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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.013602-SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut
G.________ pour dommages à la propriété simples et qualifiés à une peine
privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis durant
cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13
janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois, sous déduction de deux jours de détention provisoire (I),
condamné X.________ pour dommages à la propriété simples et qualifiés à
une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant trois ans,
sous déduction de deux jours de détention provisoire (III), et statué sur les
conclusions civiles (VI à VIII) et les séquestres (IX et X) ainsi que sur les
indemnités et les frais (XI à XIII).
B.Par annonce du 4 décembre 2015, puis déclaration motivée du
9 février 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire
inférieure à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20
fr., avec sursis pendant trois ans, sous déduction de deux jours de
détention provisoire.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le [...] 1987, à Vevey. Après avoir effectué sa
scolarité obligatoire, il a suivi les cours du gymnase avant de les
abandonner pour suivre une formation de maçon. Après une période de
désœuvrement, notamment entre 2005 et 2006, il a travaillé dans le
domaine de la maçonnerie. Il est actuellement employé de la commune de
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[...] en qualité de maçon à 100% pour un salaire de l’ordre de 5’400 fr.
net, versé treize fois l’an. Il est décrit comme un bon employé. Son loyer
se monte à 940 francs. Il a un véhicule en leasing, ce dernier se montant à
401 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est de 326 fr. 30. Il ne
déclare ni fortune, ni dettes.
A l’audience de première instance, X.________ a produit
diverses pièces attestant qu’il avait en grande partie réglé les frais de
justice liés à la condamnation prononcée en 2006 par le Tribunal des
mineurs pour des graffitis et des tags. Il a également produit divers
arrangements qu’il avait conclu avec certains des plaignants de la
présente cause, dont notamment [...] AG et la Commune de [...], pour
laquelle il a effectué des travaux d’intérêt général. A l’audience d’appel, il
a encore produit diverses pièces attestant des versements effectués en
vue de s’acquitter des dettes liées à la présente affaire ; il a notamment
intégralement remboursé le montant de 1'080 fr. dû à [...] et il poursuit,
depuis le 1
er
mai 2015, le versement d’acomptes mensuels de 400 fr. en
faveur des CFF.
Son casier judiciaire est vierge. Il a toutefois été condamné par
le Tribunal des mineurs le 24 octobre 2006 pour des dommages à la
propriété qualifiés à cinq jours de détention avec sursis durant six mois.
X.________ a été détenu provisoirement pour les besoins de la
présente cause du 9 au 10 juin 2009, soit pendant deux jours.
2.G.________ et X.________ faisaient partie d'un cercle de
graffiteurs implanté de longue date dans la région de la Riviera.
Au regard du nombre d’infractions retenues dans le jugement
attaqué, à savoir plus de quarante cas de graffitis dans lesquels l’appelant
aurait été impliqué, dont il convient de déduire les cas prescrits (art. 94 al.
1 let. d et al. 3 CP), ainsi que ceux pour lesquels la plainte a été retirée et
ceux dans lesquels l’appelant a été mis au bénéfice du doute, soit
finalement 22 cas punissables commis entre le
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23 novembre 2008 et le 1
er
juin 2009, la Cour de céans renonce à les
énoncer exhaustivement dans le cadre du présent jugement et renvoie
aux faits tels que décrits dans le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2015, étant au demeurant
précisé que les faits ne sont pas contestés (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du
24 novembre 2015, pp. 43 à 72).
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L’appelant, qui ne conteste ni les faits, ni leur qualification
juridique, s’en prend uniquement à la quotité de la peine prononcée ainsi
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qu’au genre de celle-ci, invoquant une violation des art. 47, 48a et 144 al.
3 CP.
Il y a lieu de rappeler que X.________ a été reconnu coupable
de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de dommages à la
propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP) pour 22 cas de graffitis.
4.1 L’appelant fait tout d’abord valoir une violation de l’art. 144 al.
3 CP, au motif que les premiers juges auraient retenu qu’à la teneur de
l’art. 144 al. 3 CP, ils étaient tenus par une « peine plancher » d’une année
de privation de liberté.
4.2L’art. 144 CP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou
mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit
d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1) ; si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra
prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans ; la poursuite
aura lieu d'office (al. 3).
4.3A la lecture de cette disposition, on doit admettre avec
l’appelant que le texte de la loi n’impose pas de peine minimale, même
lorsque les conditions de l’infraction qualifiée sont réunies. En effet, la
formulation de l’art. 144 al. 3 CP permet au juge d’élargir le cadre de la
peine vers le haut, mais ne lui impose pas de s’en tenir à un seuil
minimum (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, ch. 34
ad art. 144 CP, p. 282 ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art. 144 CP).
Toutefois, l’erreur des premiers juges quant à l’existence d’une
peine plancher ne porte pas à conséquence. En effet, il ne ressort pas du
jugement que le tribunal se serait senti contraint par cette peine minimale
légale. Les juges ont seulement indiqué ce qui suit : « La peine plancher
d’une année de privation de liberté est atteinte. Au vu des éléments qui
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précèdent, le tribunal estime qu’elle suffira à réprimer les nombreux actes
de l’accusé » (jugement du 24 novembre 2015, p. 75). A la lecture de ces
arguments, on constate que les juges n’ont pas manifesté la volonté de
prononcer une peine inférieure qu’ils auraient ensuite été contraints de
ramener à ce qu’ils considéraient comme « la peine plancher ». Au
contraire, ils ont considéré qu’une peine d’une année était nécessaire
mais suffisante pour réprimer la faute de l’accusé.
La question subséquente visant à déterminer si la peine
prononcée est adéquate sera examinée sous l’angle de la violation des art.
47 et 48a CP invoquée par l’appelant.
5.1L’appelant conteste la quotité et le genre de la peine,
invoquant une violation des art. 47 et 48a CP, pour les motifs que
l’autorité de première instance aurait insuffisamment pris en compte les
éléments à décharge et aurait omis de tenir compte de la violation du
principe de célérité.
5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
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judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
5.3Le principe de célérité impose aux autorités de mener la
procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir
inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités
pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps
relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la
prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans
l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être
guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Depuis une dizaine
d'années, la violation du principe de la célérité est ainsi devenue, de fait,
une circonstance atténuante de la peine à part entière (ATF 130 IV 54). La
violation du principe de célérité peut avoir pour conséquences la
diminution de la sanction, l’extinction de la poursuite pénale en raison de
la prescription de l’action pénale, l’exemption de toute peine du
délinquant reconnu coupable ou une ordonnance de classement, en tant
qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p.
26 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références ;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 13 ad art. 5 CPP).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent
généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la
complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des
autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale
qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est
inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
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l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la
jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes
une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai
de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte
d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit
transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les
références). Le principe de la célérité peut être violé, même si les
autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi
exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.
5.4En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de
première instance, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a porté atteinte
aux biens d’autrui, et notamment au bien commun comme les transports
publics, à de très nombreuses reprises, pour des motifs aussi futiles que
l’assouvissement de ses pulsions « artistiques ». Ses déclarations en cours
d’enquête ne sauraient être ignorées au stade de la fixation de la peine,
l’intéressé ayant notamment déclaré qu’il ne cesserait ses activités que si
on lui coupait les deux mains. L’ampleur et le montant des dégâts sont
consternants. Au surplus, l’appelant a poursuivi son activité illicite alors
qu’il venait d’être condamné pour des faits analogues à une peine
privative de liberté prononcée par le Tribunal des mineurs.
A la décharge du condamné, il y a lieu de retenir, à l’instar du
jugement de première instance, que l’appelant semble avoir partiellement
pris conscience de la gravité de ses agissements. En particulier, il a adopté
un bon comportement depuis son interpellation en 2009 et il a entrepris
de réparer les dommages causés aux lésés en s’acquittant régulièrement
d’une partie des montants dus, certains des lésés ayant d’ores et déjà été
intégralement dédommagés. On retiendra également la bonne
collaboration de X.________ en cours d’enquête, ainsi que son jeune âge au
moment des faits, lié à une situation familiale et socioprofessionnelle alors
difficile.
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5.5Enfin, il y a manifestement eu une violation du principe de
célérité dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 25
novembre 2015. En effet, le prévenu a été interpellé en juin 2009 ;
l’enquête policière a pris fin en juillet 2010 ; mais l’acte d’accusation n’a
finalement été rendu qu’en octobre 2014, soit plus de quatre ans après,
sans qu’aucun élément au dossier ne permette de justifier une telle
latence. Il y a donc lieu d’examiner les conséquences qui découlent de la
violation de ce principe.
En l’espèce, la durée de la procédure a induit la prescription de
presque la moitié des cas qui auraient pu être retenus à la charge du
prévenu (20 cas prescrits sur 42). En conséquence, il y a lieu de retenir
que l’extinction des poursuites pour la moitié des cas en raison de la
prescription de l’action pénale constitue déjà une forme de réparation de
la violation du principe de célérité
(cf. consid. 5.2 ci-dessus). Au surplus, contrairement à ce que soutient
l’appelant, la violation du principe de célérité n’a pas été occultée par le
tribunal de première instance, lequel a expressément retenu comme
élément à décharge « l’écoulement du temps » (cf. jugement du 24
novembre 2015, p. 75). Certes, la formulation utilisée par le tribunal de
première instance est maladroite, dès lors que l’on pourrait croire que cet
élément fait référence à l’art. 48 let. e CP. Toutefois, à la lecture des
dispositions légales reprises dans le dispositif, on constate que le tribunal
n’a pas fait application de cette disposition et que l’écoulement du temps
pris en compte doit bien être mis en relation avec le principe de célérité.
5.6En définitive, une peine d’une année apparaît adéquate et doit
être confirmée. S’agissant du genre de la peine, la peine pécuniaire
requise par l’appelant constitue certes la sanction principale dans le
domaine du droit des sanctions. Toutefois, l’appelant a d’ores et déjà été
condamné en 2006 à une peine privative de liberté par le Tribunal des
mineurs, sans que cette condamnation n’ait exercé aucun effet dissuasif
sur ce condamné qui a lourdement récidivé dès sa sortie du tribunal. Pour
des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine pécuniaire doit
donc être exclue en l’espèce au profit d’une peine privative de liberté (TF
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6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin
2011 consid. 3.4).
5.7Enfin, le tribunal de première instance a mis X.________ au
bénéfice du sursis, fixant le délai d’épreuve à trois ans.
Compte tenu de l’écoulement du temps depuis les derniers
faits et du bon comportement de l’appelant depuis lors, en particulier le
fait qu’il a retrouvé un emploi et qu’il s’acquitte régulièrement de ses
dettes auprès des lésés, la Cour de céans considère que le délai d’épreuve
doit être fixé au minimum légal, soit deux ans.
6.En définitive, l'appel de X.________ doit très partiellement être
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
de défenseur d'office d'un montant de 1'861 fr. 30, TVA et débours inclus,
sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d'appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'361 fr. 30, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’500 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant, seront mis à la charge de X.________ à
concurrence de trois-quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
-
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appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51, 69 et 144 al. 1 et 3 CP ; 41 ss
CO ;
et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié
au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I. inchangé ;
II. inchangé ;
III. condamne X.________ pour dommages à la propriété
simples et qualifiés à une peine privative de liberté de 12
(douze) mois avec sursis durant 2 (deux) ans, sous
déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire ;
IV. inchangé ;
V. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre
d’G.________ et de X.________, la solidarité entre eux et
avec les éventuels co-auteurs étant réservée, à :
-
[...],
-
[...],
-
[...] SA ;
VI. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de
X.________ à :
-
[...]
VII. inchangé ;
VIII. dit que X.________ est débiteur de [...] de la somme de
1'080 fr., valeur échue, la solidarité avec [...] étant
réservée ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 1606 ;
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18 -
X.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 1607, à l’exclusion d’un PC
portable MacBook, d’un appareil photo Nikon, d’un
caméscope Panasonic et de deux cassettes mini
Panasonic, qui seront dévolus à l’Etat ;
XI. inchangé ;
XII. met une partie des frais de justice arrêtée à 11'233 fr. 50
à la charge de X., dont l’indemnité de son conseil
d’office Me Coralie Germond, arrêtée à 7'637 fr. 25 TVA et
débours compris, dont 2'000 fr. ont d’ores et déjà été
versés ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés le permet. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'861 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Coralie Germond.
IV. Les frais d'appel, par 3'361 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X. à concurrence de trois-quarts, soit 2'521 fr., le
solde, par 840 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 28 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-
[...] SA,
-
[...],
-
[...] SA,
-Mme [...],
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :