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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000424-CMI/MAO/FDX
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 janvier 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 11 novembre 2011 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré
N.________ des chefs d'accusation de filouterie d'auberge, injure, menaces,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de vol
d'usage (I), a constaté que ce dernier s'est rendu coupable de violation
simple d'une règle de la circulation, conduite en état d'incapacité et
circulation malgré un retrait du permis de conduire (II), l'a condamné à
une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 70 fr. (septante francs) (III), a dit que cette peine est
entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2009 par le
juge d'instruction de Lausanne (IV), a ordonné une mesure de traitement
du trouble de la personnalité et de l'addiction à l'alcool (V), a alloué à Me
Olivier Burnet une indemnité de 2'934 fr. 80, débours et TVA compris (VI)
et a mis les frais par 12'847 fr. 05 à charge de N.________ (VII),
vu l'annonce d'appel déposée le 17 novembre 2011 à
l'encontre de ce jugement par N.,
vu le courrier du 21 novembre 2011 du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, impartissant à
N. un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé
pour adresser à la Cour d'appel pénale une déclaration d'appel motivée,
vu le courrier du Tribunal cantonal du 23 décembre 2011,
l'informant que sauf objection motivée de sa part dans les cinq jours,
l'appel serait déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de N.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, d'après l'art. 399 CPP, la partie qui annonce
l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans
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les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1
ère
phrase),
qu'en l'occurrence, aucune déclaration d'appel n'a été déposée
dans le délai susmentionné,
que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP),
que, partant, le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
définitif et exécutoire ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
,
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Burnet, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :