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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.008689-PGT/MPP/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mars 2012
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M. Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., (ci-après : G.) prévenu, représenté par Me Gilles
Miauton, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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8 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
G.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de
fait, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), constaté que
G.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait
de permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à
20 fr. (III), ainsi que révoqué le sursis à la peine de 18 mois
d’emprisonnement prononcée le 3 juin 2004 par le Tribunal pénal de
l'arrondissement du Lac et ordonné l’exécution de la peine (IV).
B.Par annonce d'appel du 8 décembre 2011, puis par déclaration
d'appel motivée du 4 janvier 2012, G.________ a conclu à sa libération des
chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et
utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I) et à la non révocation du sursis à
la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée le 3 juin 2004 par le
Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (II), le jugement entrepris étant
maintenu pour le surplus.
Le 27 janvier 2012, le Ministère public s’en est remis à justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déclarer un appel
joint.
Le 3 février 2012, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître.
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9 -
Le 7 février 2012, le Ministère public a annoncé sa présence à
l'audience fixée. Le 10 février suivant, il a requis l'audition du plaignant
D.. Cette requête a été rejetée le 24 février 2012.
Une audience s’est tenue le 7 mars 2012, au cours de laquelle
G. a été entendu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
- Né en 1984 au Portugal, G.________ est arrivé en Suisse à l’âge
de six ans. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de
boulanger sans le terminer. Il a alors occupé plusieurs emplois, avant
d’être engagé par [...], le 1
er
octobre 2004, comme aide-magasinier. Le
prévenu a cessé de travailler au service de cette entreprise pour subir une
courte peine de prison. Il a été réengagé par le même employeur par
contrat du 8 octobre 2007, pour un salaire brut de 3'900 fr. par mois perçu
douze fois l’an. Son décompte de salaire du mois de juillet 2011 fait état
d'un revenu brut de 4'050 fr. et net de 3'055 fr.,
compte tenu d'une saisie de salaire de 400 fr. par mois. L'intéressé, qui vit
seul et n'a personne à sa charge, occupe un appartement dont le loyer
s’élève à 835 fr. Il paie mensuellement 339 fr. pour son assurance-
maladie.
2.1Au casier judiciaire du prévenu figurent les condamnations
suivantes :
-
3 juin 2004, Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac, 18
mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de
vingt-six jours de détention préventive, et 500 fr. d'amende pour lésions
corporelles simples, vol, vol en bande, vol (tentative), vol en bande
(tentative), dommages à la propriété, extorsion et chantage, violation de
domicile, vol d’usage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit,
circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques,
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10 -
contravention à la LF sur le transport public et contravention à la LF sur les
stupéfiants, sursis non révoqué les 17 mars 2006, 6 septembre 2006 et 21
décembre 2007 et prolongé de deux ans le 22 octobre 2008;
-
17 mars 2006, Juge d'instruction du Nord Vaudois, deux mois
d'emprisonnement et 100 fr. d'amende pour violation des règles de la
circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à
l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
-
6 septembre 2006, Juge d'instruction du Nord Vaudois, 15
jours d'emprisonnement, peine complémentaire au jugement du 17 mars
2006, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure;
-
21 décembre 2007, Juge d'instruction du Nord Vaudois, 100
jours-amende à 40 fr. pour violation des règles de la circulation routière et
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux alcoolémie qualifié);
-
22 octobre 2008, Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois, deux cent quarante heures de travail d’intérêt général pour
recel et contravention à la LF sur les stupéfiants.
-
Par prononcé préfectoral du 27 octobre 2008, le prévenu a
été reconnu coupable d’infraction à la LStup, condamné à une amende de
500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours,
pour avoir, le 25 septembre 2008, à [...], été interpellé en possession de
cinq grammes de chanvre et avoir fumé depuis quelques années en
violation de l’article 19a LStup.
2.2L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière du prévenu fait état :
-
11 -
-
d’un retrait du permis prononcé le 22 décembre 2005 d'une
durée de trois mois du 30 octobre 2005 au 29 janvier 2006, pour ébriété;
-
d’un retrait du permis prononcé le 15 septembre 2006 d’une
durée de quinze mois du 3 décembre 2005 au 2 mars 2007, pour ébriété,
conduite malgré retrait/interdiction et vitesse;
-
d’un retrait du permis prononcé le 31 juillet 2007 d’une durée
indéterminée dès le 22 mai 2007, pour ébriété;
-
d’un retrait du permis + nouvel examen + psychologue (code
- prononcés le 14 juin 2010 d’une durée indéterminée dès le 23 juillet
2009, pour ébriété et conduite malgré retrait/interdiction.
3.1.Depuis le mois d'octobre 2007, les faits antérieurs étant
prescrits, G.________ consomme des joints d'herba cannabis le week-end et
investit mensuellement 50 fr. à cet effet. Il prend en outre
occasionnellement de la cocaïne.
3.2Entre le mois de décembre 2008 et le 23 juillet 2009,
G.________ a conduit à deux ou trois reprises la Peugeot 206 que lui avait
prêtée D., cela malgré un retrait de permis.
3.3Le 23 juillet 2009, G. a été contrôlé au volant de la
voiture susmentionnée, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,81
g ‰ (taux le plus favorable au moment critique).
3.4En mars et avril 2009, G.________ a effectué des prélèvements
bancaires à l'aide de la carte et du code NIP de G., cela à l'insu et
au préjudice de ce dernier et dans les circonstances exposées ci-après.
Entre le 19 décembre 2008 et le 5 avril 2009, D. a hébergé son
ami et collègue de travail G.________, qui venait de vivre une rupture
sentimentale. Il lui a remis les clés de son logis, avancé de l'argent et
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12 -
prêté sa voiture. En février 2009, D., qui s'était vu retirer son
permis de conduire en raison notamment de problèmes de santé, a
demandé au prévenu d'aller lui acheter des victuailles; il lui a remis à cet
effet sa carte bancaire et son code NIP. Le prévenu s'est exécuté. Le mardi
7 avril 2009, soit deux jours après le départ de G., D.________ a
reçu son relevé de compte bancaire du mois de mars 2009. Occupé à
contrôler les mouvements du compte, D.________ a constaté que des
retraits avaient été effectués à son insu après 21 h. à un bancomat non
Raiffeisen à [...] : à savoir, 600 fr. le 8 mars 2009 à 21 h. 18, 800 fr. le 16
mars 2009 à 21 h 03, et 120 fr. le 30 mars 2009 à 21 h 29. D.________ a
tout de suite appelé la police. Il a également fait bloquer sa carte. Une
patrouille est venue chez lui. Après avoir effectué divers contrôles, les
agents ont appris à D.________ que deux autres retraits avaient eu lieu à
des bancomats non Raiffeisen, respectivement le 2 avril 2009 à 19 h 13, à
[...] (900 fr.) et à [...] le 3 avril 2009, à 19 h 32 (1'000 fr.). D.________ a
imputé ces prélèvements à G., dès lors notamment que ce dernier
possédait sa carte bancaire et connaissait son code NIP. Il a donc déposé
plainte contre l'intéressé et s'est constitué partie civile le 8 avril 2009.
3.5Le 3 mai 2009, G. a forcé la porte de l'appartement de
Q., à [...]. S'étant introduit dans le logement, il l'a fouillé, avant
d'être dérangé par R. et P., qui se sont interposés, ont
alerté la police, et l'ont maintenu en le maîtrisant sans ménagement. Lors
de son interpellation par la police, G. était en possession de 2,2
grammes d'herba cannabis. Cette drogue a été séquestrée.
[...]D. Pour l'ensemble des faits exposés ci-dessus, l'intéressé a été
reconnu coupable de tentative de vol, d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, d'ivresse au volant qualifiée, de circulation malgré un retrait
de permis, ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
et a été condamné (cf. A).
E n d r o i t :
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13 -
- Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice, et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
- L’appelant conteste être l’auteur des retraits d’argent litigieux.
Il prétend que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire
des faits en établissant un lien entre son arrivée chez le plaignant en
décembre 2008 et les retraits litigieux en mars et avril 2009. Le tribunal
aurait également erré en considérant, sans fondement, que les
prélèvements incriminés lui avaient permis de financer sa consommation
de haschisch, de cocaïne et d’alcool.
3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
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14 -
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction, avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 66_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d’appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 66 831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
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15 -
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont longuement exposé pour
quels motifs ils avaient écarté la version des faits du prévenu pour retenir
qu’il est l’auteur des retraits litigieux (cf. jugement p. 25-26). Certes,
comme l’appelant l’affirme, les prélèvements n’ont pas commencé à son
arrivée dans l’appartement et il n’est pas établi que lors de ceux-ci sa
consommation de stupéfiants ou d’alcool était importante. Mais il n’en
demeure pas moins que les autres éléments du dossier établissent qu’il a
prélevé ces montants à l’insu du plaignant. En particulier les déclarations
de celui-ci, contenues dans sa plainte du 8 avril 2009, et les circonstances
du dépôt de celle-ci emportent la conviction. Il en ressort que G.________ et
D.________ étaient collègues de travail. Du 19 décembre 2008 au 5 avril
2009, ce dernier a accueilli chez lui le prévenu. Il lui a remis les clés de
son logis. Il lui a prêté de l’argent ainsi que sa voiture. En février 2009,
D.________ s’était vu retirer son permis de conduire et souffrait de
dépression. Il a alors confié sa carte bancaire, ainsi que son code NIP au
prévenu, pour qu’il aille lui acheter des victuailles. G.________ a confirmé
ces faits en précisant qu’il avait notamment acheté du pastis pour le
plaignant. Le 7 avril 2009, D.________ a reçu son relevé de compte
bancaire du mois précédent. En contrôlant les mouvements du compte, il
a constaté que des prélèvements avaient été effectués à son insu. Il a
aussitôt avisé la police et fait bloquer la carte. Une patrouille s’est rendue
à son domicile. Après investigation, la police lui a appris que deux autres
prélèvements avaient eu lieu, le premier de 900 fr. le 2 avril 2009 à [...])
et le second de 1'000 fr. le 3 avril 2009 à [...]. Il a déposé plainte le jour
suivant.
Il n’est pas possible que le plaignant ait oublié, le 7 avril 2009,
avoir prélevé 1'900 fr. quelques jours plus tôt, dans des villes où il n’avait
pas l’habitude de se rendre pour retirer de l’argent, et pendant une
période où il n’avait pas de permis de conduire. En outre, seuls les retraits
effectués en fin de journée (entre 19 h 13 et 21 h 29; pièces no 4 et 8) ont
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été imputés au prévenu, soit aux heures où celui-ci ne se trouvait plus sur
son lieu de travail (procès-verbal, pp. 7 et 11). Au demeurant, le plaignant
a spontanément admis à l’audience être l’auteur du retrait de
200 fr. effectué le 2 mars 2009 à 15 h 09. Enfin, D.________ n’a jamais fait
preuve d’agressivité ou de ressentiment à l’égard de G..
Contrairement à ce que soutient le prévenu, le plaignant ne l’a pas
dénoncé pour se venger d’avoir été éconduit. S’il est vrai que D. a
été touché par le manque de répondant de G., il n’en a pas pour
autant gardé rancoeur. Aux débats de première instance, il a indiqué de
manière constante qu’il considérait le prévenu comme un ami et qu’il ne
souhaitait pas l’accabler; il a retiré sa plainte. Il a du reste persisté à
envoyer des SMS amicaux au prévenu, même après que celui-ci a quitté
l’appartement. Il a également continué à lui prêter sa voiture. C’est
d’ailleurs avec le véhicule de D. que le prévenu a été arrêté le 23
juillet 2009.
G.________ avait connaissance du code NIP. D’une part,
D.________ lui l’avait donné, d’autre part, il était facile au prévenu d’en
prendre connaissance, puisque le plaignant l’avait inscrit sur un document
se trouvant sur la table de la cuisine (procès-verbal, p. 7). Le prévenu a
d’ailleurs confirmé avoir vu un document sur la table à manger avec des
inscriptions à l’intérieur (procès-verbal, p. 10). Ensuite, seul le prévenu et
une voisine avaient les clés de l’appartement de D., donc accès à
la carte bancaire et au code de cette carte. Aucun élément au dossier ne
permet d’accabler la voisine, qui n’avait d’ailleurs pas accès à
l’appartement durant la nuit (procès-verbal, p.7).
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré
que les déclarations de D. étaient crédibles en dépit de quelques
imprécisions, le plaignant ayant notamment confondu les villages de [...]
et [...]
3.3Vu ce qui précède, il sied de retenir, avec les premiers juges,
que le prévenu est bien l’auteur des retraits incriminés. C’est en outre de
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17 -
manière conforme au droit fédéral que l’appelant a été reconnu coupable
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP.
4.Dans un deuxième moyen, l'appelant conteste s'être rendu
coupable de tentative de vol. Il reproche aux premiers juges d'avoir tenu
pour décisives les déclarations des témoins R.________ et P.,
lesquelles ne suffiraient pas à établir les faits reprochés.
4.1L'appelant a été condamné pour s’être introduit par effraction
dans l’appartement de Q. en vue d'y commettre un vol. Q.________
était absent au moment des faits et il a retiré sa plainte en audience. Rien
ne lui a été volé. Il suppose que ce sont ses voisins du 1
er
étage - des gens
de couleur - qui, alertés par le bruit, sont intervenus et ont arrêté le voleur
(procès-verbal, p. 4).
D'après le rapport préalable du 3 mai 2009 (pièce no 4 du
dossier Q.________), la police est intervenue ce jour-là pour une bagarre
entre le prévenu et deux individus, à la rue de Savoie no 11 à [...] à 22 h
- Les policiers ont fouillé l'intéressé et ont trouvé 2,2 grammes d'herba
cannabis sur lui. Ils ont interrogé P.________ et R., ressortissants
cap-verdiens, qui ont indiqué avoir surpris le prévenu dans l’appartement
de Q.. Ils l’auraient alors poursuivi et arrêté. La police s'est rendue
sur les lieux pour constater que la porte d'entrée avait été forcée et qu'il y
avait des traces de fouille. Les meubles avaient été déplacés et les tiroirs
étaient ouverts. Ils ont emmené G.________ au poste pour l'interroger.
Celui-ci leur a expliqué qu'il voulait acheter de la cocaïne à un certain "
[...]". Comme ce dernier n'en avait pas, il l'avait envoyé à la rue de Savoie
no 11. A cet endroit, P.________ et R.________ lui avaient vendu une
boulette de cocaïne. Puis pour une raison inconnue, ils l'avaient poursuivi
pour le tabasser. Lors de sa fuite, G.________ avait jeté sa boulette dans
une bouche d'égout, à proximité.
Entendu par le juge d'instruction le 17 septembre 2009 (pièce
no 2), G.________ a indiqué : "[...]Je conteste avoir cambriolé l'appartement
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en question. J'ai voulu acheter une boulette à un dénommé [...] Ce denier
m'a dit de passer dans une petite ruelle à côté de la Migros. A cet endroit,
j'ai rencontré deux types. Je leur ai acheté une boulette de cocaïne. Au
moment de quitter les lieux, ils m'ont sauté dessus en me reprochant
d'avoir cambriolé un appartement. Ils m'ont tapé dessus pour m'empêcher
de partir et ils m'ont dit qu'ils appelleraient la police. Sachant que les
forces de l'ordre viendraient, je me suis débarrassé de la boulette dans
une bouche d'égout [...]."
Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué qu'il
devait voir P.________ et R.________ pour leur acheter de la cocaïne. Il
s'était rendu dans l'impasse, et les deux hommes prénommés lui avaient
sauté dessus en lui reprochant d’avoir cambriolé un appartement et en lui
disant qu’ils allaient appeler la police. Ils l'avaient jeté à terre et frappé.
C'était la première fois qu'il voyait ces deux hommes, à qui il voulait
acheter de la drogue. Il n'avait pas eu le temps de le faire. Un cambriolage
avait eu lieu ce soir-là dans l'appartement de Q.________ et on voulait
"[...].lui faire porter le chapeau.[...]." (procès-verbal, p. 12).
4.2Les déclarations du prévenu exposées ci-dessus ne sont pas
crédibles. Elles paraissent fantaisistes. En effet, si P.________ et R.________
étaient des trafiquants de drogue, on voit mal ce qui les aurait incités à
porter des accusations contre le prévenu et, surtout, à appeler la police,
au risque de se faire eux-mêmes appréhender. En outre, si le prévenu
était réellement venu acheter de la cocaïne, on se demande pourquoi il
aurait jeté sa boulette de cocaïne tout en gardant le cannabis retrouvé sur
lui lors de la fouille. De plus, les indications données par P.________ et
R.________ à la gendarmerie ont permis aux agents de constater qu'il y
avait eu tentative de vol dans l’appartement de Q.________. Enfin, le fait
que ces deux témoins n'aient pas été retrouvés par la police par la suite et
qu'ils semblent avoir été de passage en Suisse, qu'ils n'ont ainsi pas pu
être réentendus et qu'ils ont procédé à une intervention musclée ne suffit
pas à rendre crédible la version des faits du prévenu qui est entachée
d'invraisemblance.
-
19 -
4.3En définitive, et contrairement à ce que plaide en vain
l'appelant, c'est à juste titre que le tribunal a tenu pour déterminantes les
déclarations d'P.________ et R..
Sur cette base, c'est également de manière conforme au droit
que G. doit être reconnu coupable de tentative de vol au sens des
art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP et qu'au vu du retrait de plainte intervenu aux
débats de première instance, il a été libéré des chefs d’accusation de
dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et de violation de
domicile au sens de l’art. 186 CP.
4.4En définitive, tous les chefs d'accusation retenus contre le
recourant doivent être confirmés.
5.Il convient d'examiner la peine infligée à G.________.
5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Ces critères correspondent à ceux développés par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer. Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF
134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
5.2En l'espèce l’appelant ne conteste pas la peine prononcée (180
jours-amende à 20 fr. le jour). Celle-ci tient correctement compte des
infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle. L'autorité de première instance n'a ignoré aucun des critères
-
20 -
déterminants consacrés à l’art. 47 CP. La peine sera donc confirmée. La
quotité du jour-amende n'est pas remise en cause et elle ne saurait être
revue en défaveur de l'appelant (art. 404 al. 1 et 2 CPP). Fixée à 20 fr. le
jour, elle est, au demeurant, faible si l'on tient compte de son salaire net
au moment du jugement et de ses charges déterminantes.
6.1Il reste à examiner si c'est à juste titre que le tribunal a
ordonné la révocation du sursis à la peine de 18 mois prononcée le 3 juin
2004 et l'exécution de celle-ci.
Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. II peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié
au plus de la durée fixée dans le jugement.
Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit
que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que
l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle
correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
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appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c.
4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).
Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui
en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à
nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et,
partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144,
spéc. 147 ss).
6.2A juste titre, le tribunal a posé un diagnostic défavorable
s’agissant de la nouvelle peine prononcée (180 jours-amendes à 20 fr.).
L’appelant ne conteste, au demeurant, pas le fait que cette peine soit
ferme.
Le prévenu a été condamné, le 3 juin 2004, à 18 mois avec
sursis. Ce sursis n’a pas été révoqué le 17 mars 2006, le 6 septembre
2006 et le 21 décembre 2007. Il a été prolongé de deux ans le 22 octobre
- Les faits jugés le 29 novembre 2011 se sont déroulés en mars, avril
et mai 2009, soit juste après que ce sursis a été prolongé et que le
prévenu a purgé des peines d’emprisonnement, de jours-amendes et de
travail d’intérêt général. Toutes ces peines n’ont visiblement eu aucun
effet sur lui ou du moins, un effet insuffisant. La nouvelle peine prononcée
(180 jours-amende à 20 fr.), même si elle est ferme, ne saurait avoir un
effet choc suffisant pour détourner G.________ de la récidive, compte tenu
des peines purgées précédemment. Celui-ci a réitéré ses comportements
délictueux à de nombreuses reprises, sans se soucier des diverses
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sanctions prises à son égard, dont il n’a manifestement tiré aucun
enseignement. Ni l’exécution de courtes peines privatives de liberté, ni la
prolongation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté,
pourtant de 18 mois, n’ont dissuadé le recourant de persévérer dans ses
comportements répréhensibles. Certes, d'après ses propos à l'audience
d'appel, on peut retenir à sa décharge qu'il a cessé de consommer des
stupéfiants et qu'il a conservé son emploi. Cela ne suffit toutefois pas à
modifier le pronostic défavorable qui doit être posé compte tenu de
l'insensibilité à la sanction pénale que l'appelant a démontrée.
7.En définitive, l'appel s'avère mal fondé et doit être rejeté aux
frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 123 ch. 1, 126 al. 1, 139 ch. 1, 144 ch. 1 et 186 CP,
appliquant les articles 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 33, 34, 46, 47, 49, 69,
147 al. 1 CP; 91 al. 1 2ème phrase, 95 ch. 2 LCR ; 19a ch. 1 LStup ;
et 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère G.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété
et violation de domicile;
II.constate que G.________ s'est rendu coupable de
tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait du
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permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
III.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à
20 fr. (vingt francs);
IV.révoque le sursis à la peine de dix-huit mois
d’emprisonnement prononcée le 3 juin 2004 par le Tribunal
pénal du Lac à l’encontre de G.________ et ordonne l’exécution
de la peine;
V.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée par G.________ à l’audience du 28 novembre 2011
et ainsi libellée :
" I. G.________ se reconnaît débiteur de D.________ de la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable
le premier de chaque mois par mensualités de 150 fr.
dès le 1
er
décembre 2011 sur le compte épargne
Raiffeisen n° IBAN CH38 80123 0000 0289 3036 de
D.________ auprès de l’agence Raiffeisen Basse Broye-
Vully.
En cas de non paiement d’une mensualité, l’entier de la
somme encore due sera exigible.
II. ...";
VI.ordonne la confiscation et la destruction de 2,2 grammes
d’herba cannabis séquestrés par ordonnance du 3 septembre
2009 sous fiche n° 12574/09;
VII.met l’entier des frais de la cause par 7'687 fr. 90 à la
charge de G., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, l'avocat Gilles Miauton, par 2'141 fr. 20,
débours et TVA compris;
VIII. dit que G. sera tenu au remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa
situation financière le permettra."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et
vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Gilles Miauton,
IV. Les frais d'appel, par 4'069 fr. 20 (quatre mille soixante-neuf
francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.
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V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du 8 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Miauton, avocat (pour G.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
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-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population (secteur étrangers, 4 septembre 1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :