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TRIBUNAL CANTONAL
125
PE09.023043-VFE/MPP/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 juin 2012
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
G., plaignante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate d'office
à Aigle, appelante,
et
J., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne,
intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ des griefs de
contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse (I), l'a condamné pour
actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante et désagrément
causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la peine privative de
liberté de deux ans, dont six mois ferme et dix-huit mois assortis d'un
sursis de trois ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire (II),
a révoqué le sursis accordé à J.________ le 3 avril 2009 par la Cour de
cassation pénale vaudoise et a ordonné l'exécution de la peine de 90
jours-amende à 30 fr. le jour (III), a dit que J.________ est le débiteur de
G.________ de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2
septembre 2009, à titre de réparation du tort moral (IV), a donné à
G.________ acte de ses réserves civiles pour le surplus (V) et a mis les frais
de la cause, par 26'946 fr. 60, à la charge de J., incluant
l'indemnité due à son conseil d'office par 7'955 fr. 60, TVA et débours
compris (VI).
B.Le 21 février 2012, G. et le Ministère public ont formé
appel contre ce jugement.
Le 7 mars 2012, le Ministère public a déclaré qu'il ne
poursuivait pas la procédure d'appel et qu'il renonçait à déposer une
déclaration d'appel.
Par déclaration d'appel du 15 mars 2012, G.________ a conclu à
la réforme du jugement entrepris en ce sens que J.________ est reconnu
coupable de viol et désagrément causé par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel, la quotité de la peine, sans sursis, étant fixée à dire de
justice (I), que J.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement d'un
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9 -
montant de 44'325 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2012, à
titre de réparation du dommage subi (II), que J.________ est son débiteur et
lui doit prompt paiement d'un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5%
l'an dès le 16 août 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (III) et que les
frais de la cause, ainsi qu'une indemnité équitable pour les dépens, sont
mis à la charge de J.________ (IV). A l'appui de son appel, elle a produit un
bordereau de pièces.
Par courrier du 2 avril 2012, J.________ a déclaré s'en remettre
à justice quant à l'examen de la non-entrée en matière de l'appel déposé
par G., considérant d'ores et déjà que sa conclusion I était
irrecevable, et renoncer à déposer un appel joint.
Par courrier du 4 avril 2012, le Ministère public a déclaré qu'il
ne présentait pas de demande de non-entrée en matière et n'entendait
pas déposer d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J. est né le 12 février 1950 à Besançon en France. Il a
la double nationalité, suisse et française. Il est le deuxième enfant d'une
fratrie de trois. Au terme de sa scolarité primaire et secondaire, le prévenu
a obtenu un certificat d'études secondaires, puis un certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) de cuisinier, et a exercé sa profession depuis lors. Le
prévenu s'est marié à cinq reprises, la dernière fois le 21 mars 2007. De
ces cinq unions sont nés quatre enfants entre 1972 et 1995. Séparé de sa
dernière épouse, le prévenu a expliqué qu'ils reprendront la vie commune
au mois de septembre 2012.
D'octobre 2008 à octobre 2009, il a été chef cuisinier au café-
restaurant [...] à Villars-sur-Ollon. Il était également responsable de la
formation des apprentis. Après la rupture de son contrat de travail avec
cet établissement, il est resté environ une année sans emploi et a connu
une dépression nerveuse. Depuis le 1
er
novembre 2010, il œuvre en
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qualité de chef de cuisine au restaurant [...] à Cheyres et réalise un salaire
mensuel brut de 6'400 francs.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une
inscription, soit une condamnation rendue par la Cour de cassation pénale
le 3 avril 2009 pour faux dans les titres à la peine de 90 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été détenu
provisoirement du 20 janvier au 19 avril 2010, soit pendant 90 jours.
2.Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée
au Dr Roderick Matthews. Il ressort du rapport du 14 avril 2010 que la
responsabilité pénale de l'expertisé est entière. Le psychiatre ne préconise
aucun traitement et ne relève pas d'éléments psychopathologiques
pouvant fonder le risque de récidive.
3.Le 31 juillet 2009, G., âgée de 17 ans, a conclu, par
son représentant légal, un contrat d'apprentissage de cuisinière avec la
société V. Sàrl qui exploite un restaurant au cœur de Villars. Le
contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois. La formation de la jeune
fille a commencé le 1
er
juillet 2009 sous l'égide de J., cuisinier de
l'établissement, contractuellement désigné en qualité de maître
d'apprentissage.
Réservée et timide, G. a accusé des lenteurs dans
l'acquisition des connaissances au point que la poursuite des rapports de
travail à l'échéance du temps d'essai était compromise.
J.________, quant à lui, est décrit comme une personne
agressive, autoritaire, grossière et qui a tendance à avoir des gestes
déplacés envers les femmes. Il dispense un enseignement à l'ancienne,
fait de cris, d'invectives, de réprimandes et de dénigrements.
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4.Le 31 août 2009, en cuisine, J.________ a demandé à G.________
si elle était tentée par des "expériences". La jeune fille a compris – à juste
titre – que le prévenu parlait d'expériences sexuelles. Elle a décliné la
proposition en expliquant au prévenu qu'il était son chef et que c'était –
pour elle – comme s'il était son père. Le prévenu a expliqué à la jeune fille
qu'il avait eu la chance d'être initié par une personne plus âgée et que
cela l'avait beaucoup aidé.
Dans le courant de l'après-midi, le prévenu s'est rendu dans la
chambre que G.________ occupait dans l'établissement. Il a caressé les
cuisses de cette dernière et lui a demandé s'il pouvait défaire son soutien-
gorge alors qu'il tentait de s'approcher d'elle. Suite au refus de la jeune
fille, il lui a expliqué qu'il avait déjà fait ça auparavant avec toutes ses
apprenties.
5.Le 1
er
septembre 2009, J.________ a reparlé à G.________ de la
conversation qu'ils avaient eue le jour précédent. Il a tenté à nouveau de
la convaincre d'entretenir des relations sexuelles avec lui en lui disant
notamment de "ne pas faire sa gamine". Il a obtenu de l'appelante qu'elle
l'accompagne durant l'après-midi en voiture à la boulangerie locale.
Durant le trajet, il a demandé à la jeune fille "tu aimerais le faire?" et elle a
répondu "je ne sais pas, non". Alors que le prévenu roulait en forêt, il
prenait la main de l'appelante et il lui touchait la jambe. Il a arrêté le
véhicule et lui a demandé de lui faire un "bisou". Face au refus de la jeune
fille, le prévenu a saisi sa tête pour tenter de l'embrasser. Elle l'a repoussé
et ils sont rentrés au restaurant [...]. L'appelante a regagné sa chambre.
Peu après, le prévenu s'est présenté à sa porte et l'a invitée à venir dans
sa chambre. Il a insisté et elle a fini par le suivre. Le prévenu lui a
demandé de s'asseoir sur le lit, il l'a poussée pour la coucher et a
commencé à la toucher sur tout son corps, notamment au niveau de son
sexe, en lui disant qu'elle l'excitait et qu'il n'avait jamais vu une "meuf
autant mouiller que ça". G.________ était pétrifiée. Elle est restée
complètement passive et le prévenu s'est plaint qu'elle ne lui rende pas
ses baisers. Après avoir ôté le pantalon de la jeune fille et s'être
déshabillé, le prévenu lui a demandé de lui toucher sa "bite". La jeune fille
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ne s'exécutant pas, il lui a pris la main et l'a posée sur son pénis.
J., qui embrassait l'apprentie sur tout le corps, lui a ensuite dit qu'il
avait envie de la "baiser". Elle a répondu qu'elle n'en avait pas envie. Le
prévenu a alors rétorqué : "Je sais, tu veux pas, mais je vais te la mettre"
et il l'a pénétrée vaginalement, sans protection. Pour mettre fin à la
pénétration, la jeune fille a évoqué un problème de pilule et le prévenu
s'est retiré avant éjaculation.
Finalement, J. a rappelé à G.________ qu'il était son
chef, qu'ils se devaient le respect et qu'elle ne devait en parler à
personne, en particulier pas à sa mère. Il lui a demandé de se rhabiller et
de retourner dans sa chambre
6.Par la suite, alors qu'ils travaillaient en cuisine, le prévenu
s'est à plusieurs reprises approché de l'appelante pour la toucher
discrètement et lui demander notamment si elle avait aimé et "si elle était
grosse". Il lui a en particulier dit "la première fois où on l'a fait, j'ai été
doucement, mais la prochaine fois, j'irai plus fort, et pis je te montrerai ce
que c'est de faire l'amour".
7.Le 12 septembre 2009, la mère de G., C., a
déposé plainte et s'est constituée partie civile pour sa fille.
D.Aux débats d'appel, G.________ a précisé sa conclusion I en ce
sens que la quotité de la peine et le sursis seront fixés à dire de justice.
J.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la plaignante
en ce qui concerne le chiffre I de ses conclusions et au rejet de l'appel
pour le surplus.
Le procureur a conclu au rejet de l'appel de la plaignante et
s'en est remis à justice s'agissant des conclusions civiles.
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E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément
de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
1.2En l'espèce, l'appel de G.________ porte, d'une part, sur la
qualification juridique des faits et, d'autre part, sur le montant du tort
moral et des dommages-intérêts. La qualification juridique des
événements a une influence sur la question de la culpabilité de leur
auteur, et, partant la réparation du dommage moral et matériel. Au
surplus, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 399 al. 1 et 3 et 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
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398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en matière sur le
fond.
2.L'appelante soutient que J.________ doit être condamné pour
viol et non actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes.
2.1Aux termes de l'art. 188 CP, celui qui, profitant de rapports
d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une
autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de
plus de 16 ans (al. 1) ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura
entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2),
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une
peine pécuniaire.
Il ressort tout d'abord du message du Conseil fédéral que les
jeunes de plus de seize ans ont besoin d'une protection pénale contre les
abus d'ordre sexuel lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance
diminuant leur liberté de décision à un point tel qu'ils ne sont plus à même
de se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (FF 1985 II p. 1085).
L'auteur doit avoir profité de ce rapport de dépendance et la mise à profit
doit être prouvée dans le cas concret; elle ne résulte pas à priori du
rapport de dépendance car, dans l'hypothèse inverse, le droit des jeunes
gens de se déterminer dès seize ans en matière sexuelle serait trop limité
(FF 1985 II p. 1085; BO-CN 1990 p. 2275 et 2276, intervention Cotti qui n'a
pas suscité d'opposition au Conseil national ni au Conseil des Etats). Il faut
donc que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose
pourtant pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il
n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression
par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 et la doctrine
citée). Cette infraction implique que l'auteur ait agi en partant de l'idée
que le mineur, en raison du rapport de dépendance, n'osera pas faire
obstacle à son entreprise. Pour trancher cette question, il faut examiner de
manière concrète le rapport de dépendance, en particulier sa durée et
l'autorité qu'elle impliquait (B. Corboz, Les infractions pénales en droit
suisse, volume I, Berne 2012, n. 14 ad art. 188 CP).
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2.2Conformément à l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence, ou exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans (al. 1); si l'auteur a agi avec cruauté,
notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet
dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins
(al. 3).
La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui
supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la
notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu
viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans
pour autant que l'auteur ait recours à la force physique ou à la violence.
Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale
peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une
pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable
à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des
atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour
désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par
l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il
faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de
l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en
d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux
de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de
l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une
pression d'ordre psychologique au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP
(ATF 131 IV 107 c. 2.2; arrêt 6B_891/2009 du 13 janvier 2010).
2.3Si l'acte d'ordre sexuel constitue une contrainte sexuelle au
sens de l'art. 189 CP ou un viol au sens de l'art. 190 CP, il est admis que le
concours avec l'art. 188 CP est imparfait et que l'art. 188 CP est partant
absorbé (ATF 126 IV 136; TF 6S.763/1999 du 10 avril 2000; Jenny,
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, art. 188
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n. 20; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2
ème
éd., Zurich 1997, art. 188 n. 15; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7
ème
éd.,
Zurich 1997, p. 400; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I,
6
ème
éd., Berne 2003, § 7 n. 36; avec nuances, Corboz, op. cit., n. 48 ad
art. 189).
2.4Les premiers juges excluent l'application de l'art. 190 CP au
motif qu'il n'y a pas eu de pression d'ordre psychique d'une intensité telle
qu'elle provoque une situation de contrainte et que l'exploitation de
rapports généraux de dépendance, résultant par exemple d'un contrat de
travail, ne suffit pas pour admettre une pression psychologique.
2.4.1En l'espèce, J.________ était le maître d'apprentissage de
G.. La plaignante est décrite comme une "petite toute calme et
toute jeune" (PV audition 8, réponse 2), quelqu'un de pas très "éveillé", un
peu limitée intellectuellement, une fille très timide, très réservée, très
correcte qui faisait son travail sans problème et ne racontait pas de
mensonges (PV audition 9, réponse 2), quelqu'un d'un peu renfermé (PV
audition 10, réponse 2), une fille timide et gentille, quelqu'un qui ne sait
pas se défendre et n'osait pas répondre à son chef (PV audition 13,
réponse 2), une fille sympa, un peu timide et qui n'était pas quelqu'un
d'aguicheur (PV audition 14, réponse 2).
J. s'est montré particulièrement dur avec l'appelante. Il
ressort des témoignage qu'il lui criait dessus (PV audition 8, réponse 2), il
lui parlait comme à un chien au point qu'un jour des clients sont
intervenus (PV audition 9, réponse 2), il pouvait être gentil comme il
pouvait être très agressif (PV audition 10, réponse 2), il était autoritaire, il
criait sur G.________, il était dur comme un chef et il lui arrivait aussi d'être
gentil (PV audition 11, réponse 2), il était agressif verbalement avec les
employés qui travaillaient avec lui, notamment avec la plaignante (PV
audition 13, réponse 2) et il était dur en parole avec elle et la traitait
parfois de bonne à rien (PV audition 16, réponse 2). De manière générale,
le prévenu est décrit comme "malsain", vulgaire et parlant toute la journée
de "sexe" (PV audition 6, réponse 4), il avait tendance à mettre la main
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aux fesses des serveuses (PV audition 15, réponse 2; PV audition 23,
réponse 2), il lui arrivait d'embrasser les apprenties ou de les prendre dans
ses bras (PV audition 16, réponse 2).
Le 1
er
septembre 2009, J.________ a, lors d'un trajet en voiture,
proposé à son apprentie d'entretenir des relations sexuelles, ce à quoi elle
a répondu "Je sais pas, non". Il l'a tripotée, elle l'a repoussé et ils sont
rentrés. De retour au [...], il l'a invitée à venir dans sa chambre. G.________
a décrit ce qui s'y est passé de la façon suivante (PV audition 2, pp. 2 et 3)
:
"Il a toqué, j'ai dit ouais, et pis après j'avais pas tellement envie d'y aller,
alors il a re-toqué pis moi j'ai été aux toilettes et pis après il m'a fait : allez viens viens, et
tout, et je suis entrée dans sa chambre et il m'a fait : viens sur mon lit, machin, pis là je
savais plus quoi faire, j'étais comme une statue, pis il a commencé à me toucher et tout.
Et pis il m'a dit : tu aimes ? Embrasse-moi, et tout. Et puis à me toucher... Et pis après, il
a commencé à me doigter et pis à me toucher le corps et tout et pis il fait : tu m'excites,
tu m'excites. Et puis il m'a fait, ouais, comme quoi il n'avait jamais vu une meuf autant
mouiller que ça. Tu m'excites et tout j'ai envie de te baiser et après il m'embrassait
partout pis il me fait, ouais : fais-moi des bisous et tout, et pis après il venait comme ça
vers moi à me faire des becs et tout, pis il m'embrassait comme ça. Pis après il me fait :
tu me fais des bisous ! Et pis après il m'a enlevé mon pantalon et tout, et pis euh il se
déshabillait comme ça et pis il me fait : touche ma bite, et tout, pis moi j'étais comme ça
pis je bougeais plus. Après il m'a pris ma main pis il m'a dit ouais : touche la, et tout. Pis
après il me fait : enlève ton sous-tif. Et pis il m'a embrassée sur le corps. Et pis après il
me disait : ouais t'as de belles formes, machin. Et pis après il a fait : alors tu veux ? tu
veux ? Et pis j'ai dit non, je sais pas. Et pis euh il a fait ouais si tu veux pas, je te force
pas. Pis je lui disais non, je veux pas (...) non, j'ai pas envie. Pis à la fin il a fait, je lui ai
fait : non je veux pas et pis il a fait : je sais tu veux pas, mais je vais te la mettre ! Et pis
après il m'a pénétrée. Je lui ai dit : il faut pas que... parce que je dois la prendre dans pas
longtemps pis il a fait : ah ok. Pis après il l'a fait mais il est sorti avant (...) Pis après il m'a
dit : tu me respecteras (...) je serai toujours ton chef et pis moi je te respecterai, je dirai
rien (...). Après il m'a dit : rhabille-toi pis tu vas dans ta chambre pis je me suis rhabillée
et je suis partie."
L'appelante a à plusieurs reprises refusé les avances de son
maître d'apprentissage. Elle l'a fait le 31 août 2009 dans la cuisine, le 1
er
septembre 2009 dans la voiture, puis dans la chambre de la manière
exposée ci-dessus. Le prévenu a lui-même précisé qu'elle ne lui a jamais
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18 -
dit qu'elle était d'accord d'entretenir une relation sexuelle avec lui mais,
qu'à son attitude, il avait ressenti qu'elle le désirait. Elle était triste et
avait besoin de réconfort et, sur cette base, il a pensé qu'elle était
d'accord d'entretenir une relation sexuelle avec lui (PV audition 18, lignes
21 à 25). Il a aussi admis, après avoir prétendu qu'elle avait eu des gestes
tendres à son égard (PV audition 18, lignes 25 à 27) qu'elle était
complètement passive et qu'elle ne réagissait pas (PV audition 19,
réponse 1 et 3).
2.4.2G.________ a manifesté son refus d'entretenir des relations
sexuelles avec son maître d'apprentissage. Ce dernier a passé outre ce
refus. On ne peut dès lors pas retenir qu'elle a accepté d'avoir une relation
sexuelle avec le prévenu alors qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle
ne le voulait pas.
Il y a évidemment un lien de dépendance dès lors que le
prévenu était le maître d'apprentissage de l'appelante. De plus, il s'agit
d'un maître d'apprentissage despotique, qui parle à son apprentie comme
à un "chien" et qui ne cesse de lui hurler dessus. Il s'agit aussi d'un
homme grossier, qui n'hésite pas à tenir des propos vulgaires devant des
tiers, à toucher les fesses des femmes avec lesquelles il travaille. Il prend
ses apprenties dans ses bras et les embrasse. Il n'a de cesse de montrer
son pouvoir sur les femmes qui l'entourent. Un témoin a rapporté qu'il
avait voulu jouer avec l'élastique du soutien-gorge de G.________ et qu'il
avait utilisé alors des mots à caractère sexuel (PV audition 10, réponse 2).
La plaignante a raconté à sa mère qu'il la pelotait (PV audition 1). Son
comportement grossier, malsain et pervers était connu et toléré, et son
ascendant sur tout le personnel était tel que personne n'osait intervenir.
D'ailleurs, la plaignante a déclaré qu'un autre cuisinier lui avait fait des
propositions; elle pouvait donc croire qu'elle ne trouverait pas de soutien
auprès du personnel. Le prévenu comme les témoins ont rapporté que la
plaignante était timide. Son apprentissage ne se passait pas bien. Elle
avait de la peine à suivre. Le prévenu a même affirmé "c'est une gentille
fille qui souffre d'un complexe car elle a eu une opération au visage. Je l'ai
choisie parmi plusieurs candidats au poste d'apprenti à cause de cela" (PV
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19 -
audition 4, réponse 5). Le 25 août précédent les faits, il lui avait dit que si
cela ne s'améliorerait pas, il se séparerait d'elle (PV audition 5, ligne 20).
Le tenancier du [...] a constaté qu'elle avait de la peine à bien faire des
choses, au point qu'il s'est demandé s'il fallait la garder ou non; il lui en a
parlé pour lui dire qu'elle devait faire des progrès (PV audition 7, p. 2). En
outre, le prévenu a dit à la jeune fille qu'il lui ferait du bien, que
l'expérience lui serait profitable et il lui a relaté ses propres expériences
avec des apprenties pour l'amener à accepter ses avances. Il a d'ailleurs
lui-même exposé qu'il pensait lui faire du bien et la consoler (PV audition
18, lignes 23-24). La jeune fille a clairement dit qu'elle s'était soumise
parce qu'elle en avait peur et qu'elle redoutait qu'il rompe son contrat
d'apprentissage (cf. jgt., p. 5). Elle a également parlé de sa peur à son
copain, "qu'elle n'avait pas pu se débattre qu'elle n'a pas su quoi faire sur
le moment et qu'elle avait eu peur", "elle avait peur de perdre sa place
d'apprentissage" (PV audition 3). Cette peur était légitime, d'une part, en
raison du comportement harceleur de l'homme, mais également en raison
de son comportement arbitraire et injuste quant au déroulement de son
apprentissage. Au surplus, le prévenu bénéficiait de sa supériorité
physique et il avait fermé à clef la porte de l'étage (PV audition 2, p. 3).
2.4.3A vu de ce qui précède, G.________ ne pouvait pas résister plus
qu'elle ne l'a fait, étant précisé que sa soumission était loin d'être totale,
dès lors qu'elle a clairement exprimé son refus d'être pénétrée. La
manière dont le prévenu a abusé du lien de dépendance, le climat de
travail, l'intensité des pressions auxquelles il a soumis la jeune fille, le fait
qu'il a passé outre son refus et sa supériorité physique sont constitutifs de
contrainte. En ce qui concerne l'élément subjectif, il ne pouvait pas
échapper au prévenu que l'appelante n'était pas consentante, cette
dernière ayant exprimé à plusieurs reprises son refus.
2.5En conséquence, J.________ s'est rendu coupable de viol au
sens de l'art. 190 CP. L'appel doit être admis sur ce point et le jugement
réformé.
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3.Conformément à l'art. 198 CP, celui qui aura importuné une
personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles
grossières sera, sur plainte, puni de l'amende. Les art. 187 à 193 CP
excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 198 CP).
En l'espèce, le 31 août 2009, le prévenu a gagné la chambre
de son apprentie, après lui avoir fait des avances dans la cuisine, qu'elle a
refusée. Il lui a caressé les cuisses et proposé de défaire son soutien-
gorge. Elle a refusé (jgt., p. 14 lettre a). En outre, après l'acte, mais à un
moment difficilement déterminable, le prévenu a tenu des propos
grossiers (jgt., p. 15 lettre d).
Ces actes et propos tombent sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP.
Le jugement de première instance retient ces contraventions mais omet
de les sanctionner. Le jugement ne saurait être modifié d'office au
détriment du prévenu, dès lors que ce point n'est pas contesté en appel et
que le prononcé d'une amende constituerait une reformatio in pejus. A cet
égard, le dispositif lu à l'issue de l'audience et notifié aux parties le 14 juin
2012 comporte une erreur, dès lors qu'il prévoit du chef de cette
contravention le prononcé d'une amende de 1'000 francs. En application
de l'art. 79 CPP et par économie de procédure, il convient de rectifier
d'office cette inadvertance.
4.J.________ étant condamné en appel pour viol, qui est un crime,
alors que les premiers juges n'avaient pas retenu cette infraction et
l'avaient condamné pour actes d'ordre sexuel avec des personnes
dépendantes, qui est un délit, il convient à Cour de céans de réexaminer
d'office la peine en vertu de son plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2
CPP). On ne saurait en effet suivre le prévenu et considérer que la
modification de la qualification juridique de l'infraction à la suite de l'appel
de la partie plaignante ne peut avoir aucune influence sur la peine.
-
21 -
Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel
d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet,
l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des
tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif
complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui
permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité
(art. 398 al. 2 CPP). En outre, la règle de l'interdiction de la reformatio in
pejus s'applique lorsque le prévenu est seul à recourir. Elle ne saurait faire
obstacle à l'aggravation de la peine en l'état au motif que le Ministère
public, détenteur de l'action publique, n'a pas formé appel contre le
jugement de première instance. On ne saurait, à titre d'exemple, imaginer
qu'un prévenu acquitté en première instance et condamné en appel, à la
suite du seul appel de la partie plaignante, ne subisse aucune peine, en
raison de la passivité du Ministère public.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
-
22 -
4.3En l'espèce, J.________ s'en est pris à une jeune fille et lui a
imposé une expérience sordide durablement traumatisante. Les actes qui
lui sont reprochés sont objectivement graves. Le prévenu a profité de son
rôle de maître d'apprentissage pour créer une relation perverse et
malsaine, fondée sur la peur d'une part, et la promesse de réconfort
d'autre part. Il n'a pas hésité à aller à l'encontre des refus clairement
exprimés par sa victime. A charge toujours, il convient de relever qu'il n'a
reconnu qu'une partie des faits et uniquement lorsqu'il a été confronté à
des preuves matérielles. Il s'est par ailleurs obstiné dans une forme de
déni et n'a démontré aucune prise de conscience. Il est au demeurant
persuadé d'avoir voulu faire du bien à G.________ et lui a écrit le 20 janvier
2010 qu'il serait toujours à sa disposition si elle avait besoin de conseils.
Le prévenu a un antécédent. Au surplus, l'expert psychiatre a retenu une
responsabilité pénale entière. Hormis les regrets exprimés aux débats de
première instance, il n'existe aucun élément à décharge.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu est
importante.
4.4Au regard des infractions finalement retenues, de l'importante
culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle, une peine privative
de liberté de trois ans paraît adéquate.
5.Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
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23 -
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi
arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai
2008 c. 2.3). Le critère des perspectives d’amendement s'applique
également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur
puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel,
la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1).
5.1En l'espèce, la peine infligée à J.________ est compatible avec
l'octroi du sursis partiel. Du point de vue subjectif, le pronostic quant au
comportement futur du prévenu est mitigé dans la mesure où il est
enferré dans le déni et qu'il n'a démontré aucune prise de conscience.
Toutefois, le pronostic n'est pas entièrement défavorable dans la mesure
où l'exécution d'une partie de la peine peut influencer le comportement
futur du prévenu.
En conséquence, la peine privative de liberté de trois ans sera
assortie d'un sursis partiel de deux ans. Le délai d'épreuve sera de trois
ans.
6.Les premiers juges ont révoqué le sursis qui avait été octroyé
à J.________ le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise. En
application de l'art. 404 al. 2 CPP, il convient d'examiner d'office le bien
fondé de la révocation.
6.1Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
-
24 -
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié
au plus de la durée fixée dans le jugement.
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans
le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable
ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV
140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également
tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle
doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution
d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment
(ATF 134 IV 140 c. 4.5).
6.2En l'espèce, J.________ a été condamné le 3 avril 2009 pour
faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans. Il a commis de nouvelles infractions
d'un genre différent pendant le délai d'épreuve imparti. Dans la mesure où
la nouvelle condamnation implique l'exécution d'une peine privative d'un
an, l'effet de choc produit par la privation de liberté est de nature à
détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions et ne
permet pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement
futur.
Au vu de ce qui précède, il sera renoncé à la révocation du
sursis octroyé le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise.
7.G.________ a conclu à ce que son indemnité pour tort moral soit
portée à 20'000 francs.
-
25 -
7.1L'art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques, ou psychiques comme c'est le cas en l'espèce,
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2; TF 6B_256/2009 du 24 juillet
2009 c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à
la victime.
Il ressort en outre d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre
2003 (6S.334/2003) que les montants alloués pour tort moral en cas de
viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000
fr., voire exceptionnellement à 20'000 francs. Depuis 1998, des montants
de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et
d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés. La
somme allouée en l'espèce est donc tout à fait dans la cible s'agissant
d'une victime présentant déjà des troubles psychiques avant la
commission de l'infraction.
7.2En l'occurrence, l'acte subi par la victime est objectivement
grave. Il l'est d'autant plus qu'il a été commis dans le cadre de son
apprentissage, par celui qui avait pour mission de l'encadrer, de la former
et de la protéger.
-
26 -
G.________ a consulté une psychiatre et il ressort du certificat
médical de cette dernière qu'elle "porte encore, et pour longtemps sans
doute, des séquelles importantes de ce viol. Elle souffre d'un état
dépressif sévère dont elle a beaucoup de peine à émerger. D'une part, cet
événement a sérieusement perturbé son développement psycho-sexuel,
rendant particulièrement difficiles ses relations affectives. La rupture avec
son ami, rupture qu'elle surmonte encore très difficilement, est une
conséquence directe de ceci. De plus, elle est encore très fréquemment la
proie d'angoisses envahissantes, mal maîtrisées, et de peurs directement
liées à cet acte: peur de rencontrer son agresseur, et peur des hommes en
général". La Dresse d'Aumeries a conclu son rapport en disant "qu'on peut
raisonnablement considérer que ce viol a représenté un cataclysme
majeur dans son existence, et que, même si elle s'en donne les moyens, et
est bien entourée par sa famille, elle a encore un long chemin à parcourir
pour surmonter cette épreuve qui laissera, de toutes manière, des traces
indélébiles" (P. 124/2, pièce 2).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre les premiers
juges qui ont limité la réparation à 10'000 fr. dans l'ignorance du
dommage. Au vu de la souffrance subie par G.________, une indemnité d'un
montant de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2009,
paraît adéquate et lui sera allouée.
L'appel doit être admis sur ce point.
8.L'appelante a conclu au versement de la différence du salaire
qu'elle aurait perçu au [...] depuis octobre 2009 jusqu'en mars 2013, fin de
son apprentissage de ramoneur, soit 39'916 fr. 60.
8.1Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à
l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
-
27 -
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile (al.3).
Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits relatifs à la
question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et l'infraction
poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime des débats
atténuées (Jeandin/Matz, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP).
8.2Les premiers juges ont considéré que cette prétention n'est
pas fondée dans la mesure où elle repose sur l'accomplissement total de
la formation et sa réussite et que ce point est controversé dans la mesure
où l'associé gérant du [...] songeait à mettre fin à son apprentissage à
l'échéance du temps d'essai.
G.________ avait commencé son apprentissage le 1
er
juillet
- Le gérant, qui l'a engagé, a affirmé "au niveau professionnel, elle
avait de la peine à progresser et à bien faire les choses, au point que je
me suis demandé s'il fallait la garder ou non. Pour vous répondre, je lui en
ai parlé une fois pour lui dire qu'elle devait faire des progrès, d'autant
qu'elle avait déjà fait une année dans un hôtel" (PV audition 7, réponse 2).
Le prévenu, qui était en charge de la formation de la jeune fille, lui a dit, le
24 août précédent les faits, que si elle ne s'améliorait pas, ils se
sépareraient d'elle (PV audition 5, ligne 20). Le fait qu'elle avait de la
peine était par ailleurs attesté par d'autres témoins. D'ailleurs, c'est pour
cette raison qu'elle avait peur de perdre sa place et qu'elle n'a pas osé
s'opposer aux assauts de son maître d'apprentissage autrement qu'en lui
disant qu'elle ne voulait pas.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible de suivre le
raisonnement de l'appelante et de considérer que sans le viol, tout se
serait bien passé. Il est toutefois évident que cet événement l'a obligée à
changer de place d'apprentissage et, comme elle n'en a pas retrouvé une
-
28 -
autre, à changer de voie. Elle a donc "perdu" une année et elle entrera
une année plus tard dans la vie professionnelle. Mais si le viol est en lien
de causalité adéquate avec le changement de place d'apprentissage, il ne
l'est pas avec le fait qu'elle n'a pas retrouvé immédiatement une place
identique. La conjoncture l'a empêchée de trouver une place et ses
difficultés d'acquisition des connaissances ont peut être aussi joué un rôle.
8.3A raison de ce qui précède, aucun montant ne peut être alloué
à G.________ à titre de réparation du dommage subi.
L'appel est rejeté sur ce point.
9.L'appelante a conclu à ce que les frais et une équitable
indemnité pour les dépens soient mis à la charge du prévenu.
9.1Selon l'art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie
plaignante peut demander su prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: elle obtient gain de
cause (let. a), le prévenu est astreint au paiement des frais conformément
à l'art. 426 al. 2 (let. b). L'art. 433 al. 2 CPP précise que la partie
plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité
pénale n'entre pas en matière sur la demande. Les victimes LAVI devraient
obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur
au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur
proportionnalité (ATF 133 II 361 c. 5.4).
L'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de
justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction
ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer
active et demander elle-même une indemnisation (TF 1B_475/2011 du 11
janvier 2012 c. 2.2; Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP;
-
29 -
Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op.
cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Si la partie plaignante est assistée d'un conseil d'office, cela
n'exclut pas qu'elle puisse bénéficier d'une indemnité au titre de l'art. 433
CPP, cette dernière devant toutefois être déduite du montant alloué au
titre de la défense d'office (cf. CAPE 12/2012 du 26 janvier 2012).
9.2En l'espèce, le conseil d'office de G.________ a produit aux
débats d'appel sa liste des opérations sans chiffrer une quelconque autre
prétention à titre de dépens.
En conséquence, aucun dépens ne sera alloué à l'appelante en
sus de l'indemnité d'office fixée au chiffre 10 ci-dessous.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
10.En conclusion, l'appel formé par G.________ doit être
partiellement admis.
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à 1'911 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil
d'office de l'appelante
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que J.________ a
conclu au rejet de l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis à sa
charge (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 3'010 fr., ces frais
comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 691 fr. 20,
débours et TVA inclus, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de
G., par 1'911 fr. 60, débours et TVA inclus.
J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de
-
30 -
l'appelante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
vu l'article 188 ch. 1 CP,
appliquant les articles 40, 43 al. 1, 46 al. 1, 47, 49, 51, 190 et 198 al. 2 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par G.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 février 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
aux chiffres I à V de son dispositif et rectifié d'office par l'ajout
d'un chiffre VII, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère J.________ des griefs de contrainte sexuelle, actes
d'ordre sexuel avec une personne dépendante et abus de la
détresse;
II.Condamne J.________ pour viol et désagréments causés
par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la peine
privative de liberté de trois ans, dont une année ferme et deux
années assorties d'un sursis de trois ans, sous déduction de 90
jours de détention provisoire;
III.Renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 3
avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise;
IV.Dit que J.________ est le débiteur de G.________ de 20'000
fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2
septembre 2009, à titre de réparation du tort moral;
V.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
VI.Met les frais de la cause, par 26'946 fr. 60, à la charge
de J.________, incluant l'indemnité due à son conseil d'office par
7'955 fr. 60, TVA et débours compris;
-
31 -
VII.Dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au
défenseur d'office ne sera dû que pour autant que la situation
financière de J.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 691 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’911 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me Laure Chappaz.
V. Les frais d'appel, par 5'612 fr. 80, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’intimé et celle allouée au
conseil d’office de l'appelante, sont mis à la charge de
J..
VI. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des
indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 14 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
32 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été rectifié
d'office et dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par
l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour J.),
-Me Laure Chappaz (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :