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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000932-JPC/MAO/MHI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur
de choix, à Lausanne, appelant,
T., partie plaignante, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
juin 2011 à titre de tort moral (II), a donné acte de ses réserves civiles à
T.________ pour le surplus (III), et a mis les frais de la cause arrêtés à fr.
1'645.- à la charge d'P.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (IV).
B.Le 9 juin 2011, P.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 4 juillet 2011, ce dernier a
conclu principalement à ce que le chiffre II de ce jugement soit modifié en
sens que T.________ est renvoyé devant le juge civil compétent pour
examen de son préjudice moral, subsidiairement, à ce que ce chiffre II soit
annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à ce que
le chiffre II soit modifié en ce sens qu'il est le débiteur de T.________ et lui
doit prompt paiement de la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
juin 2011 à titre de tort moral.
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Le Ministère public a, par courrier du 7 juillet 2011, renoncé à
intervenir dans la présente cause.
Dans le délai imparti, T.________ a déposé un appel joint, le 25
juillet 2011, concluant principalement, à ce que l'indemnité pour tort
moral soit portée à 12'000 fr. et subsidiairement, à ce que le montant de
10'000 fr. qui lui a été alloué par le tribunal soit intégralement confirmé.
Par mémoire du 14 septembre 2011, T.________ a conclu à
l'annulation du jugement du 31 mai 2011, à ce qu'P.________ soit
condamné pour lésions corporelles graves par négligence, à ce que ce
dernier doive lui payer une indemnité pour son tort moral d'un montant de
25'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2011 et à ce qu'il lui soit
donné acte de toutes ses autres conclusions civiles, soit notamment
s'agissant de sa perte de gains et le remboursement de ses frais de
traitement, de soins et de médicaments non couverts par l'assureur social.
Par lettre du 28 septembre 2011, le Ministère public a renoncé
à déposer des déterminations.
Le 12 octobre 2011, P.________ a déposé des déterminations
quant au mémoire d'appel motivé du 14 septembre précédent par
T., concluant au rejet de celui-ci.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P., marié, est né en 1933, à Gryon. Retraité, il perçoit
un montant de 4'100 fr. par mois à titre de rente AVS et de rente LPP. Son
loyer mensuel s'élève à 1'125 fr. et son assurance maladie est
intégralement subventionnée. Il n'a ni dette ni fortune. Son casier
judiciaire est vierge.
2.Le 17 octobre 2008 vers 21h00, au volant de son véhicule,
P., a heurté le piéton T. sur la route cantonale reliant
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4 -
Gryon à Aigle. Plus précisément, P.________ a eu son attention détournée
de la chaussée par un véhicule circulant en sens inverse avec les feux de
route enclenchés. Après un ou deux appels de phares, cet autre
conducteur a enclenché ses feux de croisement et c'est à cet instant,
qu'P., apercevant tardivement le bras de T. et après avoir
tenté une manœuvre d'évitement, a heurté ce dernier avec son
rétroviseur droit. T.________ marchait le long du bord droit de la chaussée,
à l'intérieur de la piste cyclable et tendait le bras gauche pour faire du
"stop", cette partie du corps se trouvant sur la voie de circulation
d'P.. Sous l'effet du choc, T. a été projeté sur la bande
herbeuse longeant la chaussée. Il a souffert d'une plaie profonde de la
cuisse gauche, laquelle n'a pas mis sa vie en danger au moment de
l'accident.
E n d r o i t :
1.1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur
des conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l’appel. Tel est le cas en l’occurrence au
regard de l’art. 308 CPC, la valeur litigieuse équivalent à 10'000 francs.
Selon l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel
principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du
jugement.
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5 -
En l'espèce, dès lors que l'appel principal porte exclusivement
sur les conclusions civiles, l'appel joint est irrecevable dans la mesure où il
tend à une aggravation du chef d'accusation retenue contre le prévenu.
1.2.L’art. 382 al. 1 CPP précise que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
En l’occurrence, tant le prévenu que la victime ont un intérêt
au sens de la disposition précitée, de sorte que la qualité pour recourir doit
leur être reconnue.
1.3.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, P.________
estime que la motivation du premier juge est insuffisante s'agissant de
l'octroi d'une indemnité pour tort moral à T.________.
2.1.Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c ; 121 I 54 c. 2c ). Il n'est donc
pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils
peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).
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Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la
jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure
puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1 ; 133 I 201 c. 2.2). Une
telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée
au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 c. 2). Elle
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de
la procédure (ATF 133 I 201 c. 2.2).
2.2.En l'espèce, le Tribunal de police a entendu T.________ ainsi
que la belle-sœur de ce dernier au sujet des atteintes subies par celui-ci
(jgt, pp. 7 et 8). Il a exposé les lésions constatées ainsi que le contenu du
rapport du Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique, et des
attestations du Dr I., médecin traitant généraliste (jgt, p. 15). Il a
estimé que le montant de 20'000 fr. requis par T. à titre
d'indemnité pour tort moral était trop important au vu des lésions subies,
même si celles-ci perduraient et lui a donc octroyé une somme de 10'000
fr. (jgt, p. 18). On comprend dès lors quels sont les éléments retenus par
le premier juge et la manière dont il a procédé pour retenir une indemnité
pour tort moral de 10'000 francs.
Au surplus, au regard du pouvoir de cognition de la Cour
d'appel telle qu'exposée ci-dessus (cf., c. 1.3.), une éventuelle motivation
insuffisante peut être réparée dans le cadre de la présente procédure. Le
grief est donc vain et doit être rejeté.
L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de
«circonstances particulières» pour allouer une somme pour tort moral. Ces
circonstances particulières doivent consister dans l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application
de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,
justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un
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changement durable de la personnalité (arrêt 4C.283/2005 du 18 janvier
2006, c. 3.1.1, reproduit in JT 2006 I 476, c. 2 ; cf. également Hütte,
Anleitung zur Ermittlung angemessener Genugtuungsleistungen im Zivil-
und im Opferhilferecht, in Personen-Schaden-Forum 2005, Zurich 2005, p.
139 ss, spéc. p. 165 ss ; Werro, Commentaire romand, n. 87 ad art. 47 CO
; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile,
Berne 2002, n. 835 ss p. 362 ss).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 ; 129 IV 22 c. 7.2). Le juge en proportionnera donc
le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir
compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2 et les arrêts
cités).
3.1.2.La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte
d'une faute concomitante résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également
dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 c. 8 p ; 128 II
49 c. 4.2 p).
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des
mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la
survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a
pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107
Ib 155 c. 2b ; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
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Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est
nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance
du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant
au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd.
1982, § 7 n° 54 p. 88 ; Werro, in Commentaire romand, 2003, n° 13 ad art.
44 CO p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage.
3.2.Dans le cas d'espèce, T., vêtu de sombre, marchait le
long du bord droit de la chaussée, à l’intérieur de la piste cyclable. En
tendant le bras gauche, pour faire du "stop", cette partie de son corps se
trouvait sur la voie de circulation d'P.. Quant à ce dernier, il a eu
son attention détournée de la chaussée par le véhicule venant en sens
inverse, feux de route enclenchés. Il a alors fait un ou deux appels de
phares jusqu’à ce que ce conducteur enclenche ses feux de croisement. A
cet instant, il a aperçu tardivement le bras tendu de T.________ et fait une
manœuvre d’évitement, laquelle n’a pas suffi. Le rétroviseur droit de son
véhicule a alors heurté la victime.
Selon le rapport du Dr [...] du 12 juin 2009 (cf. pièce n° 20),
T.________ a souffert d’une plaie profonde de la cuisse gauche, laquelle n’a
pas mis sa vie gravement en danger au moment de l’accident. Il a été
hospitalisé une première fois du 17 au 28 octobre, puis du 31 octobre au 5
novembre 2008 en raison d’une surinfection de la plaie ayant nécessité
des traitements locaux tout d’abord en milieu hospitalier, puis de manière
ambulatoire, ceci constituant une période d'incapacité de travail prolongée
qui n’est toutefois plus justifiée sur le long court. Toujours selon ce
praticien, aucune infirmité n’est en principe attendue des suites de cette
lésion et le dommage esthétique doit être considéré comme relatif compte
tenu de la localisation de la plaie.
Dans son rapport du 5 mai 2009 (cf. pièce n° 14), le Dr
I.________ a confirmé les lésions de la cuisse gauche et l’absence de mise
en danger de la vie de la victime en raison des lésions subies. Il a relevé
que son patient était en incapacité de travail prolongée depuis le 10 juillet
2007 pour des raisons de maladie, qu’il n’avait pas d’infirmité avérée due
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à l’accident, qu’il se plaignait encore de douleurs séquellaires sur la région
lombaire et la hanche gauche et qu’il n’était pas possible de déterminer
s’il s’agissait d’une atteinte transitoire ou d’un dommage permanent.
Dans une lettre du 14 mai 2009 (cf. pièce n° 17), le Dr
I.________ a complété le tableau lésionnel en relevant que son patient a
subi une contusion cervicale et des névralgies déficitaires du nerf cubital
au bras gauche. Il a également fait état d’une perte de sensibilité dans la
région de la plaie. Il a expliqué que T.________ était atteint d’une arthrose
cervicale avec douleurs à la nuque, que l’accident avait nettement
exacerbé ses douleurs qui s’accompagnaient maintenant d’une perte de
sensibilité à la main gauche. Il a relevé que le dommage esthétique était
clair avec une grande cicatrice sur la partie latérale de la hanche et de la
cuisse gauche avec une perte de tissus sur une surface d’au moins 20 cm2
et que la plaie, qui avait nécessité un traitement chirurgical avec
débridement, s’était compliquée d’une nécrose centrale et n’était
actuellement toujours pas totalement fermée. Il a considéré que le risque
de dommage permanent avec douleurs chroniques, avec perte de mobilité
et perte de force à la hanche et la cuisse gauche ne pouvait être exclu, de
même que les pertes de sensibilités à la cuisse gauche et à la main
gauche.
Par courrier du 13 octobre 2009 (cf. pièce n° 31), le Dr
I.________ a relevé les éléments suivants :
"Les séquelles de cet accident sont encore bien présentes avec
des lombalgies et des douleurs de la hanche et de la cuisse
gauche, chroniques, déclenchées dans les mouvements de
marche. La plaie cutanée n'est toujours pas fermée (1 cm x 0.5
cm). Le déficit tissulaire profond mesure 10 x 6 cm de
diamètre et a une profondeur de 0.8 cm. Présence d'une zone
d'hyposensibilité cutanée de 10 cm distalement à la plaie de la
cuisse. La cicatrice elle-même, orientée dans le sens
transverse, mesure 21 cm. Monsieur T.________ a encore des
crampes à sa cuisse gauche à la marche et également pendant
la nuit.
Monsieur T.________ avait très probablement une arthrose
cervicale débutante préexistante à l'accident. Depuis ce
dernier, les douleurs et la raideur cervicale ont nettement
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augmenté avec développement de névralgies déficitaires
sensitives C7 bilatérales mais prédominant à gauche."
Selon une attestation du 25 mai 2011 du Dr I.________ (cf.
pièce n° 56), l’intéressé présente encore des séquelles de son accident
sous forme de douleurs de la hanche gauche lors de la marche et la nuit.
Lors des débats de première instance, la belle-sœur de
T.________ a déclaré que les suites de l’accident avaient été longues et
pénibles, que sa cicatrice n’était pas très jolie et qu’elle savait que son
beau-frère était à l’AI pour des problèmes de santé non liés à l'accident.
Quant à la décision AI du 1
er
décembre 2010, celle-ci
mentionne que, depuis le mois de mai 2007, la capacité de travail de
T.________ est considérablement restreinte, que son incapacité de travail
est totale dans son activité de vigneron indépendant, qu’à partir de mi-
2008, une activité adaptée à 50 % aurait été possible, mais qu’un accident
du 17 octobre 2008 a entraîné une nouvelle incapacité de travail totale
d’une durée de quelques semaines. Au regard de l’examen
rhumatologique et de médecine interne pratiqué le 27 janvier 2010,
l’Office de l'assurance-invalidité a relevé des limitations fonctionnelles sur
le plan médical et arrêté la capacité de travail de l’intéressé à 50 % dans
un milieu protégé depuis le 17 janvier 2009.
3.3.Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, il
n'existe aucun motif de s'écarter des avis du médecin traitant, ni du
témoignage de la belle-sœur de la victime. Certes, il s’agit de personnes
ayant des liens avec T.________ mais reste qu’aucun élément au dossier ne
permet de douter de la véracité et de la pertinence de ces divers avis et
déclarations. De plus, il n’existe pas de contradictions dans les rapports
des médecins, les attestations du Dr I.________ ne faisant que compléter le
rapport du Dr [...]. Ces moyens de preuves, probants, doivent donc être
pris en considération. Ainsi, au regard des lésions subies, des deux
hospitalisations successives pour une durée totale de 18 jours, des
constatations médicales, des douleurs perdurant plus de deux ans après
l'accident, de l'avis des médecins, du témoignage de la belle-sœur et de la
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décision AI, on doit admettre que T.________ a droit à une indemnité
équitable à titre de réparation morale.
S’agissant de la réquisition de preuves demandée par
T., il n’y a pas lieu d’y donner suite, dès lors que son état de santé
a largement et suffisamment été étayé durant la procédure de première
instance (cf. supra c. 3.2) et par la décision AI figurant déjà au dossier (cf.
pièce n° 57).
3.4.Il reste encore à examiner le montant qui doit être alloué au
titre de la réparation du tort moral, la somme de 10'000 fr. octroyée en
première instance étant contestée par les deux parties.
Au regard des souffrances subies par T., on doit
admettre que le montant de 10'000 fr. est trop élevé et qu’une indemnité
pour tort moral de 6'000 fr. est équitable et suffisante. Cette somme tient
compte des souffrances persistantes de la victime, du fait que les
événements du 17 octobre 2008 ont été défavorables s'agissant de l'état
de santé et des douleurs de ce dernier, mais également des douleurs
préexistantes à l’accident même s'il est difficile de distinguer ces
dernières de celles qui ont précisément été causées par celui-ci.
En outre, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité en raison
d’une faute concomitante de T.. En effet, au moment de la
collision, ce dernier marchait à l’intérieur de la bande cyclable et il est
désormais établi que l’accident est uniquement dû à une inadvertance de
l’automobiliste P..
4.En définitive, l'appel doit être très partiellement admis, le
chiffre II du jugement entrepris étant modifié en ce sens qu'P.________ est
le débiteur de T.________ et lui doit prompt versement de la somme de
6'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an, dès le 1
er
juin 2011 à titre d'indemnité
pour tort moral. L'appel joint est quant à lui rejeté dans la mesure où il est
recevable.
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13 -
L'appelant, obtenant très partiellement gain de cause, et
T., étant débouté, les deux parties supportent chacune pour moitié
les frais de la présente procédure (art. 428 CPP). L'appelant a en outre
droit à une indemnité réduite au sens de l'art. 432 al. 1 CPP, qui doit être
arrêtée équitablement à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 125 al.1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis. L'appel joint est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Condamne P. pour lésions corporelles par
négligence à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-
amende, le jour-amende étant arrêté à fr. 30.- (trente),
avec sursis durant 2 (deux) ans.
II.Dit qu'P.________ est le débiteur de T.________ et lui doit
prompt paiement de la somme de fr. 6'000.- avec intérêts
à 5 % l'an, dès le 1
er
juin 2011 à titre de tort moral.
III. Donne acte de ses réserves civiles à T.________ pour le
surplus.
IV. Met les frais de la cause arrêtés à fr. 1'645.- à la charge
d'P.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
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III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr. (mille deux cent
dix francs) sont mis pour moitié à la charge d'P., l'autre
moitié étant mise à celle de T.
IV. T.________ doit verser à P.________ une indemnité de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure
pénale.
V. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour P.),
-T., c/o Me François Gillard, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1