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TRIBUNAL CANTONAL
177
PE09.031317-JPC/AFI/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:Mme Trachsel
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
B., plaignante, représentée par Me Laurent Schuler, conseil d'office
à Lausanne, intimée,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
2.1.A Vevey, à l'ancien domicile du couple, entre le mois de janvier
2009 et le 29 décembre 2009, en raison d'un profond désaccord sur une
question d'ordre familial, des disputes ont éclaté à plusieurs reprises au
sein du couple. A deux occasions, à des dates indéterminées, F.________ a
frappé son épouse sur tout le corps, à coups de pied et au moyen d'un
tabouret ou d'un tuyau d'aspirateur. Il l'a également insultée, la traitant
notamment de "salope", "européenne de merde", et de "pute".
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2.2.Le 7 décembre 2009, après avoir lancé une assiette au sol,
F.________ a saisi B.________ fortement par le poignet, lui déclarant qu'il
allait la jeter hors du foyer. Il l'a également injuriée, la traitant de "débile".
2.3.Le 29 décembre 2009, en présence des deux enfants de son
épouse, F.________ a, une nouvelle fois, injurié cette dernière en levant le
majeur et en lui disant qu'il allait recevoir son salaire et qu'à cette
occasion il allait "l'enculer". Puis, il a saisi son poignet et a violemment
frappé sa main contre la table. Enfin, muni d'un couteau, il l'a menacée, lui
déclarant qu'il allait la tuer elle et ses enfants.
Pour ces faits, B.________ a déposé une plainte pénale.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés
et qui ont été retenus à son encontre. Lors de son audition par le premier
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juge, il a admis qu'avaient eu lieu des disputes, mais a nié avoir frappé ou
insulté son épouse. Il a encore indiqué avoir saisi cette dernière par le
poignet le 7 décembre 2009 parce que celle-ci le poussait.
3.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
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L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen
de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III
552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.2.En l'espèce, n'étant au bénéfice d'aucune photographie ni
d'aucun certificat médical, le premier juge a fondé sa conviction sur les
déclarations de la victime, corroborées par celles de sa fille. Il a estimé
que cette dernière s'était montrée particulièrement claire et persuasive,
qu'il existait certes des petites divergences entre ses déclarations et celles
de sa mère mais que cela les rendait d'autant plus crédibles. Il a considéré
que les dénégations massives de F.________ étaient quant à elles dénuées
de crédibilité, celui-ci se posant sans cesse en victime et renversant ainsi
les rôles. On ajoutera à cet égard que F.________ a notamment indiqué à la
police qu'il ne comprenait pas que son épouse fasse appel aux forces de
l'ordre, qu'elle n'avait aucun respect pour lui (cf. pièce 4, rapport de
violence domestique de la police cantonale du 7 décembre 2009, p. 4). Il a
aussi déclaré : "Je suis choqué. En fait, c'est moi qui aurais dû appeler la
police. C'est tous les jours que je me fais insulter ou qu'on me lance des
objets" (cf. pièce 5, rapport de violence domestique de la police cantonale
du 29 décembre 2009, p. 4).
La police est intervenue à deux reprises, soit le 7 décembre
2009, à l'initiative de la plaignante après une dispute du couple, et le 29
décembre 2009, à la suite d'une nouvelle dispute du couple en présence
des deux enfants de la plaignante et de deux amis de ces derniers. A noter
qu'à l'occasion de cette deuxième intervention, la police alertée par l'ami
de l'un des deux enfants, est arrivée sur les lieux alors que deux
patrouilles de la Police [...] étaient déjà présentes et qu'elle a alors
constaté une situation calme.
Cela étant, comme le premier juge, il convient de constater
que rien ne permet de mettre en doute la version des faits de la
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plaignante, qui apparaît sincère, crédible et mesurée, d'autant que ses
déclarations sont corroborées par celles de sa fille qui s'est montrée
particulièrement claire et convaincante.
4.Il convient dès lors d'examiner si les conditions des infractions
retenues par le tribunal sont réalisées.
4.1.L’art. 126 al. 1 CP énonce que celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La
poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son
conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let.
b).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
En l'occurrence, il est établi que l'appelant a frappé son
épouse à deux reprises en 2009, sur tout le corps, qu'il lui a fortement
saisi le poignet le 7 décembre 2009, lui a violemment frappé sa main
contre la table le 29 décembre 2009. Les conditions objectives et
subjectives de cette infraction sont donc réalisées.
4.2.En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies
de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF
6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non
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publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il
faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur
ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui
attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).
En traitant son épouse de "salope", "pute" et d'"européenne de
merde", l'appelant s'est bien rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177
CP.
4.3.Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 180 al. 2 let. a CP précise que la poursuite aura lieu d'office si
l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise
durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, n. 1 ss ad art. 180 CP). Une
menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à
alarmer ou effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne
raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale,
aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a).
En l'occurrence, l'appelant, muni d'un couteau, a menacé son
épouse, lui déclarant qu'il allait la tuer elle et ses enfants. Les conditions
objectives et subjectives de cette infraction sont donc également
réalisées.
5.Dans la mesure où l'appelant ne discute pas la peine dès lors
qu'il conclut à son acquittement, il convient d'examiner cette question
d'office.
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5.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende
en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
5.2.
5.2.1.En l'espèce, s'agissant de la peine, le premier juge a considéré
que la culpabilité de F.________ était relativement lourde. A sa charge, il a
tenu compte du concours d'infractions et de ses dénégations. Il n'a rien
retenu à sa décharge (jgt., p. 10).
Force est de constater que la peine de jours-amende est
conforme aux énoncés des art. 177 et 180 CP. Certes, s'est posée la
question de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, cette
éventualité ayant toutefois été écartée à juste titre par le premier juge,
compte tenu de la situation financière du condamné.
Au vu de la lourde culpabilité de l'appelant, le premier juge n'a
donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine
de 70 jours-amende.
5.2.2.Le montant du jour-amende arrêté à 30 fr. par le premier juge
doit être confirmé, compte tenu de la situation de l'intéressé. La Cour
d'appel ne saurait en effet retenir que le prévenu n'a aucun revenu et qu'il
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ne vit que de l'aide de son frère, alors qu'il a été vu en tenue de travail à
Vevey et photographié en train de travailler sur un chantier en été 2011
(cf. procès-verbal de l'audience du 14 novembre 2011, p. 4) et qu'il
s'acquitte des frais liés à son véhicule, une Audi A4.
Par conséquent, la peine de 70 jours-amende à 30 fr. le jour,
est adéquate et doit être confirmée.
6.Se pose encore la question du bien-fondé de l'octroi du sursis.
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
En l'occurrence, compte tenu du fait que l'appelant est un
délinquant primaire, c'est à juste titre que le premier juge a suspendu sa
peine. En outre, les critères nécessaires à l'octroi du sursis sont réalisés.
7.Finalement, il convient d'examiner encore la question du tort
moral.
7.1.L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce,
consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale
qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
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mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet
2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à
la victime.
7.2.Compte tenu de la multiplicité des atteintes, injures et
menaces de mort dirigées à l'encontre de la plaignante, le montant de
1'000 fr., plus intérêts dès le 29 décembre 2009, fixé par le premier juge
n'est pas excessif et doit être confirmé.
8.Le dispositif lu à l'issue de l'audience du 14 novembre 2011 et
envoyé aux parties ne mentionne pas que le jugement de la Cour d'appel
pénale est exécutoire. Il s'agit d'une inadvertance manifeste qu'il y a lieu
de corriger d'office, conformément à l'art. 83 al. 1 CPP, par l'ajout d'un
chiffre VII le précisant.
9.En définitive, il découle de ce qui précède que l'appel doit être
rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son intégralité.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument,
ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
1'214 fr. (mille deux cent quatorze francs), l'indemnité allouée au conseil
d'office de B.________, par 979 fr. 80 (neuf cent septante-neuf francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 126 al. 1 et 2 let. b,
177, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 août 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. Constate que F.________ s'est rendu coupable de voies de
fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées.
II.Condamne F.________ à une peine pécuniaire de septante
jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.- (trente
francs).
III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de deux ans.
IV. Dit que F.________ est le débiteur de B.________ de la
somme de Fr. 1'000.- avec intérêts à 5 % l'an depuis le 29
décembre 2009, à titre d'indemnité pour tort moral.
V.Fixe l'indemnité du défenseur d'office de F.________ à Fr.
1'620.- d'honoraires plus Fr. 53.- de débours plus Fr.
133.85 de TVA, et celle du conseil d'office de B.________ à
Fr. 1'000.- d'honoraires plus Fr. 100.- de débours, plus Fr.
88.- de TVA.
VI. Met les frais de la cause par Fr. 4'694.85 à la charge de
F..
VII. Dit que F. ne devra rembourser l'indemnité de son
défenseur d'office que si sa situation financière le
permet."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'214 fr. (mille deux cent quatorze francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un
montant de 979 fr. 80 (neuf cent septante-neuf francs et huitante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Laurent Schuler.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'103 fr. 80 (quatre mille cent
trois francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées à
son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante, sont mis
à la charge de F..
VI. F. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office
de la plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 14 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.),
-Me Laurent Schuler, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population / division Etrangers (04.10.81),
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1