654
TRIBUNAL CANTONAL
191
PE10.000400-LML/CMS/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Banque [...], plaignante, à Lausanne, intimée.
septembre 2011. Le jugement écrit lui a été notifié le 15 septembre
suivant et il a déposé une déclaration d’appel le 3 octobre 2011. Il a
conclu, sur le fond, à la réforme, soit à la modification du jugement, en ce
sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie, de tentative
d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, d'une
part, et qu'il n'est pas le débiteur de la Banque [...] et ne lui doit pas
paiement d'un montant de 38'543 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29
décembre 2009, d'autre part, les frais des deux instances étant mis à l
charge de l'Etat. Outre sa propre audition par la cour de céans, il a requis
celle de sa sœur [...].
-
8 -
Le Ministère public a renoncé à procéder. Intimée à l'appel, la
plaignante Banque [...] a conclu à ce qu'il soit prononcé que l'appelant est
son débiteur de 38'543 fr. plus intérêts à 5 % réservés.
A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses déclarations
faites devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
tout en les complétant par quelques éléments dont il n’avait, selon lui, pas
parlé jusqu’ici. Il a ainsi ajouté que, s'il n’avait pas mentionné sa voiture
lors de son arrestation, c’est parce qu'il n’avait pas voulu mettre en cause
le jeune qui lui avait prêté ses plaques; que, quand il l'avait rencontré,
F.________ lui avait dit qu’il était employé de l’Etat de Genève et qu’il était
gravement malade, raisons pour lesquelles, selon ses dires, le prévenu
avait eu confiance en lui. La partie plaignante a été dispensée de
comparaître et le Parquet ne s'est pas présenté, pas davantage que le
témoin dont l'audition était requise.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu M., né en 1946, ressortissant français,
divorcé, est père de quatre enfants majeurs, lesquels ne sont plus à sa
charge. Il a notamment exercé l'activité de cascadeur. Il a dû limiter cette
activité du fait d'un accident grave survenu en 1982, suivi d'un second
traumatisme en 1999. Il est actuellement retraité et perçoit un revenu de
740 euros par mois. Il n'a ni dette ni fortune personnelle. Domicilié en
France, il ne paie ni impôts ni assurance-maladie. Son casier judiciaire
suisse est vierge. Il n'a aucun contact dans le canton de Vaud.
Durant l'enquête, il a été détenu du 7 janvier au 31 mai 2010,
soit durant 145 jours au total.
1.2Une expertise psychiatrique a mis en évidence, sur le plan
diagnostic, un "syndrome post-commotionnel et troubles mnésiques suite
à un TCC avec séquelles de contusion temporo-pliaire, insulaire,
amygdalienne gauche et du centre semi-ovale gauche". A dires d'expert,
la responsabilité pénale de M. était restreinte dans une mesure
-
9 -
légère lors des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. Le
risque de récidive n'a pas été écarté.
2.1A Nyon, le 23 décembre 2009, le prévenu a encaissé auprès de
la Banque [...] six faux chèques de voyage American Express d'une valeur
de 500 euros chacun, pour un montant total de 4'422 francs. Le 28
décembre suivant, il en a fait de même avec 14 faux chèques de voyage,
également d'une valeur de 500 euros chacun, pour un montant total de
10'276 francs. Le 29 décembre 2009, toujours auprès d'une agence de la
même banque, il a échangé 31 fausses coupures American Express d'une
valeur de 500 euros chacune, pour un montant total de 22'723 francs. La
Banque [...] a déposé plainte le 23 février 2010 et a pris des conclusions
civiles à hauteur de 38'543 francs.
A Nyon, le 29 décembre 2009, le prévenu a envoyé, par le
biais de la Western Union, un premier montant de 5'000 fr. et un second
de 490 fr. à un dénommé Z., prétendument ressortissant
britannique.
Le prévenu a été interpellé à la Gare CFF de Lausanne le 7
janvier 2010, alors qu'il tentait d'encaisser 20 faux chèques de voyage
d'une valeur de 500 euros chacun au bureau de change et après qu'il eut
auparavant tenté de le faire à la Poste de St-François et auprès de trois
banques différentes de la place de Lausanne. Le prévenu était en outre en
possession de 30 autres mêmes contrefaçons et pas moins de 153 autres
coupures ont été découvertes dans sa voiture, qui était entreposée dans
un parking de la capitale depuis le 7 janvier 2010. Ces chèques étaient
emballés dans de la cellophane et du papier journal écrit en anglais. Le
prévenu a soutenu les avoir reçus à Lonay par la FedEx; ils avaient été
envoyés "par un Anglais" (procès-verbal d'interrogatoire du 11 janvier
2010, notamment p. 3, R 13).
Ces divers documents avaient été remis au prévenu par
l'intermédiaire d'un dénommé F.. Une commission de 20 % du
montant encaissé avait été promise au prévenu. A chaque reprise, le
-
10 -
prévenu avait libellé à son nom les chèques en blanc pour faire croire à
l'établissement financier auprès duquel ils étaient présentés à
l'encaissement que ces titres lui appartenaient, respectivement qu'il en
était le légitime possesseur.
Durant l'enquête, le prévenu a soutenu que les chèques lui
avaient été remis la première fois durant la semaine entre Noël 2009 et
Nouvel-An 2010 par un Italien ayant des relations au Sénégal. La première
remise avait, toujours selon l'appelant, eu lieu à la frontière italo-française
du Mont-Blanc. Lors d'une seconde transmission, les titres avaient,
toujours selon lui, été déposés dans une poubelle d'un abri de bus à
Carouge GE, où il les avait récupérés après avoir été informé de leur
présence à cet endroit peu de temps avant par téléphone du prétendu
ressortissant britannique déjà mentionné. Il a soutenu les avoir toujours
considérés comme authentiques. Bref, d'après lui, il aurait été "utilisé pour
faire du transfert d'argent" (procès-verbal d'interrogatoire du 7 janvier
2010, notamment p. 3) par des commanditaires italiens qui ne pouvaient
pas encaisser eux-mêmes les chèques et qui se livraient à des "magouilles
fiscales" (procès-verbal d'interrogatoire du 22 février 2010).
Entendu comme témoin durant l'enquête, F., décédé
depuis, a indiqué que les opérations en cause lui avaient été demandées
par le dénommé Z.. Il a précisé avoir eu affaire au téléphone à
chaque fois à des interlocuteurs différents, parlant anglais avec l'accent
africain; le numéro de téléphone qu'il a obtenu, révélé à la police, se
trouvait "en Angleterre", soit au Royaume-Uni. Il a ajouté qu'aucun
courrier n'accompagnait les six chèques contrefaits de 500 euros chacun
qui lui avaient été envoyés et qu'interdiction lui avait été faite de les
encaisser à l'agence American Express de l'aéroport de Cointrin. Ces
éléments avaient sérieusement éveillé ses doutes, au point qu'il n'avait
jamais encaissé les chèques lui-même, se doutant de ce qu'il s'agissait
d'une escroquerie. Le témoin a dit avoir exposé cette situation au
prévenu, qui était très intéressé et avait manifesté son accord de
s'associer aux individus en cause en procédant à l'encaissement des
-
11 -
chèques; pour le reste, le témoin ne voulait pas savoir ce que le prévenu
entreprendrait (procès-verbal d'interrogatoire du 26 janvier 2010).
Il ressort cependant du dossier que F.________ avait continué à
entretenir des contacts avec le dénommé Z.________ en lui envoyant des
courriels de confirmation depuis son ordinateur personnel alors même que
le prévenu procédait à l'encaissement des chèques contrefaits. En
particulier, F.________ avait, par courriel du 4 janvier 2010 rédigé en
anglais, informé un correspondant de ce que le prévenu avait tout
organisé ("had orgonize [sic] all") afin que les chèques lui fussent envoyés
par la FedEx à une adresse de Lonay; par courriel du lendemain, un
correspondant anglophone avait confirmé l'envoi des chèques à l'intention
de l'appelant, à l'adresse indiquée.
2.2Aux débats de première instance, le prévenu n'a pas contesté
les faits qui lui sont reprochés. En revanche, il a affirmé ne pas avoir pris
conscience du caractère répréhensible de ses agissements et avoir fait
entièrement confiance à son ami F., lequel avait endormi sa
confiance en lui présentant l'utilisation des chèques de voyage comme
une affaire sérieuse. Il a précisé que c'était sans avoir eu de contact direct
avec l'individu prétendument dénommé Z. qu'il s'était lancé dans
les activités qui lui sont reprochées et que, de toute façon, il est incapable
de communiquer en anglais. Bref, il a soutenu ne s'être jamais douté de ce
qu'il prêtait la main à une organisation criminelle et avoir été totalement
dupé, les principaux commanditaires ayant profité de sa naïveté.
3.Sous l'angle des éléments subjectifs de chacune des
infractions en cause, soit pour ce qui est de l'intention dolosive de l'auteur,
il a été retenu que le prévenu ne s'était jamais expliqué honnêtement
durant l'enquête. Ainsi, il a dissimulé aux enquêteurs lausannois
l'existence de sa voiture entreposée dans un parking de la capitale et dans
laquelle se trouvaient les 153 chèques qui n'avaient pas été présentés à
l'encaissement. C'est uniquement grâce aux mesures d'investigation que
F.________ a pu être identifié. A en outre été retenu, au même titre, le fait
que le prévenu avait encaissé les chèques auprès d'établissements
-
12 -
bancaires dans lesquels il n'était jamais allé et qui étaient situés dans des
villes où il n'avait absolument aucune raison de se rendre; de surcroît,
c'est lors d'une cinquième tentative d'encaissement au cours de la même
journée qu'il a été interpellé, le fait de ne pas être parvenu à ses fins dans
pas moins de quatre établissements différents ne l'ayant pas dissuadé de
tenter sa chance dans un cinquième. Enfin et surtout, les premiers juges
ont retenu que le prévenu était de mauvaise foi lors des faits et que, bien
qu'il se fut douté du caractère illicite de l'opération, il avait délibérément
fermé les yeux en raison des perspectives de gain espérées. Ils ont pris en
compte en particulier les éléments suivants :
-le fait que l'intéressé ait dissimulé aux enquêteurs les chèques
qui se trouvaient dans sa voiture, l'existence de F.________ et tous les
éléments en rapport avec les commanditaires et qu'il avait, bien plutôt,
inventé une histoire invraisemblable;
-le fait que le passé professionnel du prévenu excluait une
naïveté aussi déconcertante que celle dont il se prétend affecté, sachant
que l'intéressé avait travaillé, gagné de l'argent et avait été au contact
d'un nombre impressionnant d'intermédiaires financiers lorsqu'il exerçait
sa profession de cascadeur et que sa notoriété était au plus haut;
-le fait que divers facteurs devaient susciter sa méfiance, en
particulier le taux exorbitant de la commission qui lui était dévolue,
l'anonymat des commanditaires, ainsi que le mode de transmission
totalement incongru et le nombre clairement disproportionné des
chèques;
-le fait que le prévenu avait libellé à son nom les chèques en
blanc pour faire croire à l'établissement bancaire que ces titres lui
appartenaient, respectivement qu'il en était le légitime possesseur, ce
qu'il savait parfaitement ne pas être le cas;
-le fait que le prévenu ait encaissé, respectivement tenté
d'encaisser les chèques dans des villes dans lesquelles il ne résidait pas et
auprès d'établissements qui lui étaient totalement inconnus témoigne des
doutes que suscitaient en lui les opérations auxquelles il procédait;
-le fait qu'il avait reçu en une seule fois près de 180 chèques
emballés dans de la cellophane et du papier journal écrit en anglais ne
-
13 -
pouvait lui faire penser qu'il prêtait la main à une opération parfaitement
licite;
-enfin, un partenaire de bonne foi se serait assurément
renseigné au sujet des commanditaires d'une telle opération.
4.Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel a
d'abord considéré que, lors des faits, l'intéressé était dans une situation
financière précaire et se trouvait à la recherche d'une activité lucrative.
Il a été retenu, à charge, que les infractions étaient en
concours, que le prévenu avait prêté la main à une organisation criminelle,
que seule l'intervention des forces de police avait permis de mettre un
terme à des activités illicites qu'il était en train de mener avec assiduité,
qu'il avait agi par appât du gain, qu'il n'avait pas collaboré à l'enquête et
qu'il n'avait pas donné l'impression de s'être remis en question.
A décharge a été prise en compte l'absence d'inscription au
casier judiciaire au prévenu, ainsi que sa responsabilité pénale légèrement
diminuée à dires d'expert. En définitive, sa culpabilité a été considérée
comme importante.
Les conditions du sursis ont été tenues pour remplies. Enfin,
les conclusions civiles de la banque plaignante ont été considérées comme
fondées dans leur principe et justifiées dans leur quotité.
-
14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP)
contre le prononcé d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) et pour inopportunité (let. c).
2.A l'appui de sa conclusion tendant à sa libération des fins de la
poursuite pénale, l'appelant fait valoir que les conditions subjectives des
infractions retenues par le tribunal correctionnel ne sont pas réalisées,
faute d'intention dolosive de sa part. Ce faisant, il persiste dans le moyen
déduit de sa bonne foi, lequel avait été expressément écarté par les
premiers juges.
3.L'appelant reproche à tort aux premiers juges d'avoir retenu
qu'il avait de l'"expérience en affaires". Ceux-ci ont tout au plus retenu
qu'il avait travaillé, gagné de l'argent et avait été au contact d'un nombre
impressionnant d'intermédiaires financiers lorsqu'il exerçait sa profession
de cascadeur et que sa notoriété était au plus haut.
Pour le reste, il sied de constater que les faits ne sont pas
contestés et que rien ne permet de considérer que les premiers juges
aient constaté les faits de façon incomplète ou erronée au sens de l'art.
398 al. 3 let. b CPP.
4.Les trois infractions ici en cause sont le faux dans les titres,
l'escroquerie (respectivement la tentative d'icelle) et le blanchiment
-
15 -
d'argent. Il y a lieu, d'abord, d'examiner les éléments objectifs constitutifs
de chacune d'elles.
4.1.1L'art. 251 CP réprime celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
4.1.2Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251
CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication
d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux
intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la
déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue
un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur
apparent. Tel est le cas d'un papier-valeur, s'agissant, comme en l'espèce,
en particulier d'un chèque.
4.1.3Dans le cas d'espèce, l'appelant a présenté à l'encaissement
des faux chèques libellés à son nom de sa main. Il a donc fait usage de
titres contrefaits, c'est-à-dire qui n'étaient pas émis par l'organisme
financier à la raison sociale duquel ils étaient libellés, bien qu'ils en
portassent mention. L'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art.
251 CP est donc réalisé, ce qui n'est du reste pas contesté.
4.2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
-
16 -
4.2.2Les éléments objectifs de l'infraction sont la tromperie,
l'astuce, l'existence d'une erreur de la dupe, un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires et un dommage en rapport de causalité avec l'acte
incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., vol. I, Berne
2010, nn. 1 à 38 ad art. 146 CP, pp. 322 ss).
La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à
induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la
dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (cf.
Corboz, op. cit., vol. I, Berne 2010, n° 1 ss ad art. 146 CP, pp. 322 ss).
4.2.3Dans le cas particulier, les premiers éléments objectifs de
l'escroquerie sont constitués par la tromperie au préjudice de la dupe, soit
de la banque. De plus, l'appelant a fait preuve d'astuce au sens légal en
présentant à l'encaissement des chèques contrefaits dont l'inauthenticité
ne pouvait être constatée d'emblée même par des professionnels de la
finance. Sous l'emprise d'une erreur, la banque a versé en espèces la
contre-valeur des chèques présentés à l'encaissement sans pouvoir la
porter à son crédit ni en obtenir remboursement de quelque manière que
ce soit ultérieurement; elle a ainsi subi un dommage par un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ce en raison des actes incriminés.
Son préjudice est donc en rapport de causalité avec eux. Cette
qualification n'est du reste pas davantage contestée.
4.2.4Les éléments constitutifs de la tentative au sens de l'art. 22 al.
1 CP sont réalisés dans les cas où l'appelant n'est pas parvenu à ses fins
du fait qu'il s'était heurté au refus de certains des établissements
auxquels les chèques contrefaits étaient présentés à l'encaissement. En
effet, il avait alors commis tous les actes devant mener au résultat
escompté de l'activité coupable.
4.3.1A teneur de l'art. 305bis CP, dont la note marginale est
"Blanchiment d'argent", celui qui aura commis un acte propre à entraver
-
17 -
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un
crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
4.3.2Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs
patrimoniales par celui qui sait ou devait avoir qu'elles provenaient d'un
crime est constitutif de blanchiment d'argent au sens de la disposition ci-
dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l'auteur du blanchiment
recycle le produit d'une infraction qu'il a lui-même commise (ATF 122 IV
211 c. 3c, confirmé par ATF 124 IV 274 c. 3). Un transfert d'argent à une
tierce personne par jeu d'écritures réalise l'élément objectif du
blanchiment à partir du moment où l'origine des deniers devient de ce fait
insoupçonnable par dissimulation (ATF 124 IV 274 précité c. 4).
4.3.3Par ses versements via la Western Union, l'appelant a rendu
indécelable l'origine des deniers transférés à son commanditaire, dès lors
que ce mode de versement par transfert assure l'anonymat à son auteur.
Les éléments objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 305bis CP sont donc
donnés.
5.1Cela étant, l'appel porte essentiellement sur les éléments
subjectifs de chacune des trois infractions en cause. En effet, l'appelant ne
conteste pas, comme on l'a vu, la réalisation spécifique d'un ou de
plusieurs éléments objectifs constitutifs de l'une ou de l'autre des
infractions retenues, mais il conteste dans l'ensemble la réalisation des
éléments subjectifs tant de l'escroquerie, respectivement de la tentative
d'icelle, du faux dans les titres que du blanchiment d'argent. Pour chacune
de ces infractions, il soutient en effet été victime d'une manipulation, en
ce sens qu'il aurait agi en toute bonne foi en croyant rendre service à ses
commanditaires anonymes établis en Italie, respectivement au Royaume-
Uni ou en tout cas dans l'espace linguistique anglophone.
5.2Ce moyen est contredit par les faits de la cause. En effet, un
intermédiaire de bonne foi n'aurait pas manqué de tenter de se dédouaner
-
18 -
une fois confronté à la réalité des faits. On aurait donc pu attendre de
l'appelant qu'il révèle d'emblée aux enquêteurs l'ensemble des faits dont il
avait connaissance, voire se présente spontanément à la police. Ce n'est
pourtant pas du tout ainsi qu'il a agi.
Bien plutôt, au cours de ses auditions successives, le prévenu
n'a eu cesse de tenter de minimiser son rôle dans l'opération. Ainsi, il a su
mener les enquêteurs sur de fausses pistes pour préserver ses intérêts en
modifiant ses versions des faits et n'a mis en cause F.________ qu'après
avoir dissimulé l'existence de cet individu pour appuyer ses mensonges.
De même, il a refusé de dévoiler l'identité d'autres personnes avec
lesquelles il était en relation lors du complexe de faits ici en cause. En
outre, il a présenté sa défense à l'audience d'appel en excipant de motifs
du même ordre. Enfin, sa légère faiblesse d'esprit mise en évidence par
l'expertise ne saurait avoir pour conséquence une naïveté aussi
insondable que celle dont il se prétend affecté.
L'appelant soutient avoir été instrumentalisé en particulier par
F.. Certes, cet individu a su rester en retrait en s'abstenant de
tenter d'encaisser personnellement les six chèques qui lui avaient été
adressés. Il n'en a pas moins joué un rôle important dans l'opération en
assurant la communication par courrier électronique avec les
commanditaires, étant précisé que l'appelant n'utilisait pas de tels moyens
techniques. La question de savoir si F. a "aidé" l'appelant – comme
il le soutient – ou l'ait "utilisé" – comme le plaide le prévenu – peut
cependant rester indécise. Il suffit de constater que le témoin n'avait
aucun intérêt, économique ou autre, à manipuler l'appelant. Peu importe
donc, n'en déplaise à l'appelant, que le témoin ait été le seul à
communiquer par courriels avec les dirigeants de l'organisation criminelle.
La seule question déterminante est bien plutôt celle de savoir si le
prévenu a pu agir autrement qu'intentionnellement.
A cet égard, interrogé durant l'enquête, F.________ a fait savoir
qu'il se doutait de ce qu'il s'agissait d'une escroquerie; après qu'il eut
exposé cette situation au prévenu, ce dernier n'en avait pas moins été très
-
19 -
intéressé et avait manifesté son accord de s'associer aux individus ayant
sollicité le témoin. Plus encore, le courriel adressé par le témoin le 4
janvier 2010 au commanditaire mentionne que le prévenu avait tout
organisé afin que les chèques lui fussent envoyés par la FedEx à une
adresse de Lonay, ce qui a bien été le cas de l'aveu même du prévenu. Le
témoignage est donc crédible, puisque conforté par des faits matériels.
5.3Pour le reste, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers
juges, qui excluent de manière particulièrement pertinente la bonne foi du
prévenu. En particulier, c'est en vain que l'appelant plaide que le tribunal
correctionnel lui a attribué une "expérience en affaires" dont il serait
dépourvu. Comme déjà relevé (cf. c. 3), les premiers juges se sont en effet
limités à retenir, conformément aux faits de la cause, que l'intéressé avait
travaillé, gagné de l'argent et avait été au contact d'un nombre
impressionnant d'intermédiaires financiers lorsqu'il exerçait sa profession
de cascadeur et que sa notoriété était au plus haut. Une personne
disposant d'une telle expérience ne peut croire qu'une commission de 20
% promise pour de telles opérations ait pour seule finalité la fraude ou
l'évasion fiscale. De plus, elles étaient menées de manière furtive pour un
grand nombre de chèques, transmis de surcroît par des voies pour le
moins insolites par des correspondants inconnus. A l'évidence, c'est pour
tenter d'échapper aux enquêteurs, donc en sachant qu'il agissait
illicitement, que l'appelant a encaissé, respectivement tenté d'encaisser
les chèques dans des villes dans lesquelles il ne résidait pas et auprès
d'établissements dont il n'était pas client, précisément faute de toute
attache dans le canton. A ceci s'ajoute que le prévenu n'a pas pu fournir
d'explication crédible au sujet du nombre exorbitant de raccordements
téléphoniques dont il disposait lors des faits (procès-verbal d'interrogatoire
du 11 janvier 2010, p. 4, R 17), ce malgré des ressources modiques et
même si l'on peut admettre qu'un ancien cascadeur peine à se résoudre à
la quiétude de sa retraite.
5.4
-
20 -
Ceci dit, il y a lieu d'examiner l'argumentation générale de
l'appelant au regard des éléments subjectifs spécifiques aux différentes
infractions en cause.
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit aussi également pour ce dessein. L'art. 251 CP exige de
surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage
illicite (Corboz, op. cit., nn. 171 ss ad art. 251 CP). Le dessein de nuire, en
particulier, peut consister notamment dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires d'autrui (op. cit., ibid., ch. 176 ad art. 251 CP).
Comme relevé ci-dessus sur un plan général, le prévenu a agi dans le
dessein d'obtenir un avantage illicite au préjudice des dupes, soit des
établissements financiers auxquels les chèques étaient présentés.
Pour ce qui est de l'escroquerie, les éléments subjectifs
spécifiques de l'infraction sont au nombre de deux. D'abord, la tromperie
astucieuse que présuppose l'escroquerie ne peut être qu'intentionnelle.
Ensuite, l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime
(Corboz, op. cit., nn. 39 ss ad art. 146 CP, pp. 332 s.). Comme déjà relevé
sous l'angle du faux dans les titres, c'est bien avec conscience et volonté
et dans ce dessein qu'a agi l'appelant.
Quant au blanchiment d'argent, l'appelant ne pouvait ignorer
la provenance illicite des deniers transférés par la Western Union, cette
dernière infraction procédant des deux précédentes. C'est sciemment qu'il
a effectué le transfert au profit de son correspondant membre du réseau.
5.5La corrélation de ces éléments d'appréciation factuels mène à
exclure que l'appelant ait jamais été la dupe de quiconque, ce qui implique
de nier sa bonne foi, donc à admettre l'intention dolosive du prévenu pour
chacune des infractions retenues.
-
21 -
6.1Compte tenu de l'argumentation développée par l'appelant, il
y a lieu d'examiner la question de la quotité de la peine, sous l'angle tant
de l'art. 19 CP que de l'art. 47 CP.
6.2Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après
la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa
situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une
série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité
de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux développés par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (124 IV
17 c. 2.1 p. 19). Une exception doit toutefois être faite s'agissant de
l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à
être prise en considération dans un sens atténuant (136 IV 1 c. 2.6.4 p. 3).
6.3En l'espèce, le premier élément d'appréciation est le montant
des escroqueries, qui est important, à savoir 25'500 euros, en sus des
10'000 euros que le prévenu tentait de changer lors de son interpellation.
L'énergie criminelle déployée a été considérable. En effet, l'appelant a agi
à plusieurs reprises selon un mode opératoire éprouvé. Le jour de son
interpellation, en particulier, il avait déjà tenté d'encaisser des chèques
contrefaits auprès de pas moins de quatre autres établissements
financiers. Les 153 faux chèques retrouvés dans sa voiture et ceux dont il
était porteur sans les avoir encore présentés à l'encaissement permettent
de déduire qu'il aurait persisté dans son activité criminelle dans une plus
large mesure encore s'il n'avait pas été mis fin à ses agissements. Le
choix des villes et des banques opéré par l'intéressé et le fait qu'il se soit
de son propre chef créé une adresse en Suisse pour recevoir les chèques
par voie postale témoignent de sa volonté de dissimulation et de son
degré d'organisation. Contrairement à ce qu'il a tenté de faire accroire, il a
ainsi joué un rôle actif au sein du réseau, même s'il n'était évidemment
pas à l'origine de l'opération. En outre, il n'a quasiment pas collaboré à
l'enquête, pas plus qu'il n'a, tant devant le tribunal correctionnel qu'à
l'audience d'appel, donné l'impression de s'être remis en question. Pour ce
qui est l'examen à décharge, l'absence d'inscription au casier judiciaire et
-
22 -
une possible crédulité (non pathologique) du prévenu n'apparaissent pas
comme des motifs d'atténuation de la peine. Les éléments retenus, à
charge, sont ainsi pertinents, étant précisé qu'il n'existe pas d'élément à
décharge sous l'angle de l'art. 47 CP.
C'est à juste titre que la peine a été légèrement diminuée en
application de l'art. 19 al. 2 CP pour tenir compte de la diminution de la
responsabilité pénale mise en évidence par les experts (cf. ATF 136 IV 55,
JT 2010 IV 127).
Pour le reste, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les
premiers juges ont tenu compte de son absence d'antécédents pénaux. Ils
n'ont au surplus nullement retenu qu'il serait un fainéant intéressé
uniquement par les gains faciles. Bien plutôt, ils ont relevé qu'il avait agi
par appât du gain et délibérément fermé les yeux en raison des
perspectives de gain espérées, ce en étant à la recherche d'une source de
revenu. Cette appréciation correspond aux éléments matériels du dossier.
Au vu de ce qui précède, le tribunal n’a pas tenu compte
d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Aucun élément déterminant au regard
de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une
portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée est adéquate au
regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa
situation personnelle. Loin de relever de l’excès ou de l’abus du pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, elle est même plutôt
clémente.
7.Enfin, l'appelant conteste l'adjudication de ses conclusions
civiles à la plaignante Banque [...].
L'illicéité civile est donnée du fait de l'illicéité pénale. La
quotité du dommage en capital est établie par pièces et incontestée en
tant que telle. Les intérêts échappent également à la critique, l'auteur
tenu à réparation étant en demeure dès la commission de l'acte illicite.
-
23 -
8.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité
de son défenseur d’office pour la procédure d’appel. Cette indemnité doit
être arrêtée à 891 fr., TVA comprise, ce au vu de la complexité de la cause
et de l'ampleur des opérations effectuées par le conseil.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19, 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69,
146 al. 1, 251 ch. 1, 305
bis
ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce en audience publique,
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 août 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé,
son dispositif étant le suivant :
"I.Constate que M.________ s’est rendu coupable de
tentative d'escroquerie, d'escroquerie, de faux dans les titres
et de blanchiment d'argent;
II.Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 270
(deux cent septante) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 145
(cent quarante cinq) jours de détention avant jugement;
-
24 -
III.Suspend l’exécution de la peine prévue au ch. II ci-
dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans;
IV.Dit que M.________ est le débiteur de la Banque [...] et lui
doit immédiat paiement d'un montant de 38'543 fr. (trente huit
mille cinq cent quarante-trois francs) avec intérêts à 5 % l'an
dès le 29 décembre 2009;
V.Ordonne la confiscation et la destruction des documents
séquestrés sous fiches 46'321, 46'338 et 46'433;
VI.Soumet le montant de 2'514 fr. 85 au droit de rétention
de l'Etat de Vaud en garantie du paiement des frais de justice
(art. 480a aCPP-VD).
VII. Met les frais de justice, par 30'700 fr. 90 (trente mille
sept cent francs et nonante centimes) à la charge de
M.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités
dues à ses défenseurs d’office, Me Parein par 430 fr. 40, Me
Bally par 2'447 fr. 50 et Me Bally par 1'628 fr. 10, dites
indemnités devant être remboursées par le condamné à l'Etat
dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 891 fr. (huit cent nonante et un francs), TVA
comprise, est allouée à Me Dan Bally.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'351 fr. (trois mille trois
cent cinquante et un francs), y compris l'indemnité indiquée au
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant
M..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur
d’office selon le chiffre III ci-dessus ne sera exigé que lorsque
la situation financière de M. le permettra.
-
25 -
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour M.________),
-Banque [...] (à l'attention de M. [...] et de Mme [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral de police,
-SPOP, division étrangers (03.03.1946),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
26 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1