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TRIBUNAL CANTONAL
378
PE08.028646-MYO/VFV/SBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
O., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
E., prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
Banques Z.________ de [...], du [...], de [...], de [...], de [...], d’ [...] et
de [...], parties plaignantes, représentées par Me Laurent Damond, conseil
de choix à Lausanne, intimées.
1.1O.________ est né le [...] 1976 à [...] au Maroc, pays dont il est
ressortissant. Il est au bénéfice du permis C. Il est divorcé et n’a pas
d’enfant. Il travaille comme aide-cuisinier auprès de la société [...] SA,
emploi pour lequel il est rémunéré à l’heure. Il réalise un salaire mensuel
net moyen de 3'200 fr. par mois. Le Revenu d’Insertion complète son
revenu en participant au paiement de son loyer qui s’élève à 1'735 fr. par
mois. Sa prime d’assurance maladie est de 239 fr. 50 par mois. Le prévenu
a en outre accumulé un arriéré d’impôts sur les deux dernières années de
7'000 fr. et doit trouver un arrangement avec le fisc afin de régler cette
dette. Il a des poursuites se montant à 11'300 fr. qu’il n’est actuellement
pas en mesure de payer.
Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge.
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14 -
Dans le cadre de la présente cause, il a été détenu
provisoirement du 4 février au 13 mars 2009, soit pendant trente-huit
jours.
1.2E.________ est né le [...] 1978 à [...] au Maroc, pays dont il est
ressortissant. Il est également au bénéfice du permis C. Il est marié et a
une fille née le [...] 2009. Le prévenu a interrompu la formation qu’il avait
entreprise à la Haute Ecole ARC Ingénierie à Neuchâtel après avoir échoué
à ses examens. Il a trouvé un emploi au début du mois de novembre 2015
comme promoteur de produits auprès de l’agence [...]. Il effectue des
missions ponctuelles pour le compte de cette agence qui sont rémunérées
au tarif horaire de 25 fr., ce qui lui permet de réaliser un revenu mensuel
de l’ordre de 800 fr. par mois. Son épouse touche un salaire d’environ
3'133 fr., allocations comprises, perçu treize fois l’an. Afin de compléter
leurs revenus, la famille reçoit des prestations de l’aide sociale. Le loyer se
monte à 1'243 fr. et les impôts du couple s’élèvent à 350 fr. par année.
Les primes d’assurance maladie de la famille, partiellement subsidiées, se
montent, après déductions, à un total de 412 fr. 60. Le prévenu a des
poursuites pour environ 2'000 fr. et un arriéré fiscal de 1'000 fr. Il paie 50
fr. par mois pour solder cette dernière dette.
Le casier judiciaire suisse d’E.________ est vierge.
Dans le cadre de la présente cause, il a été détenu
provisoirement du 4 février au 3 mars 2009, soit pendant vingt-huit jours.
2
2.1Préambule
Entre le 27 décembre 2008 et le 4 janvier 2009, T.,
faisant l’objet d’une enquête séparée et signalé sous mandat d’arrêt
international, a procédé, en compagnie d’un tiers non identifié, à septante-
quatre retraits frauduleux aux bancomats de huit agences de la banque
Z., selon le mode opératoire suivant :
-
15 -
En premier lieu, le prénommé se faisait remettre par un tiers
une carte bancaire et le code d’identification personnel, correspondant à
un compte bancaire peu ou pas approvisionné. Par la suite, durant le
week-end, l’un des comparses se rendait à un bancomat et demandait le
retrait d’un montant variant entre 500 et 5'000 francs. Juste avant la sortie
des billets, il forçait la machine à se mettre momentanément en mode
panne, par une manipulation indéterminée du tiroir d’éjection des billets,
ensuite de quoi il se saisissait des coupures déjà atteignables qui étaient
restées bloquées. Le distributeur à billets, conformément à sa
programmation en mode panne, enregistrait alors une ristourne du
montant sur le compte concerné, qui n’était ainsi pas débité. Dans la
semaine qui suivait les retraits frauduleux, le propriétaire de la carte
annonçait mensongèrement le vol de sa carte.
En agissant de cette manière, T.________ a obtenu au total les
sommes de 180'580 fr. et de 11'800 euros au préjudice de huit agences
Z.. En définitive, sept personnes ayant participés à titre secondaire
à l’activité criminelle de T. en Suisse ont été identifiées, dont
O.________ et E..
2.2Faits reprochés
2.2.1A Lausanne, le 2 janvier 2009, vers 19h45, O. a remis
à T., qu’il connaissait depuis deux ans sous le pseudonyme [...], en
échange de la somme de 4'800 fr., sa carte bancaire Z., ainsi que
la carte bancaire [...] de son ami E., avec l’accord de ce dernier.
Le soir même, vers 22h30, au distributeur à billets [...] de la
Place Centrale, O., se conformant à une mise en scène planifiée
peu avant par T.________, a participé à la simulation du vol de sa carte
bancaire par l’individu non identifié susmentionné, devant les caméras de
surveillance de la banque.
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16 -
Toujours le même soir, vers 23h30, E.________ a participé à la
même mise en scène. Il a introduit sa carte puis le code dans le bancomat
de la rue du Petit-Chêne. Lorsque la carte est ressortie, l’individu précité
l’a prise, le prévenu faisant alors mine de ne pas s’en rendre compte.
E.________ a ensuite quitté les lieux et rejoint son ami O., lequel lui
a donné sa part, soit le montant de 2'000 francs.
Le 3 janvier 2009, T. et/ou son comparse non identifié
a/ont procédé, au moyen de la carte bancaire d’E., à douze retraits
aux bancomats des agences Z. du Mont-sur-Lausanne,
d’Epalinges, de Renens et de Crissier, obtenant frauduleusement la
somme totale de 11'780 francs.
Entre le 3 et le 4 janvier 2009, T.________ et/ou son comparse
non identifié a/ont procédé, au moyen de la carte bancaire au nom
d’O., à vingt-sept retraits aux bancomats des agences Z.
de [...], du [...], de [...], d’ [...], de [...], de [...], d’ [...], de [...], de [...] et de
[...], obtenant frauduleusement la somme totale de 67'000 francs.
2.2.2Par courrier du 23 janvier 2009 adressé au Juge d’instruction
de l’arrondissement de Vevey, E.________ a déposé plainte contre inconnu
pour le prétendu vol de sa carte bancaire le 2 janvier 2009, à Lausanne.
2.2.3Huit plaintes pénales, avec constitution de partie civile (P.
208), ont été déposées par les agences Z., à savoir :
-la plainte déposée le 7 janvier 2009 par l’agence de [...],
pour un retrait de 2'800 fr. au moyen de la carte d’O. (P. 9) ;
-la plainte déposée le 8 janvier 2009 par l’agence de [...],
portant sur tous les retraits frauduleux effectués aux bancomats de
Lausanne et d’Epalinges les 27 et 28 décembre 2008 et les 3 et 4 janvier
2009, pour un montant total de 55'225 fr. (P. 12/1) ;
-la plainte datée du 10 janvier 2007, déposée par l’agence
de [...], portant sur trois retraits frauduleux effectués à Etoy le 4 janvier
2009 au moyen de la carte d’O.________, pour un montant total de 8'300 fr.
(P. 13/1) ;
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17 -
-la plainte déposée le 9 janvier 2009 par l’agence du [...],
portant sur tous les retraits frauduleux aux bancomats du Mont-sur-
Lausanne, les 27 et 28 décembre 2008 et les 3 et 4 janvier 2009, pour un
montant total de 44'640 fr. (P. 14/1) ;
-la plainte déposée le 12 janvier 2009 par l’agence de [...],
portant sur les retraits frauduleux effectués le 4 janvier 2009 à Gimel et
Gland, au moyen de la carte d’O., pour un montant total de 16'800
fr. (P. 15/1) ;
-la plainte déposée le 12 janvier 2009 par l’agence d’ [...],
portant sur les retraits frauduleux effectués à Crissier le 3 janvier 2009, au
moyen de la carte d’E., pour un montant total de 3'920 fr. (P. 16) ;
-la plainte déposée le 20 janvier 2009 par Z.________ Suisse,
portant sur les retraits frauduleux effectués à la gare de Morges les 29
décembre 2008 et 3 janvier 2009, pour un montant total de 10'700 fr. (P.
20/1) ;
-la plainte déposée le 23 janvier 2009 par l’agence du [...],
portant sur les retraits frauduleux effectués au bancomat de Pully, pour un
montant total de 17'900 fr. et 5'000 euros (PV aud. 1 ; P. 21/1 et 21/6).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par
O.________ et E.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
18 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Les appelants ne remettent pas en cause les faits retenus à
leur charge, ni leur qualification juridique. Au vu des faits retenus sous
lettre C.2 ci-dessus, O.________ doit être reconnu coupable de complicité
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et E.________ de complicité
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d’induction de la justice en
erreur.
Les appelants contestent en revanche les peines qui leur ont
été infligées.
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
19 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1, p. 19 s.).
3.1.2Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de
choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de
l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV
97 consid. 4.2.2, p. 101 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1, p. 85). A cet égard,
une peine pécuniaire, qui atteint l’intéressé dans son patrimoine, constitue
une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté qui l’atteint
dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire
correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l’un des
principaux buts dans le domaine des sanctions a été d’éviter les courtes
peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l’auteur
(ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, p. 101/102 ; ATF 134 IV 60 consid. 4.3, p. 65).
Le principe de proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à
la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la
culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le
juge peut renoncer à une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid.
4.1, p. 85).
Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets
sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
-
20 -
de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2, p. 100 ; ATF 134 IV 82
consid 4.1, p. 84/85). La situation économique de l’auteur ou le fait que
son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des
critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97
consid. 5.2.3, p. 104).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière
suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments
pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (cf.
ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1, p. 5 et les arrêts cités).
3.1.3Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si
l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a
détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale
par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la
pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver
d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a,
p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être
accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les
motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement
dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve
pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas
requise (ATF 110 IV 9 consid. 2, p. 10).
Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la
peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même
idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend
moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne
et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose
qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette
condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
-
21 -
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire
ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.4L’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne, dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit
traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre à cet égard
pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de
la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux
termes de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures
pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une
décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1, p. 331). Le caractère
raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige
pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités
compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4, p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1,
p. 331). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est
en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant
à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2, p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher
à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3, p. 56 s. ; 130 I 312 consid. 5.2, p. 332).
-
22 -
Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment
où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la
procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement
l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. II s'agit d'une exigence posée à
l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance
atténuante du temps relativement long, liée à l’approche de la
prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans
l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être
guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-
lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes ; ATF 117 IV 124
consid. 4d, p. 129 ; ATF 124 I 139 consid. 2a, p. 140/141). La jurisprudence
a ainsi créé praeter Iegem des sanctions autonomes de nature matérielle
(ATF 130 IV 54).
3.2O.________
O.________ admet avoir cédé à la tentation, mais nie en
revanche avoir imaginé l’ampleur de l’activité délictueuse des acteurs
principaux. Il relève en particulier les regrets exprimés, la réparation
partielle du préjudice causé et le temps écoulé depuis l’infraction. Il se
plaint également de la nature de la sanction, le premier juge ayant dérogé
au principe de la priorité de la peine pécuniaire, sans expliquer son choix.
La culpabilité du prénommé n’est pas anodine. En effet, il a,
par pur appât du gain, remis, contre la promesse de 5'000 fr., sa carte
bancaire Z.________ avec son NIP à T.________, qui était l’une de ses
connaissances. Il a fermement négocié avec ce dernier pour recevoir une
avance avant remise des pièces. Avec sa carte, les auteurs principaux ont
effectués vingt-sept retraits pour un total de 67'000 fr. au préjudice de
plusieurs agences [...]. Lors de l’enquête, l’appelant a admis qu’il savait
que de l’argent serait frauduleusement retiré au moyen de sa carte. Même
s’il ne pouvait chiffrer le montant du dommage à l’avance, il savait
-
23 -
pertinemment que les auteurs allaient faire un usage illicite de cet objet et
ainsi causer un dommage à la banque. Au demeurant, il ne pouvait
qu’imaginer que le préjudice serait important vu la rémunération promise
de 5'000 fr. pour la cession d’une carte bancaire. De plus, il a collaboré à
tout le stratagème qui avait pour effet, d’une part, de lui permettre de
détourner les soupçons qui auraient été portés sur lui, et, d’autre part, de
cacher le plus longtemps possible le modus operandi des auteurs
principaux. S’agissant de son comportement au cours de l’enquête,
l’appelant n’a avoué les faits qu’à sa huitième audition, après sa mise en
détention préventive et une confrontation avec son co-prévenu, qui l’avait
mis en cause. Les regrets formulés par l’intéressé à l’audience de
première instance sont plus que tardifs. Par ailleurs, s’il avait, devant le
premier juge, reconnu devoir le montant de 2'800 fr. aux lésées,
correspondant à son butin, il s’était opposé à ce que les séquestres opérés
sur les montants de 2'390 fr. saisis sur sa personne lors de son
interpellation et de 2'609 fr. 70 saisis sur son compte bancaire soient levés
en faveur des banques concernées. A cet égard, il y a tout de même lieu
de relever que, lors de la présente procédure d’appel, O.________ a
finalement renoncé à s’opposer à la levée des séquestres concernés.
A décharge, le premier juge a tenu compte de l’écoulement du
temps, l’enquête étant ouverte depuis plus de six ans et le prévenu, qui
n’avait pas d’antécédents, ayant continué à bien se comporter depuis lors.
En l’occurrence, on doit relever que les deux tiers du délai de prescription,
qui est de 15 ans (cf. art. 146 CP et art. 97 CP), sont loin d’être atteints. Il
résulte toutefois du dossier que l’enquête a été extrêmement longue, ce
qui peut pour l’essentiel se justifier en raison des nombreux prévenus et
parties plaignantes de la cause. Reste que certains temps morts ne se
justifient pas. Ainsi, à titre d’exemple, on peut relever qu’un premier avis
de prochaine clôture avait été adressé aux parties en septembre 2010 et
que l’acte d’accusation est daté du 9 janvier 2014. En outre, le jugement
au fond n’a ensuite été rendu que le 1
er
juillet 2015. Pour ces motifs, il
convient effectivement de tenir compte, et ce dans une mesure plus
importante que ce qui a été considéré par le tribunal de première
-
24 -
instance, du temps écoulé, comme un élément à décharge, dans le cadre
de la fixation de la peine.
Au vu de ces éléments, la quotité de la peine prononcée par le
premier juge est trop sévère et doit être réduite. En outre, le genre de la
sanction retenu ne se justifie pas. En effet, l’appelant a un casier judiciaire
vierge. De plus, comme on l’a vu, les faits sont anciens et l’intéressé n’a
commis aucune infraction depuis lors. Il ne se justifie ainsi pas, pour des
raisons de prévention spéciale, de prononcer une peine privative de
liberté. Au vu des éléments qui précèdent, O.________ doit être condamné
à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. En outre, l’amende
prononcée à titre de sanction immédiate sera supprimée et la détention
provisoire subie sera déduite.
L’intéressé réalise un revenu mensuel moyen net d’environ
3'200 fr. par mois. Il vit seul et n’a pas d’enfant à charge, de sorte que sa
base mensuelle est de 1'200 francs. Sa prime d’assurance maladie est de
239 fr. 50. Il a un arriéré d’impôts qui s’élève à 7'000 fr. mais ne paie rien
au fisc actuellement. Il a aussi des poursuites à hauteur de 11'300 fr., qu’il
n’est à l’heure actuelle pas non plus en mesure de régler. Au regard de
ces éléments, le montant du jour-amende doit être fixé à 30 francs.
3.3E.________
E.________ relève qu’il ne pouvait imaginer les conséquences
de son acte, surtout qu’il n’avait aucune idée du procédé utilisé par
l’auteur principal. Il invoque également l’écoulement du temps, la violation
du principe de la célérité, la détresse profonde, s’agissant du dépôt de
plainte pour vol, ainsi qu’une incohérence dans le prononcé des sanctions,
comparativement à la peine prononcée à l’encontre de J..
Tout comme son co-appelant, E. a, par appât du gain,
vendu sa carte bancaire à T., par l’intermédiaire d’O.,
transaction à laquelle il a reçu une rémunération de 2'000 fr. sur l’avance
de 4'800 fr. perçue par son comparse. Au moyen de sa carte, les auteurs
-
25 -
principaux ont procédés à douze retraits frauduleux auprès de différentes
banques Z.________ pour un montant total de 11'780 francs. Au regard du
montant perçu en échange de sa carte, il devait savoir que les auteurs
allaient faire un usage illicite de cet objet et ainsi causer un dommage
important aux banques. Afin d’assurer ses arrières, il a aussi participé à la
mise en scène visant à simuler le vol de la carte. Par ailleurs, alors que
l’enquête venait de s’ouvrir, et après avoir consulté pour la première fois
un avocat, il n’a pas hésité à déposer une plainte pénale contre inconnu,
pour le prétendu vol de sa carte, de sorte qu’il y a concours d’infraction. A
propos de l’induction de la justice en erreur, on ne saurait retenir la
détresse profonde au motif qu’il a lésé les intérêts de son épouse, car
c’est cette dernière, et non pas lui, qui a pâti des infractions commises,
dès lors qu’elle a été licenciée en raison des faits de la cause. S’agissant
de la comparaison avec la peine prononcée à l’encontre de J.,
condamnée à 120 jours-amende pour les mêmes infractions, il faut
préciser que cette dernière, contrairement à l’intéressé, n’a pas effectué
la mise en scène du vol de sa carte de bancaire. Par ailleurs, aucun retrait
n’a abouti avec sa carte, de sorte qu’elle n’a été condamnée qu’à une
tentative. En outre, J. a mieux collaboré en cours d’enquête. Enfin,
la Cour de céans est d’avis qu’elle a été condamnée à une peine trop
clémente. Le comportement d’E.________ n’a quant à lui pas été
particulièrement exemplaire en cours d’enquête. Ainsi, il n’a admis les
faits que lors de sa troisième audition, après sa mise en détention
préventive. Les regrets exprimés lors de l’audience de première instance
sont tardifs. Enfin, s’il a admis être le débiteur d’un montant de 2'000 fr.,
correspondant au profit tiré de son activité délictueuse, il a en revanche
refusé que le séquestre opéré sur son compte bancaire soit levé en faveur
des lésées.
A décharge, on doit, comme cela a été le cas pour son co-
prévenu, tenir compte de la durée de la procédure et du fait que plus de
six ans se sont écoulés depuis la commission des infractions. Il sera
également tenu compte des excuses exprimées à l’attention du conseil
des parties plaignantes lors de l’audience d’appel.
-
26 -
En comparaison d’O., on doit relever qu’E. a
agi sur proposition de ce dernier, qu’il a mieux collaboré à l’enquête, qu’il
a perçu un montant moindre de son activité délictueuse et qu’il a causé un
préjudice moins important aux lésées. Il doit toutefois répondre d’une
infraction supplémentaire. Au regard de l’ensemble des éléments qui
précèdent, la même sanction que son co-prévenu doit lui être infligée.
L’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera également
supprimée et la détention provisoire subie sera déduite.
A l’instar de son co-appelant, le genre de peine choisi ne se
justifie pas, de sorte qu’E.________ doit être condamné à une peine
pécuniaire de 210 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à
10 francs. En effet, l’emploi qu’il vient de débuter ne lui procure qu’un
revenu modique et sa famille perçoit une aide financière, notamment pour
les primes d’assurance maladie.
4.O.________ soutient qu’il ignorait l’ampleur de l’activité
délictueuse planifiée par les auteurs principaux, que son implication en
tant que complice doit être fortement nuancée et que, sur le plan civil,
l’entier du dommage subi par les parties plaignantes au moyen de sa carte
de crédit ne saurait être mis à sa charge, sa participation à la réparation
du dommage devant ainsi être limité au produit de l’infraction à laquelle il
a pris part, soit 2'800 francs.
Quant à E.________, il relève qu’il ignorait l’ampleur de l’activité
délictueuse des auteurs principaux et qu’il n’a rien retiré de plus que le
montant pour lequel il a vendu sa carte de débit, de sorte qu’il ne se
justifie pas de mettre la totalité des montants retirés à sa charge.
4.1A la teneur de l’art. 50 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils
sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer
entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Il s’agit d’un cas de
solidarité passive découlant de la loi au sens de l’art. 143 al. 2 CO.
-
27 -
L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage a été provoqué par
une cause commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu
connaître, en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à
l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré
consciemment pour parvenir à ce résultat. L'intensité de la participation
des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard
du lésé (ATF 115 II 42 consid. 1b ; Schnyder, Basler Kommentar,
Obligationrecht I, 6
e
éd., 2015, nn. 5 ss ad art. 50 CO ; Werro,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, n. 5 ad art.
50 CO).
L’art. 50 al. 1 CO requiert également une faute commune. Soit
tous les auteurs veulent la survenance du dommage (intention), soit ils ont
au moins pris en compte que le préjudice pouvait arriver (dol éventuel),
soit ils auraient pu l’écarter s’ils avaient prêté aux circonstances
l’attention requise (négligence) (cf. art. ATF 127 III 257 consid. 6a ; Brehm,
Berner Kommentar, 2013, nn. 7 ss ad. art. 50 CO).
4.2A juste titre, les appelants ne contestent pas leur participation
à l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur en tant que
complices. Il y a donc bien eu entre ceux-ci et les auteurs principaux une
association dans l’activité dommageable. En effet, le 2 janvier 2009,
O.________ a remis sa carte bancaire Z., ainsi que la carte bancaire
[...] de son ami, E., avec l’accord de ce dernier, à T.________, en
échange de la somme de 4'800 francs. Le même jour, les deux appelants
se sont conformés à une mise en scène planifiée par les auteurs
principaux afin de simuler le vol des cartes en question devant les
caméras de surveillance des banques.
Les appelants, en vendant leur carte et en se prêtant à toute
une mise en scène pour simuler le vol, savaient pertinemment que de
l’argent serait retiré frauduleusement au moyen de leurs cartes et qu’un
dommage serait ainsi causé aux banques concernées. Ils ne pouvaient que
savoir que le butin des auteurs principaux serait important au regard de la
rémunération promise de 5'000 fr. pour la cession de la carte.
-
28 -
Dans ces conditions, les deux appelants sont tenus de réparer
solidairement le dommage causé avec les auteurs principaux en
application de l’art. 50 CO. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à
réduction des dépens octroyés aux intimées. Pour le reste, la répartition
des frais telle que prévue dans le jugement de première instance ne prête
pas le flanc à la critique.
5.En définitive, les appels sont partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’600 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge
d’O.________ et E.________ chacun pour un tiers, soit 866 fr. 65, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 1'920 fr. 25, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d’office d’O.. Au vu du sort de
l’appel, elle sera mise pour moitié, soit par 960 fr. 15, à sa charge (art.
428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 1'424 fr. 50, TVA et débours inclus,
sera allouée au défenseur d’office d’E.. Au vu du sort de l’appel,
elle sera mise pour moitié, soit par 712 fr. 25, à sa charge (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
O.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur
défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
-
29 -
Les parties plaignantes n’ayant pas conclu à une indemnité
pour leurs frais de défense lors de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de
leur en allouer une.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant pour O.________ les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 48, 50, 51, 25
ad 147 al. 1 CP et 398 ss CPP ;
appliquant pour E.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 48, 49 al. 1, 50, 51,
25 ad 147 al. 1 et 304 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres XIV, XV, XVII et XVIII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. à XII. inchangés ;
XIII.constate que O.________ s’est rendu coupable de
complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;
XIV.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 210
(deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 38 (trente-
huit) jours de détention avant jugement ;
XV.suspend l’exécution de la peine précitée et fixe à
O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XVI.constate que E.________ s’est rendu coupable de
complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
d’induction de la justice en erreur ;
XVII.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 210
(deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende
-
30 -
étant fixé à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 28 (vingt-
huit) jours de détention avant jugement ;
XVIII.suspend l’exécution de la peine précitée et fixe à
E.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XIX.dit que O.________ est le débiteur de et doit immédiat
paiement à :
-
Banque Z.________ de [...] du montant de 16'800 fr. (seize
mille huit cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars
2010 ;
-
Banque Z.________ du [...] du montant de 8'100 fr. (huit mille
cent francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ;
-
Banque Z.________ [...] du montant de 24'400 fr. (vingt-quatre
mille quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11
mars 2010 ;
-
Banque Z.________ de [...] du montant de 8'300 fr. (huit mille
trois cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars
2010 ;
-
Banque Z.________ de [...] du montant de 8'400 fr. (huit mille
quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars
2010 ;
XX.dit que E.________ est le débiteur de et doit immédiat
paiement à :
-
Banque Z.________ d’ [...] du montant de 7'860 fr. (sept mille
huit cent soixante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le
11 mars 2010 ;
-
Banque Z.________ du [...] du montant de 2'940 fr. (deux mille
neuf cent quarante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11
mars 2010 ;
-
Banque Z.________ [...] du montant de 980 fr. (neuf cent
huitante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 mars 2010 ;
XXI.dit que O.________ et E.________ doivent, solidairement
entre eux, à : Banque Z.________ [...], Banque Z.________ d’ [...],
Banque Z.________ de [...], Banque Z.________ du [...], Banque
Z.________ de [...], Banque Z.________ de [...] et Banque
-
31 -
Z.________ du [...] solidairement entre elles, le montant de
10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens pénaux ;
XXII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 2'390 fr. 30 (recte 2'390 fr. 20) saisi sous fiche no
221 en billets et monnaie sur O., en couverture de
l’amende infligée au condamné, puis du paiement de ses frais
de justice ;
XXIII.ordonne la levée du séquestre portant sur le compte
sociétaire no [...] ouvert au nom d’O. auprès de la
Z.________ [...], à concurrence du solde au jour du jugement, et
la dévolution de ce solde à l’Etat, en couverture du paiement
de ses frais de justice ;
XXIV.ordonne la levée du séquestre portant sur le compte
bancaire no [...] ouvert au nom d’E.________ auprès de l’ [...], à
concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs) et la dévolution du
montant précité aux Banques Z.________ [...],Z.________ d’
[...],Z.________ de [...],Z.________ du [...],Z.________ de
[...],Z.________ de [...] et Z.________ du [...], solidairement entre
elles, en paiement des dépens pénaux alloués sous chiffre XXI
ci-dessus ;
XXV.ordonne la levée du séquestre portant sur le compte
bancaire no [...] ouvert au nom d’E.________ auprès de l’ [...], à
concurrence du solde au jour du jugement, et la dévolution de
ce solde en faveur de l’Etat, en vue du règlement de l’amende
infligée au condamné, puis du paiement de ses frais de
justice ;
XXVI.ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à
conviction, des objets suivants : 1 CD de données CT rétroactif,
[...],1 CD de données CT rétroactif, [...],1 CD de données CT
rétroactif, [...],1 CD de données CT rétroactif, [...], 1 CD de
données CT rétroactif, [...] – Sunrise, 1 CD de données CT
rétroactif, [...] – Sunrise, 1 CD de données CT rétroactif, [...] et
[...] Swisscom, 1 CD de données CT en temps réel, [...] [...], 1
CD de données CT rétroactif, [...] et [...] (Maroc), 1 CD de
données CT rétroactif, [...] – Sunrise, 2 CD de données CT
-
32 -
rétroactif, [...] et [...] – Orange, 1 CD de données CT rétroactif,
[...] et [...] – Orange, répertoriés sous fiche n°251 ; 1 DVD-R
contenant les images de l’affaire Z.________ classées comme
suit : [...] versement Lausanne Chauderon / Crissier / Etoy
04.01.2009 / Gimel / Gland / Images GE / Le Mont / Lsne-Flon /
Marterey / [...] simulation de vol place Centrale / Nyon /
Payerne / Pully / [...] simulation de vol Petit-Chêne, répertorié
sous fiche n°267 ;
XXVII. inchangé ;
XXVIII. arrête à 9'125 fr. TTC, l’indemnité allouée à Me Julien
Gafner, défenseur d’office d’ [...], et dit que le condamné ne
devra rembourser cette indemnité à l’Etat que lorsque sa
situation financière le permettra ;
XXIX.arrête à 3'615 fr. TTC, l’indemnité allouée à Me Robert
Fox, défenseur d’office d’ [...], et dit que le condamné ne devra
rembourser cette indemnité à l’Etat que lorsque sa situation
financière le permettra ;
XXX.met les frais de la cause, qui incluent les indemnités
allouées aux chiffres XXVII, XXVIII et XXIX ci-dessus, par 2'664
fr. 45 à la charge d’ [...], par 7'764 fr. 45 à la charge de [...],
par 2'664 fr. 45 à la charge de [...] (ex [...]), par 14'262 fr. 95 à
la charge d’O.________ et par 8'171 fr. 90 à la charge
d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'920 fr. 25, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Gafner.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'424 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Robert Fox.
V. O. et E.________ supportent chacun un tiers des frais
communs, soit 866 fr. 65 chacun, et la moitié de l’indemnité
allouée à leur défenseur d’office, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
-
33 -
VI. O.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
la part mise à leur charge du montant des indemnités en
faveur de leur défenseur d’office prévues aux chiffres III et IV
ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 17 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour O.),
-Me Robert Fox, avocat (pour E.),
-Me Laurent Damond, avocat (pour les Banques Z.________ de [...], du
[...], de [...], de [...], de [...], d’ [...] et de [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
34 -
-Service de la population, secteur E (O., né le [...]1976 ;
E., né le [...]1978),
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :