654
TRIBUNAL CANTONAL
102
PE08.025004-LCT/MPP/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.Z., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à
Lausanne, appelant,
B.Z., prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
F., prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
intimé,
A.A., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
B.S., prévenu, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate
d'office à Lausanne, intimé,
M., prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate d'office à
Lausanne, intimé,
A.S., prévenu, représenté par Me Marcel Paris, avocat d'office à Lausanne,
intimée,
T., représenté par Me Dan Bally, avocat d'office à Lausanne, intimé.
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20 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.A.________ des
chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe (I), constaté
qu'A.A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers et d’infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers (II), condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs) (III), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prévue au chiffre
III ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (IV),
libéré M.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions
corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (V), constaté
que M.________ s’est rendu coupable de rixe (VI), condamné M.________ à
une peine privative de liberté de 8 (huit) mois (VII), renoncé à révoquer les
sursis accordés à M.________ les 16 septembre 2004 et 2 mai 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (VIII), prolongé de
deux ans et six mois la durée du délai d’épreuve accordé à M.________ le 2
mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
(IX), libéré A.S.________ des chefs d’accusation de délit manqué de lésions
corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (X), constaté
que A.S.________ s’est rendu coupable de rixe (XI), condamné A.S.________
à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et dit que cette peine est
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 3 avril 2009 par la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud (XII), suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté prévue au chiffre XII ci-dessus et fixé un délai
d'épreuve de 5 (cinq) ans (XIII), astreint A.S., à titre de règle de
conduite durant le délai d’épreuve prévu au chiffre XIII ci-dessus, aux
contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool (XIV),
condamné A.S. à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
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substitution sera de 10 (dix) jours (XV), libéré B.S.________ des chefs
d’accusation de délit manqué de lésions corporelles graves, de lésions
corporelles simples qualifiées et de menaces (XVI), constaté que
B.S.________ s’est rendu coupable de rixe (XVII), condamné B.S.________ à
une peine privative de liberté de 8 (huit) mois et dit que cette peine est
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 17 septembre 2010 par la
Préfecture de Lausanne (XVIII), renoncé à révoquer le sursis accordé à
B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois (XIX), prolongé d’un an la durée du délai
d’épreuve accordé à B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (XX), libéré T.________ des
chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de rixe et de menaces
et mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (XXI), libéré B.Z.________ des
chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées
(XXII), constaté que B.Z.________ s'est rendu coupable de rixe (XXIII),
condamné B.Z.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois
et dit que cette peine est complémentaire à celle qui lui a été infligée le
12 décembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne (XXIV), constaté qu'A.Z.________ s'est rendu coupable de rixe
(XXV), exempté A.Z.________ de toute peine (XXVI), constaté que F.________
s'est rendu coupable de rixe (XXVII), condamné F.________ à une peine
privative de liberté de 10 (dix) mois et dit que cette peine est
complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 16 février et 16 juillet
2010, respectivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois et par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne (XXVIII), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire (recte:
privative de liberté) prévue sous chiffre XXVIII ci-dessus et fixé au
condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans (XXIX), astreint F., à
titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve prévu au chiffre XXIX
ci-dessus, aux contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à
l'alcool (XXX), condamné F. à une amende de 1'000 fr., (mille
francs) et dit qu'en cas de non paiement de l'amende, la peine privative
de substitution sera de dix jours (XXXI), rejeté les conclusions civiles
formulées par A.Z.________ contre A.A., M., A.S.________,
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B.S.________ et T.________ (XXXII), rejeté les conclusions civiles formulées
par B.Z.________ contre B.S.________ et T.________ (XXXIII).
B.B.Z., A.Z. et F.________ ont déposé une
annonce d'appel contre ce jugement, respectivement les 20, 21 et 23
décembre 2011.
Dans sa déclaration d'appel motivée du 24 janvier 2012,
B.Z.________ a conclu à sa libération du chef d'accusation de rixe, toute
condamnation étant supprimée et les frais de la cause laissés à la charge
de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine
pécuniaire assortie du sursis et à la réduction du montant des frais de la
cause mis à sa charge.
Dans sa déclaration d'appel motivée du 24 janvier 2012,
F.________ a conclu à sa libération du chef d'accusation de rixe, toute
condamnation étant supprimée et les frais de la cause laissés à la charge
de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine
pécuniaire assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans et à
la réduction du montant des frais de la cause mis à sa charge.
Dans sa déclaration d'appel non motivée du 24 janvier 2012,
A.Z.________ a conclu à sa libération du chef d'accusation de rixe et à la fin
de l'action pénale dirigée contre lui. Il a également conclu à ce que
A.A.________ et T.________ soient reconnus coupables de lésions corporelles
simples qualifiées et de rixe, subsidiairement de lésions corporelles
simples et de rixe, à ce que M., A.S. et B.S.________ soient
reconnus coupables de délit manqué de lésions corporelles graves et de
rixe, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées et de rixe,
plus subsidiairement encore de lésions corporelles simples et de rixe. Il a
enfin requis la condamnation de M., B.S., A.S.,
T. et A.A.________ au paiement en sa faveur des sommes de 38'459
fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le
19 décembre 2011, à titre de perte de gain actuelle, 890'001 fr. 08, avec
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intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de perte de gain futur,
10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de
réparation du tort moral,
1'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre, à titre de préjudice
ménager et enfin de 10'257 fr., à titre de frais d'avocat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.Z.________ est né le 6 septembre 1989 à Kirkuk en Irak, pays
dont il est ressortissant. Il a émigré en Suisse avec sa famille à l’âge de
huit ans et a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de quinze ans. Il a
ensuite travaillé dans différents domaines d'activité, notamment dans la
menuiserie, dans une entreprise de démolition, comme vitrier, ou encore
comme employé temporaire dans une entreprise de grande distribution,
ainsi que dans la construction. Il a terminé une formation de cariste et
recherche un emploi dans ce domaine. Il vit chez ses parents et perçoit
des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de CHF 2'900.- net par
mois en moyenne. Au bénéfice d’un permis de séjour de type « F », il a
déposé une demande de naturalisation dont la procédure est actuellement
suspendue. Il projette de se marier une fois ses ennuis judiciaires
terminés.
Le casier judiciaire suisse de B.Z.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
02.02.2006, Tribunal des mineurs Lausanne, agression, détention 20
jours ;
-
28.09.2006, Tribunal des mineurs Lausanne, agression, dommages à la
propriété, détention 45 jours ;
-
12.12.2008, Juge d’instruction Lausanne, violation grave des règles de la
circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d’accident, peine pécuniaire de 30
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24 -
jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de 3 ans, et amende de 750
francs.
1.2Né le 19 août 1988 à Kirkuk en Irak, A.Z.________ est le frère de
B.Z.. Arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans, il a suivi sa scolarité
jusqu’à l’âge de dix-sept ans avant d’effectuer un stage de six mois en
cuisine. Au moment des faits objet de la présente affaire A.Z.
travaillait dans un commerce de restauration rapide. En raison, expose-t'il,
de ses problèmes de santé en lien avec les évènements qui seront
examinés ci-après, il a mis fin à son contrat de travail d’entente avec son
patron. Il est depuis sans emploi et bénéficie de l’aide financière de
l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui lui verse un
montant mensuel de 380 francs. Il bénéficie également de l’aide financière
de ses parents, chez qui il vit. Il n’a ni dettes ni d’économies. Il est
célibataire et n’a personne à charge.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations
suivantes :
-
22.03.2010, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, peine pécuniaire de
15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis de 2 ans et 140 fr. d’amende ;
-
21.03.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis de 2 ans et 300 fr. d’amende.
1.3F.________ est né le 20 juin 1987 à Rogovo, au Kosovo, pays
dont il est ressortissant. Après avoir été élevé par ses grands-parents dans
son pays, il a émigré vers la Suisse à l’âge de onze ans pour y suivre sa
scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de quinze ans. N'ayant pas trouvé de
place d’apprentissage il a débuté une formation comme peintre en
bâtiment. Il a ensuite travaillé comme employé temporaire. Dans le cadre
de l’exécution de différentes peines privatives de liberté, pour des
condamnations mentionnées ci-dessous, F.________ a été mis au bénéfice
du régime d’arrêts domiciliaires dès le 22 juin 2011 afin de pouvoir
continuer à exercer son métier d'aide-électricien. Il travaille actuellement
-
25 -
comme peintre en bâtiment à plein temps pour un salaire/horaire de 32 fr.
brut. Il est célibataire, n’a personne à charge et vit toujours chez ses
parents à qui il verse 1'000 fr. par mois à titre de contribution aux frais du
ménage. Il évalue ses dettes à près de 30'000 francs.
Son casier judiciaire suisse comporte les indications suivantes :
-
06.04.2006, Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon, lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, délit contre la Loi fédérale sur les
armes, emprisonnement 3 mois, avec sursis de 4 ans et amende de 1'000
francs ;
-
19.12.2007, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, recel, défaut d’avis
en cas de trouvaille, violation des devoirs en cas d’accident, circuler sans
permis de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la
circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
peine privative de liberté de 45 jours ;
-
16.02.2010, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles
simples qualifiées, vol, dommage à la propriété, violation de domicile,
recel, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler
sans permis de conduire, contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, peine privative de liberté de
7 mois, amende de 300 francs ;
-
16.07.2010, Tribunal de police Lausanne, appropriation illégitime, peine
privative de liberté de 15 jours.
2.Le 8 novembre 2008, à 4 heures du matin, à savoir à l'heure
de sortie des discothèques, B.Z.________ a eu une altercation avec un Sud-
Américain devant la discothèque où se trouvaient son frère A.Z.________ et
son ami F.. A.Z. a ensuite été averti que son frère se
battait et a décidé de le rejoindre en compagnie de F.. Ces deux
prévenus ont alors quitté la discothèque où ils se trouvaient et ont rejoint
B.Z. qui était poursuivi par le Sud-Américain. A.Z.________ et
F.________ ont prêté main forte à B.Z.________ pour frapper le Sud-
Américain, B.Z.________ utilisant notamment sa ceinture. Le Sud-Américain
s’est retrouvé au sol. C’est à ce moment qu’A.A.________ est intervenu
-
26 -
avec T.________ pour porter secours au Sud-Américain. Cette intervention a
eu pour résultat de dégager le Sud-Américain de la position délicate dans
laquelle il se trouvait, mais en revanche de retourner la situation contre
A.A., qui s’est retrouvé face aux trois autres prévenus. Il a
échangé des coups avec ses adversaires et a notamment été frappé à la
tête par B.Z., qui a utilisé la ceinture qu’il tenait à la main.
A.A.________ s’est rapidement retrouvé au sol. Voyant la situation tourner
défavorablement, T.________ est retourné à la discothèque chercher
B.A., le frère d'A.A.. B.A.________ a lui-même averti
M.________ et les trois hommes sont ensuite partis au secours
d’A.A.. A.Z., B.Z.________ et F.________ ont cessé leurs
agissements en voyant les renforts arriver et A.A.________ a pu se relever,
sans qu’il ait été nécessaire d’avoir recours à la violence. Les deux
groupes sont restés à proximité l’un de l’autre et se sont observés.
T.________ s’est quant à lui occupé d’A.A.________ qui saignait. La bagarre a
rapidement repris. B.A.________ et M.________ sont ensuite partis à la
poursuite de A.Z., B.Z. et d’F.________ qui se dirigeaient en
direction du rond-point positionné en dessous du pont Bessières et le
magasin Globus qui se trouve en contrebas. La bagarre est devenue
générale à cet endroit et B.A.________ a utilisé sa ceinture. Il est très
probable que d’autres individus se soient joints à la bagarre sans que
l’enquête ait permis de tous les identifier. Les évènements se sont
déroulés à un endroit fréquenté de la ville de Lausanne au moment de la
fermeture des discothèques. A.S.________ et B.S.________ sont arrivés sur
les lieux et ont prêté main forte à leur frère M., en position délicate
face à plusieurs autres combattants. Sous leurs coups, plusieurs
adversaires ont chuté au sol. Au plus fort de la bagarre, A.Z. s’est
retrouvé à terre et a été roué de coups par un nombre indéterminé de
personnes jusqu’à l’arrivée de la police. Les sirènes ont eu pour effet de
disperser la foule de curieux et les combattants.
3.Le rapport médical établi le 6 février 2009 par le Service
d’orthopédie et de traumatologie mentionne qu’A.Z.________ a subi les
lésions suivantes : « fracture des 2 os de l’avant-bras gauche, fracture de
l’os propre du nez, fracture de la paroi du sinus maxillaire droit et plaie du
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27 -
pavillon de l’oreille gauche avec lésion cartilagineuse ». Les lésions n’ont
pas mis en danger la vie d'A.Z.. Les médecins ont estimé que les
lésions constatées étaient compatibles avec l’utilisation d’une barre
métallique, tel que l’a rapporté l'intéressé. Le prévenu a été hospitalisé du
8 au 11 novembre 2008. Il a subi une opération pour la réduction de ses
fractures avec pose de matériel d’ostéosynthèse. Ces plaques seront
prochainement enlevées, A.Z. devant subir une nouvelle opération
à cette fin. A.Z.________ a produit un certificat médical attestant d’un arrêt
de travail du 11 novembre au 10 décembre 2008. Sur le plan
psychologique, A.Z.________ a également produit un rapport établi le 4
septembre 2010 par le psychologue-psychothérapeute FSP [...], duquel il
ressort que ce prévenu souffre d'un état de stress post-traumatique
chronique particulièrement grave. Une psychothérapie a été mise en place
à partir du 12 mai 2009 et se poursuivait encore en septembre 2010, le
psychologue émettant un pronostic réservé (P. 75).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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28 -
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple
(Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP)
I. Appel de B.Z.________
3.B.Z.________ considère que l'état de fait retenu par les
premiers juges est erroné et qu'ils ont procédé à une appréciation
arbitraire des éléments du dossier pour conclure à sa culpabilité. Il estime
que, contrairement à ce qui figure dans le jugement entrepris, les
déclarations de T.________ n'ont pas été constantes et ne sont pas
crédibles. Il soutient enfin que les premiers juges ont procédé à une
appréciation sélective des preuves pour conclure qu'il avait frappé
A.A.________ à la tête avec sa ceinture. Il relève ainsi que les premiers
juges ont écarté les déclarations constantes de F.________ sans motiver
leur position. Il considère enfin que l'art. 133 al. 2 CP aurait dû lui être
appliqué dans la mesure où – selon lui – rien ne démontre clairement qu'il
aurait fait plus que se défendre et protéger son frère A.Z.________.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
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29 -
6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective
(ATF 127 I 38 c. 2a). Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution eût été possible.
3.2Aux termes de l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe
ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui
se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants (al. 2).
3.2.1La rixe constitue une altercation physique entre au minimum
trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir
entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Elle n'est
punissable en tant que telle - et non en tant que voies de fait - que si la
bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour
autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de
l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne
doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 c. 3f). Il sert à
cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la
moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une
rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles
(Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3
ème
éd., nn. 584-585 ad art.
133 CP). Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler
difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un
événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 106
IV 246 c. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
ème
édition, vol. I, nn.
1-2 ad art. 133 CP et les références; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 1 ad art. 133 CP). Cela
étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou
d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe
en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité
-
30 -
corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner
chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle
par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce
contexte (Hurtado Pozo, op. cit., n. 586 ad art. 133 CP). Ainsi, celui qui
abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la
punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des
participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, cela si sa
participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle
sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien
au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246
c. 3d). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un
tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre
(Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 133 CP et les références). Si l'identification
de l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles permet de sanctionner
celui-ci, elle ne s'oppose pas à l'application de l'art. 133 CP.
En tant que cette disposition réprime la participation à la rixe
pour elle-même et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou
de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de
celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie
ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. L'art. 133 CP
entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP (TF
6B_111/2009 du 16 juillet 2009, consid. 1.2 et les réf. citées).
La notion de participation doit être comprise dans un sens
large. Il faut ainsi considérer comme un participant la personne qui la
déclenche, lorsque l'enchaînement immédiat des événements permet de
considérer l'ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va
autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs
unités d'action (ATF 137 IV 1, JT 2011 IV 238 consid. 4.3).
3.2.2La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas
punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à
repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
On ne peut soutenir de celui qui participe effectivement à la rixe par son
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31 -
engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger,
protéger un tiers ou séparer les protagonistes, qu'il participe à la rixe. Par
son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une
quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire
cherche à les éliminer. Or, la rixe exige une certaine forme de
participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins
trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence
pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra
l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131
IV 150).
En pratique, il est fréquent qu'on ne puisse pas établir l'origine
de l'altercation et le déroulement exact des faits. Dans ces situations
confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu'il n'a fait que se
défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L'art. 133 CP a
précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de
punir dès que le juge acquiert la conviction que l'accusé a pris part active
à la bagarre. Il faut toutefois appliquer l'art. 134 CP et non l'art. 133 CP
lorsqu'on peut discerner clairement un groupe d'assaillants et que les
personnes agressées n'ont fait que se défendre, à la condition toutefois
que la réaction de ces personnes ne dépasse pas par son intensité et sa
durée, ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, op. cit., n. 5 ad
art. 133 CP).
3.3En l'occurrence, sur la base d'une instruction manifestement
très approfondie, les premiers juges ont soigneusement analysé la
situation et établi un état de fait cohérent. Ils ont retenu en substance que
B.Z.________ avait été l'élément déclencheur de la bagarre générale, qu'il
s'était battu avec un sud-américain, qu'il avait été rejoint par les deux
autres appelants qui avaient aussi frappé le sud-américain, que les autres
prévenus étaient alors intervenus en renfort, la bagarre devenant générale
(jgt., pp. 70-71) et, enfin, qu'il n'était pas possible de déterminer l'identité
des personnes, à l'exception d'un prévenu, B.A.________, qui a admis les
faits mais dont le cas a été disjoint (jgt., p. 73). Contrairement à ce
qu'affirme l'appelant, les premiers juges ont exposé pour quels motifs ils
-
32 -
fondaient leur analyse factuelle sur les déclarations du groupe des "sud-
américains" par rapport à celles des appelants, émaillées de confusions et
de contradictions. Ils ont ainsi indiqué que l'appelant et son frère avaient
fait mauvaise impression au tribunal en donnant des explications confuses
et contradictoires et que leur version de l'agression sans raison ne résistait
pas à l'examen déjà au regard du seul témoignage d'un de leurs amis,
Q.________ (jgt., p. 66).
Ces appréciations des premiers juges ne sont pas critiquables.
L'appelant et son frère ont en effet commencé par déclarer lors de
l'ouverture de l'enquête qu'A.Z.________ avait été agressé et qu'il avait
téléphoné à son frère pour l'appeler au secours (PV aud. n° 1). Six mois
plus tard, A.Z.________ a inversé sa version, déclarant au juge d'instruction
qu'il était sorti pour voir à l'extérieur ce qui se passait avec son frère (PV
aud. n° 12), alors que l'appelant a maintenu qu'il s'était rendu sur place
après avoir appris que son frère se faisait taper et afin de le défendre (PV
aud. n° 16 et n° 29). Force est de constater que les versions des deux
frères ne sont pas constantes, qu'ils se contredisent entre eux et, plus
encore, qu'ils sont contredits par des témoins de leur camp, à savoir
F.________ (PV aud. n° 3, R. 2) et Q.________ (jgt., p. 32). Ce n'est qu'aux
débats de première instance que B.Z.________ a finalement admis avoir
participé à la petite bagarre qui est devenue grande (jgt., p. 11), alors que
M., A.S. et B.S.________ ont dès le début admis avoir
participé à une bagarre réunissant plusieurs personnes, sans chercher à
nier leur participation dans celle-ci. Le seul fait que la bagarre ait débuté
avec B.Z.________ et non ensuite d'une agression d'A.Z.________ par des
sud-américains comme prétendu initialement suffit à exclure la théorie de
l'agression par ceux-ci et d'une défense proportionnée au sens de l'art.
133 al. 2 CP. La brève interruption mentionnée par les premiers juges (jgt.,
p 71) n'influe pas sur la qualification dès lors que la bagarre a rapidement
repris pour devenir générale et que c'est dans le cadre de celle-ci
qu'A.Z.________ a été roué de coups par un nombre indéterminé de
personnes.
-
33 -
On ne comprend pas l'argument de l'appelant s'agissant de la
personne qu'il a frappé au début de la bagarre (ch. 3, p. 5 de la
déclaration d'appel motivée). Cette personne n'est pas A.A.________ (jgt.,
p. 70) de sorte que la critique n'a pas d'objet. Le reproche
"d'argumentation sélective des preuves" ne repose sur aucun grief concret
et l'arbitraire invoqué n'est ni substantifié ni démontré. S'il est vrai
qu'A.A.________ a menti en cours d'enquête, comme l'a relevé l'appelant,
cela ne change rien au bien fondé de la convic5tion des premiers juges
s'agissant du déroulement des événements et de l'implication de
B.Z.. Le fait que, lors de leur première audition, A.A. et
B.A.________ n'aient pas déclaré que B.Z., qu'ils ont identifié
comme se trouvant sur place, avait frappé l'un d'entre eux, ce qu'ils ont
fait lors de l'audition suivante, ne justifie pas une critique de l'état de fait
établi par les premiers juges (PV aud. 22 et 23). Il en va de même du fait,
non mentionné par les premiers juges mais sans pertinence ici, que
B.Z. n'ait qu'une alcoolémie de 0,39 g/1000, bien inférieure à celle
de tous les autres participants à la bagarre contrôlés ce soir-là (P. 22).
Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher aux premiers
juges d'avoir retenu que la bagarre initiale avait eu lieu entre B.Z.________
et un tiers avant que la présence d'autres personnes ne contribue à ce
que la bagarre devienne générale (jgt., p. 68). Ainsi, outre le fait que rien
dans l'argumentation factuelle des premiers juges n'est critiquable, il
s'impose de constater qu'il n'y a ni erreur ni lacune au sens de l'art. 398
al. 3 CPP. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
4.Condamné à une peine privative de liberté ferme de 11 mois,
complémentaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour une
infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), B.Z.________ conclut à titre subsidiaire au prononcé
d'une peine pécuniaire assortie du sursis.
4.1En application de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
-
34 -
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Le juge ne viole le droit
fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
4.2En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la
plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP
sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif
(TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, consid. 4.1 et les références citées). Lors
de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif,
l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire
-
35 -
ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui
a déjà été prononcée. (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_28/2008 du
10 avril 2008 c. 3.3.1).
4.3Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la
loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34
al. 1 et 40 CP). En règle générale, le juge doit donner la préférence à la
peine pécuniaire. En effet le principe de proportionnalité commande, en
cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à
la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le
moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF
6B_28/2008
du 10 avril 2008, consid. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109,
JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs
de prévention spéciale (TF 6B_128/2011, du 14 juin 2011, consid. 3.4).
4.4L’octroi du sursis est subordonné à la condition subjective
qu’une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition
suppose l’absence d’un pronostic défavorable quant au comportement
futur du condamné. Pour déterminer ce qu’il en est, le juge doit procéder à
une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, parmi
lesquels les circonstances de l’acte, les antécédents et la réputation de
l’auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions
quant au caractère, à l’état d’esprit et aux perspectives d’amendement du
condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu’au
moment du jugement (ATF 134 IV 60 c. 7.2). Dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal
fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (TF
-
36 -
6B_482/2011 du 21 novembre 2011,
consid. 2 et les références citées).
4.5En l'occurrence, il faut apprécier la quotité de la peine, en
tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (c. 4.1 ci-dessus), du
fait que la peine à prononcer est complémentaire à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de 3 ans, prononcée le 12
décembre 2008.
Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de
B.Z.________ était lourde. Ils ont retenu à sa charge qu'il devait assumer la
plus grande part de responsabilité dans cette rixe puisqu'il était à l'origine
de la première altercation qui a finalement mis le feu aux poudres,
qu'après avoir été rejoint par son frère et F., il n'avait pas choisi la
voie de l'apaisement, faisant au contraire usage de la violence physique –
armé de sa ceinture pour frapper ses adversaires - une fois la supériorité
numérique acquise en sa faveur. Ils ont également retenu ses antécédents
– à savoir deux condamnations à des peines de détentions fermes infligées
par le Tribunal des mineurs - qui témoignent de sa capacité à avoir
recours à la violence physique de manière gratuite. Les premiers juges ont
enfin relevé que l'appelant avait fait la moins bonne impression et qu'il
avait nettement compliqué l’instruction par des déclarations aussi
contradictoires que mensongères. Aucun élément à décharge n'a été
retenu par les premiers juges, qui ont considéré que, pour des motifs de
prévention spéciale et compte tenu de ses antécédents, B.Z.
n'ayant manifestement pas su tirer profit des deux peines privatives de
liberté fermes prononcées par le Tribunal des mineurs, seule une peine
privative de liberté pouvait être prononcée dans le cas d'espèce (jgt., pp.
83-84). Ils ont en outre considéré qu’une peine privative de liberté de
douze mois aurait été prononcée par l’autorité qui aurait dû statuer sur
l’ensemble des infractions commises par B.Z.________ le 12 décembre
-
37 -
refus de l'octroi du sursis, les premiers juges l'ont justifié par le fait
qu'aucune circonstances particulièrement favorable ne pouvait être mise à
l'actif de l'appelant depuis les faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a
présenté aucune excuse et encore moins formulé de regrets en sorte que
les chances d'amendement apparaissent des plus réduites, pour ne pas
dire inexistantes (jgt., p. 84).
Le raisonnement du tribunal correctionnel ne prête pas le flanc
à la critique et la peine globale de 12 mois est adéquate au regard des
infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation
personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a
ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art.
47 CP. Pour des motifs de prévention spéciale, la peine ne peut qu'être
privative de liberté. Le pronostic tout à fait défavorable posé par les
premiers juges doit être confirmé. En effet, l'appelant en est à sa
quatrième confrontation avec la justice en quelques années, son
comportement en cours d'enquête et devant les premiers juges démontre
qu'il n'a vraisemblablement pas pris conscience de la gravité de ses actes
alors qu'il fait l'objet d'une nouvelle enquête pour des faits du même
genre. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée à son encontre ne
peut qu'être ferme. Les griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
5.B.Z.________ évoque une inégalité de traitement s'agissant de
la peine prononcée à son encontre par rapport à celle prononcée à
l'encontre de A.S.________.
5.1Selon la jurisprudence, dans le contexte de la fixation de la
peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte
tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation
de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres
accusés et des faits différents est d'emblée délicate (TF 6B_29/2011 du 30
mai 2011 c. 3.3.1; ATF 120 IV 136 c. 3a). La référence à un ou deux
précédents où des peines plus clémentes ont été prononcées n'est
-
38 -
d'ailleurs pas suffisante pour prétendre à l'égalité de traitement (Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.12 ad art.
47 CP et les arrêts cités). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté
du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait
été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un
droit à l'égalité dans l'illégalité
(ATF 122 II 446 c. 4a).
5.2En l'occurrence, les premiers juges ont prononcé à l'encontre
de A.S.________ une peine privative de liberté de sept mois assortie du
sursis pendant cinq ans. Ils ont retenu que – contrairement à l'appelant qui
avait fait la moins bonne impression, compliquant l’instruction par des
déclarations aussi contradictoires que mensongères - ce prévenu n'était
pas à l'origine de la rixe, qu'il n'a pas été condamné dans les cinq ans qui
ont précédé les faits objets de la présente cause, sa dernière infraction
datant de novembre 2008, qu'il bénéficiait depuis peu de temps d'un
régime d'exécution de peine sous forme d'arrêts domiciliaires car il avait
trouvé un poste de travail à plein temps et enfin, que son colocataire a
fourni de bons renseignements à son sujet (jgt., p. 81).
Le raisonnement des premiers juges n'est pas critiquable et
doit être confirmé. L’appelant ne peut se prévaloir d’une inégalité de
traitement et ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
L'appel de B.Z., mal fondé, doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
II. Appel de F.
6.F.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir indiqué
pourquoi il n'avait pas été tenu compte de ses déclarations.
Sur ce point, il convient de donner acte à l'appelant que le
raisonnement développé par les premiers juges pour établir les faits ne
-
39 -
mentionne effectivement pas les déclarations de ce dernier (jgt., pp. 66 et
67), quand bien même le contenu de ses déclarations a été résumé (jgt.,
pp. 65 et 66). En tout état de cause, la prise en compte des déclarations
de l'appelant ne change rien à l'établissement de l'état de fait retenu par
les premiers juges. En premier lieu, les premières explications données par
F.________ s'agissant du rôle de B.Z.________ et A.Z.________ ont été
contestées par B.Z.________ lui-même lors de sa seconde audition (PV aud.
4, R4). En second lieu, F.________ n'a pas confirmé l'une ou l'autre des
versions données par A.Z.________ et B.Z., excluant au contraire
l'agression gratuite de l'un d'eux puisqu'il a expliqué que, lorsqu'il est
arrivé sur place, la bagarre avait déjà commencé et qu'il s'y était mêlé
pour défendre ses copains A.Z. et B.Z.________ (PV aud. 13). Un
peu plus tard, il a soutenu être intervenu pour séparer A.Z.________ de ses
agresseurs (PV aud. 31) alors qu'aux débats de première instance, il a
soutenu être intervenu pour séparer B.Z.________ de ses agresseurs (jgt.,
p. 13).
Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à
ne pas prendre en compte les déclarations de l'appelant au moment
d'apprécier la valeur respective des versions de chaque protagoniste.
L'appelant ne démontre au surplus pas en quoi l'appréciation des premiers
juges serait erronée ou incomplète et l'état de fait qu'ils ont retenu doit
être confirmé. Ces griefs, mal fondés, sont rejetés.
7.F.________, qui ne nie pas sa qualité de participant à la rixe,
soutient toutefois que son intervention n'a été que défensive de sorte que,
selon lui, il devrait bénéficier de l'art. 133 al. 2 CP.
7.1Comme relevé ci-dessus (consid. 3.3), on ne peut soutenir de
celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique,
mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer
les protagonistes, qu'il participe à la rixe. Selon le Tribunal fédéral, il faut
distinguer le cas de celui qui a une
attitude purement passive de celui qui a une attitude active, mais
-
40 -
défensive
(ATF 131 IV 150 c. 2.1.2): quand une personne a une attitude active mais
purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups,
mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la
jurisprudence a précisé que du moment où l'art. 133 al. 2 CP accorde
l'impunité à celui qui s'est borné à défendre sa personne ou autrui ou à
séparer les combattants, elle admet qu'il est aussi un participant au sens
de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 c. 3e).
7.2En l'espèce, il résulte toutefois des faits retenus que l'appelant
n'a pas cessé son comportement violent après être intervenu dans la
dispute divisant B.Z.________ du "sud-américain". Dans un deuxième
temps, il s'en est pris à A.A.________ qui intervenait puis, loin de jouer
l'apaisement, il a participé à la reprise de la bagarre après une brève
interruption (jgt., p. 71). Il apparaît ainsi que son intervention consistant à
séparer des combattants permettant d'envisager une exemption de peine
au sens de l'art. 133 al. 2 CP n'entre pas en considération. Ce grief, mal
fondé, ne peut qu'être rejeté.
8.F.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
dix mois, suspendue avec un délai d'épreuve de cinq ans. Cette peine est
complémentaire à des peines privatives de liberté de sept mois et de
quinze jours prononcées en 2010. Sans contester la quotité de la peine, il
conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et requiert la réduction du
délai d'épreuve de cinq à deux ans.
8.1Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu'en cas de
concours rétrospectif (consid. 4.2), le prononcé d'une peine d'ensemble –
et donc d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP - n'est
possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux
d'intérêt général, plusieurs peines privative de liberté ou plusieurs
amendes sont prononcés (ATF 137 IV 57, SJ 2012 I 189
consid. 4.3.1).
-
41 -
8.2Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la
loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après
la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère
déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le
caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art.
44 CP; Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad
art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce,
en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du
risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve
sera long (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). Dans la
mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le
pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF
116 IV 279 c. 2a).
8.3En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que la
culpabilité de F.________ était aussi lourde que celle de B.Z.________. Au vu
de ses antécédents et pour des motifs de prévention spéciale, l'appelant
ayant déjà été condamné à des peines privatives de liberté par deux fois
dans le passé sans que cela ne l'ait encouragé à modifier son
comportement, ils ont estimé que seule une peine privative de liberté était
à même de sanctionner le comportement de l'appelant (jgt., p. 85). Après
avoir considéré que le casier judiciaire de l'appelant militait en faveur
d'une peine ferme, les premiers juges ont toutefois octroyé le sursis au
regard de la peine en voie d'exécution sous la forme d'arrêts domiciliaires,
de la situation professionnelle de l'intéressé et du fait qu'il n'avait plus
commis d'infraction depuis trois ans. Afin de prévenir au mieux tout risque
de récidive, ils ont prévu un délai d'épreuve maximum, avec contrôle de
l'abstinence s'agissant de la consommation de stupéfiants et d'alcool (jgt.,
p. 86).
-
42 -
Les peines privatives de liberté précédemment prononcées à
l'encontre de l'appelant excluent le prononcé d'une peine pécuniaire et
imposent le prononcé d'une peine privative de liberté (consid. 8.1). Au
surplus, le caractère complémentaire de la peine prononcée,
correspondant à une peine totale de 17,5 mois, est largement
incompatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Le raisonnement
des premiers juges n'est pas critiquable et doit être confirmé.
S'agissant de la durée du délai d'épreuve, les premiers juges
ont examiné tous les éléments pertinents pour le pronostic futur et n'ont
pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Dès lors qu'ils ont considéré que
la situation du prévenu militait en faveur d'une peine ferme et que
l'existence d'un pronostic non défavorable n'a été admise qu'après bien
des hésitations, c'est à juste titre qu'un délai d'épreuve d'une durée
maximale a été fixé.
L'appel de F.________ mal fondé, doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
III. Appel d'A.Z.________
9.1A.Z.________ reprend en substance les critiques des deux
autres appelants s'agissant de la constatation erronée ou incomplète des
faits retenus par les premiers juges pour conclure à sa libération du chef
d'accusation de rixe. Il conclut également à la condamnation des prévenus
A.A.________ et T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et
rixe, subsidiairement pour lésions corporelles simples et rixe, ainsi qu'à la
condamnation de M., A.S. et B.S.________ pour délit
manqué de lésions corporelles graves et rixe, subsidiairement pour lésions
corporelles simples qualifiées et rixe, plus subsidiairement encore pour
lésions corporelles simples et rixe.
-
43 -
9.2.1Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui,
intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2),
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Il ressort de l'art. 123 CP que celui qui, intentionnellement,
aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou
à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le
juge pourra atténuer la peine (art. 48a). La peine sera une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d’office, notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une
arme ou d’un objet dangereux.
9.2.2Le Tribunal fédéral a reconnu que s'il peut être établi que l'un
des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou
des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP
ou de lésions corporelles visées aux art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le
concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b; TF
6P.41/2006 du 12 mai 2006, consid. 7.3.1). En effet, les infractions
d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en
danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès
lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss CP ou 122 ss CP n'est
envisageable que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée
autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en
danger (ATF 118 IV 227 c. 5b). Le concours peut également être envisagé
lorsque la personne, qui a été blessées lors de l'agression, n'a subi que
des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en
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44 -
intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 et les références
citées).
9.3En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que si
A.Z.________ est intervenu, dans un premier temps, pour défendre son
frère, son intervention ne s'est toutefois pas limitée à cela. A.Z.________
s'en set pris au "sud-américain" alors que cet individu était au sol. Il s'en
est également pris à A.A.________ et n'a donc pas quitté les lieux une fois
son frère sorti de la position délicate dans laquelle il l'avait trouvé. Il a
participé activement au conflit. Il n'a pas cherché à séparer des
combattants, ni au départ à repousser une attaque dirigée contre lui (jgt.,
p. 76). Les premiers juges ont également retenu que l'instruction n'a
permis d'établir l'identité des auteurs ayant frappé l'appelant, en
particulier lorsqu'il était à terre, à l'exception de B.A., qui a admis
les faits en cours d'enquête et dont la cause a été disjointe (jgt., p. 87).
A.Z. reprend en substance les critiques des deux
autres appelants sans pour autant démontrer en quoi les faits retenus
seraient erronés ou incomplets. L'absence aux débats de B.A.,
dont le cas a été disjoint, ne démontre pas de lacune ou d'erreur dans
l'établissement de l'état de faits. Comme déjà relevé ci-dessus (consid.
3.3), l'état de fait retenu par les premiers juges n'est ni incomplet, ni
erroné. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. S'il est probable que l'un
des intimés M., A.S.________ ou B.S.________ ait donné de tels
coups, il n'existe toutefois pas d'éléments permettant d'imputer à un – ou
à plusieurs – d'entre eux des agissement déterminés. La décision des
premiers juges de condamner A.Z.________ pour rixe et de libérer les
intimés de l'accusation de lésions corporelles n'est donc pas contestable.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
10.A.Z.________ a requis la condamnation de M.,
B.S., A.S., T. et A.A.________ au paiement en sa
faveur des sommes de 38'459 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 19
décembre 2011, à titre de perte de gain actuelle, 890'001 fr. 08, avec
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45 -
intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de perte de gain futur,
10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2011, à titre de
réparation du tort moral, 1'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19
décembre, à titre de préjudice ménager et enfin de 10'257 fr., à titre de
frais d'avocat.
Ce grief repose sur la prémisse de l'admission de ses
précédents griefs, relatif à un état de fait erroné ou incomplet qui aurait
été retenu par les premiers juges.
Comme déjà relevé plus haut, la cour de céans fait sien l'état
de fait retenu par les premiers juges. Ces derniers ont conclu que
l'instruction n'a pas été en mesure d'établir l'identité des auteurs ayant
frappé l'appelant, en particulier lorsqu'il était à terre, à l'exception de
B.A., qui a admis les faits en cours d'enquête et dont la cause a
été disjointe. Dès lors que les prévenus contre lesquels A.Z. a pris
des conclusions civiles ne peuvent se voir imputer les lésions subies par ce
dernier, les premiers juges les ont rejeté dans leur intégralité (jgt., p. 87).
S'il est vrai que, de par leur seule participation à la rixe, les intimés ont
commis un acte illicite, à savoir la création d'un état de fait dangereux, on
ne peut toutefois pas établir de lien de causalité adéquate entre leur
participation à la rixe et les blessures subies par l'appelant. Les premiers
juges étaient ainsi fondés à intégralement rejeter les conclusions civiles de
l'appelant. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
L'appel d'A.Z., mal fondé, doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
11.En définitive, les appels de B.Z., d'A.Z.________ et de
F.________ sont rejetés et le jugement entrepris est intégralement
confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'780 francs (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
-
46 -
pénaux
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par deux tiers
des frais communs à la charge d'A.Z., plus l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, par 1/6
ème
des frais communs à la charge de
B.Z., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office et par 1/6
ème
des frais communs à la charge de F., plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office.
S'agissant du montant des indemnités allouées aux conseils
d'office des appelants et des intimés, outre les listes d'opérations
déposées en audience d'appel, la Cour de céans tiendra également
compte des difficultés de la cause, de la durée de l'audience d'appel, des
déclarations d'appel motivées de B.Z. et de F., celle
d'A.Z. n'étant pas motivée, ainsi que du fait que les conseils des
cinq intimés n'ont pas eu à rédiger d'écriture et qu'ils connaissaient la
cause de manière approfondie pour avoir participé aux débats de première
instance. Il y a dès lors lieu d'allouer une indemnité de 2'635 fr. 20 (deux
mille six cent trente cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus,
à Me Patricia Michellod, une indemnité de 1’846 fr. 80 (mille huit cent
quarante six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, à Me
Philippe Chaulmontet, une indemnité de 1’544 fr. 40 (mille cinq centre
quarante quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, à Me
Joël Crettaz, une indemnité de 1'092 fr. 50 (mille nonante deux francs et
cinquante centimes), TVA et débours inclus, à Me Patrick Mingard, une
indemnité de 1’851 fr. 65 (mille huit cent cinquante et un francs et
soixante cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Natasa Djurdjevac
Heinzer, une indemnité de 1’407 fr. 20 (mille quatre cent sept francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, à Me Marie-Pomme Moinat, une
indemnité de 1'207 fr. 45 (mille deux cent sept francs et quarante cinq
centimes), TVA et débours inclus, à Me Marcel Paris et enfin une indemnité
de 1’188 fr. (mille cent huitante huit francs), TVA incluse, à Me Dan Bally.
A.Z., B.Z. et F.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils
-
47 -
d’office prévue ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
L'Etat supportera le paiement des indemnités d'office versées
aux conseils des intimés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 54 et 133 al. 1 CP;
art. 398 ss CPP
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 19 décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère A.A.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et de rixe ;
II.Constate qu'A.A.________ s’est rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers et d’infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers ;
III.Condamne A.A.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10
fr. (dix francs) ;
IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue au
chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de
2 (deux) ans ;
V.Libère M.________ des chefs d’accusation de délit
manqué de lésions corporelles graves et de lésions corporelles
simples qualifiées ;
VI.Constate que M.________ s’est rendu coupable de rixe ;
-
48 -
VII.Condamne M.________ à une peine privative de liberté
de 8 (huit) mois ;
VIII.Renonce à révoquer les sursis accordés à M.________
les 16 septembre 2004 et 2 mai 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;
IX.Prolonge de deux ans et six mois la durée du délai
d’épreuve accordé à M.________ le 2 mai 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;
X.Libère A.S.________ des chefs d’accusation de délit
manqué de lésions corporelles graves et de lésions corporelles
simples qualifiées ;
XI.Constate que A.S.________ s’est rendu coupable de
rixe ;
XII.Condamne A.S.________ à une peine privative de
liberté de 7 (sept) mois et dit que cette peine est
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 3 avril 2009 par
la Cour de cassation pénale du canton de Vaud ;
XIII.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté
prévue au chiffre XII ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 5
(cinq) ans;
XIV.Astreint A.S., à titre de règle de conduite
durant le délai d’épreuve prévu au chiffre XIII ci-dessus, aux
contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à
l’alcool ;
XV.Condamne A.S. à une amende de 1'000 fr.
(mille francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix)
jours ;
XVI.Libère B.S.________ des chefs d’accusation de délit
manqué de lésions corporelles graves, de lésions corporelles
simples qualifiées et de menaces ;
XVII.Constate que B.S.________ s’est rendu coupable de
rixe ;
XVIII.Condamne B.S.________ à une peine privative de
liberté de 8 (huit) mois et dit que cette peine est
-
49 -
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 17 septembre
2010 par la Préfecture de Lausanne ;
XIX.Renonce à révoquer le sursis accordé à B.S.________ le
26 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois ;
XX.Prolonge d’un an la durée du délai d’épreuve accordé
à B.S.________ le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
XXI.Libère T.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, de rixe et de menaces et met fin à l’action
pénale dirigée contre lui ;
XXII.Libère B.Z.________ des chefs d'accusation de tentative
de lésions corporelles simples qualifiées;
XXIII.Constate que B.Z.________ s'est rendu coupable de
rixe;
XXIV.Condamne B.Z.________ à une peine privative de
liberté de 11 (onze) mois et dit que cette peine est
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 12 décembre
2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne;
XXV.Constate qu'A.Z.________ s'est rendu coupable de rixe;
XXVI.Exempte A.Z.________ de toute peine;
XXVII. Constate que F.________ s'est rendu coupable de rixe;
XXVIII. Condamne F.________ à une peine privative de liberté
de 10 (dix) mois et dit que cette peine est complémentaire à
celles qui lui ont été infligées les 16 février et 16 juillet 2010,
respectivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois et par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne;
XXIX.Suspend l'exécution de la peine pécuniaire (recte:
privative de liberté) prévue sous chiffre XXVIII ci-dessus et fixe
au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans;
XXX.Astreint F.________, à titre de règle de conduite durant
le délai d'épreuve prévu au chiffre XXIX ci-dessus, aux
-
50 -
contrôles réguliers de son abstinence aux stupéfiants et à
l'alcool;
XXXI.Condamne F.________ à une amende de 1'000 fr.,
(mille francs) et dit qu'en cas de non paiement de l'amende, la
peine privative de substitution sera de dix jours;
XXXII. Rejette les conclusions civiles formulées par
A.Z.________ contre A.A., M., A.S.,
B.S. et T.;
XXXIII. Rejette les conclusions civiles formulées par
B.Z. contre B.S.________ et T.;
XXXIV-XXXIX Inchangés;
XL.Met les frais de justice par 7'378.75 fr. à la charge de
B.Z. et dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Chaulmontet, par 4’000
fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le
condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XLI.Met les frais de justice par 13'773 fr. 25 à la charge
d'A.Z.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités
allouée à ses défenseurs successifs Me Demierre, par 1'657 fr,
et Me Michellod, par 6'500 fr., dites indemnités devant être
remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation
financière le permettra ;
XLII.Met les frais de justice par 6'728 fr. 80 à la charge de
F.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me Crettaz, par 3'350 fr., dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné
dès que sa situation financière le permettra."
III. Les indemnités suivantes sont allouées aux défenseurs d’office
pour la procédure d'appel:
-
2'635 fr. 20 (deux mille six cent trente cinq francs et vingt
centimes), TVA et débours inclus, à Me Patricia Michellod,
-
1’846 fr. 80 (mille huit cent quarante six francs et huitante
centimes), TVA et débours inclus, à Me Philippe Chaulmontet,
-
51 -
-
1’544 fr. 40 (mille cinq cent quarante quatre francs et
quarante centimes), TVA et débours inclus, à Me Joël Crettaz,
-
1'092 fr. 50 (mille nonante deux francs et cinquante
centimes), TVA et débours inclus, à Me Fabien Mingard,
-
1’851 fr. 65 (mille huit cent cinquante et un francs et
soixante cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Natasa
Djurdjevac Heinzer,
-
1’407 fr. 20 (mille quatre cent sept francs et vingt centimes),
TVA et débours inclus, à Me Marie-Pomme Moinat,
-
1'207 fr. 45 (mille deux cent sept francs et quarante cinq
centimes), TVA et débours inclus, à Me Marcel Paris,
-
1’188 fr. (mille cent huitante huit francs), TVA incluse, à Me
Dan Bally.
IV. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit :
-
2/3 des frais communs, par 2'520 fr. (deux mille cinq cent
vingt francs), à la charge d'A.Z.________, plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 2'635 fr. 20,
-
1/6
ème
des frais communs, par 630 fr. (six cent trente francs),
à la charge de B.Z.________, plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 1’846 fr. 80,
-
1/6
ème
des frais communs, par 630 fr. (six cent trente francs),
à la charge de F., plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 1’544 fr. 40 .
V. A.Z., B.Z.________ et F.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de
leurs conseils d’office prévue au chiffre III ci-dessus que
lorsque leur situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
52 -
Du 1
er
juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour A.Z.),
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour B.Z.),
-Me Joël Crettaz, avocat (pour F.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.A.),
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.S.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M.),
-Me Marcel Paris, avocat (pour A.S.),
-Me Dan Bally, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
53 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1