654
TRIBUNAL CANTONAL
322
PE09.013662-NCT/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 novembre 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
D.__________ et R._______________ Ltd, plaignants, représentés par
Me Tania Huot, conseil de choix à Lausanne, appelants,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé,
L.___________, prévenu, représenté par Me Alain Vogel et Me Laurent
Moreillon, défenseurs de choix à Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré L.___________ des accusations
d'abus de confiance et de gestion déloyale (I), mis les frais, par 8'786 fr., à
la charge de celui-ci (II) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III).
B.a) Par déclaration d'appel du 14 juillet 2014, D.__________ et la
société R._______________ Ltd ont formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
L.___________ est condamné pour abus de confiance et gestion déloyale à
une peine ne devant pas être inférieure à celle requise dans l'acte
d'accusation, soit 300 jours-amende à 150 fr. le jour.
Ils ont en outre conclu à ce que le jugement entrepris soit
réformé en ce sens que L.___________ est condamné à verser à D.__________
la somme de 21'000.14 € avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 novembre
2013, ainsi que les sommes suivantes à la société R._______________ Ltd :
-
22'128 fr. 31, subsidiairement EUR 14'225.85, avec intérêts à
5 % l'an dès le 22 décembre 2003;
-11'742 fr. 25, subsidiairement EUR 7'248.30, avec intérêts à 5
% l'an dès le 9 janvier 2008;
-
29'403 fr. 75, subsidiairement EUR 18'139.25, avec intérêts à
5 % l'an dès le 10 janvier 2008;
-
18'804 fr., subsidiairement EUR 12'000.00, avec intérêts à 5
% l'an dès le 7 janvier 2005;
-
5'515 fr., subsidiairement EUR 3'588.00, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 16 février 2005;
-
2'342 fr. 35, subsidiairement EUR 1'522.50, avec intérêts à 5
% l'an dès le 24 septembre 2003;
-
534 fr. 45, subsidiairement EUR 453.60, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 13 septembre 2006;
-
9 -
-
6'922 fr. 45, subsidiairement EUR 4'406.40, avec intérêts à 5
% l'an dès le 10 octobre 2006;
-
742 fr. 20, subsidiairement EUR 605.08, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 24 septembre 2007;
-
9'766 fr. 16, subsidiairement EUR 5'877.92, avec intérêts à 5
% l'an dès le 30 octobre 2007.
Dans des conclusions subsidiaires, ils ont admis qu'un montant
de 28'551 fr. 75 soit déduit des prétentions civiles qui précèdent.
Ils ont enfin conclu à ce que L.___________ soit condamné à leur
payer un montant de 130'600 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433
CPP et à ce que tous les frais de justice soient mis à la charge de celui-ci.
b) Par déterminations du 19 septembre 2014, le Ministère
public a conclu au rejet de l'appel et à ce que les frais de la procédure
d'appel soient mis à la charge des appelants.
Par déterminations du 10 novembre 2014, L.___________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, à ce que les frais
d'appel soient mis à la charge des appelants et à ce qu'une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP, d'un montant à dire de justice, lui soit allouée.
Par déterminations sur déterminations du 13 novembre 2014,
D.__________ et la société R._______________ Ltd ont conclu au rejet des
conclusions que comportaient les déterminations de L.___________ du 10
novembre 2014 et ont confirmé les conclusions de l'appel, en concluant en
outre à ce que L.___________ soit condamné à leur verser une juste
indemnité d'appel au sens de
l'art. 433 CPP tenant compte des notes d'honoraires qui seraient produites
en cours d'audience.
c) A l'audience d'appel, les parties ont confirmé leurs
conclusions. Les appelants ont précisé leurs conclusions tendant à
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure
-
10 -
d'appel en produisant une note d'honoraires pour un montant de 15'000
francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu L.___________, né en 1954, domicilié à [...], est actif
dans le conseil d'entreprises et réalise à ce titre un revenu annuel moyen
de l'ordre de 350'000 francs. Il est propriétaire de plusieurs biens
immobiliers, d'une valeur nette d'environ 2 à 3'000'000 francs. Il dispose
enfin d'actions de la société [...], dont il estime la valeur totale à plusieurs
dizaines de millions d'euros.
1.2Le casier judiciaire du prévenu comporte l'inscription suivante :
- 29.03.2010 : Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
calomnie, 30 jours-amende à 500 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.
2.1Par convention d'actionnaires probablement signée le 9 avril
2003, le prévenu, D.________, X.________ et P.________ ont décidé de
s'associer et de constituer à cette fin la société R._____________ Ltd,
active dans le domaine de la prise de participations financières. Les
parties à la convention ont convenu les modalités suivantes. Elles seraient
actionnaires à parts égales de cette société; la composition de
l'actionnariat devrait rester confidentielle; le prévenu serait désigné
comme l'administrateur unique de la société; enfin, le capital-actions, d'un
montant de 400'000 fr., devrait être entièrement libéré par un apport en
nature; comme les parties souhaitaient maintenir une certaine
confidentialité et que le droit suisse exigeait alors trois fondateurs, le
prévenu devrait choisir deux personnes agissant à titre fiduciaire pour la
constitution; enfin, immédiatement après la constitution, le prévenu serait
chargé d'attribuer 1'000 actions par partie à la convention, soit un quart
pour chacune d'elles.
-
11 -
2.2En septembre 2002, dans la perspective de la création de la
société R._______________ Ltd, D.__________ avait procédé à une opération
d'achat et de vente de 20'300 actions de la société anonyme de droit
français V.________ SA. Cette transaction avait été exécutée par
l'intermédiaire de la société N._________________ Ltd, dont le prévenu était
l'administrateur; elle avait permis de réaliser un bénéfice
de EUR 203'050.00.
Toujours en vue de constituer le capital-actions de la société
R._______________ Ltd, D.__________ avait aussi fourni au prévenu,
respectivement à la société N._________________ Ltd, 142'100 bons de
souscription permettant d'acquérir 20'300 actions supplémentaires de la
société V.________ SA. C'est la société N._________________ Ltd précitée qui
avait souscrit à ces nouvelles actions, pour un prix total de EUR
371'287.00. Cette acquisition avait été financée en partie par le
réinvestissement de la quasi-totalité du bénéfice retiré de la première
transaction, par EUR 201'650.00. Le solde, de EUR 169'637.00, avait été
financé au moyen d'un crédit bancaire de EUR 175'000.00 obtenu par le
prévenu à titre personnel.
En novembre 2003, avec l'accord des autres intéressés, le
prévenu a vendu 5'300 actions de la société V.________ SA, afin d'obtenir le
remboursement de la somme qu'il avait avancée dans le cadre de
l'acquisition des actions. Cette vente d'actions lui a permis d'encaisser
EUR 190'637.14 euros. Le prévenu a alors remboursé le prêt qu’il avait
obtenu auprès de la Banque [...].
Les plaignants reprochant notamment au prévenu d'avoir
abusivement conservé la différence entre le produit de la vente des 5'300
actions et la somme qu'il avait avancée, d'un montant de EUR 21'000.14
(EUR 190'637.14 – EUR 169'637.00).
2.3Le 12 décembre 2003, par contrat d'apports en nature signé
par le prévenu et les deux co-fondateurs fiduciaires, les 15'000 actions de
la société V.________ SA qui n'avaient pas été vendues ont été apportées,
-
12 -
afin de constituer le capital-actions de la société R._______________ Ltd.
L'apport a été accepté pour une valeur totale de 837'000 francs. Il était en
outre prévu dans ce contrat qu'une créance de 437'000 fr. en faveur de
l'apporteur serait inscrite dans les livres de la société R._______________
Ltd.
La société R._______________ Ltd a ainsi été créée; elle a été
inscrite au Registre du commerce le 17 décembre 2003, avec le prévenu
pour administrateur unique.
2.4Le 22 décembre 2003, le prévenu a prélevé un montant de
EUR 14'225.85 sur un de ses comptes, lequel était dédié à l'activité de la
société R._______________ Ltd. Il est reproché au prévenu de s'être
approprié ce montant au préjudice de cette société.
2.5Les 7 janvier et 18 février 2005, le prévenu s'est acquitté de
deux factures adressées à son nom au moyen d'un versement provenant
du compte dédié à l'activité de la société R._______________ Ltd. La
première, émise par [...] pour un montant de EUR 12'000.00, comportait le
libellé suivant : "selon accord, honoraires forfaitaires pour divers travaux
exigés par le mandataire de justice dans le cadre de la liquidation
judiciaire de la société C.________ et des filiales ci-après : [...]"; la seconde,
émise par une étude d'avocats français pour un montant de EUR 3'588.00,
comportait le libellé suivant : " C.________ / problèmes généraux".
Il est reproché au prévenu d'avoir abusivement fait supporter à
la société R._______________ Ltd ces factures, qui auraient été étrangères à
l'activité de celle-ci.
2.6Depuis 2004 environ, le prévenu était non seulement
administrateur unique de la société R._______________ Ltd, mais également
président du conseil d'administration de la société T._______ SA; X.,
l'un des actionnaires de la société R.___________ Ltd, était aussi
membre de ce conseil d'administration. Quant à D.______ et P.________,
ils détenaient des participations dans cette société T._______ SA.
-
13 -
Par convention de prêt du 1
er
août 2006, D.__________ a prêté
EUR 300'000.00 à la société T._______ SA jusqu'au 20 décembre 2006.
Parallèlement, par convention fiduciaire du 2 août 2006,
D.__________ a accepté de détenir en son nom, mais pour le compte de la
société R._______________ Ltd, 15'000 actions de la société V.________ SA
jusqu'au 31 décembre 2006. Le prévenu a prolongé cette convention
fiduciaire par courrier électronique du 19 septembre 2007. 13'600 des
15'000 actions de la société V.________ SA qui avaient été confiées à titre
fiduciaire à D.__________ ont été utilisées pour garantir le prêt de
EUR 300'000.00 consenti à la société T._______ SA. Cette dernière a
semble-t-il fait faillite en 2009. Le sort de ces 13'600 actions, qui ne font
pas directement l'objet de la présente procédure pénale, fait l’objet d’un
contentieux entre les parties.
2.7Les 4 et 7 janvier 2008, les 1'400 actions restantes de la
société V.________ SA ont été vendues par le prévenu en deux fois,
respectivement pour des prix de 11'742 fr. 25 et 29'403 fr. 75.
Il est reproché au prévenu d'avoir procédé à cette vente sans
droit et de s'être approprié abusivement le produit de celle-ci.
2.8Les comptes bancaires du prévenu ont été crédités des
dividendes des actions de la société V.________ SA pour les années 2002,
2005 et 2006.
Le prévenu a encaissé à ce titre :
-
2'342 fr. 35 le 24 septembre 2003;
-
534 fr. 45 le 13 septembre 2006;
-
EUR 4'406.40 le 11 octobre 2006;
-
742 fr. 20 le 24 septembre 2007;
-
9'766 fr. 16 le 31 octobre 2007.
Il est reproché au prévenu d'avoir indûment perçu à ce titre un
total de 13'385 fr. 16 et de EUR 4'406.40.
-
14 -
2.9Le 4 juin 2009, D.__________ et la société R._______________ Ltd
ont déposé plainte contre le prévenu pour les faits décrits aux ch. 2.2, 2.4,
2.5, 2.7 et 2.8 ci-dessus.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel des plaignants
est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
- 15 -
3.A l'appui du jugement d'acquittement rendu, le Tribunal de
police a en bref considéré que la cause revêtait un caractère
essentiellement civil. Après avoir constaté que la matérialité des faits
reprochés au prévenu était admise par ce dernier, il a considéré que les
parties se devaient réciproquement de l'argent à différents titres, mais
qu'elles n'étaient jamais parvenues à solder leurs comptes. Le prévenu ne
savait dès lors pas exactement quel montant il devait rembourser aux
plaignants. Cet élément et le fait que la situation financière confortable du
prévenu lui aurait permis de rembourser le montant dû en tout temps ont
conduit en substance le Tribunal de police à exclure tout dessein
d'enrichissement et, partant, tout abus de confiance (art. 138 CP) ou toute
gestion déloyale avec dessein d'enrichissement
(art. 158 ch. 1 al. 3 CP). S'agissant de l'infraction de gestion déloyale
simple, soit sans dessein d'enrichissement, le Tribunal de police a
considéré que l'instruction n'avait pas mis en évidence un comportement
caractérisé du prévenu ayant fait courir à la société des risques
inconsidérés; en outre, l'existence d'un dommage n'était pas établie, en
l'absence de décomptes définitifs. Il a en revanche retenu que le prévenu
avait fait preuve d'un inquiétant manque de rectitude et de rigueur, ce qui
était constitutif d'un comportement critiquable sur le plan civil et justifiait
la mise à sa charge des frais de la procédure pénale.
4.1Les appelants soutiennent tout d'abord que le comportement
du prévenu dans le cadre de la vente d'actions de la société V.________ SA
en novembre 2003 (ch. 2.2) serait constitutif d'abus de confiance.
4.2Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP en sa teneur actuelle, se rend
coupable d'abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées. La définition de cette infraction était la même à
l'époque des faits.
-
16 -
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138
CP; cf. TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 c. 3.1.1). L'abus de confiance
implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un
tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi
illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de
celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans
le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données
(ATF 129 IV 257 c. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1043/2013 précité
c. 3.1.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas
expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein
d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque
l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins,
même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se produirait (ATF 118 IV 32 c. 2a; TF 6B_1043/2013 précité c. 3.1.1).
4.3En l'espèce, il faut d'emblée souligner la complexité du
montage financier, qui impliquait des opérations successives. A titre
liminaire, on relèvera qu'un certain nombre de ces opérations ont
formellement été accomplies par la société N._________________ Ltd, mais
qu'il est toutefois constant que celle-ci était sous le contrôle du prévenu et
que c'est matériellement ce dernier qui a agi. Dans un premier temps,
D.__________ a remis 142'000 bons de souscription au prévenu, lesquels
ont permis l'acquisition de 20'300 actions. Le financement de l'opération
est intervenu en partie par le réinvestissement du bénéfice retiré d'une
première transaction opérée par le prévenu pour le compte de
D.__________ et en partie par un emprunt hypothécaire contracté par le
-
17 -
prévenu, pour un montant de EUR 169'637.00. Enfin, 5'300 actions ont été
revendues et le produit de la vente a pour l'essentiel été affecté, d'entente
entre les parties, au remboursement de l'emprunt contracté par le
prévenu. Est seul litigieux le sort du solde du produit de la revente après
remboursement de l'emprunt, d'un montant de EUR 21'000.14, que le
prévenu aurait indûment conservé selon les plaignants.
Pour que le comportement du prévenu soit constitutif d'abus
de confiance, il faudrait établir que cette somme a été confiée et que le
prévenu n'a pas respecté les instructions données. Or les circonstances de
l'espèce sont à ce point opaques qu'elles rendent très difficile toute
appréciation sûre de la situation et, partant, conduisent à confirmer
l'acquittement du prévenu sur ce point, à tout le moins, au bénéfice du
doute. On ignore en effet le contenu essentiel des instructions données au
prévenu par D.__________ lorsqu'il lui a remis les bons de souscription; dans
la plainte pénale, les plaignants semblent d'ailleurs eux-mêmes quelque
peu empruntés au moment d'expliquer ce que le prévenu aurait dû faire
du montant litigieux (cf. P. 4, ch. 18). Tout au plus est-il établi que
D.__________ a remis des bons de souscription au prévenu et que ceux-ci
devaient permettre l'acquisition d'actions de la société V.________ SA.
Si, par hypothèse, on devait retenir que les bons de
souscription ont bien été confiés au sens de la loi, ceux-ci ont été utilisés
conformément au but fixé, puisque les actions en cause ont bien été
acquises. Quant aux actions elles-mêmes, elles n'étaient pas confiées au
prévenu, dès lors qu'elles ont été en partie acquises grâce à un apport
financier important de ce dernier, issu de l'emprunt qu'il avait contracté à
titre personnel. En bref, le litige porte en réalité sur la répartition du
bénéfice d'une opération financière dans laquelle deux personnes ont
investi de l'argent, ce qui met en évidence son caractère civil; il n'existe
en tous les cas pas une connexité suffisante entre la somme conservée
par le prévenu et ce qui a pu lui être confié, soit les bons de souscription,
pour qu'une condamnation pour abus de confiance soit envisageable.
-
18 -
4.4Au stade de la procédure d'appel, les plaignants ne
soutiennent pas que ces faits seraient constitutifs d'une autre infraction,
en particulier de gestion déloyale. La Cour de céans peut dès lors se
borner à constater que les éléments objectifs de cette infraction (cf. c. 7.2
infra) ne sont pas réalisés, en l'absence de tout contexte juridique clair
duquel on pourrait déduire l'existence d'une obligation de gestion
incombant au prévenu.
5.1S'agissant ensuite du montant de EUR 14'225.85 prélevé par le
prévenu sur un compte dédié à la société R._______________ Ltd le
22 décembre 2003 (ch. 2.4), les appelants soutiennent que ce
comportement serait constitutif d'abus de confiance.
5.2Il faut ici souligner deux particularités du cas d'espèce. En
premier lieu, la société R._______________ Ltd n'a jamais été formellement
titulaire d'un compte bancaire; les actifs étaient détenus par le biais d'une
relation bancaire du prévenu, qui avait notamment ouvert un compte
bancaire à son nom comportant une rubrique dédiée à l'activité de la
société. En deuxième lieu, il ressort de l'instruction que le capital de la
société a été entièrement constitué par un apport unique composé
d'actions et d'une créance actionnaire. En d'autres termes, aucun élément
au dossier n'explique comment, quelques jours après la création de la
société, celle-ci aurait pu détenir des liquidités. Autrement dit, il paraît
cohérent de partir de l’idée que les liquidités litigieuses ont été fournies
par le prévenu. De façon générale, le contexte exact de l'opération n'a pas
pu être établi par l'instruction et on ne peut se contenter de l'existence
même de ce "prélèvement" pour condamner le prévenu, à plus forte
raison lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de l'administrateur unique
d'une société qui a pour but d'effectuer des opérations financières. Le
doute doit dès lors profiter au prévenu et l'acquittement de celui-ci pour
ces faits doit également être confirmé.
6.
-
19 -
6.1S'agissant ensuite des factures adressées au prévenu que ce
dernier a acquittés au moyen de fonds appartenant économiquement à la
société R._______________ Ltd en janvier et février 2005 (ch. 2.5), les
appelants soutiennent que ces faits seraient constitutifs de gestion
déloyale.
6.2
6.2.1A l'époque des faits, l'infraction de gestion déloyale sans
dessein d'enrichissement illégitime était punie par une peine
d'emprisonnement de trois ans au plus (art. 36 et 158 ch. 1 al. 1 aCP).
Dans une telle hypothèse, l'action pénale se prescrivait par sept ans (cf.
art. 70 al. 1 let. c aCP), alors qu'elle se prescrivait par quinze ans en
présence d'un dessein d'enrichissement illégitime (cf. art. 158 ch. 1 al. 3
et 70 al. 2 aCP). Comme en droit actuel (cf. art. 97 al. 3 et 98 CP), la
prescription courait en principe du jour où l’auteur a exercé son activité
coupable
(art. 71 let. a aCP), jusqu'à ce qu'un jugement de première instance ait été
rendu
(art. 70 al. 3 aCP).
Dans la mesure où les dispositions de l'ancien droit sont plus
favorables au prévenu que celles du droit actuellement en vigueur, qui
prévoient un délai de prescription de dix ans pour l'infraction de gestion
déloyale sans dessein d'enrichissement illégitime (cf. art. 158 ch. 1 ch. 1
et 97 al. 1 let. c CP), respectivement de quinze ans en présence d'un
dessein d'enrichissement illégitime (cf. art. 158 ch. 1 al. 3 et 97 al. 1 let. b
CP), ce sont les premières qui s'appliquent à la présente espèce (art. 389
al. 1 CP a contrario).
6.2.2La notion de dessein d'enrichissement illégitime est commune
à plusieurs infractions contre le patrimoine. Par enrichissement, il faut
entendre tout avantage économique. La notion est large : tout avantage
patrimonial suffit. Le dessein d'enrichissement étant une question
subjective, une erreur sur les faits est concevable. L'auteur doit vouloir,
-
20 -
même sous la forme du dol éventuel, son enrichissement ou celui d'un
tiers, même s'il n'est pas sûr que cet enrichissement survienne (cf., avec
des développements, Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Il faut encore
que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime. L'enrichissement
n'est pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison
d'une erreur de fait (cf. Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les
références citées).
6.3En l'espèce, il est constant que les factures en cause
concernaient l'activité d'une société C., non celle de la société
R.___________ Ltd. Le prévenu soutient en substance qu'il s'était
considéré légitimé à agir de la sorte car tous les actionnaires de la société
R._____________ Ltd étaient impliqués, à des degrés divers, dans la
société C.______, ce qui est effectivement établi par l'instruction. Ce fait
ne conduit pas, à lui seul, à exclure la commission de l'infraction de
gestion déloyale, dans la mesure où il n'établit pas une connexité
suffisante entre les deux sociétés pour justifier que l'une assume les
factures de l'autre. En revanche, il met en évidence l'imbrication des
différentes affaires des intéressés et donne une certaine crédibilité aux
explications du prévenu; à tout le moins, il existe un doute dont celui-ci
doit bénéficier. Or il faut déduire des explications données qu'en agissant,
ce dernier n'avait pas de dessein d'enrichissement illégitime, pour lui-
même ou un tiers. Partant, les faits sont prescrits, le jugement de
première instance étant intervenu plus de sept ans après les faits.
7.1S'agissant ensuite des 1'400 actions de la société V.________
SA qui faisaient partie de l'actif de la société R._______________ Ltd et qui
ont été vendues par le prévenu en janvier 2008 en deux fois,
respectivement pour des prix de
11'742 fr. 25 et 29'403 fr. 75 (cf. ch. 2.7), les appelants soutiennent que le
comportement du prévenu, qui s'est approprié le produit des ventes,
serait constitutif de gestion déloyale, subsidiairement d'abus de confiance.
7.2
-
21 -
7.2.1L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat
officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1
al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion
ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette
qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut
qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être
caractérisé (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 c. 3).
7.3En l'espèce, il apparaît que les éléments constitutifs de la
gestion déloyale simple, soit sans dessein d'enrichissement illégitime, sont
réalisés.
7.3.1L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être
commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la
jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou
formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non
négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 c. 3.1). La qualité de
gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de
disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien
se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au
plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels,
l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de
disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui,
sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV
17 c. 3b).
En l'espèce, la position de gérant du prévenu résulte
clairement de son statut d'administrateur unique de la société
R._______________ Ltd, qui constitue un cas typique (cf. p. ex. Corboz, op.
-
22 -
cit., n. 4 ad art. 158 CP; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 158 CP et les références citées). Les
arguments du prévenu sur ce point, qui soutient avoir été entièrement
"piloté" (cf. déterminations sur appel, ch. 7) par D., et, partant,
privé de toute indépendance (cf. déterminations sur appel, ch. 26 ss), ne
convainquent pas. Outre le fait qu'il est douteux qu'un tel argument soit
propre à écarter le devoir de gestion d'un membre de conseil
d'administration, il apparaît qu'il ne correspond pas à la réalité. Sur le plan
factuel, le prévenu se borne à soutenir que D., avec qui il a à
une époque partagé des locaux, aurait matériellement eu la possibilité
d'exercer un contrôle plus serré (ch. 27), mais non pas qu'il l'aurait
effectivement exercé. Ainsi que le prévenu l'admet lui-même (cf.
déterminations sur appel, ch. 31), il ressort plutôt de l'examen du dossier
dans son ensemble que les autres actionnaires ne se sont guère
préoccupés de la gestion de la société, ce qui revient à dire que le
prévenu a exercé librement ses fonctions d'administrateur unique.
7.3.2Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 c. 3c). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 c. 3.2;
TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 c. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier
2010
c. 8.4.1) .
En l'espèce, il y a lieu de souligner le contexte particulier des
opérations de vente. Celles-ci sont intervenues quelques jours avant la
tenue d'une première assemblée générale, plusieurs années après la
constitution de la société, dans un contexte où les relations entre
D.__________ et le prévenu étaient déjà fortement dégradées, notamment
en raison des difficultés rencontrées par la société T._______ SA. Ainsi, si le
déroulement exact de l'assemblée générale en cause est litigieux, les
-
23 -
parties admettent que celle-ci a débouché sur un refus des comptes par
D.____, qui représentait également les actionnaires X.________ et
P., ainsi que sur la révocation immédiate du mandat
d'administrateur du prévenu. Le fait que ce dernier affirme que les
opérations litigieuses étaient motivées par son souci d'obtenir le
remboursement de frais de la société qu'il avait avancés à titre personnel
n'est pas décisif. En effet, force est de constater le prévenu, en procédant
à la vente des dernières actions V. SA encore sous le contrôle de la
société et en s'appropriant produit de cette vente, ne s'est nullement
efforcé d'obtenir le montant exact qui lui était supposément dû, mais a agi
dans l'unique but de se retrouver dans une position de force en vue du
conflit sur le point d'éclore. Dès lors, indépendamment de l'existence de
prétentions du prévenu contre la société R._____________ Ltd, il apparaît
que le comportement reproché au prévenu était gravement incompatible
avec la défense des intérêts économiques de celle-ci et, partant, était
constitutif d'une violation de son devoir de gestion.
7.3.3La notion de "dommage" au sens de l'art. 158 CP doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 c. 2a; TF 6B_967/2013 du 21
février 2014 c. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi
d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la
valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 c. 3.1; ATF 123 IV 17
c. 3d). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à
l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain
(TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 c. 4.1).
En l'espèce, la violation par le prévenu de son devoir de
gestion a clairement prétérité la société R.___________ Ltd, puisque
celui-ci a conservé les sommes en question, dont le sort est toujours
litigieux sur le plan civil, étant toutefois relevé que les plaignants
semblent, au vu de leurs conclusions subsidiaires, admettre les
prétentions du prévenu à concurrence d'un montant de 28'551 fr. 75. Il est
-
24 -
certes possible que le prévenu ait des prétentions supérieures à l'encontre
de la société; toutefois, au stade de la procédure d'appel, soit six ans
après les faits, le prévenu refuse toujours matériellement de formuler et
d'établir le montant qui lui serait dû, en se retranchant derrière le fait que
les plaignants montreraient peu d'empressement à participer à
l'établissement des décomptes nécessaires. A tout le moins au degré de la
mise en danger, l'existence d'un dommage doit être reconnue.
7.3.4Sur le plan subjectif, les actes reprochés au prévenu, qui
revendique son expérience en affaires, revêtaient clairement un caractère
intentionnel. En revanche, compte tenu de la situation à tout le moins
confuse des rapports de comptes entre les parties, il faut mettre le
prévenu au bénéfice du doute s'agissant d'un éventuel dessein
d'enrichissement illégitime, ce qui conduit à retenir la commission de
l'infraction de gestion déloyale simple au sens de l'art. 158 ch. 1
al. 1 CP.
8.1Doit enfin être examiné le cas des dividendes, d'un total de
13'385 fr. 16 et de EUR 4'406.40, que le prévenu a encaissés sur ses
comptes et a conservés, alors qu'ils étaient le fruit d'actions appartenant à
la société R._______________ Ltd (ch. 2.8).
Les appelants soutiennent que le comportement du prévenu
serait constitutif de gestion déloyale, subsidiairement d'abus de confiance.
8.2En l'espèce, les faits apparaissent constitutifs de gestion
déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP (cf. c. 7.2 supra).
8.2.1Il n'y a pas lieu de revenir sur la position de gérant du prévenu,
qui a déjà été examinée et reconnue (cf. c. 7.3.1 supra).
8.2.2S'agissant de la violation d'un devoir de gestion et de
l'existence d'un dommage en résultant, il faut tout d'abord relever que
l'appropriation des montants litigieux résulte directement du fait que le
-
25 -
prévenu a choisi de ne pas ouvrir de compte bancaire au nom de la
société R._______________ Ltd. Si un tel choix apparaît d'emblée
difficilement compréhensible, en particulier de la part d'un homme
d'affaires expérimenté comme l'intéressé, il entraînait en tout cas le
devoir, pour ce dernier, de se montrer extrêmement rigoureux dans la
séparation de ses affaires propres et de celles de la société, ce qui n'a
manifestement pas été le cas en l'espèce; au contraire, le prévenu a
sciemment conservé le contrôle effectif de ces montants, ce qui lui a
permis de les mettre hors de portée de la société lorsqu'il l'a jugé utile.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, rien ne donne à penser que
les autres actionnaires, en particulier D.________, ont su et accepté une
telle organisation. Il en résulte qu'à ce jour, alors que la nature des
montants en cause les rattache indéniablement au patrimoine de la
société R._____________ Ltd, le prévenu a choisi de les conserver pour le
seul motif que ses rapports de compte avec la société ne seraient pas
soldés, étant rappelé qu'il s'est déjà octroyé un montant de 41'146 fr. pour
ce motif en janvier 2008 (cf. c. 7 supra). En définitive, aussi bien la
violation du devoir de gestion que le dommage en résultant doivent être
reconnus.
8.2.3Le caractère intentionnel des actes du prévenu est également
établi; administrateur unique de la société, il a organisé celle-ci comme il
l'entendait et a délibérément choisi de détenir en son nom propre les
actifs de celle-ci sans prendre les mesures de précaution qu'un tel choix
imposait, puis a exploité la situation à son avantage.
Il y a en outre lieu de retenir un dessein d'enrichissement
illégitime, dans la mesure où il est cette fois établi que le prévenu savait
d'emblée que les montants qu'il détenait revenaient à la société et où on
ne saurait admettre qu'il a tout au long de son activité d'administrateur
considéré que la perspective de prétentions qu'il formulerait à l'issue de
son mandat justifiait qu'il s'approprie ces montants.
8.2.4Le dessein d'enrichissement illégitime étant retenu, la
question de la prescription n'a pas à être examinée de façon détaillée. En
-
26 -
effet, même s'il fallait prendre en considération la date du premier
versement de dividendes, qui remonte au mois de septembre 2003, cette
infraction n'était, à l'époque du jugement de première instance, prescrite
ni selon le droit en vigueur au moment des faits ni selon le droit actuel, un
délai de quinze ans s'appliquant dans l'une et l'autre hypothèses (cf. c.
6.2.1 supra).
9.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
9.1
9.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
9.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
-
27 -
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire
ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références
citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
9.2En l'espèce, dans les deux cas pour lesquels le prévenu est en
définitive reconnu coupable d'avoir commis une infraction (c. 7 et 8
supra), les sommes en jeu n’étaient pas négligeables. Il faut en outre
souligner l'existence d'un concours réel et le fait que la gestion déloyale
avec dessein d'enrichissement illégitime est un crime passible d'une peine
privative de liberté de cinq ans (cf. art. 10 al. 2 et 158 ch. 1 al. 3 CP). Il y a
cependant lieu de tenir compte du fait que les actes ont été commis dans
-
28 -
un contexte plus large de rapports d'affaires complexes mêlant les intérêts
de plusieurs personnes et sociétés, avec notamment pour résultat qu'il est
difficile de déterminer le préjudice réel des lésés, de même que l'intensité
de la volonté délictuelle du prévenu, qui doit dès lors bénéficier du doute
sur ces points.
En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer
une peine complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2010 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal, de 30 jours-amende à 500 fr. le
jour avec sursis pendant deux ans. En effet, il s’agit en l’espèce de juger
des infractions commises antérieurement à cette première condamnation.
Dans le calcul de la peine globale, les infractions retenues dans la
présente procédure pénale viennent par conséquent s'ajouter à celle de
calomnie, objet de la première condamnation. Pour l’ensemble des
infractions commises, la peine globale hypothétique doit être fixée à 150
jours-amende. La peine prononcée précédemment étant de 30 jours-
amende, la peine complémentaire sera arrêtée à 120 jours-amende.
La situation financière du prévenu, établie sur la base de ses
explications complémentaires à l'audience d'appel, doit être qualifiée de
très confortable, puisque sa seule activité principale lui procure un revenu
d'environ 350'000 fr. par année, soit 960 fr. par jour, étant rappelé qu'il
est en outre propriétaire de plusieurs immeubles et qu'il allègue une
fortune très importante sous forme de titres. Compte tenu des principes
développés par la jurisprudence en relation avec l'art. 34 al. 2 CP (cf. ATF
134 IV 60 c. 6.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé, le
montant du jour-amende doit par conséquent être arrêté au montant de
500 fr. déjà retenu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
lors de la condamnation prononcée en mars 2010.
9.3Une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits, la peine prononcée sera assortie du
sursis complet (art. 42 al. 1 CP) avec un délai d'épreuve de deux ans (cf.
art. 44 al. 1 CP).
-
29 -
10.S'agissant des conclusions civiles prises par les plaignants,
compte tenu de la multiplicité des prétentions de ceux-ci, de la complexité
de la cause – en particulier de son caractère très technique sur le plan
financier – et de l'existence vraisemblable de prétentions du prévenu, la
Cour de céans constate qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur ce
point. Les plaignants seront par conséquent renvoyés à agir contre le
prévenu par la voie civile (cf. art. 126 CPP).
11.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
11.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 1'560 fr., à la
charge des appelants, solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 2 CPP), et
par moitié, soit 1'560 fr., à la charge du prévenu intimé (art. 428 al. 1
CPP).
11.3
11.3.1Les appelants ont conclu à l’allocation d’une indemnité pour
partie plaignante au sens de l’art. 433 CPP. A l'appui de leurs prétentions,
ils ont produit des notes d'honoraires d'avocat s'élevant respectivement à
130'600 fr. pour la procédure de première instance (P. 112/6) et à 15'000
fr. pour la procédure d'appel (P. 120).
11.3.2Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Les prétentions en
indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours
sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Selon la
-
30 -
jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de
cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si
les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui
laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les
frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à
l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues
(TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin
2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais
d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches
doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de
vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre
2014 c. 2.1 et les références citées).
11.3.3Sur le principe, les conditions de l'allocation d'une indemnité
au sens de l'art. 433 al. 1 CPP sont réunies. Il y a cependant lieu de tenir
compte du fait que seuls certains des faits dénoncés dans la plainte
pénale ont finalement conduit à une condamnation et du fait que l'appel
déposé n'a été que partiellement admis. En outre, s'agissant d'un litige à
dominante civile, il faut souligner le fait que le volet civil de l'affaire n'est
pas tranché (cf. c. 10 supra). En définitive, c'est en équité un montant
global, soit pour la première et la deuxième instance, de 40'000 fr., qui
sera alloué aux plaignants et mis à la charge du prévenu.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 50, 158 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que son
dispositif est désormais le suivant :
-
31 -
"I.libère L.___________ de l'accusation d'abus de confiance;
II.constate que L.___________ s'est rendu coupable de
gestion déloyale;
III.condamne L.___________ à une peine pécuniaire de
120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 500 fr. (cinq cents francs), peine complémentaire
au jugement rendu le 29 mars 2010 par la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe à L.___________ un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V.renvoie D.__________ et R._______________ Ltd à agir
contre L.___________ par la voie civile;
VI.met les frais, par 8'786 fr., à la charge de L.."
III. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis par moitié, soit 1'560
fr., à la charge de D.__________ et de R.___________ Ltd,
solidairement entre eux, et par moitié, soit 1'560 fr., à la
charge de L..
IV. L. doit payer à D.___ et R._______________ Ltd,
solidairement entre eux, la somme de 40'000 fr. au titre
d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
32 -
Du 14 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tania Huot, avocate (pour D.__________ et R._______________ Ltd
Ltd),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour L.___________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :