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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019164-DBT/MAO/AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause :
T., Lausanne, appelante
et
A.K., représenté par Me Patrick Mangold, avocat d'office, à
Lausanne, intimé
B.K.________, représentée par Me Patrick Mangold, avocat d'office, à
Lausanne, intimée
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Vu le jugement du 15 février 2012 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
T.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées
(III), l'a condamnée à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 8
mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne (IV), a suspendu
l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et fixé à la condamnée
un délai d'épreuve de 2 ans (V), a dit que A.K.________ était débiteur de
T.________ de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet
2009, au titre d'indemnité pour tort moral (VI), a renvoyé T.________ à agir
par la voie civile pour le surplus (VII), a dit que T.________ était débitrice de
B.K.________ de la somme de 200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet
2009, au titre d'indemnité pour tort moral (VIII), a renvoyé B.K.________ à
agir par la voie civile pour le surplus (IX), a ordonné la confiscation et la
destruction des séquestres suivants: un couteau de 40 cm avec lame
asymétrique et un bâton tactique, séquestrés sous fiche n. 45099, un
bâton en bois d'environ un mètre, séquestré sous fiche n. 45094, une
poutre en bois, séquestrée sous fiche n. 45105 (X), a mis une partie des
frais de la cause, par 11'657 fr. 60, comprenant les indemnités dues à Me
[...], par 1'888 fr. 60 et à Me [...], par 6'270 fr. 50, à la charge de T.________
(XIV), a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me
[...] et à Me [...] ne sera dû que si la situation financière de T.________ le
permettait (XV).
vu l'annonce d'appel déposée le 29 février 2012 par T.________
contre ce jugement,
vu le courrier du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a avisé T.________ qu'une déclaration
d'appel motivée devait être adressée dans les 20 jours dès la notification
du jugement motivé, délai non prolongeable,
vu l'avis adressé à l'appelante le 13 avril 2012 par lequel le
Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration
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d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et a indiqué que sauf
objection motivée d'ici au 18 avril 2012, l'appel sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce
l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par
mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403
CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer;
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu, en l'espèce, que T.________, par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, Me [...], a annoncé le 29 février 2012 vouloir faire appel
contre le jugement du 20 [recte : 15] février 2012,
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que dans ce même courrier, Me [...] a indiqué ne plus être le
conseil de l'appelante pour la suite de la procédure, tout avis devant être
directement adressé à celle-ci,
que, malgré les avis qui lui ont été dûment adressés le 9 mars
et le 13 avril 2012, T.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans
le délai de 20 jours imparti à cet effet,
que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel interjeté par T.________ irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-M. Patrick Mangold, avocat (pour A.K. et B.K.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (02.09.1954),
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1