé (PV aud. 12, R. 2, p. 3). Il
présentait des éraflures fraîches, de couleur rouge vif, sur les nilles des
deux mains et des griffures pâles sur les pommettes du visage, ces
griffures étant devenues plus apparentes une heure après les premières
constatations du médecin (PV aud. 26;
P. 225).
3.2Les investigations policières
Une patrouille du CIR Ouest est arrivée sur les lieux pour
prendre les premières mesures de sauvegarde dans l'attente de l'identité
judiciaire. L'inspecteur W. a alors pu rapidement constater que le
corps avait été déplacé et que les lieux du drame avaient été
soigneusement nettoyés. Compte tenu du fait que A.F.________ présentait
de nombreuses griffures suspectes au visage, sur le cou, le thorax et des
dermabrasions sur les mains, qu'il s'était changé et que les lieux du drame
avaient été soigneusement nettoyés, la thèse de l'homicide est devenue
privilégiée (P. 47).
a) Dans leur rapport du 6 avril 2010 (P. 162), les enquêteurs
ont notamment relevé qu'à leur arrivée à [...], un état des lieux complet de
la scène a été effectué, dans le but de déterminer si une tierce personne
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était impliquée dans le décès de la victime ou non. Aucune des voies
d'introduction dans la maison (portes et fenêtres) ne montrait de trace
d'effraction. De même, aucune pièce ne montrait un désordre particulier
suite à une fouille, à un vol par effraction ou consécutif à une altercation
entre deux ou plusieurs personnes. Aucun objet n'était renversé ou brisé.
Les enquêteurs ont d'emblée constaté que le sol du local de chaufferie
montrait des taches de sang visibles au centre du local à proximité de la
chaudière, contre les plinthes du sol, sur la contremarche des escaliers
menant du 1
er
au 2
ème
niveau, contre la porte qui donne accès aux
escaliers, notamment. Le sol était mouillé à l'arrivée des policiers sur les
lieux, ce qui leur a fait penser qu'il avait été lavé. Un sceau de couleur
orange contenant deux serpillières encore mouillées et ensanglantées
était présent dans le lavabo du local de chaufferie. A.F., présent
sur les lieux à l'arrivée de la police, a confirmé le fait qu'il avait lavé le sol
du local de chaufferie. Le fait que le sol du local de chaufferie, situé à côté
de la pièce dans laquelle le corps de la victime a été retrouvé, ait été lavé
a empêché les policiers de collecter des traces de chaussures qui auraient
été déposées avant les faits. Cela les a également empêché d'utiliser la
dynamique des traces de sang pour tenter de reconstituer les faits et
d'utiliser tous les types de traces habituellement exploitées pour ces cas
et qui sont détruites par l'eau. Les policiers ont donc été contraints de se
limiter à la collecte des traces biologiques visibles (sang qui n'a pas été
lavé) et invisibles (mise en évidence à l'aide de technique de révélation
chimique des traces de sang lavées) (P. 162, p. 6).
A l'intérieur de la maison, plusieurs traces pouvant être en lien
avec les faits ont été collectées dans le but de les analyser en laboratoire,
soit plusieurs gouttelettes de sang derrière le tuyau d'évacuation des
fumées de la chaudière, contre les catelles du mur ainsi que des traces de
sang sur la contremarche de la première marche d'escalier menant au
2
ème
niveau, dont le profil a été attribué à B.F.. Les traces
retrouvées sur la porte de l'escalier, côté local de chaufferie, à hauteur de
la poignée ainsi que sur la porte droite de l'armoire à outils, côté intérieur,
à hauteur de la serrure, ont été attribuées au profil biologique de
B.F., avec une présence d'allèles de A.F. relevée à certains
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loci en fraction très mineure. Des touffes de cheveux gris ensanglantés,
attribuées à B.F.________, ont été retrouvées contre la porte donnant accès
à la cave, au bas de celle-ci, et contre la première marche de l'escalier
menant au 2
ème
niveau.
(P. 162, p. 7).
Une recherche de traces de sang lavées et invisibles à l'œil nu
a été effectuée à l'aide de Bluestar Forensic sur les murs du local de
chaufferie, sur les murs de la cage d'escaliers qui mène au niveau 1 et au
niveau 2, ainsi que sur les deux faces de la porte qui sépare le local de
chaufferie des escaliers. Le Bluestar Forensic a réagi positivement sur la
porte donnant accès à l'escalier, sur les deux faces de la porte, jusqu'à
hauteur de la serrure, sur la porte donnant accès à la cave, côté local de
chaufferie, jusqu'à une hauteur d'environ 1m40, sur les deux portes de
l'armoire à outils, jusqu'à une hauteur d'environ 1m40, sur le lavabo et les
portes d'armoire sous le lavabo, jusqu'à l'armoire située en dessus du
lavabo, sur le côté droit de la chaudière, sur la face avant y compris sur et
sous le brûleur, sur la partie droite de la face avant de la machine à laver
le linge, sur le mur gauche de l'escalier, jusqu'au sommet de l'escalier, à
une hauteur d'environ 1m20 et enfin sur le mur droit de l'escalier, en
dessus et en dessous de la main courante. La réaction positive du Bluestar
Forensic à ces endroits, sur une surface totale d'environ 28 m2 indique
que du sang était présent et qu'il a très vraisemblablement été lavé sur
ces surfaces
(P. 162, p. 8).
Les enquêteurs ont également constaté au 2
ème
niveau de la
maison la présence de gouttes de sang sur le sol de la cuisine et sur une
boîte de chocolats posée sur un petit meuble, devant la fenêtre. Au 3
ème
niveau, ils ont trouvé une tache de sang sur le sol du couloir, à côté de la
rampe d'escalier, ainsi que sur le bouton de l'armoire située au fond de la
chambre des parents. Le profil biologique de ces traces a été attribué à
A.F.________ (P. 162, p. 9).
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18 -
Dans le local de chaufferie, A.F.________ a désigné aux policiers
une chemise bleue tachée de sang comme étant celle qu'il portait au
moment de la découverte de la victime. Il s'agit d'une chemise de marque
Fil Mark, taille 42, partiellement ensanglantée qui se trouvait dans un sac
en plastique déposé devant la machine à laver. Ce sac en plastique
provenait de l'hôpital de Morges et contenait également des vêtements
appartenant à C.F.. Trois prélèvements ont été effectués sur cette
chemise, à savoir le premier à l'intérieur du col afin de déterminer le
porteur habituel de la chemise, le deuxième au niveau du poignet droit et
le troisième au niveau de la boutonnière. Aucun profil n'a pu être
déterminé sur le col de la chemise. En revanche, les traces de sang
retrouvées sur le poignet droit de la chemise ont pu être attribuées à
B.F. alors que celles retrouvées au niveau de la boutonnière l'ont
été à A.F.. Le lendemain, une deuxième chemise de couleur bleue,
de marque Celio Club, taille 41-42 fortement ensanglantée ainsi qu'un t-
shirt bleu clair de marque Springfield, avec des traces de sang au niveau
du col, ont été retrouvés dans le lave-linge, sous d'autres habits, qui eux
n'étaient pas tachés de sang. L'examen de la chemise Celio Club a permis
de constater que le deuxième et le troisième bouton à partir du col
manquaient. Ces boutons ensanglantés ont été retrouvés dans le local de
chaufferie, donc sur la scène du drame, le premier entre le lavabo et le
brûleur et le deuxième sous le lavabo (P. 162, p. 10). Des prélèvements
ont été effectués au niveau du col de la chemise et du t-shirt afin de
déterminer le porteur des habits. Les résultats de ces analyses ont permis
d'attribuer les traces retrouvées sur le col de la chemise et sur la manche
gauche de la chemise aux profils biologiques mélangés de A.F. et
de B.F.. Les traces retrouvées sur la boutonnière située proche du
col de la chemise, côté gauche correspondent à un profil de mélange dont
la partie majeure appartient à B.F. et la partie mineure à
A.F.. Les traces de sang retrouvées sur le dessous de la pointe du
col de la chemise, côté droit et gauche, ont toutes été attribuées à
B.F.. Il en a été de même des traces de sang retrouvées sur les
deux boutons de chemise. Des prélèvements de sang ont été effectués sur
le col du t-shirt. Les analyses effectuées sur le col arrière a permis de
déceler un profil de mélange avec les profils biologiques de A.F.________ et
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19 -
de B.F., alors que les traces analysées sur le col avant ont été
attribuées au profil biologique de B.F. avec la présence d'allèles de
A.F.________ sur certains loci en fraction très mineure (P. 162, p. 11).
Les enquêteurs ont également retrouvé posée sur le meuble à
chaussures une lampe de marque Maglite comportant des traces de sang
sur le manche dont le profil biologique a été attribué à B.F.. Ils ont
également constaté la présence, dans l'armoire à outils, de plusieurs outils
ayant pu occasionner les blessures constatées sur la victime. Ces outils
ont été examinés visuellement puis une recherche de traces de sang a été
effectuée à l'aide de Bluestar Forensic. Sur l'un des marteaux, un léger
résultat positif sur le manche a pu être constaté, alors que l'appareil n'a
pas réagi sur les deux autres marteaux (P. 162, p. 12).
Dans la salle à manger, les enquêteurs ont prélevé l'annuaire
téléphonique utilisé, selon ses dires, par A.F. pour chercher le
numéro de téléphone des secours. Aucune trace de sang n'était visible.
Une recherche de trace de sang invisible a été effectuée au moyen du
Bluestar Forensic. Une trace luminescente éphémère a été mise en
évidence sur la couverture, au niveau du dos de l'annuaire. Dans la salle
de bain, au 2
ème
niveau, les enquêteurs ont constaté la présence d'un
morceau de sparadrap sur la tablette en verre située en dessus du lavabo.
Ce sparadrap portait une trace de sang à son extrémité, dont l'analyse a
permis d'établir le profil biologique de A.F.. Une lavette mouillée et
tachée de sang était posée sur le bord du lavabo dont l'analyse a permis
de déceler un profil de mélange avec les profils biologiques de A.F.
et de C.F.. Des mouchoirs également tachés de sang se trouvaient
dans la poubelle, sous le lavabo. La première analyse effectuée a permis
d'attribuer la trace au profil biologique de A.F. alors que la
seconde analyse a permis de déceler un profil de mélange avec les profils
biologiques de B.F.________ en partie majeure et de A.F.________ en partie
mineure (P. 162, pp. 14-15).
Les enquêteurs ont considéré que les résultats analytiques
obtenus permettaient notamment les interprétations suivantes :
-
20 -
-
La victime a probablement été frappée à plusieurs reprises à l'aide d'un
objet contondant, dont la surface peut être carrée et mesurer environ 2
cm de côté. L'outil utilisé n'a pas été identifié de manière formelle, mais il
est possible qu'il s'agisse du marteau sur lequel le Bluestar Forensic a
réagi d'une manière positive. Toutefois, comme aucun profil biologique
n'a été mis en évidence ni sur le manche, ni sur la partie métallique de ce
marteau, on ne peut pas prétendre qu'il s'agisse de cet outil. Les
dimensions et la morphologie de ce marteau sont compatibles avec les
blessures visibles sur le crâne et le dos de la victime;
-
une grande quantité de sang était présente sur les lieux, notamment sur
le sol, contre les meubles et les murs du local de la chaufferie, sur les
deux faces de la porte qui sépare la chaufferie de la cage d'escalier, sur le
sol des escaliers et contre les murs de la cage d'escalier. Tout ce sang
avait été nettoyé. Le sol de la chaufferie était encore mouillé à leur arrivée
et les réactions positives constatées au Bluestar Forensic sur toutes ces
surfaces sont indiscutables. La surface totale nettoyée est estimée à
environ 28 m2. Trois prélèvements biologiques ont été effectués sur les
surfaces nettoyées. Il s'agit d'un prélèvement contre la porte de l'armoire
à outils du local de chaufferie qui met en évidence le profil biologique de
mélange correspondant à B.F.________ (profil majeur) et à A.F.________
(profil mineur), d'un autre sur le mur gauche de la cage d'escalier, avec
profil biologique attribué à B.F.________ et un troisième sur le sol du local
de chaufferie, dont le profil biologique peut être attribué à B.F.________;
-
les traces de sang glissées et visibles constatées sur le sol de la chambre
dans laquelle la victime a été retrouvée permettent d'affirmer que celle-ci
a été déplacée jusque dans cette pièce;
-
une grande quantité de cheveux gris relativement longs et appartement
très vraisemblablement à B.F.________ a été retrouvée sur les habits de la
victime;
-
deux chemises de même couleur (bleu), ensanglantées, ont été
attribuées à A.F.________ par une analyse ADN. Concernant celle retrouvée
dans la machine à laver, le profil biologique de A.F.________ a été mis en
évidence sur l'intérieur du col de celle-ci (ADN de contact);
-
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-
celle retrouvée à l'extérieur de la machine à laver, dans un sac en
plastique, et désignée par A.F., montrait des taches de sang au
niveau de sa boutonnière (sang qui lui a été attribué). Ces deux chemises
sont très vraisemblablement en lien avec ces faits et ne devaient
certainement pas être présentes sur les lieux auparavant. A.F.
s'est très vraisemblablement changé deux fois. En revanche, il n'a changé
ni son pantalon, ni ses chaussettes qui étaient pourtant complètement
ensanglantés eux aussi;
-
A.F.________ a manifestement cherché à dissimuler l'une des deux
chemises tachées de sang ainsi qu'un T-shirt dans le fond de la machine à
laver, sous d'autres vêtements;
-
des 51 analyses biologiques effectuées, soit 10 sur la victime ou ses
objets, 4 sur le prévenu ou ses objets, 37 sur les lieux, tous les profils
biologiques mis en évidence ont été attribués soit à B.F.________ (19), soit
à A.F.________ (7), soit sous forme de mélange de A.F.________ et
B.F.________ (18) et dans un cas à C.F.________,
-
aucun autre profil biologique inconnu non attribué n'a été relevé dans
cette affaire (P. 162, pp. 24-28).
b) Dans un rapport complémentaire daté du 29 juillet 2010 (P.
242), les inspecteurs de la police de sûreté ont analysé les traces de sang
retrouvées sur les habits de A.F.________ et sur ceux de la victime. Ils ont
conclu, s'agissant des habits de la victime, que cette dernière avait perdu
énormément de sang, que ce sang avait fortement imbibé les habits se
trouvant au-dessus de la taille, que des trace de sang avaient toutefois été
trouvées sur le pantalon de la victime, pouvant correspondre à un
écoulement de la tête alors que la victime était assise ou déplacée en
position assise et enfin que les pieds de la victime étaient ensanglantés,
attestant que cette personne avait marché dans son propre sang (P. 242,
ch. 5.1). S'agissant des habits de A.F.________, les inspecteurs ont pu
établir que ce dernier portait un T-shirt bleu clair de marque Springfield,
une chemise bleue de marque Celio Club et une veste en fibre polaire
rouge de marque Helly Hanson lorsqu'il a été en contact avec une grande
quantité de sang de la victime
(P. 242, p. 8). Ils ont retenu que l'hypothèse du nettoyage du sang, même
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22 -
de manière très dynamique, ne permettait pas d'expliquer la présence de
projections et micros projections de sang pur mises en évidence au niveau
du col de la chemise portée par le prévenu (P. 242, p. 11). Partant,
l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait lui-même asséné des coups à
la victime peut, sur la base des traces de sang présentes au niveau du col
de la chemise, être considérée comme une hypothèse très probable (P.
242, p. 12). Les inspecteurs ont enfin conclu que la dynamique et la
localisation des projections et micros projections ne pouvait être que le
résultat d'actes violents, ayant occasionné une pulvérisation du sang de la
victime. Ces traces sont compatibles avec l'énergie d'un objet frappant
une surface ensanglantée (P. 242, p. 14).
c) Les enquêteurs P.________ et [...] ont constaté que les
souvenirs de A.F.________ par rapport à son emploi du temps corroboraient
les informations techniques jusqu'à 17h00 environ. Par la suite, il n'a plus
été aussi précis, ne parlant qu'en plages horaires (P. 316). L'habitation
n'ayant pas été fouillée et "le sac de la victime déposé, bien en vue sur la
table de la salle à manger, au niveau 2, contenant encore ses valeurs",
l'hypothèse d'une intervention de personnes étrangères telles que des
voleurs a été exclue (P. 316, p. 5). Les enquêteurs ont tenu à mentionner
certains faits qui leur paraissaient incohérents voire farfelus dans le
comportement de A.F., à savoir qu'il avait préféré tenter une
réanimation et un massage cardiaque seul entre 45 et 60 minutes, gestes
physiquement éprouvants, plutôt que d'appeler les secours tout de suite,
qu'il avait méthodiquement nettoyé le sang sur les lieux de l'incident,
sachant pertinemment que cela compliquerait grandement le travail des
enquêteurs pour déterminer les circonstances du drame, qu'il s'est changé
à deux reprises, la première fois en mettant une chemise bleu clair,
empruntée à son père et ressemblant fortement à celle qu'il portait le
matin en quittant Thonon-les-Bains, et qu'il a changé de versions
notamment pour un fait essentiel soit l'origine des blessures sur son
visage (P. 316, pp. 86 ss). En effet, dans un premier temps, A.F. a
expliqué qu'il avait notamment été griffé par les objets portés par sa belle-
mère lors des déplacements du corps ou par les mouvements de bras de
celle-ci lors de la réanimation (PV aud. 1, R. 12). Lors de la reconstitution
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23 -
sur les lieux, A.F.________ a expliqué que ces blessures pouvaient provenir
de jeux avec sa petite fille le matin du drame, mais également de griffures
que sa compagne lui avaient infligé dans un moment d'intimité, ce que
cette dernière a réfuté (PV aud. 6, R. 9).
3.3Les visites domiciliaires
a) À [...]
Le 10 janvier 2010, une première visite domiciliaire a eu lieu
au domicile de la victime à [...], au lieu dit "[...]". Les recherches
effectuées ont notamment permis de trouver trois marteaux dans
l'armoire d'outillage, dont l'un a réagi faiblement au détecteur de sang,
Bluestar Forensic. Le véhicule de marque VW Polo de A.F.________ a
également été fouillé. Ce véhicule a été conduit au Centre Blécherette
pour y être examiné par les Services de l'Identité Judiciaire. Le cylindre de
la serrure principale du [...] a été changé.
Les 12 et 13 janvier 2010, la fouille de l'habitation et des
dépendances du complexe du [...] a notamment permis de découvrir le
porte-cartes et le porte-monnaie de C.F.________ contenant 2'140 fr. et 550
Euros. Ces objets et les valeurs ont été remis à [...] et [...], enfants de
C.F.. A cette occasion, l'Identité judiciaire a effectué divers
prélèvements biologiques, ainsi que d'autres examens techniques. Un
chien a fait une recherche olfactive dans les locaux.
Le 3 février 2010, les services de police ont procédé à une
perquisition et à une fouille de la partie habitation et des annexes.
L'Identité judiciaire a traité le sol de la buanderie, ainsi que l'intérieur de
l'armoire à vêtements de la chambre à coucher de la victime au Bluestar.
Les inspecteurs techniques ont levé des croquis sur la répartition des
pièces de chaque étage. A la buanderie ont été découverts les deux
boutons manquant sur la chemise souillée de sang appartenant à
A.F. et découverte dans le tambour de la machine à laver.
Parallèlement, différentes pièces comptables ont été saisies pour être
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24 -
analysées. D'emblée, il est ressorti que A.F.________ avait bénéficié de
deux prêts de son père, sans intérêt, soit un de 350'000 FF en 1990 et un
de 20'000 Euros en 2006. Ces deux prêts avaient fait l'objet d'une
reconnaissance de dette.
Le 14 avril 2010, l'inspection des lieux a permis de récupérer
la clé d'un coffre-fort pendue à un clou, dans un cagibi jouxtant la
chambre où le corps de B.F.________ avait été découvert. En revanche, il a
été constaté que le coffre mural avait été condamné et qu'une
bibliothèque était posée devant. Enfin, ce même jour, il a été procédé à
une visite de police dans divers locaux non fermés, soit le bûcher, deux
garages et un dépôt.
Le 19 janvier 2010, en présence du responsable de la sécurité
de la banque BCV à [...], les enquêteurs ont ouvert le safe no [...],
enregistré au nom du couple C.F.________ et B.F.________ et y ont trouvé
une dizaine d'enveloppes contenant des billets de mille, pour un total de
376'000 fr., un carnet au porteur avec un solde de 53'915 fr. 25, des
documents comptables, des pièces et des plaquettes en or. Ces objets et
valeurs ont été laissés sur place. La clé du safe a été remise à la Justice de
paix. S'agissant des comptes bancaires et de la librairie, les
enquêteurs ont rédigé trois rapports distincts respectivement datés des 5
août 2010 (P. 244), 15 septembre 2010 (P. 259) et 17 novembre 2010 (P.
301). Les recherches policières n'ont pas mis en évidence des
mouvements d'argent pouvant correspondre à des détournements de
A.F.. Les enquêteurs ont conclu que A.F. faisait facilement
face à ses engagements financiers depuis son implication dans la librairie
de son père. Les revenus de cette deuxième activité lui permettaient de
couvrir les charges de sa propriété de [...], lesquelles handicapaient
fortement son budget courant 2008. Selon les données bancaires portées
à la connaissance des enquêteurs, les avoirs de A.F.________ se montaient
à 16'930.41 Euros et 1'510 fr. 30 au jour du drame.
Enfin, les 21 et 22 avril 2010, le personnel de la Police
cantonale vaudoise appuyé de membres de la PCi de [...], soit quelque
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25 -
120 hommes, a minutieusement exploré un large périmètre autour des
lieux, soit environ 36'000 m2. Le 22 avril 2010, une dernière perquisition a
été effectuée au [...] de [...] afin de constater la présence et de
sauvegarder d'éventuelles bouteilles d'eau de Javel, ce qui n'a finalement
pas été le cas.
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26 -
b) A [...]
Le 10 janvier 2010, une fouille des locaux de la librairie de
C.F., située à [...], a été effectuée. A cette occasion, trois
ordinateurs, dont un portable et différentes pièces comptables ont été
séquestrés. Cette opération a permis d'établir que A.F. était bien
passé à la librairie le 9 janvier 2010, mais qu'il n'y avait pas eu d'activité
commerciale ce jour-là, la dernière vente remontant au 8 janvier 2010.
[...], ingénieur HES en télécommunications, a été mandaté par
la défense pour procéder à l'expertise technique d'un courriel envoyé sur
l'ordinateur branché sur Internet qui était installé à la librairie (P. 133/1).
Dans un rapport du
19 novembre 2012, l'expert a conclu que le courriel était
vraisemblablement arrivé à 18h52, heure locale suisse le 9 janvier 2010
dans la boîte e-mail de A.F.________ qui se trouve hébergée sur
l'infrastructure technique du fournisseur de service Swisscom/Bluewin.
L'expert n'a en revanche pas pu déterminer à quel moment l'e-mail a été
effectivement rapatrié sur l'ordinateur d'où la pièce a été extraite
(P. 570/2).
Dans un rapport du 28 novembre 2012 (P. 133/1), un
spécialiste en informatique de la DCI BAAC a confirmé que le 9 janvier
2010, l'ordinateur connecté à Internet et installé dans la librairie a été
allumé à 15h22 (heure d'hiver en Suisse) et qu'il a été éteint à 17h26
(heure d'hiver en Suisse). S'agissant de la différence d'heure indiquée par
l'inspecteur entendu le 24 mai 2012, soit 15h15 au lieu de 15h22, le
spécialiste indique qu'il se peut que l'inspecteur ait confondu l'heure
d'ouverture de l'ordinateur (15h22) avec l'heure d'ouverture d'Internet
(15h50). Le spécialiste a en outre confirmé que, s'agissant du courriel
envoyé sur l'ordinateur à 18h52 le 9 janvier 2010, ce message avait été
téléchargé dans la messagerie Outlook Express le 10 janvier 2010 à partir
de 10h44 (heure d'hiver en Suisse). Il a confirmé que l'ordinateur n'a pas
été utilisé entre 17h26 le 9 janvier 2010 et 10h44 le 10 janvier 2010 et
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27 -
que – contrairement aux déclarations faites par l'inspecteur le
24 mai 2012, soit que, sur l'ordinateur en question, tous les messages
avaient d'ores et déjà été lus avant le contrôle des enquêteurs - la
machine virtuelle VmWare dans laquelle l'image de l'ordinateur de la
librairie a été chargée a démontré que des messages, dont celui reçu le 9
janvier à 18h52, n'ont pas été lus (P. 573).
c) En France
Nantis d'une commission rogatoire internationale urgente, les
enquêteurs suisses se sont déplacés à [...] le 4 février 2010 et ont pu ainsi
assister leurs collègues de la Police nationale française qui ont procédé à
une visite domiciliaire, à des recherches à la Poste et téléphoniques. Le 3
mars 2010, ils ont assisté à une visite domiciliaire des locaux du
laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire dirigé par A.F.________ et
qui fait partie du CNRS à [...], ainsi qu'à l'audition des membres de la
famille de A.F., notamment à celle de sa mère J., et à
l'audition des collaborateurs de ce dernier au CNRS.
3.4Les écoutes téléphoniques
Le 23 août 2010, les représentants de la DAO BAAC ont établi
un rapport concernant les surveillances téléphoniques rétroactives et les
extractions des mémoires des téléphones mobiles (pièce 249) ainsi qu'un
rapport. En conclusion, ils précisent que la dernière activité de B.F.________
mise en évidence par l'examen des données issues de la téléphonie est
établie le 9 janvier 2010 à 16h57. La dernière communication attestant de
la présence de A.F.________ à la librairie se termine à 17h19. Dès ce
moment-là et jusqu'à l'appel au secours contacté depuis le raccordement
fixe de [...] à 21h15, les enquêteurs n'ont obtenu aucune indication sur
l'emploi du temps de l'intéressé. Enfin, trois tentatives effectuées
successivement à destination des raccordements de A.F., de
B.F. et de la librairie respectivement à 19h27, à 19h29 et à 19h31
tendent à affirmer que Z.________ a vainement tenté de joindre son
concubin.
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28 -
3.5Les déclarations du prévenu
3.5.1Entendu le 10 janvier 2010 par les policiers, A.F.________ a
indiqué être arrivé à [...] entre 19h30 et 20h30, sans pouvoir dire l'heure
exacte (PV aud. 1, R. 4, p. 4). Arrivé vers l'entrée de la buanderie, il a vu,
depuis la porte, B.F.________ qui gisait sur le sol en bas de l'escalier qui
mène au premier étage. Lorsqu'il s'est approché d'elle, il a remarqué qu'il
y avait beaucoup de sang autour de sa tête et il a tout de suite compris
que c'était grave. Il a expliqué que B.F.________ était consciente et qu'il lui
semblait qu'elle respirait encore, mais que lorsqu'il a essayé de lui parler,
elle ne répondait pas. Il lui a pris le pouls et a essayé de la stimuler,
ensuite de quoi, il lui a semblé qu'elle a émis une sorte de râle. Il a alors
essayé de se souvenir des cours de premiers secours qu'il avait suivis une
dizaine d'année auparavant; pour faire en sorte que le blessé n'ait pas
froid, il a décidé de transporter B.F.________ dans la pièce juste à côté,
dotée d'un revêtement plus chaud. Il a pris un manteau qui se trouvait à
portée de main et l'a déposé sur le sol de cette pièce. Il a déclaré avoir
d'abord tenté de déplacer B.F.________ en la soulevant mais que ses
diverses tentatives, qu'il a décrites comme frénétiques, ont échoué, en
raison du sang abondant qui ne lui permettait pas d'avoir une bonne prise
et compte tenu de l'importante corpulence de la victime. Il a précisé avoir
eu l'impression qu'elle tentait de coopérer en s'accrochant à lui pour qu'il
la déplace. Il a alors décidé de la tirer par les deux bras en la faisant
glisser sur le dos. Une fois en place, il lui a mis quelque chose sous la tête
pour la surélever; il s'est aperçu que B.F.________ saignait beaucoup et que
sa respiration était très faible. Entre l'hypothèse d'appeler les secours et
celle de tenter une réanimation, il a choisi la seconde, expliquant
qu'habitant en France, il ne connaissait pas le numéro des secours par
cœur et qu'il aurait dû monter au premier étage pour chercher le numéro
dans l'annuaire et les appeler depuis le téléphone fixe, ce qui lui aurait fait
perdre passablement de temps. C'est ainsi qu'il a expliqué avoir ôté les
vêtements du haut de B.F.________, laissant toutefois le soutien-gorge, et
avoir alterné bouche à bouche et massage cardiaque, de plus en plus
frénétiquement et jusqu'à épuisement. Pour le massage cardiaque, il s'est
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29 -
mis à califourchon sur la victime au niveau du haut du bassin, il appuyait
environ cinq fois sur sa cage thoracique, suivis de cinq à dix mouvements
vigoureux des bras sur les côtés, en bas en haut et ainsi de suite. Pour le
bouche à bouche, A.F.________ a expliqué qu'il s'était positionné à côté de
B.F., qu'il lui mettait la tête en arrière, lui pinçait le nez et lui
insufflait de l'air entre dix et quarante fois, pour à nouveau se mettre en
position de massage cardiaque. Comme il se souvenait que, lors de ses
cours, on lui avait appris à stimuler vivement quelqu'un pour voir s'il y
avait une réaction à une piqûre douloureuse, il s'est rendu dans l'armoire
à outils proche de l'escalier et y a pris un poinçon qu'il a utilisé pour piquer
légèrement B.F., sans pouvoir dire s'il l'avait piquée dans une
main, un doigt ou le flanc. Il a estimé la durée de la réanimation entre 45
minutes et une heure, laps de temps durant lequel la victime n'a jamais
réagi. A.F.________ a déclaré qu'après avoir compris que sa mère était
morte et que tout était fini, il est monté au premier étage, a consulté
l'annuaire téléphonique et a appelé les secours (PV aud. 1, R. 4, p. 5).
En attendant les secours, A.F.________ a expliqué avoir revêtu
B.F.________ et l'avoir couverte. Il a ensuite décidé de placer un coussin
sous sa tête en remplacement du chiffon ou des habits qu'il avait mis dans
la hâte. Il est alors monté dans les étages pour trouver ce coussin. Il a
déclaré qu'il pensait être allé vomir dans les toilettes du premier étage. Il
a ensuite grossièrement lavé le sang là où il avait trouvé B.F.________, au
bas de l'escalier et aux autres endroits où il s'était répandu suite au
transport du corps et à ses va-et-vient. Lui-même étant couvert de sang, il
s'est rendu dans la salle de bains du premier étage pour se laver les mains
et le visage à l'aide d'une lavette. Comme sa chemise était pleine de sang,
il est allé dans la chambre des parents au deuxième étage pour y prendre
une chemise appartenant à son père. Il a mis sa chemise ensanglantée à
proximité du lave-linge, au rez-de-chaussée. Comme les secours tardaient
à venir, il est sorti un moment pour aller à leur rencontre car la maison est
difficile à trouver. Il s'est arrêté sur la route d'accès à la route cantonale, à
un endroit d'où il pouvait être vu. Ayant froid, il est retourné à l'intérieur
(PV aud. 1, R. 4, p. 6).
-
30 -
3.5.2S'agissant des blessures qu'il présentait à l'arrivée des
secours, A.F.________ a expliqué qu'une partie de ses blessures aux mains
provenaient du dégivrage du pare-brise de sa voiture le matin des faits,
lorsqu'il était parti de chez lui. Il a indiqué avoir également déplacé des
choses dans son garage. D'autres blessures proviendraient de ses efforts
pour déplacer B.F., qui portait une montre au poignet et des
bagues, susceptibles, selon lui, de l'avoir griffé lorsqu'il a tenté de porter
la victime. S'agissant des blessures sur son visage, il a déclaré qu'elles
provenaient sans doute de ses tentatives de déplacement ou plus
certainement des mouvements de bras qu'il avait effectué sur B.F.
lors de la réanimation. Il a ajouté qu'il se pouvait qu'il se soit lui-même
griffé en procédant car il faut être à la verticale pour faire ces
mouvements, qu'il a accomplis de manière frénétique (PV aud. 1, R. 12, p.
8). Entendu par le Ministère public l'après-midi du
10 janvier 2010, A.F.________ a maintenu que les blessures qu'il avait
notamment au visage, au cou et sur les mains n'étaient pas dues à des
gestes de défense de B.F.. Il a ajouté que ces blessures
provenaient soit d'activités antérieures, soit de ses gestes frénétiques
lorsqu'il avait tenté de déplacer la victime, ajoutant qu'il estimait possible
qu'il se soit écorché au visage avec ses ongles ou avec les bagues de
B.F. lorsqu'il avait effectué le massage cardiaque sur elle (PV. aud.
3, lignes 28 à 32). Interrogé le 1
er
février 2010, A.F.________ a déclaré que
la majorité des griffures qui se trouvaient sur son visage provenaient de
ses efforts pour déplacer B.F.________ et la réanimer, ajoutant qu'il était
vraisemblable que certaines d'entre elles aient une origine antérieure car
il était, selon lui, très fréquent qu'il ait le visage égratigné par des choses
déjà dites, "rasage, jeux avec les enfants, vie conjugale, coups divers,
etc..." (PV aud. 18, R. 7). Entendu le 24 février 2010, A.F.________ a
expliqué sa blessure à l'index droit par le fait que le matin du drame, il
avait essayé une ancienne paire de souliers de ski qui se trouvait dans son
garage à Thonon-les-Bains. Il a ajouté s'être rendu dans les locaux
d'Emmaüs pour trouver une paire de chaussures de ski et a confirmé qu'il
pensait s'être blessé en essayant d'enfiler une ancienne paire ou en en
essayant une autre à Emmaüs (PV aud. 24,
R. 11 et R. 12). Il a dit ne pas se rappeler de l'endroit où il avait fait le
-
31 -
pansement, ajoutant qu'il avait souvent du sparadrap dans son sac à dos.
Il a enfin déclaré ne pas avoir de commentaire à faire lorsque les
enquêteurs l'ont informé du fait que l'examen minutieux des chaussures
de ski retrouvées à Thonon-les-Bains n'avait pas permis de retrouver la
moindre trace de sang (PV aud. 24, R. 13 et R. 14). Interrogé sur sa
blessure au cou, qui avait nécessité la pose d'un sparadrap, il a indiqué ne
pas se souvenir de la manière dont il s'était fait cette blessure, ajoutant
qu'il imaginait que c'était en transportant B.F., bien qu'il n'en soit
pas sûr (PV aud. 24,
R. 19).
3.5.3S'agissant du nettoyage des lieux, A.F. a déclaré y
avoir procédé d'abord par politesse et respect vis-à-vis des secours qui
allaient arriver car il trouvait inconvenant de les faire marcher dans une
flaque de sang pour atteindre B.F.. Il a également expliqué ce
nettoyage par le fait qu'il a horreur du sang et qu'il ne voulait plus être au
milieu de ce sang (PV aud. 18, R. 12 et R. 14).
3.5.4Entendu le 10 février 2010, A.F. a expliqué qu'il ne se
souvenait pas de l'absence de deux boutons sur la chemise bleue de
marque Celio Club, découverte dans le tambour de la machine à laver
sous d'autres vêtements non tachés, qu'il portait le 9 janvier 2010 (PV
aud. 21, R. 19) et qu'il n'expliquait pas le fait que ces deux boutons aient
été retrouvés par les policiers à proximité immédiate du lieu où il avait
découvert B.F.________ inconsciente, au milieu d'une mare de sang (PV
aud. 21, R. 21).
3.5.5Interrogé le 12 février 2010, A.F.________ a indiqué que l'ADN
de B.F.________ retrouvé sous ses ongles s'expliquait par les manipulations
qu'il avait faites pour transporter et réanimer cette dernière (PV aud. 22,
R. 47).
3.5.6Par la suite, interpellé par les enquêteurs sur l'un ou l'autre
fait, A.F.________ s'est référé à sa première audition, en indiquant qu'elle
reflétait fidèlement sa version.
-
32 -
3.6Les constats des médecins légistes
Le 10 janvier 2010, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ordonné une expertise médico-légale, mandatant pour ce
faire le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les
experts ont établi un
premier rapport daté du 20 mai 2010 (P. 204), complété les 29 juin 2010
(P. 227),
25 mars 2011 (P. 341), 7 juillet 2011 (P. 394) et 14 décembre 2011 (P.
449).
3.6.1Les conclusions du CURML et du Professeur X.________
a) Dans leur rapport du 20 mai 2010 (P. 204), les médecins
légistes du CURML ont constaté que A.F.________ présentait de multiples
dermabrasions et plaies d'aspect frais au visage, des traits ecchymotiques
d'aspect frais sur le visage, des ecchymoses, pour la plupart d'entre elles
linéaires, d'aspect frais au cou, de multiples dermabrasions et plaies
d'aspect frais à la face dorsale des mains et une plaie contuse à la face
palmaire du deuxième doigt de la main gauche (P. 225/107 à 225/117).
A.F.________ n'a pas pu expliquer l'origine de chaque lésion, indiquant
qu'elles auraient pu survenir dans la journée de samedi, en déplaçant des
objets dans son garage et/ou en dégivrant le pare-brise de sa voiture avec
une carte bancaire. Les médecins du CURML ont conclu que les lésions
constatées au niveau du visage et du cou étaient difficilement compatibles
avec les déclarations rapportées par l'intéressé lors de l'examen clinique.
b) S'agissant de l'examen du corps de B.F.________, les
médecins légistes du CURML ont constaté de multiples plaies contuses du
visage, du cuir chevelu et du pavillon auriculaire gauche, des fractures de
la calotte crânienne, dont deux embarrées (une occipitale et l'autre
pariétale gauche), des contusions cérébrales aigues superficielles, une
discrète encéphalopathie anoxique aiguë, des ecchymoses, dermabrasions
et plaies au niveau du visage et des membres supérieurs, une fracture
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33 -
hémorragique du cartilage thyroïde du larynx, des fractures de côtes
bilatérales, hémorragiques pour la plupart, deux ecchymoses, dont une de
forme "carrée" en regard de l'omoplate droite, des plaies et ecchymoses
des mains avec arrachement unguéal au deuxième doigt gauche, des
signes évoquant une déplétion sanguine (pâleur des organes et faible
étendue et pâleur des lividités)
(P. 205, p. 28; P 225/86 à 225/96).
Sur la base de l'ensemble des éléments à leur disposition, les
médecins légistes ont émis les considérations médico-légales suivantes: le
visage et le cuir chevelu sont le siège d'importantes plaies contuses, ces
plaies étant évocatrices de coups portés par un/des objet(s) contondant(s)
ou de chocs du corps contre un/des objets contondant(s); le décollement
du cuir chevelu constaté en regard de la plaie pariéto-occipitale peut être
la conséquence d'une force appliquée tangentiellement ou d'une traction
exercée sur le cuir chevelu déjà lésé; la présence de multiples traits de
fracture et de deux fractures embarrées au niveau de la calotte crânienne
sont évocatrices d'au moins deux chocs violents entre le crâne et un/des
objet(s) contondant(s) ou un/de plan(s) dur(s); l'ecchymose située en
regard de l'omoplate droite est évocatrice d'un coup porté par un objet
contondant ou d'un choc du corps contre un objet contondant de forme
géométrique quadrangulaire; les ecchymoses et les plaies des mains
peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet(s) ou de
choc(s) du corps contre un/des objet(s) contondant(s). Elles sont
compatibles avec des lésions de défense, sans qu'il ne soit possible
d'exclure d'autres circonstances traumatiques; les fractures
hémorragiques des côtes peuvent être la conséquence de coups portés
par un/des objet(s) contondant(s) ou de chocs du thorax contre un/des
objet(s) contondant(s) ou un/des plan(s) dur(s); l'ensemble des lésions
traumatiques constatées présente des signes de vitalité; la faible étendue
des lividités cadavériques et la pâleur de celles-ci et des organes indiquent
une perte importante de sang; les pathologies préexistantes constatées,
notamment au niveau vasculaire et cérébral, n'ont pas joué de rôle dans
l'enchaînement fatal
(P. 205, p. 29).
-
34 -
Les médecins légistes ont conclu que B.F., âgée de 66
ans, était décédée des conséquences des lésions traumatiques
constatées. Le tableau lésionnel (multiplicité, localisation, importance et
aspect des lésions) indique l'intervention d'un tiers (P. 205, p. 29). Ils ont
en outre évalué l'heure de la mort le
9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00 (P. 227).
c) À la demande des défenseurs de A.F., le Professeur
X., médecin légiste et anatomopathologiste à [...], a établi un
rapport le 14 février 2011 (P. 329). Se fondant sur le contenu gastrique de
la victime tel que constaté à l'autopsie, elle a estimé que le décès de
B.F. pourrait se situer entre 20h00 et 22h00 (P. 329, p. 32). Pour
elle, il ne fallait pas retenir le marteau comme objet contondant s'agissant
des trois plaies contuses essentiellement situées à gauche en région
fronto-pariétale; elle explique en effet ces blessures par le heurt du front
gauche de B.F., alors qu'elle descendait l'escalier, contre la
poignée de la porte fermée ou sur le rebord de cette poignée ou sur le
chambranle de la porte ou sur la rampe descendante située à gauche de la
descente d'escaliers (P. 329, p. 48). Elle a exclu l'usage d'un marteau en
l'absence de lésion osseuse sous-jacente ou d'hémorragie cérébrale (P.
329, p. 50). Elle a expliqué les deux déchirures cutanées de la région
temporale gauche, de même que les lésions de l'hélix et de l'insertion du
pavillon de l'oreille gauche par un frottement et un heurt contre le bord
anguleux du même chambranle. B.F., déséquilibrée, aurait pu
chuter en arrière, sur son crâne, et heurter tangentiellement une marche
de l'escalier, ce qui aurait entraîné une fracture linéaire. Quant au
décollement du cuir chevelu par arrachement, le Professeur X.________ l'a
expliqué par un glissement du corps de la victime entraînée par son poids
sur le sol en bas de l'escalier, l'angle ou l'aspérité d'une marche pouvant,
selon elle, expliquer l'enfoncement crânien. L'hémorragie abondante due à
l'importante plaie du cuir chevelu a pu entraîner un choc hypovolémique
mortel, alors que la victime est restée au sol en probable hypothermie. Un
malaise cardiaque initial et terminal compte tenu des lésions cardiaques
-
35 -
observées est, selon elle, tout à fait susceptible d'être à l'origine d'une
chute.
S'agissant des lésions que présentait A.F.________ au visage et
sur le cou, elle a estimé qu'elles ne correspondaient pas à des lésions de
défenses. Quant au sang abondant trouvé sur ses vêtements, il pouvait
s'expliquer par les manœuvres de relevage, de déplacement et de
réanimation multiples désordonnées, que A.F.________ aurait tenté sur sa
belle-mère, considérées par lui comme "frénétiques".
En conclusion, le Professeur X.________ a retenu "une chute sur
le crâne isolée comme déterminante, dans la cause de la mort de
B.F., en l'absence de lésion de prise, sur le doute concernant les
hématomes et les plaies du dos de ses mains, sur le doute concernant les
excoriations du dos des mains de A.F. et sur le fait qu'il n'existe
pas d'élément de certitude pour incriminer l'utilisation d'un objet
contondant de type marteau ou autre" (P. 329, p. 53).
d) Le 25 mars 2011 (P. 341), les médecins légistes du CURML,
se prononçant sur l'analyse du contenu gastrique comme moyen de
datation du décès d'après la théorie du Professeur X., ont en
substance rappelé que l'utilisation de l'analyse du contenu gastrique
comme méthode d'évaluation de l'heure du décès ou du temps écoulé
depuis la prise du dernier repas est considérée comme extrêmement
aléatoire par la communauté médico-légale en raison de sa trop grande
imprécision. Ainsi, les médecins du CURML ont maintenu que le décès de
B.F. était survenu le 9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00; ces
deux valeurs horaires représentent les limites d'un intervalle de confiance
de 95 %.
S'ils partagent l'avis du Professeur X.________ selon lequel la
cause du décès a pu résulter de l'hémorragie provoquée par les lésions
constatées au niveau de l'extrémité céphalique de la victime, les
médecins ont en revanche contesté les affirmations selon lesquelles une
chute dans l'escalier constituerait le seul mécanisme à l'origine de
-
36 -
l'ensemble des lésions relevées au niveau de l'extrémité céphalique de la
victime. La présence de deux embarrures signifie l'existence de deux
impacts à distance l'un de l'autre. En d'autres termes, l'hypothèse de la
chute ne peut expliquer à elle seule la totalité des lésions de la tête et du
front, même en invoquant le heurt au cours de la chute de la région
frontale gauche contre la poignée de la porte située en bas de l'escalier ou
le chambranle de cette dernière.
De surcroît, dans la mesure où la victime était inconsciente
selon A.F., très probablement aréactive et hypotonique du fait de
la gravité des troubles de la conscience, les experts ont indiqué qu'ils
concevaient mal comment A.F. aurait pu s'occasionner les lésions
qu'ils ont constatées en invoquant un mécanisme de frottement des
bagues ou du bracelet portés par la victime au cours des manipulations de
réanimation qu'il aurait effectuées de manière frénétique sur sa belle-
mère.
Dans leur rapport du 7 juillet 2011 (P. 394), les médecins du
CURML ont confirmé qu'il leur paraissait extrêmement difficile d'admettre
qu'une seule chute occasionnée par un malaise dans un escalier puisse
produire simultanément en plus de deux embarrures osseuses plutôt
postérieures, cinq plaies contuses plus en avant même si ces dernières
sont réparties du même côté de la tête et du front. Pour le reste, ils ont
confirmé ce qu'ils avaient dit précédemment.
3.6.2Les constats du Professeur N.________ et du Dr L.________
Compte tenu des conclusions opposées des rapports émis par
les médecins du CURML d'une part et par le Professeur X.________ d'autre
part, le Ministère public a ordonné une seconde expertise médico-légale
qui a été confiée à N.________, Professeur de médecine légale et de science
médico-légale à l'Université de [...] et président de l'Académie
internationale de médecine légale.
-
37 -
a) Dans son rapport du 8 septembre 2011, complété le 20
janvier 2012
(P. 414 et 451), cet expert a considéré que l'examen médico-légal effectué
par le CURML s'était fait selon les règles de l'art, qu'il était complet,
détaillé, minutieux et en totale concordance avec la procédure stipulée
dans les protocoles internationaux. A propos de l'heure du décès, l'expert
a estimé que l'heure fixée entre 15h15 et 21h00 par les médecins du
CURML était la seule estimation valable scientifiquement, contrairement
aux affirmations du Professeur X.. Il a en effet expliqué que
l'analyse du contenu gastrique sur laquelle elle s'était fondée pour fixer
l'heure du décès, ne constituait pas un moyen fiable pour estimer l'heure à
laquelle le traumatisme crânio-cérébral serait survenu à l'occasion d'une
chute, comme il ne constituait pas un moyen sûr de déterminer l'intervalle
de temps écoulé entre l'ingestion d'aliments et l'heure de la mort. Selon
l'expert, le tableau lésionnel traumatique crânien observé n'était pas
compatible avec le fait que la personne se soit ensuite relevée et ait été
capable de marcher. Le Professeur N. a exclu l'hypothèse selon
laquelle les lésions constatées sur le corps de B.F.________ puissent être les
conséquences d'une ou plusieurs chutes, suivies d'une glissade et/ou de
roulé-boulé d'un corps lourd (81 kg) sur un escalier raide en béton
composé de 15 marches, avec un choc sur un sol dur ou en bas de
l'escalier, suivi de manœuvres de relevage effectuées par A.F., au
cours desquelles B.F. serait retombée à plusieurs reprises sur le
sol en béton. Selon l'expert, les lésions constatées ont été provoquées par
un instrument (ou des instruments) de nature contondante, la fracture
occipitale ressemblant beaucoup à celle qu'on trouve dans le cas de
l'utilisation d'un instrument type marteau. La disposition des lésions
ressemble plutôt, et avec une très haute probabilité, à une situation
d'agression avec tentative de défense de la part de la victime, l'hypothèse
de l'accident pouvant, selon lui, être éliminée. Quant aux descriptions
faites par A.F.________ pour justifier les évidentes lésions que présente sa
face, le Professeur N.________ les a considérées comme très peu
consistantes, concluant que ces lésions sont beaucoup plus compatibles
avec l'hypothèse qu'elles résultent de mouvements de lutte et de défense
de la part de la victime.
-
38 -
b) Mandaté par les défenseurs de A.F., le Dr L.
a, dans son rapport du 27 février 2012 (P. 469), rappelé que le
déroulement physiologique de la vidange gastrique dépend de divers
facteurs. La composition physique et chimique d'un repas absorbé joue un
rôle important pour la vidange gastrique physiologique. Des produits
alimentaires liquides sont évacués plus rapidement de l'estomac que des
aliments solides, dont l'évacuation est initialement retardée, puis elle
s'effectue de manière linéaire. Dans le cas de B.F., les
composants, l'heure et le temps d'absorption du repas sont grosso modo
connus. Le Dr L. a estimé la quantité de nourriture ingérée par
B.F.________ durant son dernier repas entre 400 et 600 grammes et a
indiqué que le facteur qui a le plus grand impact sur la vidange gastrique
du repas ingéré a dû être l'exercice physique effectué par la défunte lors
de la visite chez son mari à l'hôpital. En dernier lieu, il a évoqué l'état
émotionnel de la défunte à l'heure du décès, relevant que la peur et le
stress sont majoritairement décrits comme facteurs pouvant avoir un effet
accélérant, mais également un effet inhibiteur sur la vidange gastrique.
Compte tenu du fait que la victime a pris son dernier repas entre 13h25 et
14h, qu'elle était de retour chez elle vers 17h et au vu de la quantité
restante de bol alimentaire dans son estomac, le Dr L.________ a considéré
que l'arrêt de la vidange gastrique causé par le décès, respectivement un
net ralentissement causé par la survenance d'une blessure grave à la tête,
après 18h00 était extrêmement invraisemblable.
-
39 -
4.L'expertise psychiatrique
4.1A.F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique,
confiée au Secteur psychiatrique Ouest, Service de psychiatrie de l'adulte,
à Prangins. Dans son rapport du 29 septembre 2010 (P. 263), le Dr
T.________ a expliqué que l'examen clinique psychopathologique n'avait
pas permis de mettre en évidence chez l'expertisé un trouble mental au
sens strict, ni un trouble de la personnalité au sens strict, tels qu'ils sont
définis dans les nomenclatures internationales. Mais cela ne préjugeait en
rien de toute forme de dysfonctionnement psychique ou de toute forme de
traits ou de tendances de la personnalité pouvant comporter la possibilité
ou la potentialité latente d'expression dans certaines conditions,
d'attitudes ou de comportements ayant un caractère pathologique ou
anormal. L'examen psychologique effectué à partir de tests projectifs a
mis en évidence un fonctionnement dans le registre des états-limite avec
une problématique narcissique et une distorsion relationnelle avec
possibilité de dérapage du cours de la pensée sur un mode paranoïaque.
A.F.________ ne présente pas tous les traits qui permettraient de poser le
diagnostic d'un trouble de la personnalité narcissique, mais les
observations qui ressortent de l'examen psychologique pointent en
direction d'une problématique narcissique; celle-ci relève principalement
du développement d'un soi grandiose comme adaptation à un soi
défaillant. Quant à l'adjectif paranoïaque, il se réfère à la possibilité
d'émergence de tendances interprétatives, basées sur la suspicion et la
méfiance ou le fait d'interpréter les paroles ou les actes des autres comme
le reflet de mauvaises intentions. En tenant compte des traits narcissiques
(surestimation de soi) et des tendances paranoïaques (méfiance à l'égard
de l'autre) sur la base d'un état-limite (imprécision, confusion et instabilité
des représentations de soi et des autres) avec un conflit intrapsychique
spécifique (lutte intérieure pour maintenir une image idéalisée toujours
menacée par la possibilité d'un renversement de cette image en son
contraire), on peut admettre, par hypothèse, qu'une situation dans
laquelle la réalité serait venue brusquement "désavouer" cet équilibre
relativement fragile ait pu entraîner une réaction difficile à contrôler. A la
question de savoir si l'examen psychopathologique de l'expertisé
-
40 -
permettrait de savoir pourquoi il aurait agressé sa belle-mère, la réponse
est négative car, en effet, les résultats des investigations n'ont pas donné
d'élément de réponse à cette question; et cela même si l'on admettait
qu'en fonction de sa pathologie narcissique et de ses dérapages
paranoïaques, il aurait pu ressentir avec violence une situation dans
laquelle il se serait senti humilié ou trompé ou désavoué ou encore
confronté à une prise de position de sa belle-mère impossible à supporter
sur le plan de son équilibre personnel. A la question de savoir si leur
examen permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles, dans
l'hypothèse où il serait le meurtrier, il ne peut pas avouer son crime, la
réponse est également négative, mais plus nuancée en ce sens que cela
pourrait correspondre soit à un déni, soit à une position défensive
narcissique et paranoïaque de surestimation et de défense acharnée de
ses propres droits. A la question de savoir pourquoi l'expertisé ne se
souvient pas de certains éléments de la scène du crime, l'examen
psychopathologique peut répondre en relevant qu'il n'est pas exceptionnel
de rencontrer des troubles de la fixation mnésique lors de situations
extrêmement stressantes, même s'il est possible aussi que l'expertisé ait
tenté de procéder à une reconstruction des faits qui le confronte à des
incohérences entre les faits tels qu'ils se sont produits et les faits tels qu'il
tente de les relater. Ainsi, les tendances observées sont en quelque sorte
en veille permanente, dans l'attente d'une occasion, d'une situation qui
permettra leur expression, en l'occurrence dans les conditions très
particulières qu'il faut aussi interpréter comme résultant d'une certaine
fragilisation psychique.
4.2Les défenseurs de A.F., ont mandaté le Dr ???.,
médecin psychiatre et chef de service à [...] et expert auprès de la Cour
d'appel de Paris. Dans son rapport du 3 mars 2011 (P. 351), ce médecin
précise avoir pris connaissance de l'expertise du Dr T.. Il a
énuméré les points sur lesquels il était d'accord avec ce dernier. En
revanche, il a exclu toute dimension paranoïaque et toute caractéristique
narcissique. La notion d'état-limite lui paraît pouvoir être retenue en
expliquant que chez A.F., on est plus dans le registre de la
vulnérabilité d'amour propre que dans celui de défense narcissique
-
41 -
exacerbée. Pour ce médecin, l'une des caractéristiques les plus frappantes
de A.F., c'est cette émotivité qui s'est traduite par des
manifestions de trac, de peur de parler en public, par la phobie du sang
dont il donne plusieurs exemples et par la phobie de l'orage, qu'il situe
comme son symptôme le plus gênant, ajoutant une vulnérabilité à
l'angoisse de séparation. Aux reproches faits à A.F. de gommer
défensivement ses souvenirs, le Dr. ???.________ a précisé qu'il ne
s'agissait pas nécessairement d'un système de défense, mais d'un
ensemble de mécanismes de défense inconscients, qui gommait les
images pénibles et celles incompatibles avec l'estime de soi du sujet.
Selon lui, A.F.________ ne présentait aucun trouble mental caractérisé.
5.L'audition des experts
5.1Le 25 mai 2012, les premiers juges ont procédé à l'audition du
Dr H., du Professeur D., du Dr L., des Professeurs
X. et N..
a) Le Dr H., consignataire du rapport du CURML du
20 mai 2010 (P. 204), a confirmé qu'il était intervenu le 9 janvier 2010 à
[...], vers 23h00. S'agissant des blessures au visage et sur l'arcade
sourcilière de la victime, il a confirmé qu'elles avaient été nécessairement
provoquées par un objet contondant, dont l'origine pouvait être diverse,
parmi lesquelles un marteau.
b) Pour sa part, le Professeur D., cosignataire du
même rapport, a dans l'ensemble confirmé les conclusions formulées dans
le rapport du
20 mai 2010. Il a notamment rappelé qu'il n'accordait aucune valeur à
l'examen du bol alimentaire pour estimer l'heure du décès. Il a admis que,
sur le plan strictement théorique, la grande plaie occipitale constatée chez
B.F. pouvait avoir résulté d'une chute en arrière dans l'escalier qui,
ensuite, par un effet de glissade, aurait retroussé le cuir chevelu. Cet
expert n'a pas exclu que B.F.________ ait pu chuter une première fois dans
les escaliers, la victime n'étant alors que légèrement blessée (plaie
-
42 -
frontale) et qu'elle serait ensuite retombée alors qu'elle essayait de
remonter. Le Professeur D.________ relève toutefois que cette hypothèse
ne permettait pas d'expliquer les nombreuses autres plaies constatées sur
la victime. Il a encore donné des explications à propos du principe de la
"ligne du chapeau" selon laquelle les lésions par chute se situent plutôt en
dessous de la ligne correspondant au chapeau et celles résultant de
coups, d'agressions, plutôt en dessus.
c) Le Dr L.________ a tenu à préciser que dans le cas de
B.F., il avait beaucoup de précisions à sa disposition, en particulier
le rapport du médecin traitant de la victime, ce qui est rarement le cas en
général. Il a confirmé avoir reçu les rapports des Professeurs D. et
N., qui, selon lui, ne sont pas des experts au niveau de la motilité
gastrique et de la vidange gastrique et n'ont dès lors pas grande idée à ce
sujet. Il a affirmé qu'à l'heure actuelle, on connaît de manière très précise
comment l'estomac humain vide le repas. Il a certes admis l'existence
d'une variance biologique des différents hommes, soit une variance
interindividuelle et une variance intraindividuelle. Il a cependant expliqué
qu'aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes, avec le grand nombre des
individus étudiés, cette variance pouvait être évaluée à environ 15 %.
Dans le cas de B.F., il a admis une variance de 45 minutes
maximum, jugeant qu'un traumatisme très important au niveau du
cerveau pouvait provoquer une vidange gastrique ralentie, mais que dans
ce cas précis, cet élément n'avait eu, selon lui, aucune influence.
d) Le Professeur X.________ a complété son rapport du
14 février 2011 (P. 329), en précisant que les lésions constatées sur les
mains de B.F.________ n'étaient pas des lésions de défense pour se
protéger d'éventuels coups. En particulier, l'arrachement de la lunule
correspondrait, selon elle, plus à une chute sur un rebord. Il n'y a pas non
plus de lésion dans les zones de saisie, à savoir les avant-bras. De plus,
elle n'a pas vu, dans les documents qui lui ont été communiqués, de trace
de griffures pourtant typiques dans les cas où il y a eu lutte. Sur ce point
elle considère que les blessures observées chez A.F.________, ne
correspondent pas à des griffures, mais à des érosions, des aspects
-
43 -
ecchymotiques, correspondant à des lésions de frottements contre
quelque chose qui est irrégulier. Quant aux lésions observées sur le cou de
A.F., elles sont, selon elle, manifestement le résultat des efforts de
l'intéressé pour soulever sa belle-mère, alors qu'il avait placé la main de
cette dernière autour de son cou. Ainsi, A.F. ne présentait pas non
plus de lésions de défense ou de lutte. Comme dans son rapport, elle a
exclu l'usage d'un marteau, expliquant qu'on aurait forcément eu
l'empreinte du marteau sur l'os. Selon elle, la fracture du crâne constatée
chez la victime n'est pas à l'origine de la mort; il s'agit de contusions qui
rendent "complètement groggy" mais sans entraîner la mort. Les plaies
observées sur le crâne peuvent s'expliquer par une chute sur une marche
d'escalier, voire un rebord de trottoir. Le Professeur X.________ a considéré
que les lésions observées sur le cou de B.F.________ n'étaient pas
compatibles avec un étranglement. Il s'agit d'une petite ecchymose
linéaire d'environ 8 cm et il n'y a pas eu d'hémorragie intraosseuse, ce qui
veut dire qu'il n'y a pas eu de fracture du larynx. Il s'agit juste d'une
fracture de la corne tyroïde. Dans l'ensemble, elle a confirmé les
conclusions de son rapport, à savoir une chute isolée sur le crâne comme
déterminante dans la cause de la mort de B.F..
e) Enfin, le Professeur N. a confirmé qu'à son sens, la
thèse de l'agression était à privilégier absolument, les lésions observées
étant très mal expliquées par une situation accidentelle et surtout par une
seule chute. S'agissant des conclusions du Professeur X., il les a
considérées comme partielles, dans la mesure où elle interprétait de
manière systématique les différentes lésions relevées sur la victime dans
le sens de ce qui était convenable à la défense, et jamais dans les autres
sens qui étaient aussi possibles et qui devraient être prises en
considération. Le Professeur N. a dit qu'on ne pouvait pas exclure
complètement que la quatrième marche depuis le bas des escaliers, qui
présente une fente, pouvait avoir provoqué les lésions dans la région
occipitale. L'expert a également relevé le phénomène de brancho-
aspiration constaté sur la victime, ce phénomène pouvant être dû aux
manœuvres de réanimation, mais également à un état agonique. A propos
de la digestion gastrique, même s'il admet qu'aujourd'hui on arrive à
-
44 -
savoir comment la digestion se produit, il n'en reste pas moins que les
gastro-entérologues ne prennent jamais en considération le stress et l'état
émotionnel, ajoutant que l'état émotionnel et une situation de stress
peuvent influencer de manière importante toute la suite de la digestion.
5.2Le 30 mai 2012, les premiers juges ont procédé à l'audition
des
Drs T.________ et ???..
a) Le Dr ???. a précisé que le fait de se souvenir de
moins en moins des événements au fil des auditions est quelque chose de
tout à fait habituel, disant même que c'est la règle et que l'on doit
considérer que la première audition d'un prévenu est souvent la plus
complète. Il ne voit pas de raison chez A.F.________ d'avoir simulé
l'émotivité dont il a fait preuve en particulier lors de sa reconstitution. Il
s'est retrouvé dans une situation de quasi dépersonnalisation ou de
déréalisation. Enfin, l'expert n'a jamais vu ni dans les publications, ni dans
son expérience ce qu'il pourrait appeler un matricide dans les
circonstances telles que décrites par A.F.. Pour commettre un tel
matricide, il faudrait des circonstances absolument extraordinaires, à
l'exclusion d'une simple querelle. Lors de son audition du 30 mai 2012, le
Dr ???. s'est dit en préambule en accord à 95 % avec l'expertise
du Dr T..
b) Le Dr T. a, quant à lui, confirmé ses conclusions et
maintenu son impression personnelle selon laquelle A.F.________ essayait
d'occulter les failles en général et les conflits interpersonnels. Il a rectifié
les considérants figurant en page 21 de son rapport où il a parlé de
pathologie narcissique s'agissant de l'expertisé. En réalité, il aurait dû dire
"en fonction des traits de personnalité narcissiques". Un état-limite est une
situation que l'on rencontre fréquemment dans 15 à 30 % des personnes
en général, rappelant que l'état-limite est la principale structure qui donne
des troubles de la personnalité. Il s'agit d'un grand "curseur" qui peut
varier plus ou moins.
-
45 -
D.Aux débats d'appel, les parties ont été informées que la Cour
d'appel pénale avait visionné le DVD de la reconstitution du 13 janvier
2010 et qu'elle avait entendu l'enregistrement de l'appel au 144 du 9
janvier 2010.
Le Ministère public a confirmé les conclusions de sa
déclaration d'appel. Il a au surplus requis l’arrestation immédiate de
A.F.________ au moment de la lecture du dispositif du jugement d'appel.
Les plaignants ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déposé
un bordereau de pièces et des conclusions civiles écrites, confirmées en
plaidoirie.
A.F.________ a conclu au rejet des appels du Ministère public et
des parties plaignantes. Il s'est en outre opposé à son arrestation
immédiate.
Par prononcé du 30 novembre 2012, le Président de la Cour
d'appel pénale a ordonné la mise en détention immédiate de A.F.________
pour des motifs de sûreté.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du
Ministère public et des plaignants, A.M.________ et B.M.,
B.K. et A.K.________ ainsi que B.________, sont recevables. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
46 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
En l'espèce, aucune partie n'a requis l'administration de
preuves en appel et aucune ne se justifiait d'office, sous réserve du
visionnement du DVD de la reconstitution et de l'écoute de l'appel au 144,
de façon à prendre complètement connaissance du dossier. Il faut donc se
fonder sur les preuves administrées auparavant, durant l'enquête et en
première instance.
I.L'appel du Ministère public
3.La question de la culpabilité du prévenu – objet de l'appel du
Ministère public - ayant une incidence sur les prétentions des plaignants
qui ont fait appel, il convient de l'examiner en premier lieu.
-
47 -
3.1Dans son appel, le Ministère public se plaint d'un défaut de
motivation du jugement attaqué. Selon lui, son contenu serait insuffisant
eu égard aux exigences des art. 81 al. 3 et 351 CPP. En outre, le droit
d'être entendu des parties, qui implique le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, aurait été violé.
3.1.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est
donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c.
3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la
jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure
puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).
L'art. 81 al. 3 CPP dispose que l’exposé des motifs contient
dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement
reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets
accessoires ainsi que des frais et des indemnités (lit. a); dans un autre
-
48 -
prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est
envisagé (lit. b).
3.1.2En l'espèce, le contenu de la déclaration d'appel du Ministère
public démontre qu'il a été en mesure d'attaquer utilement la décision, en
connaissance de cause. Certes, l'analyse des premiers juges est
particulièrement brève concernant l'appréciation des preuves, mais on
comprend sur quelles bases ils ont raisonné et ils ont exposé les raisons
qui les ont motivé dans leur choix d'acquittement. Le contenu du
jugement est à cet égard suffisant. Pour le surplus, on ne distingue pas
que les art. 81 et 351 CPP conféreraient une portée supplémentaire aux
exigences de motivation rappelées ci-dessus. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
3.2Le Parquet fait valoir que les premiers juges ont apprécié de
manière erronée et arbitraire les preuves au dossier, de sorte que le doute
qu'ils ont éprouvé s'agissant de la culpabilité de A.F.________, n'est en
définitive que théorique et inconsistant. Une appréciation correcte des
preuves doit, selon lui, conduire à la condamnation de l'intimé pour les
faits reprochés.
3.2.1a) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
b) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
-
49 -
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2.2En l'occurrence, la Cour de céans ne s'est pas bornée à
examiner si les premiers juges avaient abusé ou non de leur pouvoir
d'appréciation. Conformément au champ d'examen défini à l'art. 398 CPP
et aux considérants figurant sous ch. 2.2, elle a réexaminé l'entier du
dossier, a pris connaissance des pièces, en particulier des rapports
d'enquête et des expertises, ainsi que des procès-verbaux des
déclarations des parties, des témoins et des experts. Sur cette base, elle a
procédé à l'appréciation de tous les éléments probatoires, de manière à se
forger sa propre conviction qui repose sur les éléments suivants :
a) Avec les premiers juges, il faut admettre que la cause du
décès de B.F.________ n’est pas accidentelle. La Cour se réfère à cet égard
aux conclusions concordantes des expertises des légistes du CURML et du
professeur N.________ qui retiennent avec une très haute probabilité,
l’intervention d’un tiers, en raison de la multiplicité, de la localisation, de
l’importance et de l’aspect des lésions de la victime. Sur ce point
particulier, les expertises judiciaires concordantes ont une valeur probante
-
50 -
supérieure à l'avis exprimé par l'expert mandaté par la défense, qui a
manqué d'objectivité. C’est dès lors à juste titre que l’expertise privée du
Professeur X.________ a été écartée, rédigée dans une perspective
tendancieuse, les explications au sujet de chacune des lésions visant à
soutenir systématiquement la thèse d’une chute accidentelle. En
définitive, comme les premiers juges, la Cour parvient à la conclusion que
B.F.________ a bien été victime d’une agression.
Il convient de déterminer ensuite si, comme le soutient
l’appelant, il est prouvé que A.F.________ est l’auteur de cette agression.
b) La cour constate d’abord que les faits peuvent être abordés
chronologiquement par la découverte des lieux à l’arrivée du médecin de
garde appelé d’urgence par le prévenu. On constate ainsi, sur la base de
faits qui ne sont d’ailleurs pas contestés, que :
-
le corps de la victime a été déplacé par le prévenu ;
-
ce dernier s’est changé à deux reprises avant l’intervention des secours
et de la police, ses vêtements étant en partie couverts de sang et maculés
en de nombreux endroits ;
-
le prévenu présente de nombreuses plaies au visage et au cou et des
traces de blessures aux nilles des mains. La Cour a été d’emblée frappée
par les photographies du visage du prévenu prises le soir des faits (photos
annexées au
PV aud. n° 8; P. 225, photos 107 à 117);
-
A.F.________ a nettoyé la scène du drame.
Ces circonstances, rapidement établies par les enquêteurs, rendent
le comportement du prévenu particulièrement suspect et justifiaient de
diriger d’emblée l’enquête contre lui. Des investigations complémentaires
le concernant apparaissaient en effet indispensables.
c) Les constatations médico-légales viennent confirmer ces
soupçons.
-
51 -
S'agissant des lésions de A.F., les légistes ont constaté
lors de l'examen fait le 10 janvier 2010, soit le lendemain du drame, que
les nombreuses lésions au visage du prévenu sont constituées de
dermabrasions et plaies d'aspect frais à la face dorsale des mains et des
ecchymoses d'aspect frais au cou. Les lésions constatées au niveau du cou
et du visage sont difficilement compatibles avec les déclarations de
l'intéressé lors de l'examen clinique (P. 204, p. 7).
Ensuite, il apparaît à l'examen des expertises que ces lésions
correspondent typiquement à des lésions de défense de la victime (P. 414,
p. 17). La version du prévenu, soit qu'il aurait été blessé lors des
manœuvres de déplacements et de réanimation de la victime par des
objets qu'elle portait se heurte au fait qu'un corps inconscient présente
une flaccidité des articulations de la main et que si cette partie du corps
atteint le tiers, elle ne peut provoquer les lésions constatées (P. 414, p.
16).
On a déjà dit que les lésions infligées à B.F.
résulteraient d'une agression. Ainsi, à ce stade de l'examen des preuves,
on peut retenir qu'il est très vraisemblable que A.F.________ s'est vu
infliger des lésions par une personne qui se défendait.
d) Ensuite, les traces mises en évidence par la police
scientifique permettent de faire la corrélation entre les lésions subies par
le prévenu et celles de la victime :
Sur les 51 analyses biologiques effectuées, tous les profils mis
en évidence ont été attribués soit à B.F.________ (19), soit à A.F.________
(7), soit sous forme de mélange de B.F.________ et A.F.________ (18) et dans
un cas à C.F.________ (P. 162, p. 28).
Tant sous les ongles de la main droite de B.F.________ que sous
ceux des mains droite et gauche de A.F.________, c’est un profil de
mélange des deux qui a été mis en évidence (P.162 en p. 17 et 18). C’est
le cas également sur la porte de l’armoire à outils au 1
er
niveau et sur la
-
52 -
poignée de la porte d’armoire dans la chambre au 3
ème
niveau (p.9), sur
des mouchoirs retrouvés dans la poubelle de la salle de bains au 3
ème
niveau (p.15) et sur le sparadrap collé sur la manche droite de la jaquette
portée par B.F.________ (p. 16).
Ces constatations, en particulier celles relatives aux profils
présentés sous les ongles de la victime et du prévenu, accréditent
l’hypothèse que A.F.________ et B.F.________ se sont infligés
réciproquement des lésions et par conséquent l’hypothèse, compte tenu
de l’importance des lésions de la victime, que le prévenu est l’agresseur
de B.F..
e) A cela s’ajoute que la chemise de marque Celio retrouvée
dans la machine à laver, fortement ensanglantée, présentait sur le col, sur
la boutonnière côté gauche et sur la manche gauche un profil de mélange,
alors que les dessous de la pointe du col côté droite et gauche contenaient
des gouttes de sang de B.F. (P.162, p. 11). En outre, les deuxième
et troisième boutons de cette chemise manquaient et ont été retrouvés
ensanglantés dans le local de chaufferie. Leur analyse montre le profil de
B.F.________ (op. cit.). A nouveau ces constatations techniques sont
directement évocatrices d’actes de violence physique imputables au
prévenu, compte tenu de l’importance du sang sur le vêtement qu’il
portait, de la projection de gouttes de sang de la victime sur le col de ce
vêtement (P.242, pp. 10 à 12) et de l’arrachage de deux boutons
présentant le profil biologique de la victime.
En outre, les inspecteurs de l’identité judiciaire ont procédé à
plusieurs essais en laboratoire pour déterminer si les projections de sang
sur le col de la chemise étaient compatibles avec les déclarations du
prévenu et sont parvenus à la conclusion déjà énoncée (jgt., p. 78) à
savoir que ces microprojections ne peuvent être que le résultat d’actes
violents, ayant occasionné une pulvérisation du sang de la victime. Quoi
qu'en dise le prévenu, la force probante de ces essais en laboratoire ne
peut valablement être remise en question.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
5.2Pour fixer la peine qui doit être infligée à A.F., il faut
tenir compte à charge de l’importance du bien juridiquement protégé, la
vie humaine étant la plus précieuse de notre ordre juridique. A.F.
n’a pas seulement montré une grande détermination dans sa volonté
homicide, en frappant à réitérées reprises de manière très brutale, mais
également dans la dissimulation de son crime dès après le meurtre et sa
résistance à aborder les sujets qui le dérangeaient durant l’enquête.
L’ensemble du dossier montre une froideur affective.
Il n’y a pas de circonstance atténuante. La responsabilité
pénale est entière. Tout au plus peut-on tenir compte à décharge de
l'éventualité selon laquelle le prévenu n'est pas à l'origine de la dispute
qui a ensuite dégénéré.
La culpabilité est toutefois très lourde. Les réquisitions du
Parquet sont adéquates au regard des faits reprochés au prévenu, de la
culpabilité de ce dernier et de sa situation personnelle. Une peine privative
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une
question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen
à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, il faut examiner
librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de
l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des
souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699
c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c.
2a,
SJ 1999 I 431).