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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028532-JRU/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 février 2013
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, appelant,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, avocat d'office à
Lausanne, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos le 28 février
2013 pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public, représenté par
le Procureur de l'arrondissement de la Côte, contre le jugement rendu le
18 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Côte dans la cause dirigée contre Z..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte a, notamment, libéré Z. des chefs
d'accusation de dommages à la propriété, violation de domicile et actes
préparatoires de brigandage (VI), constaté qu'il s'est rendu coupable de
vol, usurpation de fonction, vol d'usage et mise à disposition d'un véhicule
à un tiers sous le coup d'un retrait de permis (VII), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 3 mois sous déduction de 11 jours de
détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de
l'amende étant de 2 jours, peines complémentaires à celle prononcée par
le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 28 mars 2011 (VIII),
suspendu l'exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre VIII
ci-dessus au profit d'un traitement ambulatoire, mesure ordonnée en lieu
et place du traitement institutionnel des addictions ordonné par le Tribunal
correctionnel de la Côte le 1
er
juin 2011 (IX), renoncé à révoquer les sursis
accordés par la Préfecture de Nyon, le 30 octobre 2009 et par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte le 28 mars 2011 (X), donné acte à
Z.________ de ce qu'il s'est reconnu débiteur de F., du montant de
150 fr. et, en tant que de besoin, l'a condamné à payer à F. le
montant en question, valeur échue (XII), ordonné la confiscation et la
destruction des deux grammes de marijuana, ainsi que la confiscation et la
dévolution à l'Etat des deux bouteilles de vin séquestrées sous fiches
n°46445 et 13010/10 (XIII), dit que les frais de procédure s'élèvent à
27'426 fr. 80, incluant les indemnités allouées à ses défenseurs d'office
-
3 -
Mes Alain Brogli et Sabrina Lampo, par 2'936 fr. 70 – étant précisé qu'une
autre indemnité de 1'500 fr. a déjà été payée à Me Alain Brogli et Krystel
Paschoud, et a mis ces indemnités, à concurrence de 5'128 fr. à la charge
de Z.________ (XIV), dit que Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat
les indemnités allouées à ses défenseurs d'office que pour autant que sa
situation financière le permette (XV).
B.Le 24 octobre 2012, le Ministère public a annoncé faire appel
contre ce jugement. Par déclaration motivée du 11 janvier 2013, il a
conclu à la modification du chiffre IX du dispositif, frais à la charge de
l'Etat, selon le libellé suivant : "suspend la peine privative de liberté
prévue au chiffre VIII ci-dessus au profit d'un traitement ambulatoire dans
le sens des considérants", estimant qu'il fallait supprimer la seconde partie
de la phrase :"mesure ordonnée en lieu et place du traitement
institutionnel des addictions ordonné par le Tribunal correctionnel de La
Côte le 1
er
juin 2011, dans le sens des considérants", le Tribunal
correctionnel n'ayant pas la compétence de prendre une telle décision.
Interpellé par la Cour de céans le 15 janvier 2013, l'intimé a
renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel
joint. Il a précisé qu'il donnait d'ores et déjà son accord à une procédure
écrite.
Portant exclusivement sur des points de droit et des mesures,
l'appel a été soumis à la procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. a et e CPP).
Le Ministère public ayant déjà déposé une écriture motivée, il ne lui a pas
été fixé de nouveau délai de mémoire (cf. art. 406 al. 3 CPP).
Le 27 février 2013, Me Alain Brogli a déclaré que son client
Z.________ se ralliait à la position développée par le Ministère public dans
sa déclaration d'appel motivée et a déposé une liste détaillée de ses
opérations d'appel. L'intimé a en outre produit un jugement du Juge
d'application des peines du 22 février 2013 lui accordant une libération
conditionnelle de la condamnation du 1
er
juin 2011, à la condition toutefois
- 4 -
qu'il se soumette à un suivi alcoologique et à un traitement psychiatrique
ambulatoires pendant la durée du délai d'épreuve.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le 13 mai 1990 à Genève. Ses parents se sont
séparés lorsqu’il avait un an et il a alors vécu à Préverenges puis à
Lausanne avec sa mère et celui qui est ultérieurement devenu son beau-
père. A 17 ans, il est parti vivre à Gland avec son père, qui avait
également eu une fille d'une femme dont il est aujourd'hui divorcé. Après
sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de paysagiste qu’il
a arrêté 6 mois avant les examens. Il est sans activité professionnelle
et perçoit 224 fr. par mois pour un travail dans un atelier protégé, ainsi
que 240 fr. de forfait, le reste étant payé par le Service pénitentiaire.
Célibataire, il n'a personne à sa charge.
2.
2.1Le casier judiciaire de Z.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
le 30 octobre 2009 par la Préfecture de Nyon, pour délit contre la LF sur
les armes le 1
er
octobre 2009, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à
50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à
une amende de 150 fr.;
-
le 28 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
pour délit contre la LF sur les stupéfiants et contravention à la LF sur les
stupéfiants du
15 février au 15 avril 2009, concours, à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans,
ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine complémentaire au jugement du
30 octobre 2009 de la Préfecture de Nyon;
-
le 1
er
juin 2011 par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour mise en
danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples (avec du poison/une
arme ou un objet dangereux), lésions corporelles simples, injure et
menaces le 15 mai 2010, concours, à une peine privative de liberté de 24
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5 -
mois, exécution de la peine suspendue, traitement institutionnel des
addictions 60 CP, sous détention de 302 jours de détention préventive.
2.2Il n'a pas d'inscription au fichier ADMAS.
3.Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été détenu
provisoirement du 1
er
au 11 janvier 2010, soit pendant 11 jours.
4.1Dans le cadre d'une précédente affaire jugée par le Tribunal
correctionnel de la Côte le 1
er
juin 2011, une expertise psychiatrique a été
mise en œuvre. Dans leur rapport du 7 septembre 2010 (P. 46), les
experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool,
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline,
consommation de cannabis, utilisation nocive pour la santé, et réaction
dépressive liée à des facteurs de stress (emprisonnement). Ils ont
considéré que les deux premiers troubles mentaux ainsi mis en évidence
pouvaient être considérés comme graves. La dépendance à l'alcool, déjà
présente au moment des faits reprochés, pouvait amener à un
comportement désinhibé et agressif aggravé par la présence des
tendances agressives de la personnalité de l’expertisé. S’agissant de la
responsabilité du prévenu au moment des faits, les experts ont estimé que
la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte de
façon légère et la capacité à se déterminer était restreinte de façon
moyenne; dans un complément d’expertise, ils ont précisé que la
diminution de la responsabilité pouvait être qualifiée de moyenne. Les
experts ont estimé que le risque de récidive était élevé en raison du
trouble de la personnalité et dépendait de la capacité à rester abstinent à
long terme; les infractions nouvelles pourraient être de même nature que
celles commises. A la question de savoir s’il existait un traitement des
troubles mentaux susceptible de diminuer le risque de récidive, les
experts ont répondu par l’affirmative, exposant qu’un long séjour dans un
cadre protégé et thérapeutique pourrait aider à maintenir l’abstinence à
l’alcool, qu'en ce qui concernait le trouble de la personnalité, des thérapies
ambulatoires pouvaient être proposées et qu'elles nécessiteraient par
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6 -
ailleurs le plein engagement de l’expertisé; celui-ci était d’accord pour une
telle démarche. Sous l’angle du traitement des addictions, les experts ont
exposé que l’expertisé présentait une dépendance à l’alcool, que l’acte
punissable était en relation avec cette addiction et qu’une prise en charge
institutionnelle pourrait aider à maintenir l’abstinence à l’alcool et prévenir
le risque de nouvelles infractions; il semblait nécessaire d'ordonner un
traitement institutionnel et pour la prise en charge du trouble de la
personnalité, une démarche motivée par l'expertisé était souhaitable; une
importante motivation et implication de sa part étaient requises pour ces
démarches. Concernant la question du concours entre plusieurs mesures,
les experts ont exposé que la démarche institutionnelle pour la
problématique d’alcool serait à privilégier. Le Tribunal correctionnel de la
Côte a, le 1
er
juin 2011, notamment condamné Z.________ à une peine
privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 302 jours de détention
avant jugement et, fondé sur les conclusions des experts, suspendu
l'exécution de cette peine au profit d'un traitement institutionnel.
Le 16 mars 2011, Z.________ a intégré la Fondation des Oliviers
sur un mode volontaire.
En mai 2012, l'équipe éducative de la Fondation des Oliviers a
relevé que Z.________ avait fait un énorme travail d'acceptation de sa
maladie psychique et qu'il avait su trouver les ressources nécessaires pour
redimensionner son projet de vie. Il avait pris conscience de ses aptitudes
et capacités et pris en compte qu'il faudrait plus de temps avant
d'envisager une formation. Il s'était en outre stabilisé au niveau de sa
consommation de produits psychotropes et la plupart des objectifs
déterminés dans le plan d'exécution de la mesure étaient en cours
d'acquisition ou atteints.
Depuis le 1
er
juin 2012, en accord avec l'Office d'exécution des
peines, Z.________ a pu bénéficier d'un appartement protégé au sein de la
Fondation des Oliviers, les conditions de base de son placement dans
ladite fondation restant toutefois inchangées.
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Le conseiller socio-pédagogique de Z.________ a estimé qu'il
avait gagné en maturité, constatant que l'intéressé avait fait le travail
nécessaire pour comprendre son parcours de vie et les raisons qui
l'avaient amené à devoir exécuter des sanctions pénales, ce qui lui
permettait d'opérer des choix utiles à son équilibre social.
Le 22 février 2013, notamment sur la base d'un rapport
d'évolution favorable concernant la situation personnelle de Z.________
établi le 22 novembre 2012 par les Drs [...] et [...], de la section
"Minkowski" de la Fondation des Oliviers, le Juge d'application des peines a
libéré conditionnellement Z.________ de la mesure institutionnelle
ordonnée le 1
er
juin 2011, à la condition toutefois qu'il se soumette à un
suivi alcoologique et à un traitement psychiatrique ambulatoires pendant
la durée du délai d'épreuve (P. 93/3).
5.Entre le 23 et le 26 décembre 2009, à Gland, Z.________ et
R.________ ont subtilisé à L., amie intime de Z., la clé
permettant l'accès à la cave de l'immeuble où elle habitait. Ils ont forcé la
porte en bois de la cave de F.________ et se sont emparés de bouteilles
d'alcool.
Le 26 décembre 2009, à Gland, Z., sachant que son
ami R. venait de dérober un véhicule quelques instants plus tôt et
conduisait sans permis et sous l'influence de l'alcool, l'a rejoint et s'est
installé dans le véhicule comme passager. A Prangins, R.________ circulait
à une vitesse supérieure à celle autorisée. Il a rattrapé puis suivi un
véhicule privé conduit par l'appointé [...]. R.________ a immobilisé ensuite
le véhicule devant l'hôpital de Prangins où la police a interpellé les deux
comparses.
Dans la nuit du 31 décembre 2009 au 1
er
janvier 2010, à
Gland, dans l'appartement de L., Z. et R.________ ont
consommé de l'alcool. Z.________ a subtilisé les clés de voiture
appartenant à L.________ et les a données à R.________ qui, toujours sous le
coup d'un retrait de permis de conduire, a pris le volant alors qu'il était
-
8 -
sous l'influence de l'alcool et de médicaments. Munis de trois couteaux de
cuisine, ils se sont rendus en ville de Nyon afin de se procurer de l'argent,
notamment auprès de revendeurs de stupéfiants. A la gare de Nyon, les
deux intéressés se sont fait passer à deux reprises pour des policiers, ont
procédé à des fouilles de jeunes gens et leur ont subtilisé notamment de
l'argent et un sachet de marijuana. Ils ont ensuite stationné le véhicule de
L.________ en empruntant à contresens une rue à sens unique malgré le
panneau idoine sis à cet endroit. La police les a alors interpellés.
E n d r o i t :
- Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans
les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou
la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel (cf. art. 381 al. 1 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel du
Ministère public, suffisamment précis au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP,
est recevable.
2.
2.1Dans son appel, le Ministère public conclut en substance à la
modification du chiffre IX du dispositif, frais à la charge de l'Etat, en ce
sens que le traitement ambulatoire ordonné ne doit pas se substituer au
traitement institutionnel mis en place en 2011.
2.2Selon l'art. 26 al. 1 let. a LEP, sous réserve des compétences
que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
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9 -
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors,
ce dernier statue notamment sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 62d CP, art. 64b CP et art. 86 CP).
2.3
2.3.1En l'espèce, le Ministère public fait valoir qu'en dehors de
l'hypothèse de l'échec d'une mise à l'épreuve dans le cadre d'une
libération conditionnelle, la substitution d'un traitement ambulatoire à un
traitement institutionnel ordonné dans un précédent jugement n'est pas
de la compétence du Tribunal correctionnel, soit de l'autorité de jugement
au fond, mais bien de la compétence de l'Office d'exécution des peines en
cas de concours de mesures et de la compétence du Juge d'application
des peines en cas de levée ou d'interruption des mesures préconisées.
Tel n'est en revanche pas le cas du traitement ambulatoire. En
effet, aux termes de l'article 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible
avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement
ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée
en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de
liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et
l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une
décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et
imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
Dès lors, dans le jugement attaqué, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Côte était fondé à ordonner la suspension de la
peine au profit d'un traitement ambulatoire. Quant à la question litigieuse
de savoir s'il pouvait également se prononcer sur la substitution du
traitement ambulatoire institutionnel ordonné dans le jugement du 1
er
juin
2011, il faut se placer dans la situation du condamné en traitement
institutionnel.
Les progrès réalisés par Z.________ commandent d'alléger ou
de supprimer le traitement institutionnel. L'étape suivante est en principe
-
10 -
la libération conditionnelle de la mesure au sens de l'art. 62 CP, avec le
cas échéant un traitement ambulatoire imposé par le juge comme règle de
conduite (cf. art. 62 al. 3 CP). Dans le canton de Vaud, hormis la
compétence réservée par l'art. 89 CP au juge du fond en cas de sanction
d'une nouvelle infraction, la libération conditionnelle relève du Juge
d'application des peines (cf. art. 26 al. 1 let. a LEP). L'Office d'exécution
des peines a pour mission de lui proposer le cas échéant l'octroi de la
libération conditionnelle, assortie éventuellement d'une règle de conduite
(cf. art. 22 al. 2 let. d et e LEP). Cette décision a d'ailleurs été prise le 22
février 2013.
2.3.2L'autre hypothèse, peu probable dans le cas d'espèce, est celle
de la levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP lorsque la durée légale
maximale de la mesure est atteinte et qu'une libération conditionnelle
n'est pas envisageable, le juge ayant alors la possibilité d'ordonner une
autre mesure à la place de l'exécution de la peine (cf. art. 62c al. 3 CP).
Dans le canton de Vaud, cette compétence judiciaire appartient également
au Juge d'application des peines (cf. art. 28 al. 4 let. d LEP).
2.3.3Quant à la collision des deux mesures institutionnelle et
ambulatoire ordonnées par le jugement du 1
er
juin 2011 et le jugement
attaqué, l'art. 6 al. 2 O-CP-CPM prévoit que si, lors de l’exécution, il y a
concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et
63 CP, qui sont différentes, l’autorité compétente ordonne l’exécution de
la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des
autres; s’il se révèle que plusieurs des mesures en concours sont aussi
urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente
ordonne leur exécution conjointe à condition qu’il existe un établissement
approprié.
Il s'agit donc bien d'une question d'exécution qui n'incombe
pas au juge de la condamnation.
3.L'appelant a par conséquent raison lorsqu'il soutient que, faute
de compétence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte
-
11 -
ne pouvait pas supprimer le traitement institutionnel ordonné dans le
jugement du 1
er
juin 2011 pour le remplacer par un traitement
ambulatoire. Bien fondé, ce moyen doit être admis.
Au demeurant, les considérants du jugement dont est appel
réservant cette compétence à une autre autorité que le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte, le Ministère public aurait pu
tenter de requérir une rectification (art. 83 CPP) du dispositif, au lieu de
faire appel.
4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis.
5.Les frais de la procédure d'appel se montent à 1'210 fr. (cf.
art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1). Z.________ ayant conclu à l'admission de l'appel, ces frais
devront être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 CPP).
Me Sabrina Lampo, avocate-stagiaire de Me Alain Brogli,
défenseur d'office de l'intimé, prétend à une indemnité de 639 fr. 65 pour
la procédure d'appel, soit l'équivalent de 5h23 de travail plus TVA. La liste
d'opérations produite comporte d'abondantes et fréquentes recherches,
notamment au stade de l'annonce d'appel, alors que la cause n'en justifiait
pas et qu'il s'agissait vraisemblablement d'une familiarisation, non
indemnisable, avec la procédure pénale.
C'est donc, une indemnité de 237 fr. 60, correspondant à 2h00
plus TVA, qui sera allouée au défenseur de Z.________, ce montant suffisant
amplement à rémunérer le travail effectué dans la présente procédure.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 26 al. 1 let. a LEP, 63 al. 2 CP, 6 al. 2 O-CP-CPM,
398ss,
406 al. 1 let. a et e et 422ss CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte est modifié au
chiffre IX, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. à V. Inchangés.
VI. Libère Z.________ des chefs d'accusation de dommages à la
propriété, violation de domicile et actes préparatoires de
brigandage.
VII. Constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol,
usurpation de fonction, vol d'usage et mise à disposition d'un
véhicule à un tiers sous le coup d'un retrait de permis.
VIII. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 3
(trois) mois, sous déduction de 11 (onze) jours de détention
avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
défaut de paiement de l'amende étant de 2 (deux) jours,
peines complémentaires à celle prononcée par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte le 28 mars 2011.
IX. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté prévue
au chiffre VIII ci-dessus au profit d'un traitement ambulatoire.
X. Renonce à révoquer les sursis accordés à Z.________ par la
Préfecture de Nyon le 30 octobre 2009 et par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte le 28 mars 2011.
XI. Inchangé.
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13 -
XII. Donne acte à Z.________ de ce qu'il s'est reconnu débiteur
de F.________ du montant de 150 fr. (cent cinquante francs) et,
en tant que de besoin, le condamne à payer à l'intéressée le
montant en question, valeur échue.
XIII. Ordonne la confiscation et la destruction des 2 (deux)
grammes de marijuana, ainsi que la confiscation et la
dévolution à l'Etat des 2 (deux) bouteilles des bouteilles de vin
séquestrés sous fiche n°46445, respectivement 13010/10.
XIV. Dit que les frais de procédure s'élèvent à CHF 27'426.80
(vingt-sept mille quatre cent vingt-six francs et huitante
centimes), incluant les indemnités présentement allouées
d'une part à Me Philippe DAL COL, défenseur de R., par
7'360 fr. 75 (sept mille trois cent soixante francs et septante-
cinq centimes) débours et TVA compris, d'autres part à Mes
Alain BROGLI et Sabrina LAMPO, défenseurs d'office de
Z., par 2'936 fr. 70 (deux mille neuf cent trente-six
francs et septante centimes) - étant précisé qu'une autre
indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) a déjà été
payée à Mes Alain BROGLI et Krystel PASCHOUD -, et les met à
concurrence de 14'442 fr. (quatorze mille quatre cent
quarante-deux francs) à la charge de R.________ et de 5'128 fr.
(cinq mille cent vingt-huit francs) à celle de Z., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
XV. Dit que R. et Z.________ ne seront tenus de
rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs
d'office respectifs, conformément au chiffre XIV ci-dessus, que
pour autant que leur situation financière le permette".
III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 237 fr.
60 (deux cent trente-sept francs et soixante centimes), TVA et
débours compris, est allouée à Me Alain Brogli.
IV. Les frais d'appel, par 1'447 fr. 60 (mille quatre cent quarante-
sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité
-
14 -
allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Côte,
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :