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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.026529-BUF/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 juin 2012
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.B., prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
N., représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-
Bains, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.B.________ s'est rendue coupable de violation de domicile (I), condamné
A.B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur
du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs et à une amende de 100
(cent) francs avec peine privative de liberté de substitution de 10 (dix)
jours (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et accordé à
A.B.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), dit que A.B.________ est
débitrice de N.________ de la somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue,
à titre de dépens (IV) et mis les frais de justice par 1'000 (mille) francs à la
charge de A.B..
B.Le 15 février 2012, A.B. a formé appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 6 mars 2012, elle a
contesté l'entier du jugement, concluant implicitement à son
acquittement. Elle a requis l'usage d'un détecteur de mensonges pour
procéder à l'audition de divers témoins et du plaignant. Elle a également
requis d'être entendue par un psychologue de criminalité (sic) et d'être
soumise, elle aussi, au détecteur de mensonges.
Par courrier du 15 mars 2012, le Ministère public a renoncé à
déposer un appel joint et n'a pas fait de demande de non-entrée en
matière, s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel.
Le 30 mars 2012, le plaignant a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint.
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Par courrier du 4 avril 2012, le Président a notamment rejeté
les réquisitions de preuves de l'appelante, au motif qu'elles n'étaient pas
conformes à l'art. 389 CPP.
Par lettre du 23 avril 2012 de son conseil, N.________ a fait
connaître ses conditions de retrait de plainte.
Le plaignant et son conseil, Me Manuela Ryter Godel, ont été
dispensés de comparution à l'audience d'appel.
A l'audience d'appel, la conciliation a échoué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.B.________ est née le 22 février 1960 à Zdrimci, en Bosnie
Herzégovine. Elle est divorcée et n'a pas d'enfant à charge. Habitant à
Bienne, elle travaille comme soignante et gère un centre de méditation.
Ses revenus mensuels oscillent entre rien et 2'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de A.B.________ est vierge de toute
inscription.
2.À L'Abbaye, le 9 août 2009, peu avant minuit, A.B.________
s'est introduite dans l'appartement de N., dont la porte n'était pas
fermée à clé. De retour chez lui, il a demandé à plusieurs reprises à
A.B. de quitter les lieux. Elle a d'abord refusé de s'exécuter,
insistant pour que la police soit avisée, avant de finalement quitter les
lieux.
N.________ a déposé plainte le 24 août 2009 et a pris des
conclusions civiles à l'encontre de A.B.________ à concurrence de 2'000 fr,
avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2009, à titre d'indemnité pour tort
moral, et de 1'000 francs, à titre de dépens pénaux. A.B.________ a
contesté le bien-fondé de ces prétentions.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.B.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.A.B.________ contestant sa condamnation, il convient
d'examiner si elle s'est rendue coupable de violation de domicile.
2.1Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et
contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera,sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient
le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou
encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir
deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de
l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui
adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est
consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit
dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre
dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La
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seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et
qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est
alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre
intimé en ce sens par l'ayant droit
(TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010, consid. 1.2 et les références citées). La
volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement,
par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il
faut examiner si la volonté
de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des
circonstances (ATF 128 IV 81 c. 4a et les références citées).
2.2En l'occurrence, le tribunal de police a retenu que l'appelante
s'est introduite au domicile de N.________ sans y être invitée, en l'absence
de ce dernier et alors que leur relation était terminée depuis plusieurs
mois. Le premier juge a retenu que l'appelante ne pouvait se croire
autorisée à entrer au seul motif que la porte n'était pas fermée à clé. Le
fait que l'appelante avait averti le plaignant de son intention de se rendre
à son domicile n'y change rien et elle ne pouvait déduire du silence de
l'intéressé qu'il consentait à sa venue. Le tribunal a, en outre retenu que
l'infraction de violation de domicile était également réalisée au motif que
A.B.________ avait refusé de quitter les lieux malgré l'injonction du
plaignant (jgt., p. 8).
Les conclusions du tribunal de police, conformes à la
jurisprudence fédérale citée plus haut, ne prêtent pas le flanc à la critique
et doivent être confirmées. En s'introduisant chez le plaignant en son
absence et en refusant de quitter les lieux alors que ce dernier le lui a
demandé à plusieurs reprises, l'infraction visée à l'art. 186 CP est en effet
doublement réalisée: une première fois lorsque A.B.________ a pénétré
sans droit dans l'habitation du plaignant, car elle ne pouvait déduire des
circonstances qu'elle avait été autorisée à le faire par l'ayant droit; une
seconde fois alors qu'elle est demeurée sur les lieux au mépris des
injonctions répétées du plaignant de quitter son appartement. L'appelante
doit donc être reconnue coupable de violation de domicile. Le grief, mal
fondé, ne peut qu'être rejeté.
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3.La culpabilité de l'appelante étant établie, il convient
d'examiner si la peine qui lui a été infligée, soit 30 jours-amende à 10 fr.,
assortie du sursis pendant deux ans et une amende de 100 fr., est
conforme au droit.
3.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.2En l'occurrence, le tribunal de police a retenu à charge
l'entêtement de A.B.________ à vouloir continuer à s'immiscer dans la vie
de N.. Le premier juge a retenu à décharge l'absence
d'antécédents jgt., p 8), bien que le Tribunal fédéral considère que, sauf
circonstances exceptionnelles, cet élément n'a plus à être pris en
considération dans un sens atténuant (136 IV 1 c. 2.6.4). Le montant du
jour-amende a été fixé en tenant compte de la situation économique de
l'appelante et un pronostic favorable, permettant l'octroi du sursis, a été
posé dans la mesure où cette dernière s'était engagée à ne plus contacter
N. (jgt., p. 9).
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine prononcée est
adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de
l'appelante et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un excès ou
ni d'un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge et elle doit être
confirmée.
4.En définitive, l'appel de A.B.________ est rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de A.B.________, par 1'060 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106, 186 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que A.B.________ s'est rendue coupable de
violation de domicile;
II.condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 10 (dix) francs et à une amende de 100 (cent) francs avec
peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours;
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et accorde à
A.B.________ un délai d'épreuve de deux ans;
IV.dit que A.B.________ est débitrice de N.________ de la
somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de
dépens;
V.met les frais de justice par 1'000 (mille) francs à la
charge de A.B.."
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr. (mille soixante francs) sont mis
à la charge de A.B..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 13 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.B.,
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, division étrangers (22.2.1960),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :