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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.016547-/ADY/AFI/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 avril 2014
Présidence deMme F A V R O D, présidente
Juges :MM. Battistolo et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
J., prévenue, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d’office, à Lausanne, appelante,
et
A.K., plaignant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, conseil
d’office, à Yverdon-les-Bains, intimé,
B.K., plaignant et intimé,
C.K., plaignante et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaire spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ du
chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I),
constaté que J.________ s’est rendue coupable d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr., sous déduction de
quatre jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans
(IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée
le 2 décembre 2013 par J.________ et libellée comme il suit : «J.________
adhère aux conclusions civiles I et II ci-dessus. Elle se reconnaît débitrice
de A.K.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009, à titre de réparation pour le tort
moral subi, et se reconnaît débitrice de C.K.________ et B.K.,
représentant leur fils mineur A.K., de la somme de 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet
2009, à titre de dépens pénaux.» (V), a ordonné la confiscation et le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD séquestrés sous
fiches n° 45102 et 45103 (VI), a mis une partie des frais de justice, par
22'911 fr. 75, à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (VII), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de 6'475 fr.
80 allouée à l’ancien défenseur d’office de J., l’avocat Christian
Favre, de 2'662 fr. 20 allouée au défenseur d’office de J., l’avocate
Antonella Cereghetti Zwahlen, ainsi que de 949 fr. 55 allouée au conseil
d’office de A.K., l’avocate Manuela Ryter Godel, sera exigible pour
autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée (VIII).
B.J.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 16
décembre 2013. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 7 janvier
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2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du
jugement en ce sens, principalement, qu’elle soit exemptée de toute
peine, les frais de procédure mis à sa charge étant sensiblement réduits et
leur remboursement exigible que pour autant que sa situation économique
se soit améliorée et, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à une peine
d’une quotité inférieure à 300 jours-amende et que le montant du jour-
amende soit ramené à 10 francs.
A l’audience d’appel, la prévenue J.________ a modifié les
conclusions de son appel, en ce sens qu’elle ne conclut plus à une
exemption de peine, mais à une réduction de celle-ci; pour le surplus, elle
a confirmé ses conclusions. Le plaignant A.K., intimé, a conclu au
rejet de l’appel, de même qu’implicitement, les plaignants C.K. et
B.K..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1La prévenue J., née en 1975, a travaillé dans la
branche de la vente et a commencé une école d’infirmière, qu’elle a
arrêtée une année plus tard en raison de sa grossesse. Après avoir vécu
quelques années avec le père de son premier enfant, né en 1995, elle a
ensuite rencontré son futur mari. De cette union sont issus trois enfants,
nés en 2000, 2002 et 2005. Le couple s’est séparé en 2008, avant de
divorcer en 2013. La prévenue vit seule avec ses trois enfants mineurs,
dont elle a la garde et sur lesquels elle dispose de l’autorité parentale. Elle
n’exerce pas d’activité professionnelle et émarge aux services sociaux,
tout en percevant des aliments de son ex-mari; des difficultés dans le
recouvrement des pensions, dues notamment à des tensions avec l’ex-
époux, ont toutefois nécessité l’intervention du BRAPA. La prévenue a
traversé une période difficile : après avoir une première fois tenté
d’attenter à ses jours, elle a fait une seconde tentative de suicide au début
2009, qui a entraîné trois jours d’hospitalisation. Son casier judiciaire est
vierge.
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Pour les besoins de la présente enquête, la prévenue a été
détenue préventivement du 6 au 9 juillet 2009, soit durant quatre jours.
1.2A [...], le vendredi 3 juillet 2009, la prévenue, vêtue d’un
simple string et d’une nuisette, s’est rendue dans le local aménagé dans le
garage de son immeuble, qui était alors occupé par plusieurs adolescents.
Elle a bu une bière en leur compagnie, A.K., né le [...] 1995, en
ayant consommé aussi une. Peu après, dans un local adjacent, elle a
entrepris d’embrasser A.K. sur la bouche, en utilisant sa langue. La
prévenue, dont au moins un sein était sorti de sa nuisette, l’a ensuite
enlacé et lui a caressé les parties intimes pour finalement lui prodiguer
une fellation. A.K.________ a soudainement pris conscience de ce qui se
passait. Il a demandé à la prévenue d’arrêter et a quitté les lieux.
Un test a révélé la présence de deux traces de salive dans le
caleçon de A.K.; aucun profil génétique n’a toutefois pu être mis
en évidence.
Le mode de vie au sein du lotissement en question était
caractérisé par des aspects communautaires. Il était en effet courant que
les occupants se réunissent; en outre, certains adultes entretenaient des
relations extraconjugales. Les adolescents, pour certains âgés de moins de
16 ans, dont A.K., avaient l’habitude de se retrouver dans le local
déjà mentionné pour boire de l’alcool et fumer, au sus de leurs parents.
En outre, la prévenue a indiqué à la police le 6 juillet 2009 que
A.K.________ lui avait à plusieurs reprises, depuis le début de l’année,
envoyé des SMS qu’elle a tenus pour des « avances d’adolescent », dans
lesquels il relevait qu’il rêvait d’elle et « de faire des choses » avec elle;
elle n’a pas gardé ces messages, mais a fait part oralement de leur teneur
au père de l’adolescent. Ce dernier a spontanément parlé aux enquêteurs
de ces SMS, les qualifiant de « chauds ».
B.K., père de A.K., a déposé plainte le 6 juillet
2009 pour son fils. B.K.________ et son épouse C.K.________, mère de
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A.K., ont aussi chacun déposé plainte en leur nom propre. Devenu
majeur en cours de procédure, A.K. a, aux débats de première
instance, ratifié la plainte déposée par son représentant légal.
1.3Un rapport d’expertise médico-légal a été déposé le 6 février
- Les experts ont considéré que l’alcool, les hypnotiques et les
benzodiazépines consommés par la prévenue immédiatement avant les
faits se potentialisaient pour provoquer des trouble amnésiques, des
confusions, des troubles du comportement et une altération de l’état de
conscience.
1.4La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 26 mars 2013, les experts ont relevé que, lors des faits, la
capacité de l’intéressée à apprécier le caractère illicite de ses actes était
pleinement conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette
appréciation était restreinte dans une mesure légère en raison d’un
trouble de la personnalité, accentué par un épisode anxio-dépressif
coexistant, la consommation de médicaments anxiolytiques avec de
l’alcool pouvant conduire à une certaine altération de l’état de conscience
et à une levée de l’inhibition. Le risque de récidive a été tenu pour faible,
le geste unique étant survenu dans un contexte très particulier, la
prévenue ne présentant aucune déviance sexuelle et étant horrifiée par la
possibilité d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés.
1.5Il ressort de son dossier scolaire que A.K.________ connaissait
des difficultés. Selon une lettre du 11 mai 2009 du directeur de son
établissement, le conseil de classe s’était réuni d’urgence et de manière
exceptionnelle le 7 mai 2009, car A.K.________ adoptait un comportement
inacceptable, qu’il nuisait très sérieusement à l’atmosphère de la classe,
que les nombreux avertissements, les remarques et les sanctions ne
semblaient pas avoir d’effet, et que la situation empirait.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
écarté les dénégations de la prévenue au profit des dépositions des
témoins [...] et [...], pour retenir que J.________ avait eu une attitude
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sexuelle envers le plaignant A.K., et non le comportement
bienveillant et cadrant qu’elle soutient avoir adopté. Les premiers juges
ont également considéré que la fellation incriminée s’était produite durant
les quinze à vingt minutes durant lesquelles le témoin [...] a relevé avoir
laissé les protagonistes seuls dans le local adjacent à celui dans lequel les
adolescents étaient réunis. Pour le reste, l’adolescent n’aurait, toujours de
l’avis des premiers juges, eu aucun intérêt à exagérer le comportement de
la prévenue.
3.Appréciant la culpabilité de la prévenue, le tribunal
correctionnel l’a tenue pour lourde, motif pris de ce qu’elle aurait abusé de
la fragilité émotionnelle du plaignant A.K., dont elle ne pouvait
ignorer qu’il était attiré par elle vu les messages reçus de sa part. Cela
étant, ont été retenus à décharge, la fragilité émotionnelle de la prévenue,
son absence d’antécédents, les conséquences pour elle des actes commis,
son absence d’attirance sexuelle pour les enfants ou adolescents, le
défaut de toute préméditation, le temps écoulé depuis les faits, la
reconnaissance de dette signée aux débats, le fait qu’elle est horrifiée par
la possibilité d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés et, enfin, une
légère diminution de sa responsabilité.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelante a soutenu dans sa déclaration d’appel que les faits
ont été établis de manière erronée. En plaidoirie, elle a renoncé à se
prévaloir du moyen déduit de la présomption d’innocence soulevé dans sa
déclaration d’appel (ch. 9, p. 5), mais n’en a pas moins fait valoir, dans le
cadre de la fixation de la peine, que le tribunal correctionnel a omis de
prendre en compte certains faits, notamment les usages et mœurs des
habitants du lotissement et les problèmes scolaires de l’adolescent; elle a
aussi soutenu que la déposition de A.K.________ est entachée
d’incohérences et qu’aucun témoin n’aurait assisté à la fellation
incriminée.
3.2A titre préliminaire, on notera que A.K.________ a décrit avec
précision non seulement les faits incriminés en eux-mêmes, mais
également les circonstances générales les entourant, en particulier
l’attitude de la prévenue et sa tenue vestimentaire. Sa version des faits
n’est infirmée par les témoins [...] et [...] sur aucun point essentiel; ce
témoin-ci a notamment indiqué que la prévenue avait eu à un moment un
sein à découvert, ce que rapporte aussi A.K.________. La franchise du
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plaignant est au surplus étayée par le fait qu’il a admis spontanément
avoir adressé à la prévenue des SMS à contenu érotique. Pour ce qui est
des relatives imprécisions des témoignages, il doit être relevé que, quoi
qu’il en soit, aucun des deux témoins n’a assisté à tout l’épisode. En outre,
[...] entretenait, semble-t-il, une liaison un peu houleuse avec la prévenue;
pour sa part, [...], âgé de 16 ans lors des faits, avait été choqué de voir
son ami et la prévenue s’embrasser et n’avait pas pu dire à la police les
actes sexuels décrits par ce dernier, car cela le gênait. Enfin, des traces de
salive ont été retrouvées dans le caleçon de l’adolescent.
Pour sa part, la prévenue a commencé par minimiser les faits,
en relevant que le plaignant A.K.________ l’avait prise dans ses bras pour la
consoler, qu’ils étaient restés enlacés un moment, qu’elle lui avait fait un
bisou dans le cou et que son geste n’aurait rien eu de sexuel, dès lors
qu’elle voulait juste le remercier de sa gentillesse, avant de quitter les
lieux. Par la suite, elle a relevé ne plus se souvenir de rien. L’attitude
bienveillante et protectrice qu’elle dit avoir adoptée est en contradiction
avec sa tenue vestimentaire le soir en question, ainsi, surtout, qu’avec
l’attitude provocante et sexuelle décrite par les témoins [...] et [...], même
si elle ne s’était pas vêtue légèrement dans le dessein de séduire un
adolescent. La prévenue a en outre admis que, même si elle ne se
souvenait plus des faits en raison des médicaments et de l’alcool qu’elle
avait alors consommés, elle ne voyait pas pour autant pour quel motif le
plaignant mentirait. Il y a ainsi lieu de retenir les déclarations du plaignant
A.K., qui sont crédibles, au détriment des dénégations de la
prévenue, lesquelles semblent au demeurant également liées à l’état
psychologique instable dans lequel elle se trouvait et aux médicaments
qu’elle avait consommés.
Enfin, s’agissant des faits qui ressortent du dossier et qui ne
figurent pas dans le jugement entrepris (la grande liberté laissée aux
adolescents dans l’immeuble, les problèmes scolaires de A.K., la
vie communautaire et libre des adultes), l’état de fait a été complété.
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Il doit donc être retenu que la prévenue a, de sa seule
initiative, prodigué une fellation au plaignant A.K.________, âgé de moins
de seize ans et de vingt ans son cadet, sans que celui-ci n’ait d’une
quelconque manière sollicité son attention.
Pour le reste, la qualification des faits incriminés n’est pas
contestée, notamment sous l’angle de l’art. 187 ch. 1 CP.
4.1Renonçant à sa conclusion principale tendant à une exemption
de peine, l’appelante conclut à une réduction de celle-ci. Elle soutient que
les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte en sa faveur
des circonstances du cas et des éléments à décharge.
4.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, tribunal correctionnel.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de
la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p.
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20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 c. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
4.3En l’espèce, comme les premiers juges, il faut retenir que,
outre le fait que les actes sont particulièrement détestables, la prévenue a
eu un comportement sexuellement inadmissible et qu’elle a abusé de la
fragilité émotionnelle de l’adolescent dont elle savait qu’il était attiré par
elle. Les premiers juges ont retenu à décharge l’absence d’antécédents de
l’appelante, alors qu’il s’agit d’un facteur neutre, soit d’une absence
d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Cela étant, il n’en reste pas moins que
les éléments à décharge sont particulièrement nombreux. La prévenue
était à l’époque des faits émotionnellement fragile et avait commis une
tentative de suicide peu de temps auparavant. Elle devait faire face à des
problèmes conjugaux et financiers importants : la relation avec son ex-
mari était alors conflictuelle et marquée par des retards récurrents dans le
paiement des aliments et des désaccords quant à l’exercice du droit de
visite du père. En outre, elle n’est pas attirée par les enfants ou les
adolescents et elle n’est pas descendue en petite tenue au local des
jeunes pour obtenir des faveurs sexuelles de ceux-ci. Sa responsabilité
pénale est légèrement diminuée. En outre, elle a subi de plein fouet les
conséquences sociales de ses actes dès lors qu’elle a dû déménager. Elle
a aussi dû regagner la confiance de sa fille, du même âge que
A.K.________. Enfin, les faits se sont déroulés il y a près de quatre ans et la
prévenue a signé une reconnaissance de dette à l’audience de première
instance. Surtout, il n’est pas exclu que les dénégations de la prévenue
soient dues à une amnésie liée à la prise de médicaments et d’alcool. Elle
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18 -
a en effet été authentiquement horrifiée par ses actes. Enfin, on ne saurait
retenir d’autres éléments à décharge, le climat régnant dans l’immeuble
n’ayant quoiqu’il en soit rien à voir avec des actes d’ordre sexuels et
l’adolescent n’ayant pas sollicité des faveurs sexuelles.
Compte tenu de tous ses éléments, la culpabilité de la
prévenue ne saurait être tenue pour lourde, mais plutôt pour moyenne.
Tout bien pesé, c’est une peine de 180 jours-amende qui doit être
prononcée, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement.
4.4Quant au montant du jour-amende, fixé à 25 fr., il n’a pas fait
l’objet d’une motivation du tribunal correctionnel. La jurisprudence fixe le
montant minimum à dix francs, en cas d’impécuniosité de l’auteur (ATF
135 IV 180 c. 1.4.2). Dans le cas particulier, vu l’impécuniosité de la
prévenue, qui n’a plus travaillé depuis des années, s’occupant de ses trois
enfants mineurs, et qui vit de l’aide sociale, le jour-amende doit être fixé
au montant minimum, soit dix francs.
L’appel doit donc être admis dans cette mesure. Pour le reste,
le délai d’épreuve assortissant le sursis à l’exécution de la peine n’est pas
contesté.
5.1L’appelante demande ensuite une réduction des frais de
première instance, leur remboursement étant en outre soumis à la
condition d’un retour à meilleure fortune. Elle fait valoir que, vu sa
situation économique, l’équité commanderait de réduire ces frais à un
montant modique (déclaration d’appel, ch. 28 p. 9).
5.2Aux termes de l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder
un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou
remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
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S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de
jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose
au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du
condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des
frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une
peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781
p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation
pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op.
cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que
des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de
la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les
possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation
financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la
personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut
être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op.
cit., n. 3 ad. art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir
les conséquences de la condamnation.
5.3En l’espèce, les premiers juges ont dit mettre une partie des
frais par 22'911 fr. 75 à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la
charge de l’état. Seuls les frais de détention, par 315 fr., qui ne font pas
partie des frais de justice, n’ont pas été mis à la charge de la prévenue. En
équité, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelante, qui vit de l’aide
sociale et des aliments versés par son ex-mari, respectivement avancés
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par le BRAPA, a la garde de trois enfants mineurs. Elle est donc en
situation économique et sociale particulièrement vulnérable, étant précisé
qu’il convient d’éviter que ses enfants mineurs subissent les
conséquences pécuniaires de sa condamnation dans une mesure
excessive.
Les frais comprennent notamment les indemnités à l’ancien et
au nouveau défenseur d’office de la prévenue, respectivement par 6'475
fr. 80 et par 2'662 fr. 20, débours et TVA compris, ainsi que l’indemnité au
conseil d’office du plaignant A.K.________, par 949 fr. 55, débours et TVA
compris. Ainsi, le total des indemnités d’avocat s’élève à 10'087 fr. 55
(6'475 fr. 80 + 2'662 fr. 20 + 949 fr. 55). Porté en déduction des frais de
22’911 fr. 75, on aboutit à un solde de 12'824 fr. 20. Ce dernier doit être
réduit d’une demie, soit 6'412 fr. 10, pour tenir compte de sa situation
économique. Les frais à la charge de la prévenue doivent être ramenés à
16'499 fr. 65 (22’911 fr. 75 - 6'412 fr. 10), le solde de 6'412 fr. 10 étant
laissé à la charge de l’Etat. L’appel doit être admis dans cette mesure
également.
Pour le reste, c’est en vain que l’appelante demande que le
remboursement de l’entier des frais de première instance mis à sa charge
soit subordonné à l’amélioration de sa situation financière. En effet, le
régime d’exception prévu par l’art. 135 al. 4 CPP ne concerne que
l’indemnisation au défenseur et conseil d’office, et non les frais en
général. Or le jugement prévoit expressément que le remboursement à
l’Etat des indemnités aux trois avocats concernés ne sera exigible que
pour autant que la situation économique de la prévenue se soit améliorée
(ch. VIII du dispositif). Il n’y a donc pas lieu à modification du jugement sur
ce point.
6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans la
mesure décrite ci-dessus.
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de la prévenue et celle allouée au conseil
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21 -
d’office de l’intimé A.K., pour les opérations liées à la procédure
d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit
être fixée sur la base d’une durée d’activité de 12 heures, y compris
l’audience d’appel, étant précisé que la mandataire a estimé avoir
consacré 10 heures et 15 minutes à la procédure, hors l’audience. Au tarif
horaire de 180 fr., plus une vacation indemnisée 120 fr., l’indemnité
s’élève à 2’462 fr. 40, débours et TVA inclus.
L'indemnité allouée au conseil d'office de l’intimé A.K.
doit être fixée sur la base d’une durée d’activité utile de cinq heures et
demie, y compris l’audience d’appel, au tarif horaire de 180 fr., plus 120
fr. au titre de frais de vacation et 11 fr. 70 d’autres débours, TVA en sus,
soit à 1'211 fr. 45.
7.Vu l’admission partielle de l’appel, les frais de la procédure
d'appel, y compris l’indemnité en faveur du défenseur d'office de
l’appelante et l’indemnité en faveur du conseil d'office de l’intimé
A.K.________, seront mis à la charge de l’appelante à hauteur de la moitié,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
L’appelante ne sera tenue de rembourser la moitié du montant
de ces indemnités que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 19, 34, 42, 47, 51. 187 ch. 1 et 106 CP;
157, 162, 379 ss CPP-VD; 398 ss CPP,
prononce :
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22 -
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié aux chiffres III et VII de son dispositif,
celui-ci étant désormais le suivant :
"I.Libère J.________ du chef d’accusation de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.constate que J.________ s’est rendue coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants;
III.condamne J.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent
huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 4 (quatre) jours de
détention avant jugement;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la
condamnée un délai d’épreuve de deux ans;
V.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée le 2 décembre 2013 par J.________ et libellée
comme il suit :
«J.________ adhère aux conclusions civiles I et II ci-
dessus. Elle se reconnaît débitrice de A.K.________ de la somme
de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le
3 juillet 2009, à titre de réparation pour le tort moral subi, et
se reconnaît débitrice de C.K.________ et B.K.,
représentant leur fils mineur A.K., de la somme de
4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêts à 5 %
l’an dès le 3 juillet 2009, à titre de dépens pénaux.»;
VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des DVD séquestrés sous fiches n°
45102 et 45103;
VII.met une partie des frais de justice, par 16'499 fr. 65, à la
charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de
6'475 fr. 80 allouée à l’ancien défenseur d’office de J.,
l’avocat Christian Favre, de 2'662 fr. 20 allouée au défenseur
d’office de J.________, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen,
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23 -
ainsi que de 949 fr. 55 allouée au conseil d’office de
A.K., l’avocate Manuela Ryter Godel, sera exigible pour
autant que la situation économique de J. se soit
améliorée".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’462 fr. 40 (deux mille quatre cent soixante-
deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris,
est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'211 fr. 45 (mille deux cent onze francs et
quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée
à Me Manuela Ryter Godel.
V. Les frais d'appel, par 5'913 fr. 85 (cinq mille neuf cent treize
francs et huitante-cinq centimes), y compris les indemnités
mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la
charge de J.________ à hauteur de la moitié, soit 2'956 fr. 90
(deux mille neuf cent cinquante-six francs et nonante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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24 -
VI. L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant des
indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 3 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour J.),
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.K.)
-M. B.K.,
-Mme C.K.,
-Ministère public central,
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25 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :