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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026809-PGT/EMM/SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
C.J., prévenue, représentée par Me Virginie Rodigari, avocate
d'office à Lausanne, appelante,
et
B.J., partie civile, représenté par Me Laurence Paschoud, curatrice,
avocate-stagiaire à Lausanne, intimé,
L.________, plaignant, représenté par Me Charles Joye, avocat de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
1.1Née le 18 mai 1965 à Lowicz, en Pologne, C.J.________ est
l'aînée de deux enfants. Elle a vécu la majeure partie de sa vie en Suède
avec sa famille, pays dont elle est ressortissante. Au terme de sa scolarité
obligatoire, elle a effectué une formation d’aide infirmière. A l'issue de sa
formation, elle a travaillé quelque temps en Suisse dans sa profession,
puis elle est retournée en Suède pour entreprendre et achever une
formation d'ébéniste, domaine dans lequel elle s’est révélée douée. Elle
est ensuite revenue en Suisse pour y exercer sa nouvelle profession. A
cette même époque, elle s'est mariée avec un ressortissant suisse, mais le
couple, qui n'a pas eu d'enfants, a divorcé deux ans plus tard. La prévenue
est restée en Suisse et a tenté de vivre de son métier d’ébéniste comme
2.1A la fin du mois de novembre 2008, L.________ a, par e-mail,
manifesté son intention d'annuler le droit de visite de C.J.________ censé
s'exercer dès le lundi 1
er
décembre suivant, au motif que celle-ci n'avait
pas fourni de garanties suffisantes quant au bon déroulement du droit de
visite.
Face au refus de L.________ de lui confier l'enfant, C.J.________
s'est rendue le mardi 2 décembre 2008 à [...], à la sortie de la crèche
fréquentée par son fils, en s'adjoignant les services de [...], mercenaire
résidant en France dont l'activité principale consiste à rechercher et
rapatrier des enfants. Vers 13h30, pendant que [...], épouse de L.,
qui était allée chercher B.J. à la crèche, installait sa propre fille,
âgée de trois mois, dans sa voiture et que B.J.________ attendait d'être pris
en charge de l'autre côté du véhicule, la prévenue, profitant de la
situation, a appelé son fils, l'a pris dans ses bras et s'est enfuie en courant,
avant de monter dans l'automobile de [...]. Ce dernier a aussitôt conduit
l'appelante et son fils jusqu'à un embranchement autoroutier et s'est fait
remettre quelques centaines d'euros comme rétribution pour sa
participation. La prévenue a alors pris le volant d'un véhicule et a rejoint
son ami, [...], en France, avant d'entreprendre, avec lui et son enfant, le
voyage jusqu'à son domicile en Suède, voyage qu'ils ont effectué en deux
jours, en partie en voiture et en partie en bateau, et au cours duquel ils se
sont arrêtés à plusieurs reprises pour se ressourcer et s'amuser.
L.________ a déposé plainte le 2 décembre 2008.
3.En cours d'instruction, C.J.________ a été soumise à une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2010 (pièce 101),
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19 -
confirmé et précisé lors de son audition par le premier juge, le Dr [...],
médecin associé du Secteur psychiatrique Nord, a posé le diagnostic de
trouble de la personnalité de type paranoïaque, pathologie psychiatrique
qu'il a qualifiée de grave, chronique et probablement en voie de
péjoration. Il a précisé que le trouble se manifeste sous forme d’un
caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les
événements pour leur donner une coloration hostile ou méprisante, d’un
sens tenace et combatif de ses propres droits, hors de proportion avec la
réalité, d’une tendance à surévaluer sa propre importance se traduisant
par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même et d’une
préoccupation par des explications à type de conspiration concernant les
événements extérieurs. Selon l'expert, cette pathologie s’installe à la fin
de l’adolescence ou au début de l’âge adulte et peut échapper, durant les
premières années, à un œil profane. Le trouble altère l’organisation de la
pensée comme le fonctionnement des personnes qui en sont atteintes.
L’expert a estimé que l’expertisée était en proie à un tel délire
probablement depuis son accouchement et a émis l’hypothèse d’une
psychose post-partum qui se serait chronifiée.
Selon l'expert, chez la prénommée, ce délire organise son
existence autour de deux ou trois idées interdépendantes, à savoir la
malveillance de son ex-compagnon, la maladie de son fils et l’exclusivité
des aptitudes à s’occuper de son fils malade, qu’elle détient. Le fait que
C.J.________ ne reconnaisse pas sa maladie (anosognosie) est constitutif de
sa pathologie. En outre, la prénommée présente une alexithymie, soit
l’incapacité à accéder à ses propres émotions et aux émotions d’autrui.
L’expert a dit imaginer que C.J.________ avait dû se trouver fort
empruntée face à un nourrisson dont elle ne pouvait interpréter
correctement le comportement, la conduisant à projeter sur lui ses
incompétences communicationnelles. C’est ce mécanisme qui serait à la
base de la conviction délirante d’une maladie chez l’enfant. L’expert a
encore souligné que les enlèvements (au sens commun du terme)
reprochés à l’expertisée s’apparentaient à des attitudes masochiques qui
anéantissent ses efforts pour récupérer la garde de son fils. Il a relevé en
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20 -
outre qu’il était possible que ce soit l'attitude de l’expertisée qui engendre
chez l’enfant des troubles du comportement et a émis l’hypothèse que
dans la représentation psychotique du monde par l’expertisée, la relation
fusionnelle avec l’enfant devait lui paraître préférable à toute autre.
S'agissant de sa responsabilité pénale, l’expert a retenu une
diminution moyenne de la faculté de la prénommée d’agir par rapport à
son appréciation – conservée – de la situation.
Il a indiqué que le risque de récidive était élevé, la substitution
de son propre système de valeurs par C.J.________ empêchant que celle-ci
reconnaisse toute décision de justice qui n’irait pas dans son sens. Selon
lui, même si, compte tenu de l’anosognosie de l’expertisée, il n’y a pas
lieu d’ordonner une quelconque mesure, il faut toutefois protéger le
mineur contre le risque de récidive par un encadrement adéquat du droit
de visite (lieu de rencontre neutre et présence d’un tiers pour veiller à la
sécurité de l’enfant).
Entendu à l'audience du 23 mai 2012, le Dr [...], en réponse
aux questions du conseil de l'appelante, a confirmé le diagnostic posé,
précisant que la maladie était déjà assez active en 2004, mais que le
retrait de la garde de l’enfant en 2008 avait certainement induit une
péjoration de l’état de santé de C.J.. Interpellé sur la question du
degré d'intention de la prénommée quant à un éventuel manquement de
ses devoirs éducatifs, l’expert a expliqué que C.J., si elle n’avait
pas délibérément voulu nuire à son fils, n’avait pas moins eu conscience
que certains comportements pouvaient porter préjudice à ce dernier et
qu’elle avait néanmoins opté pour une autre priorité, à savoir démontrer la
malveillance ou l’incompétence du père de l’enfant. Il a motivé cette
appréciation par le fait que la prénommée n’était pas dénuée de sens
commun ni de connaissances, notamment en lien avec son ancienne
profession d’aide soignante et de maître socio-éducatif pour adolescents
en difficulté. Il a encore précisé que durant les premières années de la vie
de B.J.________, l'expertisée ne disposait pas des ressources qui lui
auraient permis de reconnaître les besoins de l’enfant, ni de reconnaître
-
21 -
cette lacune et rechercher l’aide de tiers, mais que lorsque l'enfant avait
grandi et que des tiers avaient mis l'accent sur le besoin d'une autonomie
accrue de ce dernier, elle aurait pu douter au moins un peu de ses propres
convictions puisqu'il restait, malgré certains avis médicaux allant dans le
sens de ses idées, une toute petite place pour l'autodétermination.
4.Enfin, le dossier comporte un certain nombre de pièces
produites par les parties; on relèvera notamment :
-
le certificat suédois (non daté) de l'assistante sociale [...] et
du psychologue [...], qui, se rapportant au comportement de C.J.________ et
de B.J.________ lorsque ce dernier a fréquenté l'école maternelle en fin
2006, indique que la prévenue "est conséquente dans [son] éducation et
elle est une bonne mère pour B.J.________" et qu'elle "le traite [de manière]
approprié[e] au niveau de son développement" (pièce 199/2.3);
-
le certificat médical de l'hôpital suédois de Strömstad du 18
juin 2008, confirmé par celui du même établissement du 5 septembre
2008 (pièce 199/2.7), posant le diagnostic de trouble du spectre autistique
et faisant état "des difficultés évidentes" chez B.J., difficultés
auxquelles sa mère tente "aussi bien que possible" de faire face "pour
aider B.J. dans son développement (pièce 139/1.6);
-
l'attestation du Dr [...] du 24 juillet 2008 décrivant la
prévenue comme une mère "très soucieuse quant à la santé de son fils et
à son bon développement" et "très impliquée et très concernée par les
problèmes de santé physiques et psychologiques de son fils" (pièce
139/1.3);
-
le certificat médical de la Dresse [...] du 17 septembre 2008
retenant une baisse de poids chez l'enfant et une croissance de sa taille
qui "ne suit pas la courbe espérée" (pièce 139/1.8);
-
22 -
-
le rapport médical de la Dresse [...] du 1
er
octobre 2008
faisant état de troubles de sommeil et de l'alimentation de B.J.________,
"suspects d'une origine neuropsychiatrique" (pièce 139/1.4);
-
le rapport médical de ce même médecin du 24 novembre
2008 qui, se rapportant aux notes de la Dresse [...] du 9 septembre 2008,
indique, en sus des troubles précités, une suspicion d'autisme et propose
une prise en charge spécifique de l'enfant (pièce 139/1.5);
-
le rapport médical du Prof. [...] du 3 mars 2009 attestant
d'une évolution favorable de B.J.________ qui doit être associée non pas à
un autisme dit du développement, tel que diagnostiqué par les médecins
suédois, mais à des symptômes autistiques liés à une condition
environnementale particulière, avec syndrome de Münchhausen by proxy
(pièces 143/1B et 182/2);
-
le certificat médical de la Dresse [...] du 10 août 2009
évoquant un trouble autistique avec un niveau cognitif dans la norme et
des retards du langage (pièce 139/1.7);
-
le rapport de ce même médecin du 22 décembre 2009 (pièce
178, annexe) faisant état d'un trouble du développement, sans toutefois le
qualifier de trouble autistique;
-
le certificat médical de la Dresse [...] du 12 mai 2011
qualifiant la prévenue de mère en parfaite santé et soucieuse du bien-être
de son enfant (pièce 139/1.2);
-
le rapport médical du Dr [...] du 20 septembre 2011 faisant
état de symptômes pseudo-autistiques chez l'enfant, d'un très probable
syndrôme de Münchhausen by Proxy, lié par définition à la relation de la
mère avec son fils, et du progrès rapide de ce dernier tant au niveau du
langage que sur le plan relationnel (pièce 143/1D);
-
23 -
-
le rapport d'évaluation (non daté) de la psychologue [...]
fondé sur des examens effectués les 20 octobre et 17 novembre 2011 et
concluant à un trouble de l'attachement plutôt qu'un trouble d'ordre
autistique (pièce 174/1);
-
les divers témoignages des voisins et connaissances de
C.J.________ la décrivant notamment comme "la meilleurs maman que
B.J.________ puisse avoir", "aimante et pleine de sollicitude pour son
enfant", "très à l'écoute" de ce dernier et qui fait "un travail formidable"
(pièces 139/1.10, 178 [annexes], 199/2.13 à 199/2.19).
5.Le premier juge a reconnu C.J.________ coupable de violation
par négligence de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art.
219 al. 2 CP en relation avec les événements survenus en décembre 2008,
à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, et en raison de
l'enlèvement de l'enfant au printemps 2009. L'infraction d'enlèvement de
mineur réprimée par l'art. 220 CP n'a été retenue qu'en ce qui concerne
les faits de 2009. Le tribunal a relevé que les conditions d'application de
cette disposition n'étaient pas réalisées s'agissant des événements de
décembre 2008, parce que l'intéressée, même si elle avait fui avec son fils
en Suède, avait respecté les modalités d'exercice du droit de visite
imposées dans le jugement suédois du 6 novembre 2008, l'enfant ayant
pu être restitué dans le délai fixé par ce jugement; il a ajouté que le
plaignant n'était pas fondé à se prévaloir de la violation des droits que lui
confère la garde de B.J.________ puisqu'il avait lui-même violé de façon
répétée le droit de visite accordé à la prévenue.
6.A l'audience d'appel, le père a indiqué que désormais
B.J.________ fréquente une école spécialisée. Il est en 2
ème
primaire et
paraît bien progresser. Sa mère, qui a confirmé que son fils allait mieux, a
admis qu'elle était soulagée de savoir qu'il était chez son père et sa belle-
mère (p. 6 ci-avant).
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24 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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25 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.C.J.________ invoque une constatation incomplète ou erronée
des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP et soutient que le tribunal a
mal apprécié les preuves en faisant abstraction des divers éléments et
témoignages qui lui sont favorables.
3.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
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26 -
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.2
3.2.1C.J.________ reproche tout d'abord au premier juge de n'avoir
pas tenu compte du fait que l'enquête sociale menée par les autorités
suédoises dans le cadre de la procédure ayant abouti au retrait de son
droit de garde avait violé ses droits de la personnalité.
En page 34 du jugement entrepris, le tribunal, se référant à
ladite procédure suédoise, a relevé que "selon C.J.________, l'assistante
sociale en charge de l'enquête aurait commis des erreurs, se rendant
même coupable de violations d'ordre déontologique". Or, l'usage du
conditionnel par le premier juge est inadéquat, dès lors qu'il ressort
clairement de la pièce 161/1, produite par l'appelante le 21 novembre
2011, soit bien avant la décision attaquée (cf. ég. pièce 178, annexe), que
des irrégularités ont effectivement été commises par les autorités
suédoises dans l'instruction de l'enquête sociale concernant l'appelante,
irrégularités constatées par le Länsstyrelsen Värmland dans sa décision du
21 décembre 2009. Il convient dès lors de compléter l'état de fait du
jugement en retenant que l'enquête sociale suédoise n'a pas été
adéquatement menée, les qualités de la prévenue n'ayant notamment pas
été instruites. Toutefois, on insistera, avec le premier juge (jugt, p. 34), sur
le fait que malgré ces irrégularités, les tribunaux suédois ont, par arrêt
d'août 2010, confirmé le retrait du droit de garde de la mère, ce qui rend
sans pertinence l'argument soulevé. Autre est la question, soulevée par
l'appelante, de savoir si et dans quelle mesure le constat des autorités
suédoises relatif aux erreurs commises lors de l'enquête sociale "aurait dû
être soumis à l'expert psychiatre" afin que ce dernier en tienne compte
dans son rapport (appel, ch. 4, p. 5); cette question sera examinée ci-
dessous (cons. 4.2, pp. 29 et 30).
-
27 -
3.2.2S'agissant de la privation d'autonomie et/ou de la
suralimentation de l'enfant, retenue par le premier juge à l'encontre de
l'appelante en relation avec l'exercice de son droit de visite en décembre
2008 puis l'enlèvement de 2009 (jugt, p. 49), cette dernière reproche au
tribunal d'avoir écarté tous les certificats et témoignages la décrivant
comme une mère aimante, attentive et adéquate.
Le premier juge a en effet retenu les faits litigieux sans jamais
faire référence aux éléments favorables à la prévenue. Or, on ne saurait
simplement ignorer les certificats et attestations de trois médecins et de
deux intervenants sociaux décrivant C.J.________ comme "une bonne mère
pour B.J.", "très soucieuse quant à la santé de son fils et à son bon
développement" (pièces 139/1.2 et 139/1.3), qui traite son enfant de
manière "approprié[e] au niveau de son développement" (pièce 199/2.3)
et faisant face "aussi bien que possible" aux "besoins spéciaux de ce
dernier" (pièce 139/1.6). A cela s'ajoutent les témoignages, allant dans le
même sens, des voisins et connaissances de la prévenue (pièces 139/1.10,
178 [annexes] et 199/2.13 à 199/2.19).
Il faut donc également compléter l'état de fait par ces
déclarations, dans la mesure où elles contiennent des avis sur les
capacités et compétences de l'intéressée dans l'éducation de son fils
(cons. 4, pp. 20 à 22 ci-avant).
Cela étant, les témoignages positifs précités sont largement
contrebalancés par les avis de spécialistes qui ont vu l'enfant et la mère et
qui ont pu constater l'attitude intrusive et surprotectrice de cette dernière.
Il suffit de se référer à cet égard aux rapports du SPJ de Genève des 19
décembre 2005 et 1
er
mars 2006 relevant l'omniprésence de la prévenue
et à celui des intervenants de la Clinique de pédiatrie ensuite de
l'hospitalisation pour observation de l'enfant en début 2006, qui ont décrit
le lien entre la mère et son enfant comme une "relation fusionnelle" et ont
indiqué que les troubles d'alimentation et de sommeil de B.J.
n'étaient pas de nature organique mais étaient vraisemblablement liés au
comportement de la prévenue, comportement qui a ensuite été dénoncé
-
28 -
au Tribunal tutélaire (pièces 57 et 58). D'ailleurs, le même certificat
suédois auquel se réfère l'appelante (pièce 199/2.3), tout en relevant que
celle-ci est "une bonne mère", qualifie l'attachement entre elle et son fils
d'"infectieux" et décrit ce dernier comme un enfant "qui s'isole de
l'environnement" et qui vit dans "sa bulle", toujours à la recherche du
contact avec sa mère.
3.2.3C.J.________ soutient encore que le tribunal a retenu à tort qu'à
l'occasion de l'exercice de son droit de visite en 2008, elle avait fait le
voyage jusqu'en Suède "d'une traite".
Ce grief est fondé. En effet, on ignore sur quelle base le
premier juge a retenu cet élément (jugt, p. 49). L'intéressée a expliqué en
cours d'enquête qu'elle s'était arrêtée à plusieurs reprises pendant le
voyage pour se ressourcer et s'amuser avec son fils (PV aud. 4, lignes 51 à
54), ce qu'elle a confirmé à l'audience d'appel, ajoutant qu'elle était
accompagnée de son ami et que ce dernier avait conduit pendant une
bonne partie du trajet (p. 5 ci-avant). Faute d'éléments contraires, on
tiendra pour avérées les déclarations de la prévenue sur ce point. Il y a
donc lieu de rectifier l'état de fait dans ce sens.
3.2.4Enfin, l'appelante se plaint de ce que le tribunal a fait
abstraction des nombreux certificats médicaux attestant l'existence de
troubles chez B.J..
Elle a raison, dans la mesure où le premier juge s'est référé
uniquement aux rapports médicaux du Prof. [...] du 3 mars 2009 (pièce
143/1B) et du Dr [...] du 20 septembre 2011 (pièce 143/1D), dont il a
résumé le contenu en page 50 du jugement entrepris. Il convient donc de
compléter l'état de fait par les divers autres certificats et rapports
médicaux au dossier se rapportant à l'état de santé de B.J. (pièces
139/1.4 à 139/1.8, 174/1, 178 [annexe : rapport de la Dresse [...] du 22
décembre 2009] et 199/2.7; cf. cons. 4, pp. 20 à 22 ci-avant).
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29 -
Cela étant, contrairement à ce que fait valoir la prévenue, le
tribunal n'a pas retenu qu'elle "délirait" au sujet des troubles rencontrés
par son enfant (appel, ch. 13, p. 15), laissant supposer qu'elle aurait tout
inventé, mais il a simplement relevé que sa thèse "selon laquelle son fils
B.J.________ serait atteint d'un trouble du spectre autistique (...) est peu
vraisemblable, au vu de l'évolution de l'enfant" (jugt, p. 50). La
constatation du tribunal n'est pas critiquable. En effet, si les rapports
médicaux suédois ont posé le diagnostic "fini" de "trouble du spectre
autistique" (pièce 139/1.6) ou "syndrome autistique" (pièce 199/2.7), ce
diagnostic a ensuite été nuancé par tous les autres spécialistes, qui ont
fait état de "troubles de sommeil et de l'alimentation de B.J." et
d'une "suspicion d'autisme" (pièces 139/1.4 et 139/1.5), sans toutefois
jamais confirmer le diagnostic suédois; c'est le cas également de la Dresse
[...], qui, dans son rapport du 22 décembre 2009 (pièce 178, annexe), est
revenue sur son certificat médical du 10 août 2009 invoqué par
l'appelante (pièce 139/1.7), en précisant qu'un diagnostic ne pouvait, en
l'état, pas être posé. Enfin, les derniers documents médicaux, soit le
certificat du Dr [...], pédopsychiatre, du 20 septembre 2011 (pièce 143/1D)
et celui (non daté) de la psychologue [...], du cabinet de ce même
médecin, vont jusqu'à marquer un recul par rapport aux précédents
documents au dossier, en relevant que le progrès rapide de l'enfant et son
"potentiel de rattrapage cognitif et surtout émotionnel" permettaient de
croire qu'il y avait un trouble de l'attachement plutôt qu'un trouble du
développement, comme cela avait d'ailleurs déjà été évoqué par le Prof.
[...] (pièce 143/1B). Il n'en demeure pas moins que des troubles
autistiques ont été suspectés par certains médecins, comme on vient de le
voir; il n'y a donc pas lieu de dire ou sous-entendre que l'enfant allait bien
et que tous les examens médicaux étaient injustifiés.
3.2.5Dans le même moyen, C.J. fait valoir que les infractions
qui lui sont reprochées n'ont pas été établies à satisfaction de droit, dans
la mesure où on ignore sur quels éléments factuels se fonde l'appréciation
juridique du tribunal. Ces critiques émises par l'appelante seront
examinées ci-dessous (cons. 6), en relation avec les griefs relatifs à
l'application du droit matériel qu'elle formule également.
-
30 -
4.La prévenue s'en prend à l'expertise psychiatrique (pièce 101).
En cours d'instruction, elle a déposé, respectivement les 9 et 15 février
2010, une demande de complément d'expertise et une requête de
seconde expertise (pièces 108 et 109), qui ont été rejetées par
ordonnance du Juge d'instruction du 9 juin 2010, confirmée par arrêt du
Tribunal d'accusation du 19 juillet 2010. Le 8 août 2011, elle déposé une
requête de nouvelle expertise, que la Présidente du tribunal de police a
rejetée par prononcé du 2 septembre 2011. Dans son appel, elle a
derechef requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Aux débats
d'appel, elle a renouvelé sa réquisition, que la cour de céans a rejetée par
décision incidente du même jour.
4.1Selon l'art. 189 CPP, une nouvelle expertise doit être ordonnée
si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts
divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de
l'expertise est mise en doute (let. c).
4.2C.J.________ prétend que l'expert a tenu pour avérés des faits
qui ne l'étaient pas, voire même qui ont été démentis dans la décision
entreprise.
Ce grief tombe à faux. De manière générale, les faits qui
figurent dans une expertise psychiatrique ressortent du dossier de la
cause, des déclarations des parties et en particulier de l'expertisé, autant
d'éléments sur lesquels l'expert s'est fondé en l'occurrence. Les faits ainsi
relatés ne peuvent à l'évidence coïncider avec l'état de fait du jugement
qui résulte de l'administration des preuves. Qu'il y ait des différences
entre les deux n'est pas significatif.
En outre, les divergences alléguées en l'espèce ne sont pas
déterminantes et n'ont aucune incidence sur le résultat de l'expertise
psychiatrique.
-
31 -
L'expert s'est longuement exprimé en audience sur les
reproches qui lui sont adressés en relation avec l'anamnèse (jugt, pp. 9
ss). Il a expliqué que l'expression "grande vacuité", utilisée pour décrire la
plupart des certificats médicaux produits par l'expertisée (pièce 101, p.
11, par. 3), devait se comprendre en ce sens que ces documents ne
pesaient pas lourd par rapport au résultat de l'investigation menée par les
autorités suédoises ayant abouti à l'attribution de la garde de l'enfant à
son père; cette appréciation est correcte, dans la mesure où le jugement
du 6 novembre 2008 a été confirmé par arrêt sur appel des tribunaux
suédois. Il en va de même de l'appréciation sur l'environnement
socioprofessionnel de l'intéressée émise par l'expert; si celui-ci a parlé de
"désinsertion professionnelle", de "renoncement progressif à toute vie
affective", de "vie d'errance" et d'"appauvrissement pécuniaire" (pièce
101, p. 14), c'est sur la base des éléments de l'époque figurant au dossier
et des informations communiquées par l'appelante, qui est restée très
évasive sur sa vie; d'ailleurs, ce n'est que lors de l'examen de sa situation
personnelle par le premier juge que la prévenue, se référant à des pièces
produites postérieurement au rapport d'expertise, a fait clairement état de
son intention d'ouvrir une crèche et du fait qu'elle vivait en concubinage
(jugt, p. 27).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui cite pro parte
l'expert (appel, p. 31 in fine), celui-ci n'a pas prétendu que B.J.________
n'avait aucun trouble ni n'a remis en cause la nécessité d'une prise en
charge adaptée de l'enfant, mais il a uniquement affirmé que l'expertisée
croyait être le seul remède aux difficultés de son fils. Cela étant,
l'intéressée tronque la fin de la phrase de l'expert (il s'agit de la phrase
"dont elle seule a la maîtrise" figurant en page 7, première ligne, de
l'expertise) et prive sa conclusion de son véritable sens. La prévenue fait
aussi grief à l'expert d'avoir émis un diagnostic sur l'enfant (appel, p. 34);
elle a tort, puisque l'expert a précisément refusé de le faire, se limitant à
relever les différents diagnostics émis par les divers médecins.
-
32 -
Par ailleurs, reprocher à l'expert de parler d'enlèvement est
spécieux, car celui-ci n'emploie pas ce terme dans son sens juridique, ce
qu'il précise d'ailleurs dans son rapport.
Reprocher ensuite à un psychiatre d'émettre des hypothèses
(appel, p. 33), c'est méconnaître ce qu'est une expertise psychiatrique.
Enfin, on ne saurait faire grief (appel, pp. 5 et 33 in fine) à
l'expert de n'avoir pas tenu compte de la violation des droits de
l'appelante constatée dans l'enquête sociale ayant abouti au premier
jugement suédois, confirmé par la suite, dès lors que, comme il l'a
expliqué à l'audience du 23 mai 2012 (jugt, p. 15), "le dossier en [sa]
possession ne [lui] donnait pas d'argument en faveur d'un vice de cette
procédure suédoise". L'intéressée est d'ailleurs mal venue de s'en
plaindre, puisqu'il ressort du dossier qu'elle n'a produit la décision du 21
décembre 2009 du Länsstyrelsen Värmland faisant état de ces
irrégularités que le 21 novembre 2011 (pièce 161/1), soit après le dépôt
du rapport d'expertise. Au demeurant, le fait que l'enquête suédoise soit
entachée d'erreurs n'a, contrairement à ce que fait valoir la prévenue,
aucun influence sur la validité de l'expertise. Cela explique le sentiment
d'injustice ressenti par C.J.________, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est
pas atteinte de troubles paranoïaques. La prénommée soutient à tort que
sa méfiance vis-à-vis des institutions étatiques s'explique aisément eu
égard aux erreurs commises dans la procédure suédoise (appel, p. 5, par.
1, et p. 6, par. 1), dans la mesure où, comme l'a clairement mis en
évidence l'expert, les troubles délirants dont elle est atteinte sont
indépendants de cette procédure, étant apparus en 2004 (jugt, p. 11 in
fine).
4.3Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement
une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert (TF
6B_354/2012 du 2 novembre 2012 c. 1.2 et les références citées). Il est
libre d'appliquer l'art. 19 CP, même si cela contredit l'avis de l'expert, ou
de ne pas appliquer cette disposition alors que celui-ci la considère
comme indiquée (ATF 136 IV 55 c. 5.6). Le juge peut s'écarter de
-
33 -
l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si sur des points
importants, une détermination de son auteur vient la contredire; il doit
alors motiver sa décision (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 16 ad art. 20 CP et les références citées).
En l'occurrence, il n'y a aucun motif de s'écarter de l'expertise
qui conclut que C.J.________ a une pleine capacité à apprécier le caractère
illicite de ses actes, malgré son trouble, mais que la capacité de se
déterminer d'après cette appréciation est moyennement diminuée (pièce
101, p. 15).
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
5.C.J.________ soutient, en droit, que les tribunaux suisses ne
sont pas compétents, dès lors que les faits se sont déroulés en Suède et
en France.
5.1Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 al. 1 CP, le
Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit
en Suisse. L'art. 8 CP dispose qu'un crime ou un délit est réputé commis
tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est
produit.
5.2S'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220
CP), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans le cas d'un père
qui avait légitimement emmené son enfant à l'étranger, mais ne l'avait
pas restitué à sa mère en Suisse, que le refus de remettre un mineur au
titulaire de l'autorité parentale constitue un délit d'omission réalisé, en
vertu de l'art. 8 al. 1 CP, au lieu où l'auteur aurait dû ramener l'enfant (ATF
125 IV 14, JT 2000 IV 29).
En l'espèce, la compétence des tribunaux suisses est acquise
puisque, concernant les faits survenus au printemps 2009, il est admis
qu'alors que le Juge de paix avait imposé l'exercice de son droit de visite
-
34 -
en Suisse exclusivement, la prévenue a emmené l'enfant en France et ne
l'a pas remis à son père, titulaire de l'autorité parentale, au terme de son
droit de visite.
5.3L'art. 219 CP réprime une mise en danger concrète du
développement physique et psychique de l'enfant, aucune lésion n'étant
exigée. Il s'agit d'une infraction de résultat et il doit exister un rapport de
causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du
développement du mineur (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,
Berne 2010, n. 1 et et ad art. 219 CP).
On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence récente
rendue en application de l'art. 8 CP (TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 c.
3.1.2 et les références citées), selon laquelle en présence de plusieurs
infractions, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou
si le résultat s'est produit en Suisse. Cette solution s'impose lorsque les
infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une
personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont
de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils
doivent être appréhendés comme formant une entité. C'est en
considération de cette entité qu'il y a alors lieu d'examiner s'il existe un
lien suffisant avec la Suisse.
En l'occurrence, le tribunal a retenu que la mise en danger de
B.J.________ était liée à la fuite de la mère avec son fils à l'occasion de
l'exercice de son droit de visite en décembre 2008 et lors de l'enlèvement
de l'enfant au printemps 2009. Or, ces actes sont à considérer comme un
ensemble, dans la mesure où se pose la question de savoir s'ils sont
constitutifs de mauvais traitements et tombent sous le coup de l'art. 219
CP, ce qui suffit pour créer le lieu de résultat de l'infraction en Suisse. Par
ailleurs, compte tenu du rattachement clair de l'infraction de l'art. 220 CP
avec la Suisse, comme on vient de le voir (cons. 5.2 ci-avant), la
compétence des tribunaux suisses est établie pour ce motif également.
-
35 -
6.L'appelante, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour
enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP en relation avec les faits
survenus en avril 2009, conteste en revanche avoir violé son devoir
d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Selon elle, ni les
conditions objectives, ni les conditions subjectives de cette disposition ne
seraient réalisées.
6.1Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assistance
ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende a lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que
l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-
à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et
psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de
l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat,
voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant
les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125
IV 64 c. 1a).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou
d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation
-
36 -
nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de
sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L'infraction réprimée par l'art.
219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas
nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-
à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur.
La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que
cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas
concret (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d'exemple
d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur,
la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de
fréquenter l'école (Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation
du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP], in: Revue
pénale suisse 1998 pp. 431 ss,
p. 438).
Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi
intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a),
ou par négligence
(art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté,
mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine
privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de
ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le
critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2).
6.2En l'espèce, il convient de déterminer si, sur la base de l'état
de fait retenu par la Cour de céans tel que complété et rectifié ci-avant
(cons. 3.2, pp. 24 ss), C.J.________ a violé son devoir d'assistance ou
d'éducation.
-
37 -
6.2.1En sa qualité de mère de l'enfant, âgé de 4 ans et demi et
donc mineur au moment des faits, et titulaire du droit de visite,
C.J.________ avait incontestablement, de par la loi, une position de garante
envers son fils. La première condition objective de l'art. 219 CP est donc
réalisée.
6.2.2Le premier juge a reconnu C.J.________ coupable de violation du
devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP en relation
avec les événements survenus en 2008, à l'occasion de l'exercice de son
droit de visite, et en raison de l'enlèvement de l'enfant au printemps 2009.
6.2.2.1S'agissant du premier épisode de décembre 2008, à l'évidence
réactionnel au jugement suédois du 6 novembre 2008, l'appelante fait
valoir qu'aucun élément ne permet de retenir que le trajet en voiture
jusqu'en Suède aurait constitué, d'une quelconque manière, une violation
du devoir d'assistance ou d'éducation. C'est exact. En effet, contrairement
à ce qu'a retenu le tribunal et comme on l'a vu ci-dessus (cons. 3.2.3, p.
26), le voyage jusqu'en Suède ne s'est pas fait "d'une traite" (jugt, p. 49).
Cependant, ce n'est pas tant la longueur du trajet en soi qui est
déterminant que le contexte dans lequel il a eu lieu. On se référera sur ce
point au rapport médical de la Dresse [...] du 24 novembre 2008, établi à
la demande de l'intéressée (pièce 139/1.5). Ce rapport indique que
l'aggravation des troubles chez B.J.________ était liée à "un changement de
milieu brusque", faisant vraisemblablement référence au retour de l'enfant
en Suisse quelques semaines auparavant, après son séjour en Suède
pendant plus d'un an et demi. Or, quelques jours après l'établissement de
ce document, C.J.________ a pris son fils et l'a emmené en Suède, modifiant
son cadre de vie de manière brutale.
La Dresse [...], qui affirme se fonder sur les notes manuscrites
de la Dresse [...] du 9 septembre 2008, relève que l'enfant avait
"impérativement besoin de se trouver dans un milieu stable et connu avec
sa personne de référence qui est sa mère" et qu'il était "nécessaire de
débuter dans les plus brefs délais" la prise en charge de B.J.________ mise
en place par les pédopsychiatres suédois et adaptée à son problème.
-
38 -
Toutefois, la Dresse [...] a indiqué qu'elle contestait la teneur de ce
rapport et que les données anamnestiques de son dossier médical avaient
été déformées (cf. sur ce point l'arrêt de la Chambre des Tutelles du 16
décembre 2009, partie "en fait", let. A, p. 5). Ensuite, le rapport en
question ne tient nullement compte du fait que le jugement suédois du 6
novembre 2008 avait attribué la garde exclusive de B.J.________ à son père
et qu'il prévoyait expressément que les dispositions relatives à la garde
s'appliquaient "immédiatement même si le jugement n'a[vait] pas encore
pu entrer en vigueur" (pièce 5). En outre, il ressort du rapport médical du
3 mars 2009 du Prof. [...], médecin chef de l'unité de neuropédiatrie du
CHUV qui, au contraire de la Dresse [...], avait préalablement examiné
l'enfant, que malgré ses "problèmes de comportement importants"
constatés dès son retour en Suisse, l'enfant avait fait "assez rapidement",
soit "au fil des mois", de grands progrès (pièce 143/1B). Si ces progrès
n'étaient à l'évidence pas visibles lors de la consultation de l'enfant par la
Dresse [...] au début septembre 2008, les indications fournies par le Prof.
[...] permettent de retenir qu'ils l'étaient au moment des faits litigieux.
C'est donc un enfant qui évoluait favorablement tant sur le plan physique
que psychique que C.J.________ a décidé de soustraire à son
environnement.
Il importe peu à cet égard que la prévenue ait respecté les
modalités d'exercice de son droit de visite fixées dans le jugement suédois
précité, qui ne posait aucune condition concernant le lieu de séjour de
l'enfant, dès lors que le bien juridique protégé par l'art. 219 CP n'est pas
l'exercice des droits et devoirs conféré au titulaire de l'autorité parentale,
ce qui est le cas pour l'art. 220 CP, mais le développement physique et
psychique de l'enfant. Dans le souci d'être complet sur ce point, on
relèvera que si B.J.________ a été restitué à son père dans le délai imparti,
excluant ainsi l'application de l'art. 220 CP (jugt, p. 45 in initio), cela n'a
toutefois été possible qu'avec l'intervention des services sociaux suédois
et l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de
l'Office fédéral de la justice; les explications – peu crédibles – que
l'appelante a données à l'audience d'appel (p. 5 ci-avant) selon lesquelles
elle pensait que L.________ enverrait les papiers d'identité de B.J.________
-
39 -
en Suède pour que ce dernier puisse rentrer en avion ou qu'il irait
chercher l'enfant directement en Suède laissent la cour de céans
songeuse quant à la véritable intention de la prévenue lors de l'exercice
de son droit de visite, d'autant plus que cette dernière a elle-même admis,
lors de son audition par le Juge de paix le 11 mars 2009, qu'elle n'aurait
pas dû quitter la Suisse sans l'accord du père et sans la carte d'identité de
l'enfant (pièce 60, p. 5 in medio). Ces éléments, s'ils ne sont pas
constitutifs d'une infraction pénale, permettent néanmoins de mieux
comprendre le contexte de fuite dans lequel l'intéressée a agi.
6.2.2.2En ce qui concerne le second épisode survenu au printemps
2009, force est de constater que malgré les progrès évidents qu'avait faits
B.J.________ depuis son retour en Suisse en août 2008 (pièce 143/1B),
confirmés par la garderie fréquentée par l'enfant dans son bilan du 24
avril 2009 (pièce 61), qui parle de "progrès considérables (...) ces derniers
mois", C.J.________ a derechef décidé d'enlever son fils à son
environnement, afin de lui faire subir différents examens médicaux et ainsi
"démontrer qu'il (ndlr : B.J.) était négligé par son père" (PV aud. 4,
ligne 59; cf. ég. PV aud. 6, R. 3).
A cela s'ajoute le comportement inadéquat que C.J. a
eu à l'égard de B.J.________ pendant leur séjour en France. Interrogé juste
après le retour de l'enfant en Suisse en juin 2009, le témoin [...], qui a
affirmé avoir vu l'appelante et son fils régulièrement pendant qu'ils étaient
en France, a expliqué que la prévenue promenait B.J.________ en
poussette, que ce dernier buvait au biberon et qu'elle lui donnait
constamment à manger "n'importe quoi, soit des frites, des hamburgers,
des sucreries" (PV aud. 3, p. 4). Or, on ne voit pas pourquoi le témoin
aurait menti, comme le soutient l'appelante (appel, ch. 8, p. 8); celle-ci a
d'ailleurs spontanément admis, lors de son audition du 8 juillet 2009, que
[...] et elle étaient restés amis (PV aud. 5, R. 9). L'épouse du plaignant a
également déclaré à l'audience de première instance (jugt, p. 6) que
lorsque l'appelante avait recueilli son fils, le 25 avril 2009, elle l'avait
immédiatement installé dans une poussette. Ces témoignages
contredisent les explications – peu claires – de la prévenue sur ce point,
-
40 -
celle-ci ayant affirmé dans un premier temps qu'elle utilisait la poussette
"comme accessoire servant à transporter du matériel plutôt que pour
transporter B.J." (jugt, p. 27), avant de préciser qu'elle s'en servait
pour véhiculer son fils, ses jouets et le pic-nic "notamment en fin de
journée quand il était fatigué", pour des raisons de commodité (p. 5 ci-
avant).
Les problèmes de poids et d'alimentation de l'enfant sont
également attestés et rendent d'autant plus crédibles les déclarations du
témoin [...]. En effet, il ressort d'une annexe (non numérotée et non datée)
à la pièce 178, produite par l'appelante, que l'enfant, alors qu'il était avec
sa mère en France, a pris deux kilos en un mois, dont un au cours de la
première semaine. Une telle prise de poids en un laps de temps si court –
inhabituelle et inquiétante pour un enfant de moins de cinq ans – vient
appuyer l'explication dudit témoin quant aux habitudes alimentaires de
B.J. durant son séjour en France et corrobore l'appréciation du Juge
d'instruction dans son ordonnance de renvoi du 10 novembre 2010 selon
laquelle la prévenue voyait dans la prise de poids de son fils une garantie
absolue de bonne santé. L'indication de la Dresse [...] du 17 septembre
2008 (pièce 139/1.8) selon laquelle le "manque de croissance" constaté
chez l'enfant "coïncide avec le fait qu'on l'a séparé de sa mère" n'a pu que
conforter cette dernière dans sa conduite. Or, cette constatation est non
seulement approximative, puisqu'elle se fonde sur des précédentes
analyses et des données transmises par l'appelante qui ne sont pas toutes
documentées, mais elle est également inexacte. Il suffit à ce sujet de lire
le rapport précité du Prof. [...] faisant état d'un poids et d'une croissance
chez B.J.________ normaux (pièce 143/1B, p. 1 in fine : "examen
neurologique général sp."). En outre, le certificat de la Dresse [...] est sujet
à caution, dans la mesure où il conclut à ce qu'il soit tenu compte de son
contenu "dans le jugement de garde de B.J.", appréciation qui
s'écarte de ce qui est objectivement attendu d'un médecin.
Le rapport du Prof. [...] ajoute qu'à son arrivée en Suisse en
août 2008, après son séjour en Suède, B.J., qui avait neuf caries
(jugt, p. 21; cf. ég. pièce 199/2.7 qui parle d'"hygiène dentaire
-
41 -
insuffisante"), "était dans une poussette, criait beaucoup, refusait toute
contrainte, ne s'alimentait pas autrement qu'avec des biberons et des
bouillies, ne se mettait pas à table (...), n'était pas propre, n'acceptait pas
d'être interrompu dans son activité, 'faisait le mort' dès qu'il était
contrarié, etc". Certes, ces éléments sont antérieurs à l'enlèvement de
2009, comme l'indique à juste titre l'appelante (appel, ch. 9, p. 11); ils
constituent néanmoins des indices d'une attitude surprotectrice et
infantilisante de C.J.________ à l'égard de son fils pendant leur séjour en
France au printemps 2009, dans la mesure où l'enfant présentait, au
terme de ce séjour, un comportement similaire à celui manifesté à son
retour de Suède en août 2008, comme l'atteste le rapport de l'éducatrice
de la garderie (pièce 61) selon lequel "après son enlèvement, B.J.________
ne savait plus manger seul et a[vait] quelque peu régressé dans son
comportement". D'ailleurs, C.J.________ a donné des explications
contradictoires à propos de l'usage du biberon en Suède, en parlant
d'abord d'un gobelet (jugt, p. 27), puis d'"un grand verre muni d'un bec
verseur" (p. 5 ci-avant).
Il est donc faux de prétendre, sur la seule base du témoignage
d'une voisine et des photographies au dossier (pièces 199/2.19 et
199/2.20), que l'enfant était "en parfaite santé physique et psychique
auprès de sa mère, y compris au printemps 2011 (recte: 2009)" (appel, ch.
7, p. 10, par. 2).
L'attitude surprotectrice et infantilisante de l'appelante avait
du reste déjà été constatée dans les rapports des intervenants sociaux et
des médecins genevois de 2006. Ceux-ci avaient qualifié le lien entre la
mère et son enfant de "relation fusionnelle" et avaient relevé que c'étaient
les comportements de la prévenue qui entraînaient vraisemblablement
chez B.J.________ les troubles d'alimentation et de sommeil qui inquiétaient
sa mère (pièces 57, 58 et 143/1A). Or, malgré le besoin d'une autonomie
accrue de l'enfant mise en évidence par les intervenants genevois et
l'interdiction de quitter la Suisse avec son fils qui lui avait été notifiée par
courrier de la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève du 11 mai 2006,
la prévenue, menacée d'une limitation de son autorité parentale et
-
42 -
insatisfaite des résultats obtenus dans le cadre de la procédure tutélaire,
au cours de laquelle il avait été constaté qu'"aucun renseignement
défavorable n'a[vait] été recueilli au sujet du plaignant" (pièce 58, p. 6),
est partie avec son fils et s’est installée en Suède. Si ces éléments ne
permettent pas de déterminer leur "impact sur le développement du
mineur" (jugt, p. 49 in initio), il donnent toutefois une idée de l'attitude de
C.J.________ et de son acharnement à vouloir récupérer la garde de son fils
et prouver que l'éducation prodiguée par L.________ à l'enfant était
inadéquate.
C'est d'ailleurs dans ce but que la prénommée s'est rendue en
Italie (PV aud. 4, ligne 59; PV aud. 6, R. 3), où elle a soumis B.J.________ à
des examens médicaux destinés à confirmer le pronostic de trouble
autistique posé par les médecins suédois et obtenir ainsi des certificats
médicaux qu'elle envisageait d'utiliser sur le plan juridique à l'encontre du
père de l'enfant. Or, il n'est pas déterminant de savoir si elle parcouru à
plusieurs reprises avec son fils la distance de 170 km séparant Beauregard
(Italie) de Rumilly (France), ce qui, contrairement à ce qu'a retenu le
jugement (p. 49), n'est au demeurant pas établi et il suffit de se référer
sur ce point aux explications de l'intéressée à l'audience d'appel – que rien
ne permet d'infirmer – selon lesquelles elle aurait fait le trajet une seule
fois et aurait séjourné quelques jours en Italie (p. 5 ci-avant). Ce qui
importe, c'est qu'elle ait fait subir à son enfant des tests médicaux, ce
qu'elle admet (cf. appel, ch. 19, p. 20 in fine, où il est fait mention de
plusieurs "visites médicales"). Ces examens, que l'appelante qualifie
d"investigations approfondies" (jugt, p. 26), étaient non seulement
inquiétants pour B.J., alors âgé de presque cinq ans, mais
également inutiles à ce stade, au vu des grands progrès que celui-ci avait
faits dans les mois précédents son enlèvement, comme on l'a vu ci-avant.
C.J. fait valoir que les problèmes comportementaux de
B.J.________ seraient dus au retrait du droit de garde, au placement de
l'enfant en foyer en Suède, à l'attribution de la garde au père, à son retour
en Suisse, à la naissance d'un nouvel enfant dans la famille du plaignant
et à l'absence de contacts entre elle et son fils. Elle a expliqué qu'elle
-
43 -
n'avait pas ramené B.J.________ au terme de l'exercice de son droit de
visite parce qu'elle l'avait trouvé maigre, sale, vêtu de manière
inappropriée pour la saison et qu'il se plaignait de maux de ventre (PV
aud. 4, lignes 56 à 58), faisant ainsi valoir que L.________ ne faisait pas tout
ce qu'il pouvait pour garantir un bon développement de B.J.. Cet
argument tombe à faux. En effet, à l'exception du rapport de la Dresse [...]
du 24 novembre 2008, dont l'appréciation est discutable, comme on l'a
relevé ci-dessus (cons. 6.2.2.1, p. 34), les rapports susmentionnés du Prof.
[...] et de l'éducatrice [...] font état de la bonne évolution de l'enfant
auprès de son père (pièce 143/1B) et du "cadre sécurisant dans un
environnement familial sain et stable dans lequel B.J. peut grandir
et évoluer de manière satisfaisante" (pièce 61). Le rapport du Dr [...] va
dans le même sens, puisqu'il relève que l'enfant "est capable de
commencer normalement une scolarité en primaire, avec soutien
d'enseignants spécialisés", ce qui s'est révélé exact, comme l'a indiqué
L.________ à l'audience d'appel (p. 7 ci-avant). D'ailleurs, la prévenue a
finalement elle-même admis qu'elle était soulagée de savoir que l'enfant
était chez son père et sa belle-mère (ibidem).
6.2.2.3En définitive, le fait d'avoir soustrait à deux reprises et en
l'espace de quatre mois seulement un enfant, âgé de presque cinq ans, à
son lieu de vie et à son entourage, enfant qui avait particulièrement
besoin de stabilité en raison des changements d'environnement qu'il avait
déjà connus, de l'avoir privé sans aucune justification de tout contact avec
son père pendant plusieurs semaines, de l'avoir promené en poussette, de
lui avoir donné à boire au biberon, de l'avoir suralimenté et de lui avoir fait
subir une série de tests médicaux dans le seul but de prouver que son
père le maltraitait (PV aud. 6, R. 3), alors que l'enfant était en phase de
nette progression, sont des comportements constitutifs de maltraitance. Si
chaque acte pris isolément ne peut pas être assimilé à lui seul à des
mauvais traitements, tous ces actes pris ensemble en constituent
manifestement. Ainsi, par son comportement, l'appelante a clairement
manqué à son devoir d'assistance ou d'éducation. La seconde condition
objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée.
-
44 -
6.2.3Tous ces actes, pris ensemble, sont de nature à entraîner des
troubles, difficultés et traumatismes chez un mineur. Ils le sont encore
plus lorsque celui-ci présente des difficultés et a besoin de stabilité,
comme c'est le cas de B.J.. Tant en décembre 2008 qu'en avril
2009, celui-ci a été soustrait de façon brutale à son cadre de vie alors qu'il
bénéficiait d'un contexte familial stable et rassurant et qu'il faisait des
progrès évidents aux niveaux relationnel, affectif et du langage. Il a été
mis en évidence (pièces 143/1A et 143/1B) que l'attitude infantilisante et
surprotectrice de la prévenue pouvait causer des troubles de sommeil et
d'alimentation. Or, l'éducatrice [...] a relevé que dès son retour en Suisse
en juin 2009, après avoir passé plus d'un mois et demi avec sa mère,
l'enfant "ne savait plus manger seul" et avait "régressé dans son
comportement" (pièce 61). Au vu de ces éléments et compte tenu des
derniers rapports médicaux au dossier (pièces 143/1D et 174/1)
confirmant les suspicions de troubles de l'attachement relevées en mars
2009 par le Prof. [...], on peut admettre que l'attitude de C.J. a eu
pour effet de mettre en danger le développement psychique de
B.J.________ et a même, dans une certaine mesure, effectivement porté
atteinte à ce développement. La troisième condition objective de l'art. 219
CP est donc elle aussi réalisée.
6.2.4L'appelante soutient qu'elle ne disposait pas de
l'autodétermination suffisante, de sorte qu'elle n'a pas pu commettre une
infraction par négligence (appel, pp. 24 ss).
6.2.4.1L'infraction de l'art. 219 CP peut être commise
intentionnellement, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, ou par
négligence. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le
cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c.
2.3.2; 133 IV 9 c. 4.1; 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche
négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire
pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et
par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence
inconsciente) ou sans tenir compte (négligence consciente) des
-
45 -
conséquences de son acte (art. 12 al. 3 CP). La négligence consciente se
distingue du dol éventuel par l'élément volitif; alors que celui-ci qui agit
par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il
se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite
d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi
comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 1 c. 4.1).
6.2.4.2En l'espèce, le premier juge a retenu (jugt, p. 51) que
C.J.________ aurait dû et pu prendre en compte les conséquences néfastes
de ses actes sur le développement de son fils et qu'en ne le faisant pas,
elle avait violé par une grave négligence ses devoirs parentaux. Il a
précisé que la violation intentionnelle était exclue dans le contexte du
trouble psychiatrique diagnostiqué chez la prénommée.
Le jugement entrepris ne dit pas s'il s'agit de négligence
consciente ou inconsciente. Cette distinction n'a aucune portée pratique et
on peut admettre avec l'appelante que celle-ci a agi par négligence
inconsciente, soit qu'elle n'a pas envisagé les conséquences illicites de ses
actes alors qu'elle pouvait et devait les prévoir, compte tenu de ses
connaissances en matière d'éducation, que son état mental n'annihilait
pas complètement.
Se réfèrant aux indications de l'expert telles que résumées aux
pages 38 et 39 de la décision attaquée, l'intéressée soutient que le
tribunal aurait dû s'écarter de l'avis de l'expert sur ce point au motif que
les avis médicaux censés lui permettre de se remettre en question sont,
pour une majeure partie, intervenus après les faits litigieux (appel, p. 26).
On ne saurait suivre cet argument. L'appelante admet elle-
même que c'est sur la base de l'expertise psychiatrique qu'il convient de
trancher la question de l'autodétermination (appel, p. 25 in initio). Or,
selon l'expert, qui a tenu compte dans son évaluation des différents avis
médicaux, la "toute petite place pour la libre détermination de
C.J." existe depuis que "des tiers ont mis l'accent sur le besoin
d'une autonomie accrue de B.J.", soit, comme cela ressort
-
46 -
clairement du dossier, depuis les premiers rapports des intervenants
sociaux et des médecins genevois de 2006, qualifiés à juste titre par le
tribunal de police de "premiers signaux d'alarme en limitation de l'autorité
parentale" de la prévenue (jugt, p. 48). C'est donc à partir de ce moment-
là que cette dernière était en mesure de prendre en compte les besoins de
l'enfant et d'agir en conséquence, "nonobstant (...) les intervenants
médicaux qui dans une certaine mesure ont pu la conforter dans ses
convictions" (jugt, p. 13).
Au surplus, le fait que certains des avis médicaux auxquels se
réfère – sans plus amples explications – l'appelante décrivent celle-ci
comme une mère soucieuse de la santé de son enfant et impliquée dans
son développement ne suffit pas à infirmer l'appréciation de l'expert. A
cela s'ajoute que parmi les nombreux rapports médicaux au dossier, seul
le Prof. [...] – dont le rapport est critiqué à tort par la prévenue – s'est
penché sur la question de savoir "si au début il y avait une vulnérabilité de
l'enfant propre qui aurait permis à la maman d'acquérir ses convictions" et
a objectivement reconnu qu'il "serait bien sûr utile pour cela d'avoir les
documents initiaux établis à Genève" (pièce 143/1B), ce dont l'expert a
justement tenu compte dans son analyse (jugt, p. 9).
Partant, c'est à juste titre que le tribunal, se fondant sur les
conclusions de l'expert, a retenu que l'appelante avait agi par négligence.
6.2.5Les conditions de l'art. 219 CP étant donc toutes réunies, la
condamnation de C.J.________, en application de cette disposition, doit être
confirmée.
7.1L'appelante conclut à ce qu'elle soit exemptée de toute peine
en application de l'art. 54 CP. Elle part du principe qu'elle est libérée de
l'infraction de l'art. 219 CP, ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le
voir, de sorte que ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
-
47 -
Pour le surplus, contrairement à ce qu'elle affirme, si elle "s'est
vue priver de la possibilité de voir son fils dans un autre environnement
qu'une structure fermée, à raison de quelques heures par mois" (appel,
ch. 26, p. 27), c'est à la suite des faits commis en avril 2009, et non
consécutivement aux événements de décembre 2008. Cela ressort
clairement de l'arrêt de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009, qui a
limité l'exercice du droit de visite de la prévenue au Point Rencontre
ensuite de l'enlèvement de 2009 (pièce 60 c. 4b, p. 14 in fine). Par
ailleurs, il résulte de cet arrêt que l'intéressée a admis elle-même, lors de
son audition par le Juge de paix le 11 mars 2009, qu'elle n'aurait pas dû
quitter la Suisse sans l'accord du père et sans la carte d'identité de
l'enfant (pièce 60, p. 5 in medio), de sorte qu'elle est mal venue de se
plaindre aujourd'hui de la limitation de son droit de visite dans ce sens (cf.
ordonnance de mesures provisionnelle du Juge de paix du district de Gros-
de-Vaud du 11 mars 2009).
Partant, la circonstance invoquée par l'appelante ne constitue
ni un motif d'exemption ni un motif d'atténuation de la peine.
7.2C.J.________ soutient encore que la peine de septante-cinq
jours-amende qui lui a été infligée n'est pas justifiée, la sanction devant,
selon elle, être réduite pour tenir compte de la diminution de sa
responsabilité.
Ce raisonnement tombe à faux, dans le mesure où la
diminution de responsabilité se répercute non pas sur la peine, mais sur
l'appréciation de la faute (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2).
Par ailleurs, lorsque l'expert a retenu qu'il existait "une toute
petite place pour la libre détermination de C.J.________", il se référait à la
période précédant les faits litigieux (jugt, p. 13), de sorte que c'est à tort
que le tribunal, se basant sur la constatation de l'expert, a dit que
l'intéressée devait être mise au bénéfice d'une "atténuation moyenne à
importante de sa responsabilité pénale". L'argumentation du tribunal
procède d'une mauvaise appréciation des constatations de l'expert. Seule
-
48 -
une diminution moyenne de responsabilité doit en définitive être retenue,
comme l'a souligné l'expert (pièce 101, p. 15), et il n'y a aucune raison de
s'écarter de cette conclusion (cons. 4.3, p. 30 ci-avant).
7.3
7.3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
-
49 -
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5).
7.3.2En l'espèce, le tribunal, qui a qualifié la culpabilité de
C.J.________ de moyenne, a retenu, à charge, outre le concours
d'infractions, le fait que celle-ci avait mis en danger le bon développement
de son fils, en s'érigeant au-dessus des lois et des autorités judiciaires, au
mépris des injonctions qui lui avaient été signifiées, qu'elle avait agi
uniquement afin de faire prévaloir ses compétences parentales sur celles
de L.________ et qu'elle n'avait pas pris conscience de la gravité de ses
actes. Il a également tenu compte du fait que le risque de récidive était
élevé mais que cet élément devait être fortement relativisé car en lien
avec la pathologie et en particulier l'anosognosie de la prénommée. A
décharge, il a retenu la situation personnelle dramatique de cette dernière
et l'atténuation de sa responsabilité pénale.
La cour de céans est d'avis que si, aux yeux du premier juge,
la prise de conscience de C.J.________ était inexistante aux débats, vu la
propension de la prénommée, soulignée par l'expert, à rejeter la faute sur
autrui, le fait que l'intéressée ait finalement reconnu à l'audience d'appel
que son fils allait mieux et qu'elle était soulagée de savoir qu'il était chez
son père et sa belle-mère (p. 6 ci-avant) peut être interprété dans le sens
d'un début de prise de conscience, malgré l'absence de regrets ou
d'excuses.
Ensuite, c'est à tort que le tribunal a retenu, parmi les
éléments à charge, le fait que l'intéressée ait imposé à son fils "des trajets
d'une durée et/ou d'une fréquence incompatibles avec ses besoins" (jugt,
p. 51 in fine), dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas
établi à satisfaction de droit que l'appelante ait fait le voyage jusqu'en
Suède d'une traite (cons. 3.2.3, p. 26), ni qu'elle se soit rendue à plusieurs
reprises en Italie (cons. 6.2.2.2, p. 38).
Ainsi, compte tenu de tous les éléments à charge et à
décharge examinés ci-dessus, des précisions que l'on vient d'apporter et
-
50 -
de la diminution moyenne de responsabilité, la cour de céans est d'avis
que la peine prononcée par le premier juge est trop sévère et qu'elle doit
être réduite à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant
ramené à 10 fr., vu la situation financière précaire de l'appelante, qui a
entamé une reconversion professionnelle (pièce 212/21bis à 23bis), ne
perçoit aucun revenu et est entièrement entretenue par son ami actuel
(jugt, pp. 27 et 28).
Compte tenu de l'absence d'antécédents de la prévenue, du
début de prise de conscience chez elle et du fait que l'exercice de son
droit de visite a lieu désormais au Point Rencontre, à raison de deux
heures par mois, ce qui n'était pas le cas au moment des faits litigieux, le
risque de récidive, s'il n'est pas nul, peut être considéré comme faible. Il
convient dès lors d'assortir la peine pécuniaire du sursis. Le délai
d'épreuve sera fixé à trois ans, au vu de la tardiveté de la prise de
conscience et de la fragilité psychologique de l'appelante.
8.En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1Vu l'issue de la cause, le tribunal était fondé à mettre les frais
de la cause à la charge de C.J.________, ce que celle-ci ne conteste pas.
Les frais de la procédure d'appel seront, quant à eux, mis par
deux tiers à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat. Ils comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office pour la
procédure d'appel.
8.2Le défenseur de la prévenue, Me Virginie Rodigari, a produit
une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour
un total de 28 heures 06. Le nombre déclaré est trop élevé. En particulier,
il est injustifié de se prévaloir d'avoir consacré presque 3 heures à la
préparation de l'audience d'appel, alors que tous les arguments exposés
aux débats l'ont été dans la déclaration d'appel motivée, dont la rédaction
-
51 -
aurait nécessité plus de 12 heures de travail. De même, il est injustifié de
se réclamer de près de 6 heures pour les entretiens avec la cliente, alors
que la plupart de ces entretiens ont eu lieu pendant le délai de notification
du jugement motivé que l'appelante qualifie d'"extrêmement long" et dont
elle se plaint d'ailleurs (appel, p. 6 in initio). Vu l'ampleur et la complexité
de la cause et compte tenu du fait que Me Rodigari a été mandatée après
l'audience de première instance, il convient d'admettre qu'elle a dû
consacrer 20 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une
indemnité (au tarif horaire de 180 fr.) de 3'996 fr., TVA et débours
compris.
La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 2 al. 2, 3, 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51,
219 al. 2, 220 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
au chiffre II de son dispositif et complété par un chiffre IIbis, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I.Constate que C.J.________ s'est rendue coupable de
violation par négligence de son devoir d'assistance ou
d'éducation, ainsi que d'enlèvement de mineur, en concours;
II.Condamne C.J.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, sous
-
52 -
déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention préventive
subie;
IIbis. Suspend l'exécution de la peine et fixe à C.J.________ un
délai d'épreuve de 3 (trois) ans;
III.Donne acte de ses réserves civiles à B.J.;
IV.Arrête l'indemnité de Me Christian Favre, défenseur
d'office, à 18'711 fr. 40;
V.Dit que le remboursement à l'Etat de Vaud de
l'indemnité versée à Me Christian Favre ne sera exigible de
C.J. que si la situation financière de cette dernière
s'améliore;
VI.Met une partie des frais de la cause, par 34'388 fr. 10, à
la charge de C.J., y compris l'indemnité de défense
d'office visée sous chiffres IV et V ci- dessus, le solde étant
laissé à a charge de l'Etat.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'996 fr. (trois mille neuf cent nonante-six
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Virginie
Rodigari.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 8'656 fr. (huit mille six
cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à raison
de deux tiers à la charge de C.J., soit 5'770 fr. 65 (cinq
mille sept cent septante francs et soixante-cinq centimes), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. C.J.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
53 -
Du 14 février 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour C.J.),
-Me Laurence Paschoud, avocate-stagiaire (pour B.J.),
-Me Charles Joye, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (18.05.1965),
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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54 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1