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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.013635-VIY/HRP/JMR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne,
appelant,
et
B.M., prévenue, à Prilly, intimée,
A.M.________, prévenu, à Prilly, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ de l'accusation de lésions
corporelles simples (I), constaté que B.M.________ s'était rendue coupable
de voies de fait, d'injure et de faux dans les titres (II), a condamné cette
dernière à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 400 fr., peine
complémentaire à celle prononcée contre elle le 19 mars 2010 par le
Tribunal de police de Lausanne (III), a suspendu l'exécution de la peine
pécuniaire et fixé à B.M.________ un délai d'épreuve de quatre ans (IV), dit
qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de quatre jours (V), constaté que A.M.________ s'était
rendu coupable de dommages à la propriété et d'injure (VI), l'a condamné
à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr., et à une amende de 200 fr. (VII), a suspendu l'exécution
de la peine et fixé à A.M.________ un délai d'épreuve de trois ans (VIII), dit
qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de deux jours (IX), constaté que Z.________ s'était rendu
coupable de voies de fait (X), l'a condamné à une amende de 200 fr. (XI),
a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de deux jours (XII), dit que A.M.________ était le débiteur
de Z.________ de la somme de 1'000 fr., en réparation de son dommage
effectif, et de la somme de 500 fr., en participation à ses frais
d'intervention pénale (XIII), donné acte à B.M.________ de ses réserves
civiles contre Z.________ (XIV), rejeté toutes autres conclusions prises par
les parties (XV), mis une part des frais de justice par 3'050 fr. 65 à la
charge de B.M., dont 1'875 fr. 65 d'indemnité de son conseil
d'office, une autre part arrêtée à 705 fr. à la charge de A.M., le
solde, par 470 fr., étant à la charge de Z.________ (XVI) et dit que
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B.M.________ ne sera tenue de rembourser l'indemnité servie à son conseil
d'office que dans la mesure où sa situation financière le permettra (XVII).
B.Le 10 juin 2011, Z.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 26 juillet 2011, il a conclu à
son acquittement. Il n'a pas requis l'administration de preuves.
Le 29 juillet 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait
à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel
joint. Ni A.M., ni B.M. n'ont déposé de déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu Z.________, né en 1947, de nationalité suisse,
originaire de Lugano, a accompli un apprentissage de dessinateur en
bâtiment et a ensuite suivi une formation de contremaître. Il s'est alors
établi dans la région lausannoise où il a travaillé dans un bureau
d'architecture, avant de se mettre à son compte. Il a pris sa retraite en
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2.1Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que
l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance,
soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel
international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double
degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.2En l’espèce, dès lors que seule une contravention a finalement
été retenue à l'encontre de Z.________ et fait donc encore l'objet de la
procédure, le prénommé ayant été libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles simples, et que l'appel ne porte que sur la question de la
culpabilité, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge
unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
3.L'appelant conteste s'être rendu coupable de voies de fait.
3.1
3.1.1Le tribunal a qualifié à juste titre de "mouvement de défense
excessif" le comportement de Z.________ (jugt, p. 9). En effet, celui-ci
aurait pu refermer la portière de sa voiture et s'en aller, ce qu'il avait
d'ailleurs prévu de faire, plutôt que donner un coup de pied à la cuisse de
B.M.________.
Plus loin, dans l'appréciation de la peine, le premier juge,
après avoir admis que le contexte pouvait expliquer le geste de l'appelant,
a précisé que ce geste n'était pas excusable (jugt, p. 10 in fine).
3.1.2Si l'auteur d'une infraction, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP alors que
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cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement
causé par l'attaque, il n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule
cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que
celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et
les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce
saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être
excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. Il ne peut
s'agir de vengeance ou de sentiments de vengeance. Cette disposition
peut être interprétée de manière restrictive, bien qu'elle entraîne
obligatoirement la non-punissabilité. Selon le Tribunal fédéral,
l'appréciation du juge doit se faire de cas en cas; il doit exiger une
émotion d'autant plus forte que la riposte de l'auteur aura été plus nocive
ou dangereuse. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion
nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente
au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Celui
qui a lui-même provoqué par un comportement délictueux l'attaque qu'il a
ensuite repoussée de manière excessive ne peut pas se prévaloir de l'art.
16 al. 2 CP, même si l'agression dont il a été l'objet l'a pris au dépourvu
(TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 c. 3.1; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 2.2 ad art. 16 CP et les
références citées; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I,
Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 et 8
ad art. 16 CP, pp. 347 s. et les références citées).
Il appartient au juge d'apprécier si ce degré d'émotion était
suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances
de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend
aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant
quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_65/2011
précité c. 3.1 et la référence citée).
3.2En l'espèce, il résulte de l'état de fait, non contesté, du
jugement que Z.________ a asséné un coup de pied à la cuisse de
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B.M.. Avec le tribunal, on relèvera que, bien que violent, ce geste
de la part du prévenu, dont ont ne peut exclure qu'il ait été fait pour
éloigner la prénommée qui l'avait attaqué de façon inattendue, est resté
essentiellement défensif et n'a causé qu'une "simple douleur à la
palpation (...), sans lésions cutanées" (jugt, p. 9). Il n'y a dès lors pas à
faire preuve d'une exigence particulière quant au degré d'excitation ou de
saisissement nécessaire. Dès lors que l'appelant avait clairement signifié à
B.M., qui s'approchait de lui, qu'il ne voulait pas discuter avec elle
et dans la mesure où il s'était assis au volant de son véhicule, avait déjà
fermé la portière et s'apprêtait à démarrer, il pouvait être surpris par le
comportement de la prénommée qui a soudainement ouvert la porte et lui
a asséné une gifle. Il pouvait d'autant plus l'être qu'ils venaient de sortir
d'une audience du tribunal de police au terme de laquelle il avait été
acquitté et B.M.________ s'était vu donner acte de ses réserves civiles à
son encontre (pièce 6). Ces éléments permettent de retenir que les
circonstances étaient de nature à provoquer chez le prévenu un état
d'excitation excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. En outre, le simple fait
que chacune des parties était encore tendue à l'issue de l'audience (jugt,
p. 8) ne suffit pas à exclure que l'intéressé puisse s'être trouvé dans l'état
précité, compte tenu de l'attitude véhémente de l'intimée.
Ainsi, compte tenu de la nature et des circonstances du cas
d'espèce, force est de constater que l'appelant a agi dans un état
d'excitation excusable au moment où il a excédé les limites de la légitime
défense. Il y a donc lieu de le libérer, en application de l'art. 16 al. 2 CP,
des fins de la poursuite pénale.
4.En conclusion, l'appel de Z.________ est admis.
5.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première
instance qui ont été mis à sa charge doivent être supportés par l'Etat. En
effet, le comportement du prévenu, qui n'a ni donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale, ni compliqué l'instruction, n'apparaît pas civilement
répréhensible et ne réalise donc pas les conditions définies par la
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jurisprudence pour permettre la mise des frais de la cause à la charge d'un
prévenu acquitté (cf. art. 426 al. 2 CPP).
Il en va de même des frais d'appel, qui doivent donc être
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
6.Acquitté, l'appelant a en outre droit à une indemnité au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, bien qu'il n'ait pris aucune conclusion en ce
sens, la Cour d'appel pénale pouvant statuer d'office sur ce point (art. 429
al. 2 CPP). Cette indemnité, qui vient compléter les sommes de 1'000 fr. et
de 500 fr. qui lui ont été allouées en première instance (art. 430 al. 1 let. b
CPP) et qui couvre ses frais de deuxième instance, y compris ses frais de
défense, doit être arrêtée à 900 francs.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
vu les articles 16 al. 2 et 126 al. 1 CP; 398 ss CPP; 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, X, XI, XII et XVI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
I.Libère Z.________ des accusations de lésions
corporelles simples et de voies de fait.
II. à IX.Inchangés.
X. à XII.Supprimés.
XIII. à XV. Inchangés.
XVI.Met une part des frais de justice par 3'050 fr. 65 à la
charge de B.M.________, dont 1'875 fr. 65 d'indemnité de son
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conseil d'office, une autre part arrêtée à 705 fr. à la charge de
A.M., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XVII.Inchangé.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de l'Etat
d'un montant de 900 fr. (neuf cents francs) est allouée à Z..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le juge :Le greffier :
Du 6 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme B.M.,
-M. A.M.,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1