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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031603-NKS/EMM/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
W., prévenue, représentée par Me Loraine Ruf, avocate d’office à
Lausanne, appelante
et
B., plaignante, représentée par Me Gilles Monnier, avocat d'office à
Lausanne, intimée,
B.M.________, plaignant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat d’office à
Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public
central, intimé.
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de la cocaïne en la sniffant à raison d'une fois par mois. Cela n'est pas
contesté par la prévenue.
Le samedi 12 décembre 2009, une altercation a opposé
W.________ et A.M., vraisemblablement pour des questions
d'argent. Des insultes ont été échangées et A.M. a frappé sa
compagne. Il s'est également saisi d'un couteau de cuisine et l'a appuyé
sur le ventre d'W., lui occasionnant des dermabrasions (cf.
examen clinique, p. 36). La tension entre le couple est ensuite retombée
jusqu'au soir du 14 décembre 2009. Le lundi 14 décembre 2009, le couple
s'est parlé au téléphone, comme à son habitude. W. a consommé
des boissons alcooliques au cours de sa journée de travail. A l'occasion
d'un appel, elle a constaté que son concubin était aussi alcoolisé. Alors
qu'il rentrait en train en compagnie de V., A.M. a appelé
W.________ et s'est vu reprocher son retard. Entendu aux débats de
première instance, le témoin V.________ a fait état de tensions entre le
couple déjà à ce moment. Lorsque les deux hommes sont arrivés au bar
où travaillait W., la tension s'est accrue dans le couple, cette
dernière faisant des remarques sur l'existence d'une rivale et A.M.
reprochant à sa compagne d'avoir accepté le verre de whisky offert par un
autre client du bar. Le couple est arrivé au domicile conjugal après la
fermeture et le nettoyage du bar, entre 00h30 et 01h00 du matin. Ils ont
alors discuté normalement, après que la prévenue ait pris une douche, en
buvant encore de l'alcool. A.M.________ était occupé à compter son argent,
comme il le faisait régulièrement. Au cours de cette conversation, l'argent
a, de nouveau, été un motif de tension. Entre 01h00 et 03h00 du matin, se
sont ainsi succédés des moments d'accalmie et des moments d'insultes
mutuelles et de coups. A.M.________ a demandé à plusieurs reprises à sa
compagne de quitter le logement, ce qu'elle n'a pas fait, expliquant à
l'instruction et aux débats de première instance, qu'elle en avait été
empêchée par son compagnon. A.M.________ a frappé W.________ au moyen
de l'enveloppe contenant sa fortune, puis il l'a saisie à la gorge, sans
toutefois serrer beaucoup puisque W.________ a pu se dégager facilement.
Lui attrapant les cheveux, il lui a cogné la tête contre le mur, lui
occasionnant un érythème diffus essentiellement péri-capillaire (P. 36 p.
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3). A.M.________ a ensuite saisi un couteau, dans un tiroir de la cuisine,
dont la lame dentelée mesure environ 18 cm, appliquant la lame sous la
gorge de W., geste qui a pu provoquer une dermabrasion filiforme
de 2,5 cm, dans la région sous-mandibulaire droite décrite dans l'examen
clinique (P. 36 p. 4). Il lui a piqué également les seins au moyen de l'arme,
provoquant des plaies décrites dans l'examen clinique sur les seins (P. 36
p. 4). Il voulait ainsi blesser son amie au moyen du couteau par sadisme.
Après que W. soit parvenue à se dégager et à atteindre le couloir,
A.M.________ l'a rattrapée et à nouveau frappée, sans toutefois lui infliger
des coups de pied et de poings avec force, comme allégué par W..
Cette dernière s'est ensuite emparée du couteau que A.M. avait
lâché. Il n'y avait alors plus de lutte physique entre les protagonistes et
W.________ n'était plus menacée par A.M.. Dès qu'elle a été en
possession de l'arme, elle a frappé ce dernier d'un coup en plein cœur,
sans que celui-ci n'ait le temps de réagir et de se défendre. Selon les
déclarations de W., elle l'a poignardé parce qu'elle était hors d'elle
et très fâchée contre lui; elle voulait le blesser et non pas le tuer.
Mortellement atteint, A.M.________ a appelé à l'aide et est sorti
sur le palier. D., une voisine alertée par le bruit, est sortie pour
demander s'il y avait quelqu'un. W. n'a pas saisi cette occasion
d'appeler de l'aide puisqu'elle a reconduit A.M.________ dans leur
logement, où il s'est effondré dans le couloir avant de décéder quelques
minutes plus tard, aux alentours de 03h00. Entre le geste fatal et l'appel à
la police à 04h36, W.________ a eu soin de prendre l'argent de son
compagnon, resté à la cuisine, selon elle "par précaution" car elle ne
savait pas "qui allait rentrer dans l'appartement par la suite" (PV aud. 2 p.
4). De même, elle a pris la peine de bouger le corps, pour le mettre en
position dorsale, mains croisées sur l'abdomen. Dans une tentative de
maquiller son geste en accident, W.________ a enfin placé le couteau dans
la main droite de son amant décédé. Elle a appelé son amie H.________ à
03h42 et cette dernière est arrivée sur les lieux vers 04h15. Les deux
femmes sont restées dans l'appartement pendant environs 20 minutes,
prenant le temps de fumer une cigarette au salon avant d'appeler les
urgences à 04h36.
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Pour les besoins de l'enquête, W.________ a été soumise à une
expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...]. Dans un rapport du
9 septembre 2010 (p. 42), les experts posent les diagnostics de troubles
mixtes de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles,
dépendants et immatures, de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation d'alcool avec abus, de troubles mentaux
et troubles du comportement liés à l'utilisation épisodique de cocaïne, de
trouble dépressif, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques.
Dans la discussion, ils expliquent que l'expertisée ne souffre d'aucune
maladie psychiatrique grave et que le fonctionnement de sa personnalité
se situe dans un registre "état limite", caractérisé par des angoisses
d'abandon, une labilité émotionnelle et une immaturité affective. Ce
fonctionnement psychique comporte une prédisposition au développement
d'une dépendance effective ou dépendance à une substance. A dire
d'experts, le rôle passif que W.________ a joué dans sa relation amoureuse
est un fonctionnement connu en addictologie comme une co-dépendance.
Il s'agit d'un schéma comportemental par lequel un proche d'une personne
alcoolique ou toxicomane semble subir passivement la dépendance de
l'autre, régi par un désir de le guérir ou de le sauver de sa dépendance. La
personne co-dépendante peut se sentir indispensable pour l'autre, ce qui
peut la rassurer par rapport à ses angoisses d'abandon et procurer un
certain sentiment de pouvoir. Chez W., ce fonctionnement est
concordant avec celui de sa personnalité. Aux questions posées, les
experts ont répondu que l'expertisée souffre d'un trouble mental, sans que
celui-ci puisse être qualifié de grave au moment des faits. Dans un
complément du 21 octobre 2010, les experts ont confirmé que la capacité
d'apprécier le caractère illicite de ses actes par W. était conservée
mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était
partiellement restreinte dans la mesure où au moment d'agir, elle était
sous l'effet désinhibant de l'alcool (taux d'au moins 1.35 ‰). Par ailleurs,
l'acte n'est pas explicable en référence à une pathologie psychiatrique (P.
53).
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de W.________,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
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elle a été la victime durant plus de deux années. Elle considère que les
premiers juges ont écarté à tort le meurtre passionnel en retenant qu'elle
aurait pu quitter son amant pour échapper à sa violence. Elle estime en
effet que son état de dépendance psychologique l'a empêchée de sortir de
cette relation, comme cela se voit souvent chez les femmes battues, ce
qu'on ne saurait lui reprocher.
3.1Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide
intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait
l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à
une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant
avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a).
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
immédiate à un sentiment soudain qui le submerge
(ATF 119 IV 202, précité; ATF 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise
en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une
longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit
complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119
IV 202 c. 2a, précité ; ATF 118 IV 233 c. 2a, précité).
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état
dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu
excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut
cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des
circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des
circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à
la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit
excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement
responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_719/2009
du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées).
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Si l'auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre
ou s'il a participé activement et fautivement à l'enchaînement des actions
et réactions, l'émotion violente qui en résulte finalement n'est pas
excusable (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
ème
éd., Berne
2010, n.12 ad art. 113 CP).
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou
d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une
appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme
raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation
identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c.
2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle
de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté
d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de
caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une
jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans
l'appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1
er
mai 2009 c. 2 et les
références citées).
3.2Les premiers juges ont admis qu'au moment d'agir, l'appelante
était en proie à une vive émotion, soit la colère. Ils ont considéré que cette
vive émotion, si elle était compréhensible au vu du contexte de violence
que l'on a déjà décrit, n'était cependant pas excusable, compte tenu du
fait que W.________ était familiarisée avec la violence tant verbale que
physique de son concubin et qu'il s'agissait du mode de fonctionnement
habituel du couple. Les premiers juges ont relevé que même la présence
d'un couteau n'était pas nouvelle, A.M.________ ayant déjà utilisé un
couteau pour blesser sa compagne de manière sadique quelques jours
auparavant. Enfin, les premiers juges ont estimé que l'appelante savait
pouvoir trouver refuge à tout instant auprès de ses amis pour fuir la
violence de son amant ou qu'elle pouvait appeler ses voisins au secours.
3.3Au vu des faits retenus (cf. supra consid. C), et plus
particulièrement des déclarations de l'appelante, cette dernière a agi sous
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le coup d'une émotion violente, plus précisément d'un violent sentiment
de colère. Lors de son audition par la police en date du 20 janvier 2010,
elle a notamment indiqué qu'elle était à ce moment-là très fâchée contre
la victime, qu'elle avait peur qu'il ne la blesse encore une fois comme il
venait de le faire (pv aud. 7).
Par ailleurs, on peut également retenir que l'appelante a agi
dans un état de profond désarroi. En effet, elle a été victime de violence
durant plus de deux ans, son compagnon se comportant souvent de
manière sadique envers elle. De plus, selon les experts, le profil
psychologique de l'appelante la mettait dans une situation telle qu'elle
n'était pas en mesure de mettre un terme à cette relation amoureuse.
Ainsi, la durée de la violence dont elle a fait l'objet, ajouté au fait que le
soir en question, le couple s'est discuté violemment durant deux heures,
permettent de conclure que l'appelante a agi en état de profond désarroi,
son geste étant – selon elle – le seul moyen de mettre un terme à cette
relation. Le comportement qu'elle a adopté après le meurtre de son amant
n'est pas déterminant pour qualifier son acte, mais doit être examiné au
moment de la fixation de la peine, comme élément à charge ou à
décharge.
Enfin, conformément à l'appréciation des experts, l'acte
commis par l'appelante n'est pas explicable en référence à une pathologie
psychiatrique.
3.4La colère éprouvée par l'appelante a été suscitée par un
comportement gravement répréhensible de la victime à son égard, soit
des circonstances extérieures partiellement indépendantes de sa volonté
que tout autre personne raisonnable eût pu considérer comme
dramatiques. En effet, la victime l'a non seulement frappée et insultée à
plusieurs reprises dans le courant de la soirée, mais il lui a ensuite saisi la
gorge, cogné la tête en la tenant par les cheveux, avant de sortir un
couteau qu'il a mis sous sa gorge et avec lequel il lui a piqué les seins.
Certes, W.________ était habituée aux scènes de violences et aurait pu,
tout au long de la soirée, quitter l'appartement pour aller se réfugier chez
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une connaissance. Reste qu'au vu du déroulement des événements, on ne
saurait lui reprocher de s'être retrouvée dans cette situation en raison de
sa seule ou principale faute. En effet, il ne résulte pas des faits retenus,
qu'elle aurait pris l'initiative de porter des coups à son compagnon, ni
qu'elle aurait pris l'initiative de la bagarre. Au contraire, la responsabilité
principale du conflit et des violences doit être attribuée à la victime.
3.5Enfin, l'aspect subjectif de l'infraction est également réalisé.
En effet, l'appelante a frappé la victime d'un coup de couteau en plein
cœur. Elle ne pouvait à l'évidence ignorer le risque mortel de son geste.
3.6En conclusion, il convient d'admettre que toutes les conditions
objectives et subjectives de l'art. 113 CP sont réalisées. L'appel doit dès
lors être admis sur ce point.
4.L'appelante conclut à la fixation d'une peine privative de
liberté n'excédant pas quatre ans.
4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute, comme par exemple l'émotion violente excusable ou le profond
désarroi (art. 48 let. c CP). Ces circonstances, qui relèvent de l'état de fait,
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diminuent la faute et impliquent une peine plus clémente. D'autres
circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la
diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple
des motifs blâmables (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge,
qui n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public et qui doit
déterminer l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Dans un premier
temps, il doit décider sur la base des constatations de faits de l'expertise
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur
(TF 6B_238/2009, cit. c. 5.7). Le juge doit exposer quels éléments il a pris
en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils
ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il ne
viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1
et les réf. citées).
4.2Le meurtre passionnel est puni d'une peine privative de liberté
d'un à dix ans. En l'espèce, l'appelante a porté atteinte au bien le plus
important de notre ordre juridique, à savoir la vie, et sa culpabilité est
importante. Aux débats de première instance, elle a laissé une impression
mitigée entre l'image de la victime d'un tyran domestique et celle d'une
femme manipulatrice, maquillant son geste pour en faire un accident et
arrangeant ses versions au gré de l'instruction. Lors de l'audience d'appel,
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elle est apparue encore sous l'emprise des sentiments amoureux qu'elle
entretenait avec sa victime.
A charge, il convient de retenir le comportement blâmable de
l'appelante suite à l'acte. En effet, elle n'a pas appelé les secours, mais a
reconduit sa victime dans le logement duquel il était sorti, alors qu'il était
mortellement blessé. Entre le geste fatal et l'appel à la police à 04h36, elle
a pris le soin de prendre l'argent de son compagnon resté à la cuisine. De
même, elle a pris la peine de bouger le corps et, dans une tentative de
maquiller son geste en accident, a encore placé le couteau dans la main
droite de son amant.
A décharge, il faut retenir que l'appelante a agi dans le cadre
d'une énième bagarre au sein du couple, dont c'était le mode de
fonctionnement et au sein duquel la violence tendait à augmenter au fil du
temps, dès lors que la victime avait sorti un couteau, le 12 décembre
2009, puis le soir du coup fatal. Il convient également de retenir une
légère diminution de sa responsabilité, dans la mesure où au moment
d'agir, l'appelante était sous l'effet désinhibant de l'alcool (taux d'au moins
1.35‰).
Sur le vu de l'ensemble des éléments à prendre en
considération, la peine doit être fixée à cinq ans. Même si l'on retient le
meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP, la peine n'a pas à être très
inférieure aux six ans infligés par les premiers juges, dès lors que ceux-ci
ont été assez cléments et ont également tenu compte, dans un sens
atténuant, du contexte général de la relation entretenue entre l'appelante
et sa victime.
5.En définitive, W.________ doit être condamnée pour meurtre
passionnel et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de
cinq ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de
sûretés. Le jugement est confirmé pour le surplus.
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6.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés
en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l’indemnité allouée au
défenseur d'office de l'appelante par 2'335 fr. (deux mille trois cent trente-
cinq francs), TVA comprise (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2
al. 2 ch. 1 TFJP), sont laissés à la charge de l'Etat.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
vu les articles 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 111 et 113 CP,
19a LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 mai 2011 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Condamne W.________ pour meurtre passionnel et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 522 (cinq
cent vingt-deux) jours de détention provisoire et pour motifs
de sûreté;
II.maintient W.________ en détention pour des motifs de
sûretés;
III.dit que W.________ est la débitrice de B.M.________ des
montants suivants:
-
11'946 fr. 75, à titre de dommages-intérêts avec intérêts à
5% l'an dès le 22 décembre 2009,
-
20'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le
16 décembre 2009;
IV.dit que W.________ est la débitrice de B.________ de la
somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16
décembre 2009 à titre de tort moral;
V.lève le séquestre sur l'arme saisie et ordonne son
maintien au dossier à titre de pièce à conviction;
VI.met les frais de la cause, arrêtés à 59'257 fr. 10 à la
charge de W.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat;
VII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
23'932 fr. 80 due par W.________ à son défenseur d'office sera
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subordonné à l'amélioration de la situation économie de la
condamnée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq
francs), TVA comprise, est allouée à Me Ruf.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’050 fr. (mille cinquante francs), TVA
comprise, est allouée à Me Monnier, et mise à la charge de
l’Etat.
VII.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
Du 15 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loraine Ruf, avocate (pour W.),
-Me Gilles Monnier, avocat (pour B.M. et B.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de la confédération,
-SPOP (2.04.1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1