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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.023919-LML/LMI/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. SAUTEREL
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
O.________, prévenue, représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d'office, à
Lausanne, intimée.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance le 30 septembre 2011
pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement
rendu le
30 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause concernant O..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que O. s'était rendue
coupable de dénonciation calomnieuse (I); a condamné O.________ à une
peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour amende
étant fixé à 50.- fr. (cinquante francs) (II); a suspendu l'exécution de la
peine précitée et fixé à O.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III);
a mis les frais de la cause par 5'465 fr. 45, comprenant l'indemnité allouée
de 2'060 fr. 45 à Me Sofia Arsenio, défenseur d'office, à la charge
d'O.________ (IV); a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au
conseil d'office allouée au chiffre IV ne sera exigible que pour autant que
la situation financière d'O.________ le permette (V).
B.Le 1
er
juin 2011, le Ministère public, représenté par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne, a déposé une annonce
d'appel contre le jugement précité, lequel lui avait été notifié le même
jour. Dans sa déclaration d'appel du 20 juin 2011, le Ministère public a
limité l'objet de son appel à la question de la quotité de la sanction et a
conclu, d'une part, à ce que la peine infligée à O.________ soit portée à 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50
fr. (cinquante francs) et, d'autre part, à ce que les frais de la procédure
d'appel soient mis à la charge de l'intimée.
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3 -
Dans son mémoire d'appel motivé du 30 août 2011, le
Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel,
soutenant que la peine infligée à O.________ est trop clémente au vu des
circonstances de la cause. Il n'a pas remis en cause l'octroi du sursis.
Par courrier du 7 juillet 2011, O.________ a indiqué renoncer à
procéder dans le cadre de l'appel déposé par le Ministère public et s'en
remettre à justice sur le fond, ce qu'elle a confirmé par courrier du 20
septembre 2011.
Par déterminations du 19 juillet 2011, respectivement par
courrier du
2 août 2011, les parties ont accepté que l'appel soit traité en procédure
écrite (art. 406 al. 2 CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
O., de nationalité française, est née le 28 mars 1986 à
Debila, en Algérie. Troisième d'une fratrie de cinq sœurs, elle a été élevée
par sa mère en France, où elle est arrivée à l'âge d'un an et demi et où
elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Ses parents ont divorcé quand
elle avait huit ans. Elle n'a plus de contact avec son père qui la battait
quand elle était enfant. Dès l'âge de quatre ans, O. a passé ses
vacances d'été et d'hiver en Suisse chez A., compagne de
F., par l'intermédiaire de différentes associations. A l'âge de 18
ans et avec l'accord de sa mère, O.________ s'est installée définitivement à
Lausanne, chez A., qu'elle considérait comme sa tante, et
F.. Elle y a effectué un apprentissage de sommelière et a obtenu
son diplôme. Par la suite, l'intimée a travaillé pendant deux ans dans un
hôtel à Zermatt, soit jusqu'au printemps 2008. Depuis lors, et après une
période de chômage, elle a alterné différents emplois, notamment comme
vendeuse en boulangerie. Depuis le 11 mai 2011, elle travaille à 50% au
Tea-Room [...] à Ecublens. Pour cette activité, son revenu mensuel s'élève
à environ 1'800 fr. (mille huit cent francs). En complément, elle bénéficie
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de prestations de l'assurance-chômage. Célibataire, mais en ménage avec
son ami V., elle partage par moitié avec celui-ci leur loyer mensuel
qui s'élève à 1'536 fr.. Sa prime d'assurance maladie est de 323 fr. par
mois. Ses impôts sont retenus à la source et elle n'a ni dette, ni poursuite,
ni acte de défaut de biens. Actuellement, elle est au bénéfice d'un permis
B. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
Le 23 septembre 2009, O. a déposé plainte contre
F.________ pour viol et contrainte sexuelle pour les motifs que ce dernier
l'avait régulièrement forcée à subir divers actes d'ordre sexuel ainsi que
plusieurs relations sexuelles complètes depuis cinq ans, soit alors qu'elle
était âgée de 18 à 23 ans, la dernière fois au mois de juillet 2009. Dans un
courrier du 13 octobre 2009, l'intimée a déclaré retirer sa plainte. Les
infractions se poursuivant d'office, le juge d'instruction a continué son
enquête et a, en date du 7 décembre 2010, prononcé un non-lieu, devenu
définitif faute de recours, en faveur de F.,et renvoyé en jugement
O. pour dénonciation calomnieuse. Lors des débats de première
instance, elle a déclaré – nonobstant le non-lieu rendu en faveur de
F.________ – avoir dit la vérité.
Compte tenu des déclarations imprécises et contradictoires
d'O., tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance, du
témoignage crédible et cohérent de F., corroboré par le
témoignage tout aussi crédible d'A., ainsi que des témoins
entendus aux débats de première instance, le Tribunal de police n'a pas
acquis l'intime conviction que F. avait contraint l'intimée
d'entretenir avec lui des relations sexuelles et des actes analogues
pendant plusieurs années. Aux yeux du Tribunal de police, il est apparu en
outre que les deux protagonistes ont entretenu une relation consentie bien
qu'ambiguë, voire perverse, dans le cadre de laquelle O.________ – de 20
ans plus jeune et probablement à la recherche d'une figure paternelle – se
trouvait certainement sous l'influence affective de F., dont elle n'a
pu se libérer qu'en déposant plainte à l'égard de ce dernier. Compte tenu
de la dépendance économique et affective d'O. au couple
A.________ - F.________, il incombait à ce dernier de mettre les limites
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adéquates à leurs relations, ce qu'il n'a pas su faire vu sa propre
immaturité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de police a
considéré qu'O.________ s'était rendue coupable de dénonciation
calomnieuse, mais que sa culpabilité était relativement légère.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l'appel formé
par le Ministère public, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3
CPP, est recevable.
La contestation étant limitée à la quotité de la peine
prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ni la
nature de la peine prononcée, ni le principe du sursis ne seront examinés
(art. 402 CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'art. 303 CP protège non seulement l'administration de la
justice, mais également la personne accusée faussement, en particulier
son honneur (ATF 115 IV 1 c. 2b). La dénonciation calomnieuse est un
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crime passible d'une peine privative de liberté maximale de vingt ans ou
d'une peine pécuniaire maximale de 365 jours-amende, à moins que la
dénonciation ne porte sur une contravention (art. 303 ch. 2 CP).
Dans le cas particulier, la dénonciation portait sur des viols et
des actes d'ordre sexuel, soit des accusations objectivement graves, de
sorte que le cas atténué n'est pas réalisé.
4Le Ministère public estime que le Tribunal de police a qualifié à
tort la culpabilité d'O.________ de relativement légère. Il soutient que le
Tribunal de police a procédé à une analyse plus que sommaire des critères
à prendre en compte dans la fixation de la peine, sans analyser
l'importance de la faute commise par l'intimée.
5.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1). En ce qui concerne l'absence d'antécédents, cet élément n'aura, sauf
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circonstances exceptionnelles, qu'un effet neutre sur la fixation de la
peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens atténuant
(ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts
cités).
6.En l'occurrence, le Tribunal de police a considéré que la
culpabilité de O.________ était relativement légère au vu des circonstances
dans lesquelles elle a faussement dénoncé F.________ de l'avoir violée ou
abusée sexuellement (jgt., p. 14). A cet égard, il a été retenu que tous
deux ont entretenu une relation consentie bien qu'ambiguë, voire
perverse, dans le cadre de laquelle la prévenue – de 20 ans plus jeune et
probablement à la recherche d'une figure paternelle – se trouvait
certainement sous l'influence affective de F., dont elle n'a pu se
libérer qu'en déposant plainte à son égard. Le Tribunal de police a donné
acte à l'intimée du fait qu'elle dépendait également économiquement du
couple A. - F.________ et que, ce dernier se considérant presque
comme un père pour la jeune fille, il lui incombait de mettre les limites
adéquates à leurs relations, ce qu'il n'a pas su faire vu sa propre
immaturité (jgt., pp. 13 et 14). En outre, il a été tenu compte qu'elle
n'avait pas d'antécédent et que les renseignements la concernant étaient
bons.
Exception faite de l'absence d'antécédent, les considérations
précitées, retenues à décharge d'O.________ par le Tribunal de police sont
pertinentes. On peut encore retenir qu'elle n'a pas commis l'infraction par
mobile égoïste, mais pour résoudre une situation psycho affective difficile,
voire inextricable. En outre, il s'agit d'une jeune adulte battue par son père
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alors qu'elle était une enfant, qui a vécu le divorce de ses parents à l'âge
de huit ans, mais surtout l'abandon de son père avec lequel elle n'a plus
de contact (jgt., p. 10). Sans dénigrement, on peut légitimement présumer
qu'elle a éprouvé de grandes difficultés dans l'acquisition des
connaissances de base au vu du libellé de la lettre de deux lignes qu'elle a
adressée le 13 octobre 2009 au Juge d'instruction (P. 6), ainsi que des
difficultés de formation et d'emploi, ayant obtenu un diplôme de
sommelière, mais ayant connu le chômage et travaillé comme vendeuse
en boulangerie. Les volte-face et incohérences qui émaillent ses auditions
vont dans le même sens.
A la majorité, laissant derrière elle cette désinsertion familiale,
elle a tenté de se constituer une famille de substitution chez A.,
qui l'avait partiellement élevée et qu'elle appelait tante, et le concubin de
celle-ci F.. Elle-même a été sexuellement désorientée, présentant
un trouble de la préférence sexuelle ainsi que cela résulte du dossier.
De par ce vécu, l'intimée apparaît ainsi avoir été tout à la fois
vulnérable et perturbée. En ce qui concerne les faits qu'elle a dénoncés,
elle semble avoir été prise dans un triple conflit de loyauté, premièrement
à l'égard de sa "tante" qu'elle avait effectivement trahie en nouant une
forme de relation avec F., deuxièmement à l'égard de ce dernier,
père de substitution, et troisièmement à l'égard de son ami V.. Son
ambivalence ou son conflit intérieur apparaît dans le dépôt de la plainte
déclenchée par l'insistance de sa "tante" on de son ami, puis dans le
retrait de plainte du 13 octobre 2009 où elle écrit "Voila je souhaiterai
enlever ma plainte contre F.________ parce que je me sens mal et sa me
traçage énormément il était alcooliser" (P. 6), puis dans son choix de ne
pas recourir contre l'ordonnance de non-lieu alors même que cette
décision la renvoie elle-même en jugement comme accusée de
dénonciation calomnieuse et enfin dans son attitude aux débats où elle a
maintenu que F.________ lui avait imposé des gestes avec lesquels elle
n'était pas d'accord (jgt., p. 3).
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7.En vertu de l'art. 308 al. 1 CP, le juge peut atténuer ou
exempter de peine l'auteur d'une dénonciation calomnieuse qui a rectifié
sa fausse dénonciation de son propre mouvement avant qu'il en soit
résulté un préjudice pour les droits d'autrui.
En l'espèce, les enquêteurs indiquent au bas de leur rapport
que, durant l'enquête, O.________ a émis le souhait de vouloir retirer sa
plainte et qu'elle a été invitée à cet égard à s'adresser directement au
juge. Le retrait de plainte par lettre du 13 octobre 2009 s'est produit après
sa première audition du 30 septembre 2009 consécutive à sa plainte du
23 septembre 2009, mais avant l'audition de F.________ du 26 novembre
2009, la condition de l'absence de préjudice pour les droits d'autrui est
donc réalisée (Corboz, Les principales infractions en droit suisse, volume II,
3
ème
éd., Berne 2010, n. 20 ad art. 308 CP). Toutefois, l'intimée a réitéré
ses accusations lors d'auditions subséquentes. De plus, le retrait de
plainte ne comporte pas à proprement parler de rectification des faits
constituant la calomnie, mais la volonté d'interrompre le processus pénal
dirigé contre F.________ parce que celui-ci avait agi sous l'emprise de
l'alcool. L'art. 308 CP ne s'applique donc pas, mais on doit tenir compte à
décharge de la tentative d'O.________ d'interrompre le processus pénal
qu'elle avait déclenché et d'éviter à F.________ de subir une sanction
pénale.
8.En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, la culpabilité d'O.________ n'est effectivement pas lourde et la
sanction infligée en première instance n'est pas arbitrairement clémente.
Dès lors, il convient de rejeter l'appel du Ministère public, lequel est mal
fondé, et confirmer la peine infligée dans le jugement attaqué.
Vue l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimée, par 429
fr. 40 (quatre cent vingt-neuf francs et quarante centimes), TVA comprise,
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 2 et 21
TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34; 42; 44; 47; 50; 303 ch. 1 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant:
"I. Constate qu'O.________ s'est rendue coupable de
dénonciation calomnieuse;
II. Condamne O.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.
(cinquante francs);
III. Suspend l'exécution de la peine précitée et fixe à O.________
un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. Met les frais de la cause, par 5'465 fr. 45 (cinq mille quatre
cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes), lesquels
comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me
Sofia Arsenio, par 2'060 fr. 45 (deux mille soixante francs et
quarante-cinq centimes), à la charge d'O.;
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
conseil d'office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible
que pour autant que la situation financière d'O. le
permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 429 fr. 40 (quatre cent vingt-neuf francs et
quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Sofia
Arsenio.
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IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de l'Etat.
V. Le jugement d'appel motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sofia Arsenio, avocate (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population, division Etrangers (28.03.1986),
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1