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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025703-PVU/MPP/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 février 2012
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
P., prévenue, représentée par Me Céline Courbat, avocate d’office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
A.F., plaignant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat de choix à
Fribourg, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
P.________ du chef de prévention d’actes préparatoires délictueux (I), a
constaté que celle-ci s’est rendue coupable de tentative d’instigation à
assassinat et d’induction de la justice en erreur (II) et l’a condamnée à une
peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 121 jours de
détention préventive (III).
B.En temps utile, P.________ a déposé une annonce, puis une
déclaration d’appel. Elle a conclu, principalement, à sa libération du chef
de prévention d’actes préparatoires délictueux et de tentative
d’instigation à assassinat (I), à sa condamnation pour tentative
d’instigation à homicide et induction de la justice en erreur (II) et au
prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de
la détention préventive, dite peine étant assortie d’un sursis complet et
d’un délai d’épreuve de 5 ans (III). Subsidiairement, elle a requis une peine
privative de liberté de trois ans sous déduction de la détention préventive,
dite peine étant assortie d’un sursis partiel d’une durée de 18 mois et d’un
délai d’épreuve de 5 ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1P.________ est née en février 1971 à Giffers (Fribourg). Au
terme de sa scolarité obligatoire, elle a œuvré pendant une année en
qualité de fille au pair dans une famille suisse alémanique. Elle a occupé
divers emplois avant de rencontrer son futur mari, A.F., et de
l’épouser en 1992. Le couple a eu trois enfants nés respectivement en
1992, 1994 et 1996. P. n’a pas exercé d’activité lucrative pendant
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son mariage, s’occupant des enfants ainsi que du ménage et collaborant
occasionnellement à l’exploitation agricole de son époux au vu de la
formation d’employée de maison rurale. En 1999, à la suite d'un conflit qui
a opposé les époux, P.________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer
quelques jours chez ses parents, avant de reprendre la vie commune. En
2007, A.F.________ a vendu le domaine agricole et a acquis une villa à
Cousset. Il a travaillé en qualité de geôlier à la prison de Bellechasse,
P.________ continuant à s’occuper du ménage et des enfants. A la suite de
deux accidents de la circulation, survenus respectivement le 31 août 2005
et le 31 mars 2008, P.________ a souffert de cervicalgies puis de céphalées
et migraines. Une demande AI a été déposée en 2005, dans le sens d’un
reclassement ou d’une rente, sur avis de son médecin traitant. L’expertise
multidisciplinaire réalisée en novembre 2007 a conclu à une « fin
d’évolution d’une entorse cervicale bénigne » sans limitation de la
capacité de travail, le psychiatre intervenant dans l’expertise posant pour
le surplus le diagnostic de dysthymie consécutive à une réaction
dépressive prolongée, qualifiant la souffrance psychique de légère. Le
second accident faisait toujours l’objet d’un suivi médical à la date des
faits litigieux. Le médecin traitant de P.________ a indiqué à l’expert
psychiatre que l’intéressée n’était pas « dépressive en tant que tel » et
avait de ce fait proposé une consultation auprès d’un psychiatre
essentiellement pour tenter de répondre au syndrome douloureux
chronique et à son éventuelle composante psychogène.
Dans le cadre de la présente enquête, P.________ a été détenue
préventivement du 19 novembre 2008 au 19 mars 2009.
Après sa libération provisoire, elle a connu N.________ le 6 mai
2009 et le couple s’est installé au domicile tessinois du prénommé à la fin
de l’été 2009. A.F.________ a introduit une action en divorce le 9 mars
- Le divorce a été prononcé au début de l’année 2010, les époux
ayant passé une convention complète sur les effets accessoires du
divorce. L’autorité parentale a été confiée au père, avec libre droit de
visite en faveur de P.________. Les époux s’en sont remis à justice
s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants à charge de
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P.. Celle-ci est actuellement de 50 fr. par mois et par enfant.
Engagée le
1
er
septembre 2010 à 50 % en qualité d’employée aux services généraux
d’un EMS, elle perçoit un salaire mensuel brut d'environ 3'000 francs. Elle
verse à son ami un montant de 600 fr. à titre de participation aux frais de
logement. Elle a contracté un emprunt de 5'000 fr. en janvier 2011.
P. n’a ni poursuite, ni actes de défaut de biens.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2P.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. L’expert
a notamment posé les diagnostics d’organisation prépsychotique de la
personnalité et d’intelligence à la limite inférieure à la norme. L’expert a
relevé, au moment des faits reprochés, outre les douleurs cervicales
chroniques nécessitant un traitement antalgique lourd, une fluctuation de
l’humeur faisant suite à une réaction dépressive ayant apparemment bien
évolué sous traitement antidépresseur. Il n’a observé aucun indice d’une
perturbation du comportement liée à la souffrance physique et selon lui,
rien ne permettait de penser que les troubles de l’humeur (dysthymie)
partiellement liés aux cervicalgies, aient pu dégénérer en des troubles
psychiques tels que pouvant influer la capacité de discernement.
Jusqu’aux actes reprochés, les troubles de la personnalité du
type organisation prépsychotique de la personnalité, déjà présents dès
l’enfance, étaient de gravité moyenne. Ils ont influencé le comportement
général de P.________ et donné lieu à des troubles relativement mineurs du
comportement (rapport à l’argent un peu immature, tendance au
travestissement de la réalité, évitement de la confrontation, troubles
relationnels, etc.).
Au regard du fonctionnement psychologique habituel de
P., les faits reprochés, soit le projet et l’organisation de
l’assassinat de A.F., constituent un saut logique difficilement
pensable. L’expert exclut comme causes d’un tel comportement les
douleurs chroniques et les soi-disant lésions neurologiques, une humeur
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irritable, un acte explosif mal maîtrisé ou une altération de la conscience,
de même qu’un éventuel effet sur le discernement des médicaments
antalgiques ou psychotropes. Il a relevé que le conflit centré autour de la
gestion de l’argent a été douloureusement vécu par P., les
dissimulations, petits mensonges et arrangements se heurtant à l’épreuve
de la réalité et ne faisant qu’attiser le conflit conjugal chronique. Dans ce
contexte, le sentiment de frustration, exaspéré par des problèmes
assécurologiques et l’état de santé, a débordé P.. Chez elle, le
sentiment d’une impasse a débouché directement sur l’idée du meurtre en
lieu et place par exemple de celles de la fuite, la séparation, le divorce ou
la confrontation. Le fantasme de mort a basculé, chez P., dans le
monde réel et est devenu un projet sans distance critique, soit sans
questionnement sur les conséquences, les conditions de réalisation de
l’acte, les explications les plus invraisemblables du soi-disant
intermédiaire à l’assassinat, retirant l’argent sur le compte de son mari
sans réflexion, pensant jusqu’à la dernière minute que son mari risquait sa
vie mais n’intervenant pas pour arrêter le processus qu’elle croyait
déclenché.
Quant au degré de responsabilité qu'on peut attribuer à
P. par rapport à ses agissements, l’expert a noté en premier lieu
que la relation conjugale n’était probablement pas d’une violence ou d’une
terreur telle qu’on ne puisse envisager d’autres solutions que le meurtre.
Les actes reprochés relèvent d’un scénario complexe et se sont déroulés
dans un laps de temps assez long. Ils ne constituent donc pas un brusque
passage à l’acte sous l’emprise d’une impulsivité explosive. Mais si le
projet de meurtre a été en quelque sorte « réfléchi », il semble qu’il n’ait
pas rencontré chez P.________ le barrage critique normalement à l’œuvre
chez toute personne, la capacité d’apprécier le caractère illicite d’un tel
projet étant présente mais ayant perdu un peu de son sens dans les
fluctuations entre rêveries et réalité. Le fantasme de meurtre s’est
transformé en mauvais scénario, le « mauvais film » que la prévenue se
faisait a tourné en projet concret. La faculté de se déterminer en fonction
de cette appréciation était altérée en conséquence. La faculté d’apprécier
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le caractère illicite de l’acte et de se déterminer d’après cette appréciation
était donc restreinte dans une mesure légère à moyenne.
Quant au risque de récidive, l’expert l’a estimé très réduit.
Selon lui, le comportement futur de P.________ ne devrait pas être exempt
de troubles mineurs mais sans commune mesure avec des projets
d’agression grave. L’expert n’a pas préconisé de mesure de traitement.
1.3A la fin de l’été 2008, ensuite d’une détérioration du lien
conjugal avec son mari, P.________ a élaboré le projet de faire tuer celui-ci.
Elle s’est adressée à B.F., l’une de ses connaissances, lui a confié
ses difficultés conjugales et lui a fait part de son intention. B.F. a
tenté de raisonner P., puis, devant l’insistance de celle-ci, lui a
finalement communiqué le numéro de natel de W.. Il a invité
P.________ à contacter ce dernier en indiquant qu'il était susceptible de
répondre à ses attentes.
C’est ainsi que vers la mi-septembre 2008, P.________ a
contacté téléphoniquement W.________. Ce dernier, qui croyait à une
blague, lui a donné rendez-vous dans un établissement public de [...]. Lors
de cette
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rencontre, P.________ a immédiatement fait part à W.________ de son
intention de faire tuer son mari. W.________ a pris au sérieux P.________ et
ses intentions et a vu en celle-ci et son projet l’opportunité de se procurer
de l’argent à bon compte, n’ayant jamais eu la volonté de donner suite à
sa demande. Il lui a donc fixé un deuxième rendez-vous dans un
établissement public de [...], entre les
15 et 17 septembre 2008. A cette occasion, W.________ a proposé à
P.________ de faire tuer son mari par des tierces personnes pour le prix de
50'000 francs. P.________ a accepté le marché et, au cours des jours
suivants, s’est préoccupée de rechercher le financement. A cette période,
elle a également parlé de son projet de faire tuer son mari à sa mère, ainsi
qu’à une voisine, qui ont toutes deux tenté de l’en dissuader.
Au cours des jours suivants, P.________ et W.________ ont eu
plusieurs contacts téléphoniques, oraux ou par sms. W.________ a
manifestement insisté pour obtenir le versement de l’argent. Ensuite de
ces échanges téléphoniques, P.________ a rassemblé une somme de 3'000
fr., prélevée sur son compte personnel ainsi que sur les comptes bancaires
et postaux de son mari. A fin septembre 2008, elle a remis cette somme
de 3'000 fr. à W.________ sur le parking de l’hôpital de [...], où le
prénommé lui avait donné rendez-vous.
P.________ et W.________ ont continué à avoir des contacts
verbaux portant sur la finalisation du projet et son financement. P.________
est même allée jusqu’à négocier le prix, demandant à W., le 2
octobre 2008 s’il ne connaissait pas d’autres personnes pouvant faire le
même travail à un prix inférieur, formulant une proposition de versement
de 25'000 fr. pour les exécutants et de 5'000 fr. pour W.. Le 3
octobre 2008, P.________ a prélevé 40'000 fr. sur le compte privé de
A.F.________ auprès du Crédit Suisse. Les intéressés se sont donnés
rendez-vous dans l’après-midi du 3 octobre 2008, dans un pub où
P.________ a remis à W.________ 30'000 francs.
Au cours de ces transactions, P.________ a donné à W.________
différentes indications permettant l’identification de A.F.________.
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Notamment, elle lui a remis une photographie de l’intéressé, a
communiqué leur adresse privée, la marque et la couleur du véhicule de
C.F., ses horaires et lieu de travail. Elle a également donné des
indications pratiques à W. pour le passage à l’acte. Plus
particulièrement, dans les quelques heures précédant la remise des
30'000 fr. l’après-midi du 3 octobre 2008, elle lui a indiqué que
A.F.________ avait une journée de tir professionnel, que le soir même, il
participait à un souper offert dans une cabane à [...], terminant son
message en suggérant qu’il s’agissait du moment idéal. Dans la même
phase de temps, elle a suggéré pour date d’exécution au plus tard le
lendemain après-midi, son mari travaillant jusqu’à 20 heures. Quelques
instants plus tard, elle a envoyé encore des sms indiquant qu’elle avait
pris l’argent sur le compte, que A.F.________ ne devait pas avoir le temps
de vérifier le compte et qu’il fallait passer à l’acte le lendemain soir au
plus tard.
Ensuite de la remise de la somme de 30'000 fr., W.________ a
prétexté vouloir remettre cet argent aux exécutants à Zurich. De fait, il l’a
derechef dépensé au casino de Fribourg dans les jours suivants. Sans
nouvelles de W., P. a tenté de le contacter à plusieurs
reprises quotidiennement, et ce jusqu’au 8 octobre 2008. Le 9 octobre
2008, W.________ a appelé P., l’informant faussement de ce qu’il
avait été arrêté ensuite d’une bagarre par la police zurichoise, qui avait
séquestré la somme de 30'000 fr., dont il avait prétendu qu’elle provenait
de la vente d’une voiture. Les 13 ou 14 octobre 2008, P. a reçu un
sms de W.________ l’informant de sa relaxe et de son retour, puis que ses
contacts étaient toujours déterminés à agir moyennant versement
préalable des 30'000 francs. P.________ a eu quelques doutes sur le sérieux
des interlocuteurs de W.. Le 16 octobre 2008, P. a envoyé
à ce dernier plusieurs sms lui demandant différentes explications quant à
la destination des 30'000 francs. W.________ lui a signifié que si elle ne
croyait pas en lui, tout était fini. Après avoir réfléchi à la façon de quand
même mener à terme son projet, P.________ a indiqué à W.________ qu’elle
disposait encore de 10'000 fr. de suite et proposé que les 30'000 fr.
séquestrés soient remis aux futurs tueurs après jugement de W.________.
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Elle a suggéré à ce dernier de se faire avancer les 30'000 fr. par une tierce
personne. Décidé à s’approprier les 10'000 fr., W.________ a laissé croire à
P.________ qu’il disposait de 20'000 fr. et pouvait l’aider. Dans le cadre de
la même série de sms du 16 octobre 2008, cette dernière a précisé que
son mari terminait le travail le lendemain à midi et bénéficiait ensuite
d’une semaine de vacances, demandant à W.________ quelle date
convenait aux tueurs.
W.________ et P.________ ont eu ensuite un nouveau rendez-
vous sur le parking de la poste de [...], au cours duquel P.________ lui a
remis la somme de 10'000 francs.
Dans les jours suivants, P.________ a relancé à plusieurs
reprises W.. Ce dernier n’a pas répondu à ses messages, lui
donnant divers prétextes pour la faire patienter et lui faisant notamment
croire au passage des exécutants dans la région. Il lui a également
téléphoné le 11 novembre 2008 pour lui déclarer faussement qu’il venait
de se faire juger à Zurich et avait rendez-vous le
9 décembre 2008 avec la police pour récupérer les 30'000 francs. Il a
aussi été question de la remise d’une somme supplémentaire de 10'000 fr.
requise par les soi-disant tueurs qui en exigeaient le paiement jusqu'au 12
novembre 2008. W. a proposé à P.________ un rendez-vous le 12
novembre 2008 pour payer les 10'000 fr., rendez-vous reporté au
lendemain, à la demande de P.________ et au motif qu’elle avait rendez-
vous chez le dentiste avec sa fille.
Le 13 novembre 2008 vers 17 heures, sur un parking à
[...],P.________ a remis à W.________ la somme de 10'000 fr. prélevée le jour
même sur le compte bancaire de son mari. Dans un sms du même jour
aux alentours de 17 heures, P.________ a indiqué à W.________ le trajet de
retour du travail de son mari et précisé qu’il terminait à 17 h 30. Par
ailleurs, W., toujours dans l’intention d’endormir la confiance de
P., lui a conseillé d’avoir un alibi pour la soirée.
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W.________ a dépensé une partie des 10'000 fr. au casino. Un
montant de 2'000 fr. a pu être récupéré et séquestré.
P.________ a demandé à plusieurs reprises des nouvelles à
W.. S’enquérant du passage à l’acte, W. a répondu que
rien n’avait pu être fait. P.________ lui a alors demandé de lui procurer un
pistolet avec silencieux, demande à laquelle W.________ n’a pas donné
suite.
1.4Le 17 novembre 2008, P.________ a reçu un appel téléphonique
d’une collaboratrice du Crédit Suisse, s’avérant de surcroît être la belle-
sœur de A.F., et s’inquiétant des retraits de 40'000 et 10'000
francs. Il convient de préciser ici que P. avait fait en sorte que son
mari n’ait pas accès aux relevés bancaires pendant la période incriminée.
A.F.________ a également demandé des explications à son épouse sur les
deux retraits et a sollicité les pièces justificatives dès l’instant où
P.________ disait ne pas être à l’origine de ces retraits.
Dès cet instant, pour dissimuler la réalité des motifs des
retraits, P.________ a conçu d’inventer l’existence d’une extorsion,
notamment avec menaces à l’encontre de sa famille. Elle en a fait d’abord
part à la belle-sœur de son époux, qui lui a conseillé de déposer plainte, ce
que la prévenue a fait dans l’après-midi du 18 novembre 2008. Elle s’est
présentée au poste de gendarmerie de [...], décrivant avec passablement
de détails les manœuvres d’extorsion de la part d’inconnus. Elle a
notamment déclaré faussement avoir reçu un courrier menaçant sa
famille, courrier qu’elle avait soi-disant brûlé. Elle a également évoqué des
menaces verbales directes à l’encontre de son mari et de ses enfants. Elle
a même fait part à son mari et à ses enfants de ces faits et
particulièrement des menaces contre eux. Confrontée par la gendarmerie
à l’incohérence de ses déclarations de la veille, P.________ s’est finalement
rétractée pour avouer son projet criminel à l’encontre de son mari.
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2.Pour l'ensemble de ces faits P.________ a été reconnue
coupable de tentative d’instigation à assassinat et d’induction de la justice
en erreur.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par P.________ est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3)
2P.________ conteste l’appréciation des preuves et
l’établissement des faits retenus par les premiers juges.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP)
2.2 L'appelante soutient que W.________ l'a menacée et que le
comportement actif et les pressions de ce dernier ont eu des
conséquences sur son attitude. Elle explique que W.________ est allé
jusqu’à la menacer, lui indiquant que les personnes contactées étaient
armées et pouvaient s’en prendre à elle ou à sa famille et qu’elles
exigeaient 5'000 fr. immédiatement pour être dédommagées d’un
déplacement inutile. W.________ a contesté l’existence de telles menaces.
Les premiers juges ont retenu la version de ce prévenu, au motif que le
relevé des sms envoyés par l'appelante sur le téléphone portable de
W.________ démontrait à l’évidence que l’intéressée n’avait jamais
manifesté la moindre crainte.
Cette appréciation selon laquelle il n’y aurait pas eu de
menaces ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d’une part, les sms
échangés entre les deux protagonistes confortent la version donnée par
W.________ et le fait que la prévenue a fait preuve d’une volonté tenace et
constante pour tenter de mener à bien son projet criminel. On relève
notamment qu'elle a repoussé un rendez-vous initialement fixé le 12
novembre 2008 à l'occasion duquel elle devait remettre à W.________ un
montant de 10'000 fr., au motif qu'elle devait accompagner sa fille chez le
dentiste. Cela démontre à l'évidence qu'elle ne se sentait pas menacée.
D’autre part, l’appelante a même cherché à négocier le prix de l’opération,
puis à obtenir un pistolet avec un silencieux pour faire elle-même le
travail, éléments qui tendent à démontrer toute absence de crainte de la
part de l’intéressée. Certes, conformément au témoignage de G.,
P. et W.________ se tenaient sous pression mutuelle, car la
première souhaitait avoir une suite et relançait le second pour savoir où il
en était et ce dernier avait parfaitement réalisé la source financière que
représentait son interlocutrice. Reste que ces pressions mutuelles ne
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peuvent en aucun cas être comparées à des menaces et ne modifient en
rien la ferme volonté et l’intense persévérance de l’appelante. En effet,
P.________ a elle-même souvent relancé W.. De plus, à aucun
moment et alors que les transactions avec W. ont tout de même
duré près de deux mois, elle n’a fait marche arrière, ni même faibli dans
sa volonté. Ainsi, même les tentatives de dissuasion du passage à l’acte,
que ce soit par B.F.________ ou sa propre mère, tout comme les difficultés
rencontrées pour rassembler les 50'000 fr., n’ont eu aucun effet dissuasif
sur l’appelante.
2.3L’appelante conteste que le conflit qui l’opposait à A.F.________
était d’une relative banalité. Elle explique qu’elle se sentait humiliée et
craintive dans sa relation de couple et qu’elle en ressentait une grande
fragilité.
Le Tribunal correctionnel a nié que P.________ ait été la victime
d’un tyran domestique et même qu’elle ait été dans une situation
désespérée. Il a, en définitive, considéré que le conflit entre époux était
d’une relative banalité et que le motif à l’origine de l’acte, soit le conflit
conjugal, était inconsistant.
Cette appréciation doit être suivie. Le couple connaissait
effectivement des difficultés conjugales centrées principalement autour de
la gestion de l’argent. Reste qu’il n’y a jamais eu échange de coups et que
les disputes entre époux sont restées exclusivement verbales. De plus, si
P.________ a pu entendre des propos humiliants ou se sentir humiliée, ce
qui n’est pas nié, elle n’était elle-même pas en reste. En effet, tant
A.F.________ que la fille du couple, C.F., ont confirmé la capacité de
P. à rétorquer elle-même par des insultes. Par ailleurs, cette
dernière avait bien d’autres issues que l’homicide si la poursuite du lien
conjugal lui était devenue insupportable. Elle aurait eu notamment la
possibilité de quitter le domicile conjugal, ce qu’elle était capable de faire
comme elle l’a démontré en 1999, ou de demander la séparation ou le
divorce. L’expert a également appuyé le fait que la relation conjugale
n’était probablement pas d’une violence ou d’une terreur telle qu’on ne
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puisse envisager d’autres solutions que le meurtre. Il a relevé qu’il existait
une complète incohérence entre la mésentente conjugale et la solution
imaginée. Il a aussi souligné que les troubles de la personnalité avaient
influencé le comportement général de P.________ et donné lieu à des
troubles relativement mineurs du comportement, comme par exemple ses
rapports à l’argent un peu immatures, sa tendance au travestissement de
la réalité et à l’évitement de la confrontation. Par conséquent, le ressenti
de P.________ s'agissant de sa relation conflictuelle avec son époux fait
partie de sa pathologie, ce ressenti constituant au demeurant un facteur
atténuant de la peine (cf. infra consid. 4).
2.4L’appelante reproche au tribunal de première instance de ne
pas avoir retenu que ses regrets étaient sincères.
Certes, P.________ a exprimé, tant aux débats de première
instance qu'en appel, des remords dont a également fait part la
psychologue C.. Reste que ces remords et excuses paraissent
davantage être de circonstances et peu sincères. En effet, l’appelante a
persévéré – encore aux débats d'appel - à se poser comme victime, plus
particulièrement de W., dans la mesure où elle a persisté à
alléguer des menaces de la part de ce dernier et de son ex-époux. De plus,
elle a mentionné, à plusieurs reprises, qu’elle n’était pas elle-même au
moment des faits. Par ailleurs, la brièveté de la thérapie entreprise avec
C.________ ne permet pas davantage de constater l’existence d’un repentir
sincère. Enfin, l’expert a lui-même relevé chez l’expertisée des moments
de froideur affective, voire de dysphorie ainsi que des moyens de défenses
archaïques telles que le déni et le clivage, mis en place par P.________.
Ainsi, il existe bien des excuses et des regrets dont il convient de tenir
compte à décharge dans le cadre de la fixation de la peine ; il ne s’agit
toutefois pas d’un comportement particulièrement méritoire et
désintéressé de la part de l’appelante (cf. infra consid. 4.1.3 et 4.2.2).
2.5Au vu de ce qui précède, l'état de fait retenu par les premiers
juges n'est ni incomplet, ni erroné. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
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3.L’appelante soutient que le comportement qui lui est reproché
est constitutif de tentative d’instigation à meurtre, et non de tentative
d’instigation à assassinat.
3.1Selon l'art. 112 CP, il y a assassinat si l'auteur a tué avec une
absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa
façon d'agir est particulièrement odieux. Il s'agit d'une forme qualifiée
d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111
CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence
particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et
déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser
l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de
l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas
exhaustif.
Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il
tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le
mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux,
ou encore pour une broutille. Son but est particulièrement odieux lorsqu'il
agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la
commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est
particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire
souffrir ou à tuer sa victime. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples
destinés à illustrer la notion; il n'est donc pas nécessaire que l'une de ces
hypothèses soit réalisée. On ne saurait cependant conclure à l'existence
d'un assassinat dès que l'on distingue, dans un cas d'espèce, l'un ou
l'autre élément qui lui confère une gravité particulière; il faut au contraire
procéder à une appréciation d'ensemble pour dire si l'acte, examiné sous
toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de
l'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort des circonstances de l'acte
que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui.
Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui
-
22 -
démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale
de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres
intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin,
l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est
souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de
scrupules et d'une grande froideur affective. La destruction de la vie
d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la
différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la
faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10
c. 1a;
ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118 IV 122 c. 2b; ATF 117 IV 369 c. 17 et les
références citées).
Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve
de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est
pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave
situation conflictuelle
(ATF 120 IV 265 c. 3a). Une réaction de souffrance fondée sérieusement
sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la
qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 c. 3d).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de
caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt non publié du
Tribunal fédéral du
22 décembre 1997 6S.780/1997; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8ème éd.,
Zurich 2003, p. 9; Corboz, op. cit., p. 34, n. 22; Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, Christian Schwarzenegger, ad art. 112, p. 43, n. 25).
3.2En l’espèce, le couple connaissait des difficultés conjugales
centrées principalement autour de la gestion de l’argent. Les conflits
étaient toutefois d’une relative banalité. Ainsi, Il n’y a jamais eu d’échange
de coups, mais uniquement des disputes verbales, étant relevé que les
insultes étaient réciproques et non pas le fait exclusif de A.F.________. Par
-
23 -
ailleurs, l’appelante avait à l’évidence d’autres issues que l’homicide si la
poursuite du lien conjugal lui était devenue insupportable. Elle aurait eu
notamment la possibilité de quitter le domicile conjugal, ce qu’elle était
capable de faire comme elle l’a démontré en 1999, ou de demander la
séparation ou le divorce. Elle n’était donc nullement dans une situation
désespérée. On ne discerne aucun comportement de A.F.________
susceptible de provoquer une haine homicide. L’appelante a donc voulu
tuer une personne dont elle n'avait pas eu à souffrir.
S'agissant des mobiles de l'infraction, on doit constater que
P.________ a agi sans motif concret, avec lâcheté, à savoir simplement pour
se débarrasser de son mari et sans penser à la souffrance que pourraient
vivre ses enfants. Ses intentions étaient totalement disproportionnées au
regard de la situation au sein du couple. En effet, P.________ aurait
aisément pu se séparer de son mari plutôt que de commanditer son
assassinat. Ainsi, l’appelante a agi sans motifs sérieux et ceux-ci
apparaissent en tout cas comme étant particulièrement futiles.
Quant la façon d’agir de l’appelante, on doit relever que celle-
ci a démontré une volonté et une constance fermes dans ses projets.
Ainsi, les tentatives de dissuasion du passage à l’acte, que ce soit par
B.F.________ ou sa mère, n’ont eu aucun effet sur celle-ci. De même, sa
volonté n’a pas faibli, malgré les difficultés rencontrées, notamment pour
rassembler les 50'000 fr. qui étaient nécessaires à l’exécution de son mari
et qu’elle a d’ailleurs pour l’essentiel prélevé sur le compte privé de ce
dernier. Pendant près de deux mois, elle a été en tractation avec
W.________ tant pour les modalités d’exécution de l’homicide que pour son
financement. Elle n’a jamais exprimé l’intention d’abandonner son projet.
Au contraire, elle n’a pas hésité à marchander sur le prix. Elle a en outre
donné régulièrement des informations pratiques utiles au passage à l’acte.
Ainsi, elle a notamment remis à W.________ une photographie de son mari,
son adresse privée, la marque et la couleur de son véhicule, ses horaires
et lieu de travail. Enfin, sa détermination est également démontrée par le
fait qu’elle a demandé à W.________, après le dernier versement et
constatant que les hommes de mains n’étaient toujours pas passés à
-
24 -
l’acte, de lui procurer un pistolet avec silencieux. Elle a dès lors fait preuve
d’une détermination et d’une persévérance extraordinaire dans son
activité criminelle. Un tel comportement dénote une grande froideur et
une absence totale de scrupules à vouloir anéantir la vie humaine.
Par conséquent, au regard des mobiles purement égoïstes et
de la façon d'agir extrêmement déterminée de l’appelante, l'acte commis
justifie la qualification d'assassinat. Pour le reste, et contrairement à ce
que semble penser l’intéressée, le contexte psychologique ou la
configuration psychiatrique ne peuvent jouer un rôle qu'au stade de la
fixation de la peine, mais non pas au stade de la qualification de
l'infraction, qui suppose un jugement objectif sur les circonstances de
l'acte. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.L’appelante conteste le refus du Tribunal correctionnel de
prendre en considération le repentir sincère à décharge et estime que le
jugement de première instance n'est pas suffisamment motivé s'agissant
de la quotité de la peine prononcée, qu'elle juge excessivement sévère.
-
25 -
4.1
4.1.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP
(TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6
c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF
134 IV 5 c. 4.2.1;
ATF 128 IV 193 c. 3a).
4.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la
réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le
permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle
restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et
conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la
- 26 -
capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF
136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la
responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte
(objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le
juge doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans
quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur
le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon
l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction
de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF
6B_238/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.5 et 5.7).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute: par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace
grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou
de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b
-
27 -
CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP).
La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al.
4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité
excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de
désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces
cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une
peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la
faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On
peut citer par exemple des motifs blâmables.
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier
ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette
raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un
tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte
permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 consid.
5.6).
4.1.3Au terme de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Il ressort de l'art. 48a CP que le juge qui atténue la peine n'est
pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il
peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour
-
28 -
l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de
chaque genre de peine (al. 2).
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son
propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la
preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé
(ATF 107 IV 98 c. 1 et les références citées; TF 6B_622/2007 consid. 3.2 et
6S.146/1999 consid. 3a). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux
ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que,
confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper
à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des
regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF
117 IV 112 c. 1; ATF 116 IV 288 c. 2a). En revanche, des aveux impliquant
le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être
confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions
importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester
un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). La bonne collaboration à
l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions
d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de
la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par
l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le geste du recourant
dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques
est une question d'appréciation des faits (ATF 107 IV 98 c. 1).
4.2
4.2.1Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité de P.________ était d'une gravité certaine. A charge, ils ont
retenu que cette dernière avait agi sans motif concret, avec lâcheté,
imputant faussement à son mari le statut de tyran domestique, utilisant
l'argent de ce dernier pour rémunérer ses futurs assassins et ne mesurant
à aucun moment les conséquences potentielles de son acte pour ses
enfants. Ils ont également retenu que sa détermination homicide a duré
près de deux mois, qu'elle était vraisemblablement prête à passer à l'acte
-
29 -
elle-même, que les infractions étaient en concours et que, s'agissant de
l'infraction d'induction de la justice en erreur, P.________ n'avait pas hésité
à impliquer mari et enfants, au risque de terroriser ceux-ci à l'évocation de
l'extorsion dont elle aurait soi-disant fait l'objet.
A décharge, les premiers juges ont tenu compte de la
diminution de responsabilité de P., de son passé-expédient sur les
conclusions civiles de A.F. et de ses aveux. Ils ont également
retenu qu'il s'agissait d'une tentative, que l'appelante s'était réinsérée
dans la vie professionnelle et qu'elle vivait une relation stable avec son
ami actuel depuis sa libération (cf. jgt., pp. 60 et 61).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
premiers juges ont motivé leur décision de manière suffisante au sens de
l'art. 50 CP. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.2.2S'agissant du repentir sincère, l’appelante a certes, dans le
cadre de la procédure de divorce, renoncé au partage de la LPP ainsi qu’à
toute prétention financière, voulant selon ses dires montrer qu’elle était
en tort par rapport à ce qui s’était passé. Sur ce point, il convient de
relativiser l'importance de cette renonciation puisque, comme l'a à juste
titre relevé le Ministère public aux débats d'appel, l'appelante n'aurait
vraisemblablement eu droit à aucune prestation financière de son ex-
époux au vu des circonstances du divorce. De même, elle a passé
expédient sur les conclusions civiles prises par A.F., celui-ci ayant
toutefois renoncé à lui réclamer le remboursement de l’argent prélevé sur
ses comptes pour la réalisation des projets de P.. Cette dernière a
enfin exprimé ses remords et excuses au cours de la procédure. Ces
éléments lui sont évidemment favorables dans le cadre de l’appréciation
de la peine.
L’appelante ne s’est toutefois pas dénoncée spontanément.
Pour dissimuler à sa famille la réalité des motifs des retraits sur le compte
de son époux, elle a conçu d’inventer l’existence d’une extorsion,
notamment avec menaces à l’encontre de sa famille. Elle s’est ainsi
-
30 -
présentée au poste de gendarmerie de [...], décrivant avec passablement
de détails les manœuvres d’extorsion de la part d’inconnus. Elle a
notamment déclaré faussement avoir reçu un courrier menaçant de sa
famille. Elle a également évoqué des menaces verbales directes à
l’encontre de son mari et de ses enfants. Elle a même fait part à son mari
et ses enfants de ces faits et particulièrement des menaces proférées à
leur encontre. P.________ ne s’est pas rétractée spontanément, mais une
fois seulement que la police l’a mise face à ses incohérences. Par ailleurs,
ses remords et excuses paraissent davantage être de circonstances et peu
sincères. En effet, l’appelante persévère – encore aux débats d'appel - à
se poser comme une victime, plus particulièrement de W.________, à
mentionner qu’elle n’était pas elle-même au moment des faits et à
invoquer la crainte que pouvait lui inspirer son époux.
En définitive, on doit considérer que le comportement de
l’appelante a été favorable, sans toutefois dénoter un sacrifice personnel
particulièrement remarquable au sens de l’art. 48 let. d CP. Au demeurant,
on peut relever que, dans le cas particulier et dès lors qu’il est tenu
compte des éléments précités dans un sens atténuant, le résultat est le
même qu’il soit fait application de l’art. 47 CP, comme en l’espèce, ou des
art. 48 let d et 48a CP, cette dernière disposition prévoyant une
atténuation obligatoire, mais selon la libre appréciation du juge. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
4.2.3S'agissant enfin de la quotité de la peine prononcée par les
premiers juges, il convient de rappeler que l’assassinat est punissable
d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de
dix ans au moins.
En l’espèce, et au regard de l’ensemble des éléments du
dossier, la faute de l’appelante est d’une gravité certaine. La peine de
quatre ans de privation de liberté est conforme à sa culpabilité et tient
compte de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un
excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance,
-
31 -
laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47
CP (cf. supra consid. 4.1.1). Elle doit donc être confirmée.
5.En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté et le
jugement de première instance confirmé.
6.Le conseil de l'appelante a produit une liste d'opérations
effectuées en deuxième instance, pour un montant total de 19,70 heures,
n'incluant pas le temps consacré à l'audience d'appel. Ce total est trop
élevé dans la mesure où les arguments exposés en appel ont déjà été
plaidés et examinés en première instance.
En conséquence, c'est un montant de 3’137 fr. 40, TVA et
débours compris, correspondant à 16 heures de travail, qui doit être alloué
à titre d'indemnité au défenseur d'office de P.________ pour la procédure
d'appel. Cette dernière ne sera tenue de rembourser à l’Etat ce montant
que lorsque sa situation financière le permettra.
7.Les frais d'appel comprennent l'émolument, qui se monte à
3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010,
RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de
P.________ (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Compte tenu de l'issue de la cause, ces frais sont mis à la charge de
P.________.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 260 bis al. 1 CP,
appliquant les articles 19 al. 2, 24 al. 2 ad 112, 40, 47, 48a, 49 ch. 1, 51,
112,
304 ch. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère P.________ du chef de prévention d'actes
préparatoires délictueux;
II.constate que P.________ s'est rendue coupable de
tentative d'instigation à assassinat et d'induction de la justice
en erreur;
III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 121 (cent vingt et un) jours
de détention préventive;
IV.-IX inchangés;
X.prend acte pour valoir jugement du passé-expédient du
12 octobre 2011 de P.________ sur les conclusions civiles de
A.F., dont la teneur est la suivante:
" P. déclare adhérer aux conclusions civiles de
A.F.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort
moral de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier
2010 ainsi qu'aux conclusions en allocation d'une indemnité de
16'954 fr. 40 pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la présente procédure pénale avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010.";
-
33 -
XI.alloue à Me Céline Courbat une indemnité de 5'808 fr.
55, débours et TVA compris;
XII.inchangé;
XIII. arrêt les frais de la cause à 25'130 fr. 80 à la charge de
P.________ et à 9'956 fr 45 à la charge de W., le solde
des frais étant laissé à la charge de l'Etat;
XIV. subordonne le remboursement par P. des
indemnités versées à ses défenseurs d'office, Mes Blanc et
Courbat, soit un montant total de 11'630 fr. 80, à
l'amélioration de la situation économique de la condamnée;
XV. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’137 fr. 40 (trois mille cent trente sept
francs et quarante centimes) est allouée à Me Courbat.
IV. Les frais d'appel par 6'257 fr. 40, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de P..
V. P. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
prévu sous ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 10 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
-
34 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Céline Courbat, avocate (pour P.),
-Me Hervé Bovet, avocat (pour A.F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, division Etrangers (27.02.1971),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :