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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024520-NCT/AFI/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeBrabis
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
L., partie plaignante, représenté par son tuteur, Y.________ et par
Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s'était rendu
coupable d'abus d'autorité (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 10
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), dit que la
peine figurant sous chiffre II ci-dessus est suspendue pour une durée de
deux ans (III), donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________
à L., qui a été renvoyé à agir par la voie civile (IV), ordonné le
maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches nos
2269, 2292, TRIB 134 et TRIB 155 (V) et mis les frais de la cause par 3'278
fr. à la charge de P. (VI).
B.Le 20 janvier 2011, P.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 28 mars 2011, l'appelant a
indiqué que son appel était formé pour violation du droit, constatation
incomplète ou erronée des faits et inopportunité. Il a requis
l'administration de preuves, à savoir l'audition de cinq témoins ainsi que la
projection des images des caméras de l'Hôtel de police lors de l'audience
d'appel. L'intéressé s'est également réservé le droit de produire des pièces
lors de cette audience. P.________ a conclu à la modification du jugement
attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'abus d'autorité et que
les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Le Ministère public n'a pas présenté une demande de non-
entrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint.
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L.________ a également renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par courrier du 28 avril 2011, le Président de la Cour d'appel
pénale a informé le prévenu que ladite Cour allait procéder au
visionnement du DVD contenant les images de la fouille, puis de la mise
en cellule de L.________ pour l’instruction des débats d’appel. Pour le
surplus, les réquisitions de preuves de l'appelant ont été rejetées, ne
répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant pas
pertinentes.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 20 juin 2011, le conseil de l’appelant a confirmé
les conclusions de sa déclaration d’appel du 28 mars 2011.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
L., représenté par son conseil d'office, a conclu au rejet
de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P. est né le [...]. Au terme de sa scolarité, il a entrepris
un apprentissage, puis est entré au service du corps de police de la ville
de Lausanne. Au moment des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé était
rattaché à la brigade [...] et se trouve actuellement à un poste de quartier.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
2.Le 18 mai 2009 vers 21h30, L.________, en état d'ébriété
avancé et sous l'influence de médicaments, a été interpellé par la police à
la Place Chauderon à Lausanne. Il avait été agressé par des personnes
auprès desquelles il avait mendié. Une bouteille de bière lui avait été
cassée sur la tête, lui causant une plaie ainsi qu'un saignement. Etant
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donné que le plaignant était recherché en vue de la notification de
décisions judiciaires, les agents décidèrent de le conduire à l'Hôtel de
police où il fut placé dans un local de fouille. Tout se déroulait jusque-là
sans incident, puis la situation évolua défavorablement lorsque le
plaignant a été informé du fait qu'il allait être placé en cellule pour la nuit,
en raison de son audition par un Juge d'instruction le lendemain matin, et
soumis à une fouille à laquelle il s'opposa vigoureusement. Il a notamment
injurié les policiers et leur a déclaré qu'il avait le sida et qu'il pourrait leur
transmettre, les policiers ne sachant pas qu'il s'agissait en réalité d'un
mensonge. Les agents ont cherché une solution pour mettre un terme à
cette situation pendant de longues minutes, puis cinq d'entre eux, portant
des lunettes, des masques et des gants chirurgicaux afin de se protéger
du sida, ont procédé à la fouille de L.. Au terme de cette fouille, le
plaignant, qui portait un slip pour tout vêtement, a été ceinturé par
l'arrière par P. et un de ses collègues, N., afin d'être placé
en cellule. Au moment de mettre le plaignant dans la cellule, le prévenu
précéda L., alors que N.________ était en arrière. Dès que ce
dernier vit que le plaignant était à l'intérieur de la cellule, toujours
maintenu par P.________ qui se trouvait alors aux côtés du plaignant, il
lâcha sa propre prise. Le prévenu a alors repoussé violemment L.________
au fond de la cellule, ce dernier fut ainsi déséquilibré et chuta lourdement
sur le sol et heurta la paroi du fond de la cellule. P.________ se retira
ensuite de la cellule et la porte fut fermée.
Il ressort du rapport des Etablissements Hospitaliers du Nord
Vaudois établi le 6 octobre 2009 que L.________ s’est présenté aux
urgences le 19 mai 2009, soit le lendemain des faits. Les médecins ont
constaté que ce dernier présentait des dermabrasions et tuméfaction du
coude gauche, faisant suspecter une entorse, ainsi que des dermabrasions
du genou droit avec une fracture transverse de la rotule. Il découle, en
outre, de ce rapport que la vie du plaignant n'avait pas été mise en
danger.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appel a été formé pour violation du droit,
constatation incomplète et erronée des faits et pour inopportunité.
3.P.________ allègue tout d’abord une violation du droit.
3.1.Il soutient, premièrement, que le Tribunal de première
instance a violé les règles de procédure en s'étant écarté de l'état de fait
retenu dans l'ordonnance de renvoi sans avoir respecté la procédure
prévue à l'art. 333 CPP. L'appelant expose, en effet, que l'ordonnance de
renvoi décrivait son geste lors de la mise en cellule de L., mais
n'évoquait pas les lésions corporelles invoquées par ce dernier, ni que son
geste en aurait été la cause, et n'a pas retenu cette infraction à sa charge.
P. fait valoir que le premier juge, en ayant indiqué dans le
jugement entrepris "Pour le Tribunal, il n'est pas douteux que les lésions
objectivées sont les suites de la chute de L.________ dans la cellule", a
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complété l'acte d'accusation en fait sans avoir respecté la procédure
prévue par l'art. 333 CPP et a ainsi violé ses droit de prévenu, en
particulier en le privant de la possibilité de compléter sa défense sur ce
point.
3.1.1.L'art. 398 CPP ne précise pas, comme le faisait les art. 411 ss
CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre
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dispositif et n'a aucune incidence sur les conclusions civiles. Partant, le
grief soulevé par P.________ est irrecevable.
3.2.L'appelant allègue, deuxièmement, que le premier juge a
appliqué de manière erronée l'art. 312 CP quant à la question de la
proportionnalité de son geste, faisant valoir que le tribunal de police a
omis d'évaluer la force employée au regard du risque concret que
présentait le plaignant. Il soutient que le moyen qu'il a utilisé était
proportionné par rapport au risque de contamination par le sida et
l'hépatite C qu'il encourrait, le plaignant ayant dit à plusieurs reprises être
atteint de ces deux maladies. L'intéressé affirme que ce risque de
contamination imposait l'usage d'un geste d'une force supérieure afin
d'éviter une morsure de L.________, mais également pour s'assurer que,
une fois éloigné, ce dernier n'aurait pas le temps de se relever pour s'en
prendre aux policiers présents dans la cellule, avant qu'ils n'aient eu le
temps de fermer la porte.
3.2.1.En vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abuser
des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de
pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège,
d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui
utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur
devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un
déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination
pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule
très générale qui définit l'acte litigieux (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c.
5.1; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1). Cette disposition ne vise en
effet pas n'importe quelle violation du devoir de fonction, ni même un
abus de la fonction, mais bien un abus d'autorité, c'est-à-dire du pouvoir
étatique (ATF 114 IV 41, JT 1989 IV 72; ATF 101 IV 407 c. 1a; ATF 99 IV 13
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c. 1). L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière
illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide
ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était
pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; TF
6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV
117). Il faut que le fonctionnaire ait accompli un acte ou pris une mesure
entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 127
IV 209 c. 1a/aa). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens
disproportionnés (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; TF 6S.171/2005
du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa). Une violation
insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire.
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31
mai 2011 c. 5.1). L'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens
excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, Berne 2010, pp. 700 s.)
3.2.2.Dans le cas particulier, le jugement attaqué relate, dès la page
17, les images de la vidéo surveillance. La Cour de céans a procédé au
visionnement du DVD contenant les images de la fouille, puis de la mise
en cellule de L.. Cet enregistrement montre l'appelant poussant,
voire jetant, soudainement le plaignant de façon très violente au fond de
la cellule. Il ressort de ces images que le plaignant s'écrase littéralement
sur le sol et contre la paroi du fond de la cellule. Il est tout à fait
concevable que P. craignait d'être contaminé par le virus du sida,
le plaignant ayant dit qu'il était atteint de cette maladie. Son but était
certes légitime, mais il a usé d'un moyen disproportionné pour l'atteindre.
En effet, le risque en question pouvait aussi bien être évité avec moins de
violence, notamment en lâchant le plaignant et en quittant rapidement la
cellule, comme l'a fait son collègue N.________. Au reste, immédiatement
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après son acte, P.________ ne semblait pas apeuré, mais a, au contraire,
tourné le dos à L.________ et refermé calmement la cellule. En outre,
comme le relève très justement le premier juge (jgt, p. 19 en bas),
l'appelant ne donne pas l'impression d'avoir été surpris par la violente
chute du plaignant, ce qui trahit aussi l'intention dolosive. Il convient
finalement de relever que, même si l'appelant l'a ensuite contesté devant
le tribunal de police (jgt, p. 4), il avait lui-même admis, lors de son audition
du 26 novembre 2009 devant le magistrat instructeur, avoir donné trop de
force à son mouvement (PV aud. 5, pp. 2-3, lignes 47-48, 61 et 69-70). Il
avait expliqué avoir agi de la sorte afin d'éviter d'être contaminé par le
virus du sida, mais « peut-être aussi quelque part parce que L.________ »
n'avait cessé de menacer et d'injurier ses collègues et lui-même
auparavant (PV aud. 5, p. 2, lignes 52-63, spécif. Lignes 62-63).
L'appelant ayant usé de la force de façon disproportionnée aux
circonstances, c'est à juste titre que le tribunal de police a retenu
l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP à l'encontre de
P.________. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.3.L'appelant considère, troisièmement, que le premier juge
aurait dû déclarer les conclusions civiles du plaignant irrecevables et non
lui donner acte de ses réserves civiles, étant donné que l'art. 5 LRECA (Loi
sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai
1961, RSV 170.11) exclu totalement qu'il puisse être tenu
personnellement de réparer le dommage.
3.3.1.L'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220)
dispose que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,
soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer. L'art. 61 CO prévoit toutefois que la législation fédérale ou
cantonale peut déroger à l'art. 41 CO, en ce qui concerne la responsabilité
encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou
le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (al. 1). Les lois
cantonales ne peuvent néanmoins pas déroger à cette réglementation
lorsqu’il s’agit d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie (al. 2).
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Conformément à cette disposition, la LRECA a été édictée. Les
art. 4 et 5 LRECA prévoient une responsabilité exclusive de l'Etat pour les
actes illicites commis par ses agents dans l'exercice de leur fonction.
3.3.2.En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également
sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de
culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu
et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L’art. 126 al. 2 let. b
CPP prévoit que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie
civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans le cas
où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur
principe et, pour le surplus renvoyer la partie plaignante à agir par la voie
civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,
jugées par le tribunal lui-même.
Dans les cas énoncés à l'art. 126 al. 2 et 3 CPP, la partie
plaignante est privée des avantages de l'action civile jointe et doit agir
devant le juge civil si elle entend se voir octroyer ses conclusions. Cette
démarche devient totalement indépendante de la procédure pénale, et
doit s'opérer en application exclusive des règles de procédure civile
(Jeandin/Matz in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 16 ad art. 126 CPP).
3.3.3.En l'occurrence, le premier juge a donné acte de ses réserves
civiles à l'encontre de P.________ à L., qui a été renvoyé à agir par
la voie civile (chiffre IV du dispositif du jugement). Il ressort du jugement
que L. a demandé aux débats à ce qu'acte de ses réserves civiles
lui soit donné contre le prévenu. Le premier juge a fait droit aux
conclusions du plaignant en le renvoyant à agir par la voie civile en
application de l'art. 126 CPP, considérant que même s'il apparaissait que
le dommage éventuel qu'il pourrait faire valoir contre le prévenu,
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fonctionnaire de police municipal, devrait être cas échéant indemnisé en
application de la LRECA, il n'était pas possible de totalement exclure prima
facie une action directe contre P.________ (jgt, pp. 20-21).
Il n'appartient pas au juge pénal de préjuger du sort de la
l'action civile contre la collectivité publique et d'exclure une éventuelle
responsabilité civile de P., même si la responsabilité de la
commune paraît certainement engagée dans le cas d'espèce, les
conditions de l'art. 5 LRECA semblant remplies. Dès lors que les
conclusions civiles de L. n'ont pas été motivées, ce dernier ayant
simplement demandé à ce qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné
contre le prévenu, et qu'elles ne sont absolument pas dénuées de tout
fondement, l'on ne saurait remettre en cause le chiffre IV du dispositif du
jugement, le tribunal de police ayant correctement appliqué l'art. 126 al. 2
let. b CPP.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.P.________ fait valoir ensuite que le tribunal de police a
constaté les faits de manière incomplète et erronée. Il soutient que le
premier juge a omis de prendre en compte des circonstances de faits et
des moyens de preuves pertinents et qu'il a également apprécié de
manière erronée le résultat de l'administration de différents moyens de
preuve et a fondé sa décision sur des faits erronés.
4.1.La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
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4.2.S’agissant de la constatation incomplète des faits, l'appelant
soutient que le passage du jugement relatant l'arrivée en cellule du
plaignant, plus particulièrement s'agissant de son geste poussant ce
dernier à l'intérieur est incomplet. Il allègue que la description des faits
données en pages 17 en bas et 18 en haut du jugement ne mentionne pas
le fait que le plaignant est parti en avant, non seulement en raison de son
intention de le pousser au fond de la cellule, mais également en raison du
lâcher du bras de L.________ par l'autre policier. Il affirme que cet élément
a pourtant été établi lors de la reconstitution des faits à l'Hôtel de police.
En l'espèce, la vidéo des faits montre très clairement que
P.________ projette seul L.________ à travers la cellule. La violence de la
poussée tient à ce geste uniquement. Le fait que le jugement ne
mentionne pas que le collègue de l'appelant avait lâché le bras du
plaignant n'est dès lors pas un fait pertinent. Le moyen doit donc être
rejeté.
4.3.L'intéressé avance également que le jugement attaqué passe
sous silence le fait que L.________ aurait frappé un des policiers quelques
minutes après avoir été poussé dans la cellule, au moment où les agents
ont pénétré dans la cellule pour enlever le t-shirt que le plaignant avait
mis autour du coup afin de s'étrangler (cf. jgt, p. 18).
En l'occurrence, cet épisode n'a aucune incidence sur
l'infraction retenue à l'encontre de P.. En effet, le jugement
indique que le plaignant s'est débattu et a été menaçant avant sa mise en
cellule. Ce qui s'est passé après l'acte litigieux de l'appelant ne change
rien au fait que le comportement de ce dernier est constitutif d'un abus
d'autorité. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.4.P. soutient que le tribunal de première instance a
constaté de façon erronée certains faits.
4.4.1.Il allègue, premièrement, que le jugement indique de façon
erronée qu'il a été déplacé dans un poste de quartier en raison de la
procédure pénale ouverte à son encontre (cf. jgt, p. 14), laissant ainsi
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penser qu'il aurait fait l'objet d'une sanction interne. L'intéressé affirme
avoir, au contraire, quitté de son plein gré son emploi à [...] pour rejoindre
un poste de quartier le 30 juin 2009.
Cet argument est toutefois sans pertinence pour le jugement
de la cause, puisqu'il ne change rien à la culpabilité de P.________ et à sa
condamnation pour abus d'autorité. Ce moyen doit être rejeté.
4.4.2.L'intéressé invoque, deuxièmement, que le premier juge, en
indiquant pour quel grief il était renvoyé en jugement, a mentionné de
façon inexacte que son geste aurait provoqué des lésions au plaignant (cf.
jgt, p. 15). Il relève que l'ordonnance de renvoi n'a pas mentionné la
survenance de lésions éventuelles.
Ainsi que mentionné plus haut (cf. c. 3.1), cet argument n'est
pas adéquat et est irrecevable. En effet, l'infraction de lésions corporelles
n'a pas été retenue à la charge de l'appelant et cette appréciation n'a eu
aucune incidence sur les conclusions civiles de la partie plaignante.
4.4.3.P.________ expose, troisièmement, que le jugement a retenu
faussement qu'il aurait persisté dans son attitude de déni jusqu'aux
débats, s'agissant du caractère pénal d'un comportement fortement
banalisé par rapport aux déclarations du plaignant (cf. jgt, p. 15 en bas). Il
soutient, au contraire, qu'il a admis avoir poussé le plaignant au fond de la
cellule afin d'avoir le temps de quitter celle-ci avant que L.________ ne s'en
prenne à lui et aux autres policiers. L'intéressé se réfère aux déclarations
du plaignant et allègue qu'elles sont concordantes avec les siennes sur la
manière dont la mise en cellule a eu lieu.
Dans le cas présent, il ressort du dossier ainsi que du
jugement de première instance que l'appelant a effectivement banalisé
son comportement. Il ne déclare d'ailleurs pas le contraire en se référant,
de manière tronquée, aux déclarations du plaignant qui ne concordent
aucunement avec la description des faits qu’il a donnée. Cet argument
doit être rejeté.
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4.4.4.L'appelant fait ensuite valoir que le premier juge a indiqué de
façon inexacte que, le soir des faits, L.________ était en congé du Foyer
Bartimée où il suivait une cure destinée à éradiquer ses addictions (cf. jgt,
p. 16). Il soutient qu'en réalité le plaignant avait été mis à la porte de ce
foyer.
Ce grief est sans pertinence, puisqu'il n'influe aucunement sur
le verdict retenu à l'encontre de l'appelant, et doit donc être rejeté.
4.4.5.L'intéressé allègue que le passage suivant du jugement est
erroné: "L.________ fut déséquilibré; il chuta lourdement sur le sol, sa tête
évitant de peu le châssis du lit en béton, aux angles acérés (...)" (cf., jgt,
p. 18). Il expose que le châssis du lit n'a pas d'angles acérés, mais sont
arrondis.
Dans le cas particulier, il est effectivement exact que la tête de
L.________ n'a pas évité de peu le châssis du lit aux angles acérés.
Toutefois, cet argument n'est pas pertinent et est irrecevable pour le
même motif qu'évoqué plus haut s'agissant des lésions corporelles (cf. c.
3.1), dès lors qu'une mise en danger de la vie n'a pas été reprochée à
l'appelant. Au surplus, le fait que les angles soient arrondis plutôt
qu'acérés et que la tête du plaignant n'a pas évité de peu le bord du lit
n'ôte rien à la réalisation de l'infraction d'abus d'autorité.
4.4.6.P.________ soutient encore que le jugement entrepris retient de
façon inexacte que le plaignant a affirmé que les lésions dont il avait
souffert étaient dues à la chute consécutive à la poussée dans la cellule
(cf. jgt, p. 18 en bas). Il allègue également que l'appréciation du tribunal
de police selon laquelle "il n'est pas douteux que les lésions objectivées
sont les suites de la chute de L.________ dans la cellule" (cf. jgt, p. 19), est
erronée.
En l'espèce, il convient à nouveau de constater que ces griefs
ne sont pas pertinents et sont irrecevables, dès lors que cette appréciation
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n'est pas qualifiée juridiquement dans les motifs du jugement, ni dans le
dispositif et n'a aucune incidence sur les conclusions civiles, le plaignant
n’ayant dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à les soulever (cf. c.
3.1).
4.4.7.L'appelant soutient finalement que le tribunal de première
instance s'est exclusivement fondé sur les images de la vidéo surveillance
pour apprécier les faits qui lui sont reprochés, en ayant écarté la version
des faits donnée par le plaignant. Toutefois, ce système de vidéo
surveillance ne serait pas propre à apprécier son geste pour trois raisons.
En premier lieu, la localisation de la caméra au plafond de la cellule
fausserait l'impression générale de la scène, en accentuant les distances
et en dramatisant le geste. Ensuite, la vitesse d'enregistrement des
caméras de l'Hôtel de police serait particulière, les caméras ne saisissant
que 6 images par seconde alors que la cadence ordinaire d'une caméra
est de 25 images par seconde. Cela aurait pour effet d'accélérer le
mouvement qui semblerait ainsi plus rapide qu'il ne l'a été en réalité.
Finalement, les caméras de l'Hôtel de police n'enregistrant pas le son, ne
permettraient pas au tribunal de connaître la violence verbale réelle du
plaignant.
En l'occurrence, la Cour de céans a visionné notamment les
images de la mise en cellule de L.________. Il en ressort que l'appelant a
poussé le plaignant au fond de la cellule d'une manière totalement
disproportionnée, au point que ce dernier a été projeté contre le mur du
fond. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir fondé son
appréciation sur cette preuve qui est précise et incontournable. La volonté
de nuire au sens de l'art. 312 CP ne fait aucun doute. Même si aucune
lésion n'a été retenue, juridiquement parlant, il ne peut échapper à
personne que de projeter quelqu'un contre un mur, de manière
intentionnelle, est de nature à lui faire mal, soit à lui nuire. L'appelant
voudrait maintenant que l'on expertise en quelque sorte la valeur
probante de la preuve. Selon lui, la caméra de surveillance donnerait une
image faussée de la réalité, dans un sens qui lui serait préjudiciable.
Toutefois, c'est la première fois que l'appelant soulève ce grief. A
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l'audience de jugement en première instance, il a admis que cette preuve
était fiable. En outre, il faut souligner que l'appelant n'a pas soulevé
d'incident à ce sujet. Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer
après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile
en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été
défavorable (CCASS, 28 août 2006, n° 325 c. 2c; CCASS, 5 mai 1988). Il n'y
a donc pas de raison de s'écarter de la règle posée par l'art. 389 al. 1 CPP
qui prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. A cet égard déjà, le moyen doit être rejeté. Par
surabondance, la Cour d'appel constate que les images de la caméra de
surveillance sont en corrélation avec les déclarations du plaignant,
contrairement à ce qu'allègue l’appelant. En outre, les images
photographiques déposées par P.________ à l'audience d'appel du 20 juin
2011 sont éloquentes. Elles ne modifient pas l'appréciation du
visionnement des images de la caméra et ne font, au contraire, que
renforcer la certitude de la Cour de céans que le geste de l'appelant était
disproportionné.
5.Finalement, P.________ soutient que le jugement entrepris est
inopportun, puisque la condamnation de l'appelant abouti à sanctionner
un acte professionnel, jugé conforme aux exigences du métier par les
professionnels de la branche.
5.1.La juridiction d'appel revoit librement les questions
d'appréciation. Ce faisant, elle vérifie si la décision prise par le tribunal est
la meilleure qu'on pouvait prendre et non si celui-ci a violé une norme
juridique. Elle doit toutefois s'imposer une certaine retenue afin de
respecter la marge d'appréciation dont jouissent les juges de première
instance. En particulier, elle ne devrait revoir la quotité de la peine
qu'avec une grande réserve, la tâche de déterminer la sanction incombant
d'abord au premier juge (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 398 CPP).
5.2.En l'espèce, il convient de relever que la décision attaquée
n'est clairement pas inopportune, la peine prononcée étant tout à fait
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adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant
et de sa situation personnelle, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs pas en
question. Il n'a, en effet, jamais soutenu que la peine serait arbitrairement
sévère. En outre, le jugement entrepris est conforme au droit. Le grief
soulevé doit donc être rejeté.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil de l'intimé L.
(cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil
d'office de L.________ a indiqué qu'elle avait consacré 13,5 heures au
dossier, temps en audience non compris, que ses débours s'élevaient à 30
francs et qu'elle n'était pas soumise à la TVA. Au vu de la complexité de la
cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la
procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office du
plaignant a dû consacrer 13 heures à l'exécution de son mandat et
l'indemnité sera dès lors arrêtée à 2'370 fr., débours inclus (cf. art. 135 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 et 312 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que P.________ s'est rendu coupable d'abus
d'autorité.
II.Condamne P.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF
50.-(cinquante).
III.Dit que la peine figurant sous ch. II ci-dessus est
suspendue pour une durée de 2 (deux) ans.
IV.Donne acte de ses réserves civiles à l'encontre de
P.________ à L., qui est renvoyé à agir par la voie civile.
V.Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction
enregistrées sous fiches nos 2269, 2292, TRIB 134 et TRIB 155.
VI.Met les frais de la cause par CHF 3'278.- à la charge de
P.."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’370 fr. (deux mille trois cent septante
francs) est allouée à Me Coralie Devaud.
IV. Les frais d'appel, par 4'720 fr. (quatre mille sept cent vingt
francs), y compris l’indemnité du conseil d’office de L.,
par 2’370 fr. (deux mille trois cent septante francs), sont mis à
la charge de P..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 27 juillet 2011
Le dispositif rectifié du jugement qui précède est communiqué
à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
-Me Odile Pelet, avocate (pour P.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour L.), par son tuteur, M.
Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Groupe Mutuel, Philos Assurance maladie SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1