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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001218-MMR/MPP/LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment libéré W.________ des chefs
d'accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I) et
dit que les frais de la cause d'W.________ sont laissés à la charge de l'Etat,
y compris l'indemnité de son conseil d'office par 3'100 fr. (trois mille cent
francs) (X).
B.Le 21 mars 2011, W.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 12 avril 2011, W.________ a
conclu, principalement, à ce que le jugement précité soit complété en ce
sens qu'une indemnité et une réparation du tort moral de 13'800 fr., plus
intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2009, lui soient allouées,
subsidiairement, au renvoi de la cause devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il rende une décision au sujet de
l'indemnité et de la réparation du tort moral, un délai lui étant octroyé
pour compléter sa requête et pour produire des moyens de preuves
complémentaires. A ce titre, W.________ a requis l'octroi d'un délai pour
produire des pièces lui permettant de fonder ses conclusions ainsi que
pour compléter celles-ci. Il a demandé que M. J.________ soit entendu
comme témoin au sujet de ses relations contractuelles avec lui-même.
Le Ministère public n'a pas déposé d'appel joint mais de
simples déterminations le 9 mai 2011, concluant principalement au rejet
de l'appel formé par W.________, subsidiairement à la fixation d'une
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indemnité à titre de réparation du tort moral d'un montant de 2'600 fr.,
valeur échue à la date du jugement querellé.
Par courrier du 6 juin 2011, le président de cour a demandé à
J., témoin cité à comparaître à l'audience du 14 juin 2011, de
produire à cette occasion le contrat de travail [...] conclu en janvier 2009
avec l'appelant, de même que tout échange de correspondance à ce sujet.
C.Les faits, tels qu’ils ressortent de la procédure d’instruction,
ainsi que des débats de première et de deuxième instance, sont les
suivants :
1.W., né le 13 mai 1990, ressortissant du Kosovo, est au
bénéfice d'un permis C. Depuis le mois d'août 2010, il est apprenti dans le
domaine de la construction métallique. Son revenu s'élève à 750 fr. par
mois. Il exerce également une activité accessoire de livreur de pizzas
depuis cette période et gagne environ 1'100 fr. par mois pour cette
seconde activité.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
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06.07.10, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire de
30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour dommages
à la propriété ;
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24.08.10, Juge d'instruction de La Côte, peine pécuniaire de
45 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour émeute et
violence ou menace contre autorités et fonctionnaires, peine
complémentaire.
2.W.________ et un comparse ont été renvoyés devant le Tribunal
de police pour avoir pénétré, le 22 janvier 2009, vers 00h50, dans les
locaux du tea-room [...] en forçant la serrure de la porte, et fouillé les lieux
sans rien emporter.
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W.________ a été détenu préventivement du 22 janvier au 16
février 2009, soit pendant 26 jours.
[...], qui avait déposé une plainte pénale, a retiré cette
dernière lors de l'audience du 10 mars 2011.
Aux débats, le Ministère public a abandonné l'accusation
contre W., mais a requis qu'une part des frais de justice soient mis
à sa charge. Le prévenu a alors été libéré par le tribunal des charges
retenues contre lui, frais à l'Etat, considérant "qu'aucun comportement
civilement répréhensible et fautif ne lui est imputable" (jgt, p. 19).
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel d'W.,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.L'appelant soutient que, acquitté sans frais, il a droit à une
indemnité de 13'800 fr. dont 5'000 fr. pour les 26 jours de détention
préventive injustifiée effectuée, soit 26 jours à 200 fr. le jour, et 8'800 fr.
pour 11 semaines de gain perdu à 800 fr. la semaine. Il expose avoir été
engagé le 14 janvier 2009 par la station service [...] pour une durée de
trois mois et avoir perdu cet emploi suite à son incarcération du 22 janvier
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2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité
pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire
à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
A partir du moment où le prévenu remplit les conditions
posées à l'art. 429 al. 1
er
CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus
au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être
accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela
ressort du texte légal même.
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP). Le prévenu doit ainsi être invité, au moment de l'abandon de la
procédure pénale, à faire valoir ses prétentions (Kuhn / Jeanneret [éd.]
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 429 CPP,
note 56, p. 1880).
2.2. En l'espèce, le prévenu qui avait pourtant conclu à
l'acquittement n'a pas pris de conclusions en réparation du dommage
causé. En outre, à aucun moment, le Tribunal de police n'a invité le
prévenu à faire valoir ses prétentions. Il en résulte qu'aucun montant n'a
été alloué par le premier juge au prévenu libéré. Le Tribunal de police
ayant acquitté ce dernier, sans frais, estimant "qu'aucun comportement
civilement répréhensible et fautif ne lui est imputable" (jgt, p. 19) et le
Ministère public n'ayant pas fait appel sur la question des frais, le chiffre X
du dispositif laissant les frais de justice d'W.________ à la charge de l'Etat a
force de chose jugée (art. 402 CPP). Le Ministère public ne peut dès lors
soutenir que l'appelant n'a pas droit à une indemnité ou n'a droit qu'à une
indemnité réduite.
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L'appel doit donc être admis sur le principe.
3.Il convient dès lors d'examiner les prétentions émises par
l'appelant qui sollicite une indemnité pour tort moral (détention) et pour
dommage économique (perte de son emploi auprès de la station service
[...]).
3.1.1. Selon le Tribunal fédéral, le droit à l'indemnisation est
donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres acte
d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être
d'une certaine intensité. En matière de détention injustifiée, la
jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en
fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93
c. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment
des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou
encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 c. 5b/aa p. 458). L'activité
professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette
appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies (ATF 117 IV 209 c. 4b p. 218).
Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de
200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue
une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un
montant inférieur ou supérieur (ATF 8G.12/2001 du 19 septembre 2001
consid. 6b/bb ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009).
3.1.2. En l'espèce, W.________ a été détenu préventivement
durant 26 jours. La demande de l'appelant tendant à l'octroi d'une
indemnité pour tort moral de 5'000 fr., équivalant à 26 jours à 200 fr. (soit
5'200 fr. arrondis à 5'000 fr) n'est pas critiquable, ce dans la mesure où
elle est conforme à la jurisprudence décrite au consid. 3.1.1.
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défenseur d'office de l'appelant par 1'360 fr. (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2
let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 398 ss, 429 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est modifié par l’ajout à son
dispositif d’un chiffre XI nouveau, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.Libère W.________ des chefs d'accusation de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile.
II. à VII. inchangés
VIII.Lève le séquestre des objets saisis et séquestrés sous
fiche no 2975 et ordonne leur confiscation et leur dévolution à
l'Etat.
IX.inchangé
X.Dit que les frais de la cause de W.________ sont laissés à
la charge de l’Etat, y compris l'indemnité de son conseil d'office
par fr. 3'100 (trois mille cent francs).
XI.Alloue à W.________, à la charge de l’Etat, une indemnité
de fr. 13'800 (treize mille huit cent francs) plus intérêts à 5 %
l’an dès le 16 février 2009. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs),
TVA comprise, est allouée à Me Olivier Boschetti.
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IV. Les frais d'appel, par 2'830 fr. (deux mille huit cent trente
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat, (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1