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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005661-BUF/MPP/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,
et
O.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
2.1Le mercredi 11 mars 2009, en début de soirée, au cours d'une
dispute survenue dans leur appartement à la rue [...], à Yverdon-les-Bains,
O.________ a plaqué son amie V.________ au sol pour la calmer et éviter
qu'elle ne lance des objets contre les murs. Cette dernière se plaignant
ensuite de douleurs au niveau des côtes, le prénommé a décidé de la
conduire à l'hôpital de Pontarlier, ne sachant pas si la mutuelle de santé
de sa compagne couvrirait les frais d'une consultation médicale en Suisse.
Il a alors pris le volant de la voiture [...] immatriculée [...], quand bien
même il se trouvait sous l'influence de l'alcool, avec un taux d'alcoolémie
d'au moins 0,70 g ‰, tandis que V.________ prenait place sur le siège du
passager avant.
Le couple a continué à se disputer dans la voiture et, vers
22h45, sur la semi-autoroute entre Orbe et Vallorbe, l'appelant, qui
pensait que son amie ne portait pas sa ceinture de sécurité, a freiné de
manière intempestive pour lui montrer l'importance de s'attacher, ce qui a
eu pour effet d'envenimer encore la situation. Puisqu'il était persuadé que
son amie ne s'était toujours pas attachée, il a donné un brusque coup de
volant vers la gauche pour lui faire peur et lui donner une leçon, sans
toutefois avoir le temps de rétablir la situation. Le véhicule a alors traversé
les voies de circulation de droite à gauche, avant de percuter frontalement
la glissière de sécurité latérale à une vitesse d'environ 110 km/h, alors que
la vitesse était limitée à 80 km/h à cet endroit. A la suite du choc, la
voiture a pivoté et heurté la glissière de sécurité avec l'arrière droit,
terminant son embardée en travers de la chaussée, sur la voie de
circulation opposée, totalement hors d'usage.
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V.________ a perdu connaissance, mais n'a pas été blessée. Elle
a été conduite en ambulance à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains, où elle a été
gardée en observation jusqu'au lendemain. L'appelant s'en est également
sorti indemne. La prénommée n'a pas porté plainte, ni ne s'est constituée
partie civile.
2.2En cours d'enquête, O.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 5 août 2009, les experts ont retenu les
diagnostics de probable trouble mixte de la personnalité à traits
paranoïaques et impulsifs et de suspicion d'un trouble de l'adaptation,
avec perturbation mixte des émotions et des conduites au moment des
faits. Si le diagnostic de trouble de la personnalité caractérisé n'était
qu'hypothétique, en raison de la durée d'observation relativement courte
et des éléments que le prévenu avait choisi de rapporter, les médecins ont
toutefois précisé que la personnalité du prénommé restait très fragile, ce
dernier présentant une structure de personnalité psychotique avec des
défenses paranoïaques. Ils ont émis l'hypothèse que l'intéressé se
trouvait, au moment des faits, dans une détresse émotionnelle susceptible
de justifier la présence d'un trouble de l'adaptation entravant le
fonctionnement et les performances sociales et que le contexte de vie de
l'expertisé, en particulier son déménagement, le changement d'emploi et
la maladie tumorale de son amie, avait contribué à son débordement
impulsif suite à la dispute avec cette dernière. Selon les experts, si rien
n'empêchait le prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes,
puisque celui-ci avait toujours bien été ancré dans la réalité, sa capacité à
envisager les conséquences de ses actes était en revanche limitée au
moment des faits, la diminution étant qualifiée de moyenne. Les médecins
ont conclu qu'il existait un risque de récidive, mais que les capacités
évolutives d'O.________, qui vivait avec son amie dans le déni de leur
problématique de couple, étaient faibles, raison pour laquelle ils ont
estimé que les chances de succès d'un traitement psychothérapeutique,
approche que l'intéressé considérait plutôt comme un moyen de récupérer
son permis, n'étaient pas assurées.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit,
quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de
la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP)
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par le Ministère public et
l'appel joint déposé par O.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le Ministère public reproche au tribunal d'avoir violé les art. 22
al. 1 et 111 CP en libérant le prévenu du chef d'accusation de tentative de
meurtre au profit d'une violation grave des règles de la circulation. Il
soutient que l'état de fait retenu par le tribunal est suffisant pour établir
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qu'O.________ savait, au moins par dol éventuel, que sa manœuvre pouvait
cause la mort de son amie et qu'il s'en est accommodé.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre celui
qui aura intentionnellement tué une personne.
L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous
les éléments constitutifs, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP).
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Si le comportement volontaire de l'auteur ne cause pas la mort
d'autrui, toutes les formes de tentative sont concevables (art. 22 et 23
CP). Si l'auteur voulait ou acceptait la mort de la victime, mais que celle-ci
ne subit en définitive que des lésions corporelles, il ne faut pas retenir des
lésions corporelles intentionnelles, mais bien une forme de tentative
d'homicide intentionnel (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 111 CP). La tentative
suppose donc une intention portant sur le résultat.
3.1.2D'après la jurisprudence rendue sous l'art. 18 al. 2 aCP,
jurisprudence qui reste valable sous le nouveau droit, dans le domaine des
infractions contre l'intégrité corporelle, le dol éventuel ne peut être déduit
exclusivement du fait que l'atteinte physique constitue la conséquence
adéquate du comportement imputé à l'auteur et que celui-ci connaissait
ou devait connaître le risque de causer une telle lésion. En effet, celui qui
se rend coupable de négligence consciente envisage aussi l'avènement du
résultat dommageable; il se distingue de celui qui agit par dol éventuel du
fait que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce
résultat, qu'il refuse, ne se produira pas. Or, l'auteur qui agit par dol
éventuel au regard de l'art. 18 al. 2 aCP, respectivement de l'art. 12 al. 2
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CP, prend au sérieux la survenance du résultat qu'il tient pour possible, s'y
attend et s'en accommode, sans pour autant qu'il ait agi de manière à en
favoriser l'avènement. Celui qui s'accommode à ce point du résultat le
"veut" au sens de ces dispositions. Il n'est pas nécessaire que l'auteur
"approuve" le résultat (ATF 133 IV 9 c. 4.1, JT 2007 I 573 c. 4.1; ATF 130 IV
58 c. 8.3, JT 2004 I 486 c. 8.3).
Faute d'aveux du prévenu, le juge doit se fonder sur les
circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est
accommodé de la réalisation de l'état de fait, tel que défini ci-dessus. Font
partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de
réalisation de l'état de fait, la gravité de sa violation du devoir de
diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la
réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de
diligence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est
accommodé de la réalisation de l'état de fait. De la conscience de l'auteur,
le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du
résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les
conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son
acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance
du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible.
Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est
accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il
puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF
133 IV 1 c. 4.1, JT 2007 I 566 c. 4.1 et les références citées).
Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du
contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV
242 c. 3c; ATF 119 IV 1 c. 5a). Au contraire, la question de savoir si les
éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la
conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par
dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque le juge de fait a déduit
l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute
d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur
certains points. Autant que possible, le juge doit exposer ces éléments
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extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que soient
reconnaissables les circonstances à partir desquelles il a conclu au dol
éventuel (TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 c. 3.1, ad CCASS, 2 juin
2008, n° 205; ATF 133 IV 1 c. 4.1 précité, JT 2007 I 566, c. 4.1; TF
6S.69/2005 du 22 juillet 2005 c 7.4 et les références citées, ad CCASS, 19
octobre 2004, n° 394; ATF 125 IV 242 c. 3c précité).
3.1.3Dans le domaine de la circulation routière, une faute lourde au
volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne
suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol
éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que
seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son
comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le
juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré,
le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il
n'a pu qu'être accepté (TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 c. 3.1 précité).
En matière d'accidents de la circulation routière, le Tribunal
fédéral a encore précisé (ATF 133 IV 9 c. 4.4 précité, JT 2007 I 573 c. 4.4)
qu'on sait, par expérience, que les conducteurs sont enclins, d'une part, à
sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités,
raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de
l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. Or, il n'y a pas de dol
éventuel sans conscience.
En cas d'accidents ayant entraîné des lésions corporelles ou la
mort, le dol éventuel ne doit donc être admis qu'avec retenue, dans les
cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que
le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé
(ibidem).
3.2En l'espèce, le Ministère public ne conteste pas l'état de fait
retenu par le tribunal. La seule question à résoudre est celle de savoir si
O.________ avait conscience que son comportement routier pouvait créer
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un danger de mort et s'il acceptait une issue mortelle au cas où elle se
produirait.
Dans le cas présent, il est établi qu'O.________ et V.________ se
sont disputés à leur domicile, que l'altercation a continué dans la voiture,
que le prévenu conduisait, sous l'influence de l'alcool, à une vitesse de
110 km/h sur un tronçon où la vitesse était limité à 80 km/h, qu'il pensait
que V., qui avait pris place sur le siège du passager avant, ne
portait pas la ceinture de sécurité et qu'il a volontairement donné un
brusque coup de volant vers la gauche. Il est également établi qu'à la
suite de ce geste, la voiture a traversé les voies de circulation de droite à
gauche, avant de percuter frontalement la glissière de sécurité latérale,
qu'elle a encore pivoté et heurté la glissière avec l'arrière droit, terminant
son embardée en travers de la chaussée, sur la voie de circulation
opposée, totalement hors d'usage, que l'accident a eu lieu de nuit, sur un
tronçon rectiligne non éclairé, par temps sec et sans aucun trafic ni dans
un sens ni dans l'autre, et que tant le prévenu que son amie, qui a
momentanément perdu connaissance, en sont sortis indemnes.
Selon le Ministère public, les premiers juges ne pouvaient
exclure l'intention homicide, à tout le moins par dol éventuel. Cette
appréciation ne saurait être suivie.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'embardée de la
voiture, les traces de dérapage ou l'absence de traces de freinage ne font
pas apparaître la manœuvre du conducteur comme procédant d'une
intention homicide. Certes, le geste intempestif d'O. ayant eu lieu
alors que celui-ci circulait à la vitesse de 110 km/h, la possibilité que la
voiture parte d'une façon ou d'une autre en dérapage était sans conteste
envisageable. La suite des événements était cependant ouverte. Il était
bien sûr possible que le véhicule parti en dérapage ne puisse pas être
stabilisé, comme cela a été le cas, et que s'ensuive un accident aux
graves conséquences, y compris mortelles. On ne peut toutefois pas dire
qu'une telle tournure des événements s'imposait à un point tellement
vraisemblable au prénommé que, pour ce motif, son comportement
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consistant à donner un brusque coup de volant ne pouvait
raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue
mortelle, pour le cas où elle se produirait (cf. ATF 133 IV 1 c. 4.4 précité, JT
2007 I 566 c. 4.4). L'absence de traces de freinage ou de contre-braquage
ne suffit pas à conclure à "un geste maîtrisé et non pas incontrôlé" de la
part de l'intimé (Appel, p. 2). Il ressort d'ailleurs du rapport préalable de la
police (pièce 5) que ce dernier "perdit la maîtrise de sa machine", ce que
l'intéressé a également toujours affirmé (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 5, p. 3;
jugt, p. 7). En effet, la possibilité effective existait que le véhicule puisse
être stabilisé, par exemple grâce à une réaction appropriée, voire à
l'habileté du conducteur, puisque le véhicule était en bon état (pièce 39, p.
2 in fine) et la chaussée rectiligne, plate et sèche, et qu'un accident, en
tout cas un accident aux graves conséquences, pouvait ainsi être évité.
Parce que cette possibilité existait en l'occurrence, l'intéressé pouvait se
fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. L'embardée de la
voiture n'était donc pas la suite logique inévitable de la faute de
circulation. En d'autres termes, la non-survenance de l'état de fait
punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas
exclusivement ou principalement de la chance ou du hasard (ibidem; cf. a
contrario ATF 130 IV 58 précité, JT 2004 I 486 et TF 6S.114/2005 du 28
mars 2006, où un accident aux graves conséquences pour les
conducteurs, passagers et autres usagers de la route ne pouvait selon
toute vraisemblance plus être évité, même avec une grande aptitude à
conduire, compte tenu des manœuvres exécutées à très haute vitesse et
des conditions locales).
Selon la jurisprudence précitée, la façon d'agir et les motifs de
l'auteur peuvent également avoir de l'importance dans la détermination
de l'intention, notamment sous la forme du dol éventuel. En l'occurrence,
le Ministère public fait valoir que les déclarations qu'O.________ a faites en
cours d'enquête (PV aud. 3, 4 et 6) révèlent une intention homicide, dès
lors que peu avant le violent coup de volant, V.________ aurait déclaré
vouloir mourir et que le prévenu aurait répondu qu'il voulait lui aussi
mettre fin à ses jours. Or, cette appréciation ne peut pas être suivie.
D'emblée, il convient de relever que les procès-verbaux d'audition sur
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lesquels se fonde l'appelant ne retranscrivent pas textuellement les
propos tenus par l'intimé sur les lieux de l'accident, mais uniquement les
témoignages des policiers entendus par la suite; on précisera encore que
seuls les sergents N.________ et R.________ font référence à l'intention
exprimée par le prévenu et son amie de mourir, ni [...] ni [...], les deux
premiers policiers à être intervenus sur les lieux après l'accident, ne
faisant état de remarques en ce sens de la part de l'intimé ou de sa
compagne (PV aud. 6, p. 2; PV aud. 7). Sans vouloir mettre en doute les
déclarations des deux sergents N.________ et R., on s'étonne
toutefois que les premières explications fournies par O., qui, selon
le rapport de police du 9 juin 2009 (pièce 39, p. 4), "sont celles qui
expliquent le mieux le déroulement des faits", n'aient pas été protocolées;
dans son arrêt du 7 juillet 2009, versé au dossier, le Tribunal d'accusation
a d'ailleurs relevé sur ce point que "les déclarations faites à autrui hors
procédure d'audition et faisant par la suite l'objet d'un témoignage ne se
confondent pas avec les déclarations faisant formellement l'objet d'une
audition enregistrée par procès-verbal". Quoiqu'il en soit, les éventuels
propos tenus par O.________ et son amie ne permettent pas à eux seuls de
considérer que l'intimé a réellement voulu ou envisagé la mort de sa
compagne, comme le tribunal l'a également indiqué (jugt, p. 18 in fine).
D'ailleurs, le rapport préalable établi le lendemain des faits par ces mêmes
agents se limite à retenir qu"'une dispute éclata et au cours de celle-ci,
Mme V.________ déclara qu'elle voulait mourir, [que] suite à ces propos, M.
O.________ argua que lui aussi il voulait mettre fins (sic) à ses jours [et que]
peu avant la jonction de Ballaigues, sur un tronçon rectiligne (...) il donna
volontairement un violent coup de volant à gauche". Or, une telle
description des faits laisse planer le doute sur le laps de temps qui s'est
écoulé entre le moment où les deux occupants auraient déclaré vouloir
mourir et la manœuvre litigieuse, de sorte qu'on ne peut affirmer que ce
geste a été fait "aussitôt" après, comme l'indique le rapport de police du 9
juin 2009 (pièce 39, p. 1) et comme le laissent également entendre les
affirmations du policier R.________ (aud. 3, p. 2).
Ensuite, si le prévenu ne nie pas avoir pu dire à V.________ qu'il
voulait mourir (PV aud. 1 et 5), il a toutefois clairement expliqué que telle
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n'était pas son intention et que s'il s'était exprimé ainsi, c'était
"uniquement par provocation en réponse à celle de son amie qui venait de
[lui] dire qu'elle en avait marre et qu'elle voulait mourir" (PV aud. 5, p. 2).
Il a également toujours affirmé que s'il avait donné un brusque coup de
volant vers la gauche, c'était pour faire peur à son amie, dont il pensait
qu'elle ne portait pas la ceinture (PV aud. 1; jugt, p. 7). Cette hypothèse
apparaît la plus vraisemblable, d'autant plus que quelques instants avant
cette manœuvre, il a freiné de manière intempestive dans ce même but,
ce qui est admis. A cela s'ajoute que V.________ a elle-même déclaré
qu'elle était convaincue que le prévenu, qu'elle a d'ailleurs accompagné à
l'audience de ce jour et avec lequel elle vit toujours, n'avait pas voulu lui
faire de mal (PV aud. 2, p. 2). Or, ces éléments ne cadrent pas non plus
avec une acceptation antérieure du risque fatal.
On peut encore relever que malgré la dispute entre O.________
et son amie et les crises qui survenaient parfois au sein du couple, celui-ci
vivait (et vit toujours) de manière harmonieuse et sans difficulté, comme
l'ont indiqué les experts dans leur rapport du 5 août 2009 (pièce 44, p.
10). L'acceptation d'une issue fatale n'est pas non plus logique de ce point
de vue, compte tenu également des courriers que l'intéressé a adressés,
peu après l'accident, à ses parents et à son amie (pièces 16, 27 et 29),
lesquels constituent au surplus des indices – certes relatifs – de son état
d'esprit et de son intention au moment des événements litigieux.
On rappellera enfin qu'O.________ avait pris de l'alcool et que,
selon les experts, il se trouvait, au moment des faits, dans une détresse
émotionnelle entravant son fonctionnement et ses performances et que sa
capacité à envisager les conséquences de ses actes était moyennement
limitée. Ce diagnostic ne parle pas non plus en faveur d'une acceptation
du risque.
En définitive, il n'existe pas d'éléments de fait démontrant que
le recourant était conscient de créer un danger de mort et qu'il avait
accepté une issue mortelle au cas où elle se produirait. C'est donc à juste
titre que les premiers juges n'ont pas retenu d'homicide intentionnel par
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dol éventuel, mais une violation grave des règles de la circulation pour les
motifs clairement exposés au considérant 2.b.c du jugement (p. 20).
Mal fondé, le moyen tiré de la violation des art. 22 al. 1 et 111
CP doit donc être rejeté.
4.Le Ministère public conclut au surplus à ce qu'une peine
privative de liberté de deux ans soit infligée à O..
Sans plus amples explications, il part du principe que son
précédent moyen tendant à la condamnation du prénommé pour tentative
de meurtre est admis. Or, tel n'est pas le cas, comme on vient de le voir,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la
peine par les premiers juges, étant précisé, au demeurant, qu'une peine
pécuniaire de cent vingt jours-amende et une amende à 300 fr. – non
contestée – se justifient au regard de la gravité des faits et des infractions
finalement retenues.
Les autres qualifications juridiques admises par les premiers
juges ne sont pas non plus remises en cause et peuvent donc être
confirmées. Il en va de même de la quotité du jour-amende, fixée à 20 fr.,
de la peine privative de liberté de substitution à l'amende arrêtée à quinze
jours et du sursis de deux ans assortissant la peine pécuniaire.
5.O. invoque, quant à lui, une violation du principe de
célérité de l'instruction pénale et conclut à une réduction de la quotité de
la peine. Il allègue qu'aucune opération n'a été effectuée dans ce dossier
entre le 25 septembre 2009 et le 22 juin 2010, soit durant neuf mois.
5.1Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le
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21 -
principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale
sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses
qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio
dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du
14 avril 2005 c. 3.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Comme
on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment
d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte
quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes
d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été
laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139
c. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des
carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours
contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que
le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c p. 144;
119 IV 107 c. 1c p. 110). Le principe de célérité peut être violé, même si
les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient
donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005
c. 3.2 précité)
5.2En l'espèce, il résulte du procès-verbal des opérations qu'une
période d'inactivité de neuf mois au moins, comme le relève l'appelant,
s'est écoulée après l'échéance du délai de prochaine clôture. Dans ce
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22 -
délai, le défenseur du prévenu a requis du juge une mesure d'instruction
consistant à interpeller les policiers pour qu'ils communiquent les
coordonnées d'éventuels témoins (pièce 47). Or, il ne ressort pas du
dossier que le magistrat a donné une quelconque suite à cette réquisition;
il s'est limité, par ordonnance de renvoi du 14 septembre 2010, à préciser
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des auditions complémentaires (pièce
49/1).
La Cour d'appel pénale est d'avis que si une période d'inaction
de neuf mois, alors qu'il n'y avait qu'à donner suite à la réquisition d'une
mesure d'instruction simple, est probablement trop longue, elle n'est pas
si choquante, au regard de la jurisprudence précitée, qu'elle fasse
admettre à elle seule une violation du principe de célérité. Cela étant,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Or, la durée de la cause, qui
s'étend sur deux ans et trois mois entre les faits et le jugement de
première instance, respectivement sur deux ans et huit mois entre les
faits et le présente décision, n'est pas excessivement longue pour ce
genre d'affaire.
Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation du
principe de la célérité qui puisse fonder une réduction de la peine.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
6.1Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait qu'O.________
n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que
son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office du prénommé, par
1’100 fr., TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l'Etat.
-
23 -
6.2S'agissant de l'indemnité allouée au conseil d'office par les
premiers juges, on remarquera qu'en dépit du libellé du chiffre 4 des
considérants en droit du jugement, qui semble mettre une partie de ladite
indemnité à la charge du prévenu, le chiffre VI du dispositif, qui l'emporte,
laisse finalement l'entier de cette indemnité à la charge de l'Etat.
O.________ ne sera donc pas tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité qui a été allouée à son conseil d'office en première instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 44, 47, 50, 51, 106 CP; 90 ch. 2, 91 al. 1 LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel interjeté par le Ministère public et l'appel joint déposé
par O.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère O.________ des chefs d'accusation de tentative de
meurtre et mise en danger de la vie d'autrui.
II.Constate qu'O.________ s'est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation et d'ivresse au volant.
III.Condamne O.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, sous déduction de 23 (vingt-trois)
jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr. (vingt francs), et à une amende de 300 fr.
(trois cents francs).
IV.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
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24 -
V.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours.
VI.Met une partie des frais de la cause, par 4'286 fr. 25, à la
charge d'O., le solde étant laissé à la charge de l'Etat,
y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, Me Mingard,
par 4'453 fr. 40."
III. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office d’O. par 1’100 fr. (mille cent
francs), TVA et débours compris, sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________),
et communiqué à :
-
25 -
-Service des automobiles (Réf. : DSE/SAN/SH/fd; Dossier : 07/09),
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1