654
TRIBUNAL CANTONAL
48
PE08.018639-ALA/MPP/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeMolango
D.Y., personnellement et pour son fils mineur, B.Y., parties
plaignantes, représentés par Me Michel Bise, conseil de choix à Neuchâtel,
appelants,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
S., prévenu, représenté par Me Freddy Rumo, défenseur de choix à
La Chaux-de-Fonds, intimé,
C., prévenu, représenté par Me Alix De Courten, défenseur d'office
à Lausanne, intimé,
V.________, prévenu, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, défenseur de
choix à Fribourg, intimé.
1.1V.________ est né le [...] 1963. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a entrepris un apprentissage de vendeur qu’il n’a toutefois
pas terminé. Après avoir obtenu son permis de conducteur poids-lourd, il a
travaillé une dizaine d’années en tant que chauffeur. En 1989, il a créé sa
propre société de transports, dont il est toujours salarié. Il réalise un
revenu mensuel de 4'700 fr. et perçoit une participation au résultat
annuel. Sa fortune consiste en sa société, 20'000 fr. de liquidités ainsi que
sa villa, dont la valeur d’assurance incendie est d’environ 800'000 francs.
La dette hypothécaire est de l’ordre de 700’000 fr., dont les intérêts
mensuels varient entre 1’700 et 1’800 francs. Marié, le prévenu vit avec
son épouse, la fille de cette dernière âgée de 16 ans et leur enfant
commun de 2 ans. Il est également père de deux autres enfants de 18 et
20 ans issus d’une première union, à qui il verse une pension alimentaire
de 1'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie trimestrielle se monte
à 1’050 fr. et sa charge fiscale à 14'000 fr. par an.
Le casier judiciaire de V.________ fait état des inscriptions
suivantes :
-
11 mars 2005, Juges d’instruction de Fribourg,
emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant quatre ans, amende de
2’500 fr., atteinte à l’état de sécurité d’un véhicule (par négligence),
conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, utilisation d’un
-
14 -
véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile, usage abusif de
permis et/ou de plaques de contrôle;
-
27 octobre 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, amende
de 1’500 fr., usage abusif de permis et de plaques;
-
29 avril 2009, Juges d’instruction de Fribourg, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant trois ans,
amende de 1’400 fr., conduite en incapacité de conduire un véhicule
automobile (taux d’alcoolémie qualifié);
-
13 octobre 2012, Ministère public du canton de Fribourg,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre
ans, amende de 1'000 fr., conduite en incapacité de conduire un véhicule
automobile (taux d’alcoolémie qualifié).
1.2C.________ est né le [...] 1947. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a suivi une formation dans le domaine de l’agriculture sans
toutefois obtenir de diplôme. Au bénéfice d’un CFC d’aide mécanicien sur
avion, il a travaillé à l’aérodrome de Payerne durant 5 à 6 ans. Il est
titulaire d’un permis de conduire poids-lourd et a suivi des cours de
conseiller en vente, avant d’obtenir son CFC. Par la suite, il a travaillé
durant 15 ans pour une entreprise active dans la vente de matériel
agricole. A la fermeture de cette société en 1992, il a été engagé par [...]
SA, société tessinoise active dans la vente de machines agricoles,
quadricycles à moteur (ci-après : quad) et motos-neige. En raison d’un
litige avec la direction, il a quitté cette entreprise et est depuis lors
indépendant dans la vente de quads, machines agricoles et viticoles.
Retraité, il perçoit une rente AVS qui, complétée avec ses gains
accessoires, totalise 3'000 francs. Marié, il vit avec son épouse et leurs
trois enfants âgés de 5 et 8 ans. Cette dernière ne travaille pas. Le
prévenu est propriétaire du logement familial, soit une ferme dont la
valeur d’assurance incendie est de 790’000 francs. La dette hypothécaire
est de 395’000 fr. et les charges relatives à ce logement se montent à
1’200 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie du prévenu est de 346
fr. par mois, celle de ses enfants de 89 fr. et celle de son épouse de 260
francs. Sa charge fiscale annuelle s’élève à 3’000 francs.
-
15 -
Le casier judiciaire de C.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
23 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant
deux ans, recel;
-
16 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis
pendant deux ans, escroquerie, abus de confiance, peine complémentaire
au jugement du 23 juin 2011;
-
13 octobre 2012, Ministère public du canton de Fribourg,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre
ans, amende de 1’000 fr., conduite en incapacité de conduire un véhicule
automobile (taux alcoolémie qualifié).
1.3S.________ est né le [...] 1963. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a entrepris un apprentissage de mécanicien sur machines
agricoles mais n’a pas obtenu son CFC. Par la suite, il a repris le garage
familial de machines agricoles qu’il exploite toujours à ce jour en raison
individuelle. Son revenu mensuel net est de l’ordre de 4’000 à 4’500
francs. Marié, il vit avec son épouse et leur enfant de 6 ans. Cette dernière
ne travaille pas. Le prévenu est également propriétaire de l’immeuble
dans lequel se trouvent l’habitation familiale et le garage, évalué à
900’000 francs. La dette hypothécaire est de 150'000 fr. et les charges
trimestrielles sont de l’ordre de 300 francs. La prime de l’assurance-
maladie du prévenu s’élève à 300 fr., celle de son épouse et de leur enfant
à 549 francs. Sa charge fiscale est de 18'000 fr. par an.
Le casier judiciaire de S.________ est vierge.
1.4B.N.________ est né le [...] 1981. Au moments des faits, il
travaillait au sein de l’entrepris T.________ Sàrl et vivait en couple à
Neuchâtel avec D.Y.. De cette relation, est issu un enfant,
B.Y., né le 8 novembre 2007.
2.Le 28 août 2008, à Avenches, sur un circuit aménagé dans une
gravière, S., assisté de C. et V.________, a organisé une
-
16 -
séance d’essai de quads pour une quarantaine de collaborateurs de
l’entreprise T.________ Sàrl, dans le cadre de leur sortie annuelle. Cinq
quads ont été mis à disposition des participants, lesquels les utilisaient
successivement par groupes de cinq. Hormis le premier groupe, qui a pu
procéder à une reconnaissance du parcours, les autres participants n’ont
reçu des explications qu’au sujet de l’utilisation de la poignée des gaz et
de la commande des freins. Le parcours ne comprenait aucune restriction
et aucun balisage n’a été mis en place.
B.N., lequel n’avait jamais piloté de quad auparavant,
faisait partie du dernier groupe de collaborateurs à s’initier au quad.
L’engin conduit par ce dernier n’était pas équipé de la butée nécessaire
pour limiter sa puissance. A un moment donné, en voulant éviter l’une des
aspérités du terrain, lequel était plane mais présentait plusieurs creux à la
suite, B.N. a perdu la maîtrise de son quad, a quitté la trajectoire
initialement suivie et s’est dirigé contre une butte sise en bordure de
piste. Le quad a gravi le monticule, avant de dévier sur la gauche et de se
renverser dans le talus. Lors de cette embardée, B.N.________ a été écrasé
par son engin, retombé sur lui. Il est décédé sur les lieux des suites de ses
graves blessures.
L’autopsie de la victime a mis en évidence un taux
d’alcoolémie de 0,17g 0/00 et la présence de THC dans son sang à hauteur
de 1,9 μ/I, la valeur limite fixée par l’Office fédérale des routes pour le THC
dans le sang étant de 1,5 μ/I.
D.Y.________ et B.Y., ainsi que le père et l’oncle de la
victime, A.N. et A.________, se sont constitués partie civile.
E n d r o i t :
-
17 -
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.Y.________ et B.Y.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Les appelants, qui attaquent le jugement du Tribunal
correctionnel dans son ensemble, se plaignent d’une constatation
incomplète et erronée des faits, ainsi que d’une violation du droit, en
particulier de l’art. 117 CP, infraction dont ils considèrent que les éléments
constitutifs sont réalisés pour les trois prévenus. Ils invoquent également
une violation de l’art. 11 CP. Ils font grief aux premiers juges de s’être
référés essentiellement aux déclarations des prévenus, sans tenir compte,
ou insuffisamment, des témoignages des personnes ayant participé à la
-
18 -
manifestation faisant état de graves manquements d’ordre
organisationnel, en particulier quant au choix inadéquat du terrain, à
l’absence de balisage, ainsi qu’au manque d’instructions et de
surveillance. Les prévenus, dans leur position de garant, auraient ainsi
violé leur devoir de prudence.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d’une personne. Il en résulte que la
réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le
décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la
négligence et la mort (TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 c. 2.1; ATF
1221V 145 c. 3).
3.2.1Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord
que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts
que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour
déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la
-
19 -
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions
légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui
émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont
généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut
aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de
sécurité n’a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1). L’auteur viole les règles de la
prudence s’il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu’il
devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre
compte du danger qu’il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3) ou s’il
omet, alors qu’il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et
que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite
de l’admissible, d’accomplir une action dont il devrait se rendre compte,
de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu’elle est nécessaire
pour éviter un dommage (ATF
136 IV 76 c. 2.3.1; ATF 135 IV IV 56 c. 2.1). C’est donc en fonction de la
situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de
diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les
choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu
violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être
imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte
tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque
d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3; ATF 122 IV 145 c. 3b et les
références citées).
Lorsque l’homicide par négligence résulte d’une omission (délit
d’omission improprement dit), la réalisation de l’infraction suppose, en
outre, que la personne à laquelle l’infraction est imputée se trouvait, au
moment de son omission, dans une situation de garant. Il faut, autrement
dit, que l’auteur fût à ce point juridiquement tenu d’accomplir un acte qui,
selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la
survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait
de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_15/2007 du 9
mai 2007 c. 5.2; ATF 117 IV 130 c. 2a). En vertu de l’art.
11 al. 2 let. b CP, un contrat peut être la source d’un obligation de garant.
-
20 -
Le cocontractant chargé de protéger autrui ou de surveiller un danger
assume une position de garant lorsque le contrat conclu porte
essentiellement sur cette mission. Il s’agit par exemple du devoir de
protection du médecin et du personnel soignant (Dupuis et al., Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 11 CP).
3.2.2La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon
que l’auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission.
Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat
dommageable si, dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d’expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat -
soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont
produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,
sur la base des règles d’expérience et des lois scientifiques reconnues,
que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas
produit (TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1; cf. ATF 1151V 199
c. 5b et les références citées). La série des événements à prendre en
considération pour cette opération intellectuelle commence par l’action
reprochée à l’auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d’autre
que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d’après
les règles d’expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne
cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l’action
reprochée à l’auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à
raison d’autres événements qui l’auraient entraîné si l’auteur ne l’avait
pas lui- même causé (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées). Par
ailleurs, une action qui est l’une des causes naturelles d’un résultat
dommageable en est aussi une cause adéquate si, d’une part, elle était
propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133
IV 158 c. 6.1 et les références citées) et si, d’autre part, elle a
effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport
avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des
-
21 -
raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158
c. 6.1 et les références citées). Il s’agit là de questions de droit.
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut
procéder par hypothèses et se demander si l’accomplissement de l’acte
omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en
rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée; pour
l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les
concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 51. ad
art. 117 CP; ATF 134 IV 255 c. 4.4.1; ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les
références citées). L’appréciation de la causalité hypothétique porte en
elle une marge d’incertitude indéniable. Pour réduire cette marge, le
Tribunal fédéral applique la théorie de la probabilité. Le lien de causalité
naturelle est ainsi admis lorsque l’acte que devait accomplir l’auteur
aurait, avec un haut degré de probabilité, empêché le résultat. L’existence
de cette causalité dite hypothétique suppose donc une très grande
vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte
attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement
sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (TF 6S.57012006 du 6
mars 2007 c. 4.2; ATF
116 IV 182 c. 4a). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte
attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du
résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (ibid.).
Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante –
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui
d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore
que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la
plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à
-
22 -
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci,
notamment le comportement de l’auteur (TF 6B_301/2010 du 30
novembre 2010 c. 2.3.1; ATF
133 IV 158 c. 6.1 et les références citées).
4.Il convient d’examiner si les conditions de l’homicide par
négligence sont remplies dans le cas d’espèce.
4.1Le décès de la victime
En l’occurrence, il est établi que B.N., ensuite de
l’embardée faite avec le quad qu’il pilotait, a été écrasé par cette machine
et que ce dernier est décédé sur les lieux des suites de ses graves
blessures (cf. P. 11 et 19). La première condition de l’art. 117 CP est dès
lors réalisée.
4.2Rôle de garant
Les actes reprochés aux prévenus le sont pour l’essentiel par
omission, dès lors qu’il leur est reproché de ne pas avoir donné
suffisamment d’instructions aux participants, de n’avoir posé aucune
restriction ni aucun balisage sur le parcours et de ne pas avoir équipé le
quad conduit par la victime de la butée nécessaire à limiter sa puissance,
pièce dont doit pourtant être équipé un quad lors de son homologation en
Suisse. Il convient donc d’examiner si les prévenus avaient une position de
garant envers les participants, étant précisé que les premiers juges,
estimant prima facie qu’il y aurait lieu d’exclure cette position, ont laissé
la question ouverte, au motif que les autres éléments constitutifs de
l’infraction n’étaient pas réalisés.
S’agissant de S., il résulte de l’instruction que la
manifestation a été organisée par ce dernier. Il a en particulier rédigé et
passé le contrat avec l’entreprise T.________ Sàrl portant sur la location de
quads et l’organisation de la manifestation (cf. P. 12). Il a ainsi trouvé le
-
23 -
terrain, rassemblé l’équipement nécessaire (quads et casques) et délimité
le parcours. Même si le contrat précité est très succinct, il mentionne que
la manifestation devait avoir lieu « dans une gravière à Avenches sans
risque » et qu’en cas d’accident, toute responsabilité était exclue,
précision qui reste toutefois sans portée sur le plan pénal. Il résulte ainsi
de ce document que S.________ était l’organisateur de la manifestation et
que l’activité qui y était déployée comportait des risques d’accident. Il en
découle un devoir juridique d’agir, la personne en charge d’organiser une
manifestation potentiellement dangereuse devant en effet prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants. Dans
ces circonstances, il convient d’admettre que S.________ avait une position
de garant.
Quant aux deux autres prévenus, la situation est différente.
Ces derniers ne sont pas parties au contrat précité. Certes, V.________ est
le propriétaire de la gravière où la manifestation a eu lieu. Selon les
déclarations de S., ce dernier l’a mise gratuitement à sa
disposition (PV aud. 1, R. 1). Pour sa part, V. a déclaré que « c’est
la première fois qu’une telle manifestation était organisée. Toutefois, je
précise que j’ai mis la gravière à disposition de M. S.. Ce dernier
m’a demandé de lui louer la place 2 à 3 semaines avant. Je n’ai eu
connaissance du contrat avec l’entreprise T. SA qu’après
l’accident » (PV aud. 9, R. 9). Il n’est dès lors pas établi qu’il ait organisé la
manifestation avec S.. Dans ces circonstances, V. n’avait
aucun devoir particulier découlant de la loi ou d’un acte juridique et le seul
fait d’avoir mis un terrain à disposition ne suffit pas encore à fonder une
position de garant. Par ailleurs, la remise de son quad, soit celui avec
lequel l’accident a eu lieu, à l’organisateur de la manifestation ne crée pas
en soi d’obligations vis-à-vis des utilisateurs de l’engin. Quant à C.,
qui s’est limité à mettre deux quads à disposition de S. et à l’aider
durant la manifestation, il n’avait, pas plus que V.________, de devoir vis-à-
vis des participants, auxquels il n’est lié ni par une disposition légale ni par
un acte juridique. En résumé, pour ces deux prévenus, à défaut d’assumer
un rôle décisionnel dans l’organisation et le déroulement de la
manifestation, leur responsabilité ne peut être recherchée.
-
24 -
Par conséquent, seul S.________ se trouvant dans une position
de garant, la libération de ses coprévenus du chef d’accusation d’homicide
par négligence doit être confirmée.
4.3Violation des devoirs de prudence
Sur la base des faits retenus dans l’acte d’accusation,
complétés par les conclusions de l’autopsie du corps de la victime
relatives au taux d’alcoolémie et de THC, les premiers juges ont estimé
qu’aucune mesure concrète n’aurait pu être prise pour éviter l’accident
qui semblait être dû à la fatalité. Ils ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas
eu de violation des règles de prudence, donc aucune négligence, de la
part des prévenus.
4.3.1Le premier reproche formulé par les appelants a trait au choix
du terrain, qu’ils considèrent comme inadéquat, car trop difficile et non
balisé.
S’agissant du choix proprement dit du terrain, il est relevé que,
par nature, le quad, du moins quand il s’agit d’un usage sportif ou ludique
comme en l’espèce, se pratique en principe hors route, en terrain meuble.
Le contrat passé entre S.________ et T.________ Sàrl prévoyait d’ailleurs la
mise à disposition d’une gravière. Selon le cahier photographique (P. 14),
cette gravière, d’aspect classique, comporte des portions planes, de type
« pistes » et des buttes de différentes grandeurs; il y a également
certaines ornières le long de ces pistes (cf. photographies n° 6 et 7). Si le
fait de rouler sur les portions planes ne devrait en principe pas poser de
problème, tel n’est pas le cas lorsqu’un conducteur entreprend de gravir
ou de descendre les buttes, ou s’il roule dans des ornières. Le choix
proprement dit du terrain ne constitue donc pas en soi une violation du
devoir de prudence, si certaines mesures de sécurité sont prises.
S’agissant plus particulièrement du balisage des zones éventuellement
prohibées, il résulte de l’instruction que le terrain emprunté n’était pas
balisé, à l’exception du fond de la gravière pour éviter que les participants
-
25 -
ne sortent de celle-ci (cf. PV aud. li. 67 à 72). Cela étant, la cour constate
qu’à l’endroit de l’accident, le chemin emprunté par la victime comportait
des obstacles naturels, de sorte qu’un balisage n’était pas nécessaire. Par
ailleurs, il est établi que B.N.________ a perdu la maîtrise de son quad sur
une surface plane en voulant éviter une ornière ou une aspérité du terrain
et que son engin a alors dévié de sa trajectoire pour se diriger vers une
butte en bordure de piste. Dès lors, au regard du processus accidentel, le
fait que le parcours eut été délimité n’aurait rien changé à la situation. Le
défaut de balisage ne constitue donc pas une violation des règles de
prudence dans le cas d’espèce.
4.3.2Le deuxième reproche formulé par les appelants concerne le
manque d’instructions. Ce grief comprend également l’absence ou
l’insuffisance de reconnaissance sur le terrain.
Les premiers juges ont retenu que les trois prévenus, en
particulier S.________, avaient donné aux participants les instructions
minimales nécessaires à la conduite de l’engin, à savoir qu’ils les avaient
instruits sur les commandes de base des quads, soit le levier de gaz et la
pédale de freins (jgt., p. 22). Tout en admettant que les instructions sur le
maniement de ces engins avaient été sommaires, ils ont relevé qu’ils ne
voyaient pas ce qui aurait pu être expliqué plus concrètement pour
prévenir l’accident (jgt., p. 23).
Il résulte des déclarations de tous les participants que les
instructions ont été très sommaires, voire inexistantes, et n’ont concerné
que le maniement des gaz et des freins. En particulier, il ne résulte pas de
ces témoignages que l’un ou l’autre des prévenus aurait donné des
instructions précises sur le pilotage ainsi que sur la manière de conduire et
de se tenir sur un quad pour éviter de se mettre en situation de
déséquilibre. Or, les trois intéressés, qui s’y connaissent, sont unanimes
pour dire que la conduite d’une telle machine est délicate, voire difficile
(cf. PV aud. 10, li. 82 ss; PV aud. 11, li. 45 ss; PV aud. 12, li. 26-27). Par
ailleurs, ce type de conduite diffère sensiblement de celle d’une voiture ou
d’une moto. Il est donc manifeste que la maîtrise d’un quad nécessite un
-
26 -
certain apprentissage. Or, dans le cas d’espèce, les participants n’ont reçu
qu’une instruction sommaire portant uniquement sur l’utilisation des
commandes de base. L’envoi de débutants sur une piste qui n’était
pourtant pas plane créait dès lors un risque, qui s’est au demeurant
concrétisée puisque plusieurs conducteurs ont perdu la maîtrise de leur
engin et sont sortis de leur trajectoire.
S’agissant des tours de reconnaissance, les prévenus ont
affirmé que S.________ y avait procédé pour chaque groupe (PV aud. 1, R.
3; PV aud. 9, R. 6; PV aud. 11, li. 60-63). Cependant, il résulte des
déclarations des participants que cela n’a pas été le cas, seul le premier
groupe ayant eu droit à cette mesure en suivant l’organisateur (PV aud. 3,
R. 6; PV aud. 4, R. 6; PV aud. 5, R. 6; PV aud. 6, R. 6; PV aud. 7, R. 6; PV
aud 8, R. 6; PV aud. 13, li. 63-64). Face à l’unanimité de ces déclarations,
la Cour de céans est convaincue que les prévenus tentent de minimiser
leur responsabilité et qu’il n’y a pas eu, sauf pour le premier groupe, de
reconnaissance sur le terrain, ni par conséquent d’indications quant aux
difficultés et aux particularités du parcours. Cela constitue donc
également une violation des devoirs de prudence.
4.3.3Le troisième reproche formulé par les appelants concerne le
manque de surveillance.
En l’occurrence, il résulte de l’instruction que la surveillance
des conducteurs n’a pas été totalement absente : ainsi, S.________ a
déclaré avoir dû intervenir dans le troisième groupe car certains
participants ne respectaient pas les consignes données et devaient être
calmés (PV aud. 1, R. 3; PV aud. 10, li. 98 ss). C.________ a pour sa part
indiqué avoir remarqué, à un moment donné, que la future victime n’était
pas à l’aise et qu’elle commettait des erreurs de positionnement sur le
quad (PV aud. 11, li. 82 ss). On peut donc déduire de ces déclarations
qu’une surveillance sommaire était bien en place. Il apparaît toutefois
qu’elle était nettement insuffisante. La victime a notamment pu continuer
à piloter son quad, alors que plusieurs témoins ont confirmé qu’elle n’était
absolument pas à l’aise sur sa machine et qu’elle conduisait au ralenti, de
-
27 -
façon hésitante et imprécise (PV aud. 3, R. 2; PV aud. 8, R. 2; PV aud. 13,
li. 56-57). Il résulte également de certaines déclarations que des
conducteurs ont pu se croiser (PV aud. 7, R. 8), alors que S.________ a
affirmé que les participants devaient rouler dans le même sens.
Dans ces circonstances, il convient d’admettre que, sur ce
point également, S.________ a violé ses devoirs de prudence et de
diligence.
4.3.4En résumé, la cour constate que si la victime avait été mieux
instruite par l’organisateur après avoir bénéficié d’un tour de
reconnaissance, l’accident aurait été vraisemblablement évité. En outre,
montrant une conduite très hésitante, la victime avait pu être dissuadée
de poursuivre son parcours, si une surveillance suffisante avait été mise
en place par l’organisateur. En d’autres termes, pour une activité loin
d’être anodine par le risque qu’elle représente, la manifestation aurait dû
être organisée sur des bases de sécurité totalement différentes,
comportant une instruction sérieuse du maniement du quad et une
surveillance effective sur l’ensemble du parcours. S.________ connaissait
parfaitement les exigences de pilotage d’un quad et les risques en cas de
perte de maîtrise, de sorte que son imprévoyance est fautive.
4.4Lien de causalité entre les omissions fautives et le résultat
survenu
En l’espèce, il est établi que la victime a pris le guidon sans
que son groupe ait pu faire un tour de reconnaissance, ni avoir eu
d’instructions particulières, sauf concernant le maniement des gaz et des
freins. Il est aussi établi qu’elle n’était pas du tout à l’aise avec le pilotage
d’un quad. Il est dès lors constant qu’elle ne savait pas manier son engin
sur un terrain accidenté (pentes, buttes, trous et aspérités sur les portions
planes). Or, l’accident a eu lieu en raison du fait que B.N.________ a perdu
la maîtrise du quad qu’il pilotait, à basse vitesse, sur une surface plane, en
voulant éviter une ornière ou une aspérité du terrain. Son engin a ensuite
-
28 -
dévié de sa trajectoire et gravi une butte en bordure de piste, avant de se
retourner sur lui.
Dans ces circonstances, on doit admettre que si S., qui
avait seul une position de garant en tant qu’organisateur unique de la
manifestation, n’avait pas violé ses devoirs de prudence tels que décrits
ci-dessus, le résultat survenu, soit le décès de B.N., aurait été
évité selon le cours ordinaire des choses et de la vie. En effet, il est admis
qu’un quad peut se renverser facilement et que peu de choses peuvent
conduire à ce résultat, une simple « dépression ou ornière pouvant tirer le
véhicule » (cf. PV d’audience du 29 novembre 2011, p. 16). L’organisateur
n’a rien entrepris pour limiter les risques liés à l’utilisation d’un quad et
éviter ainsi la survenance d’un accident, dont les conséquences pouvaient
évidemment être fatales. Dans ces circonstances, le lien de causalité tant
naturelle qu’adéquate est réalisé entre les manquements du prévenu
S.________ et le décès B.N..
Reste à examiner si le comportement de la victime le jour des
faits était de nature à rompre ce lien. En l’occurrence, il est établi que
B.N. avait bu de l’alcool et consommé du cannabis (cf. lettre C
chiffre 2 supra). Son alcoolémie se situait en-dessous du seuil légal; son
taux de THC était quant à lui légèrement supérieur à la limite admise par
l’Office fédéral des routes. La victime aurait donc dû s’abstenir de
conduire. Toutefois, au regard des faibles valeurs retenues, sa faute
n’apparaît pas assez importante pour reléguer à l’arrière-plan la
responsabilité du prévenu, étant rappelé au surplus qu’aucun participant
n’a remarqué que le jeune homme était inapte à la conduite en raison de
son état physique. Il n’y a donc aucune interruption du lien de causalité en
raison du comportement de la victime.
4.5En conclusion, S.________ doit être reconnu coupable
d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, toutes les conditions
visées par cette disposition étant réalisées.
-
29 -
5.Il convient d’examiner la peine à infliger à S.________.
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
-
30 -
5.2.1En l’espèce, la culpabilité de S.________ n’est pas symbolique.
Les négligences se sont cumulées. Alors qu’il était un adepte du quad et
qu’il connaissait les dangers liés à cette pratique, il n’a rien entrepris pour
limiter les risques et éviter la survenance d’un accident, dont les
conséquences pouvaient être dramatiques, se contentant d’une
instruction et d’une surveillance sommaires. A décharge, la cour tiendra
compte de la situation personnelle et familiale stable du prévenu, ainsi
que des regrets exprimés, étant rappelé que l’absence d’antécédents a,
sauf circonstances exceptionnelles, un effet neutre sur la fixation de la
peine (ATF
136 IV 1 c. 2.6.4).
Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime qu’une peine
pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne adéquatement le
comportement de S.. Compte tenu de sa situation financière,
notamment d’un salaire moyen net de 4'250 fr. et de ses charges
financières mensuelles (cf. lettre C chiffre 1.3 supra), le montant du jour-
amende doit être arrêté à 50 francs.
5.2.2Enfin, en l'absence de pronostic défavorable, le prévenu étant
condamné pour la première fois, l’exécution de la peine prononcée doit
être suspendue et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans.
6.Conclusions civiles
6.1Les appelants requièrent une indemnité pour tort moral d’un
montant de 30'000 fr. pour B.Y. et de 50'000 fr. pour D.Y.________.
6.1.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
-
31 -
L’indemnité pour tort moral a pour but de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent
d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de
l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de
l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute
concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon
sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou
morale qui en résulte (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 c. 9.1; ATF
132 II 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b). Toute comparaison avec d’autres
affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux
sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que
chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une
comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les
circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10
octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a).
La jurisprudence avait laissé ouverte la question de savoir si le
concubin du défunt pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral
(ATF 114 II 144 c. 3a). Toutefois, dans un récent arrêt (TF 6B_368/2011 du
2 février 2012), le Tribunal fédéral a retenu que le concubin devait pouvoir
être considéré comme un « proche », soit comme une personne qui vivait
dans l'entourage du défunt et qui entretenait avec lui des relations
étroites, et ne devait donc pas être exclu du champ d’application de l’art.
47 CO au seul motif qu’il n’était pas de la « famille » (ibid. c. 2.3.2 et la
doctrine citée). Les juges fédéraux ont toutefois précisé que seule la
personne vivant dans une relation de concubinage stable devait pouvoir
être considérée comme tel et se voir, par conséquent, reconnaître un droit
à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO (ibid. c. 2.3.3). Le
juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des
circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-
ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, constituant une
relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral
(ibid.).
-
32 -
Enfin, la jurisprudence a admis le principe de l'allocation d'une
indemnité pour tort moral à des enfants en bas âge, dès lors que le tort
moral futur méritait réparation au même titre que le tort moral actuel (ATF
117 II 50 c. 3/bb).
6.1.2En l’espèce, B.N.________ et D.Y.________ avaient
respectivement 15 et 17 ans au début de leur relation en 1998. Leur
couple a perduré à l’âge adulte. A compter du mois d’avril 2006, ils ont fait
ménage commun et ont eu un enfant, B.Y., en 2007. Ils
entretenaient ainsi une relation de couple stable et durable. Enfin, la
victime est brutalement décédée lors d’une sortie récréative, laissant
seule sa compagne, qui ne travaillait pas, et leur fils de dix mois. La vie de
ces derniers a ainsi été profondément bouleversée par ce décès. Par
ailleurs, à l’audience de première instance, l’appelante a déclaré qu’elle
suivait une psychothérapie et que son fils allait également bénéficier d’un
suivi, en raison de problèmes de comportement (jgt., p. 7).
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il se justifie
d’allouer une indemnité de tort moral d’un montant de 21’000 fr. à
B.Y. et de 24'000 fr. à D.Y.. Toutefois, afin de tenir compte
adéquatement de la faute du défunt, soit de la consommation de cannabis
le jour des faits, ces montants doivent être réduits d’un tiers, ce qui
correspond, en définitive, à une somme de 14'000 fr. pour B.Y. et
de 16'000 fr. pour D.Y.________, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 août
6.2La concubine du défunt réclame également une indemnité
pour perte de soutien d’un montant de 633'414 fr. 60.
Dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier les calculs
auxquels s’est livrée cette dernière sans envisager un travail
disproportionné, il se justifie de faire application de l’art. 126 al. 3 CPP et
de renvoyer D.Y.________ à agir par la voie civile.
-
33 -
7.Reste à examiner la question des frais et dépens de première
instance.
Compte tenu de la condamnation de S., une part des
frais de première instance, arrêtée à 5'000 fr., doit être mise à la charge
de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).
Ce montant correspond à un tiers environ des frais judiciaires totaux, soit
34’360 fr. 40, sous déduction des indemnités d’office allouées à Me De
Courten, par 13’471 fr., et à Me Bloch, par 1'826 fr. 40. Par ailleurs,
aucune indemnité au sens de l’art. 429 ne doit être allouée au condamné
pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Pour leur part, D.Y. et B.Y.________ ont droit à des dépens de l’art.
433 CPP. Leurs prétentions seront toutefois traitées ci-dessous (cf. c. 8.2
infra).
8.En définitive, l’appel de D.Y.________ et B.Y.________ doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
8.1Vu l’issue de la cause, l’indemnité d’office allouée à Me Alix De
Courten pour la procédure d’appel d’un montant de 1'976 fr. 40, TVA et
débours inclus, est mise à la charge des appelants (ATF 139 IV 45 c. 1).
Les autres frais d’appel, à savoir l’émolument d’arrêt, par 3'120 fr., seront
mis par un tiers à la charge de S.________ et par deux tiers à la charge de
D.Y.________ et B.Y..
8.2Les appelants ont conclu à l’allocation d’une indemnité de
l’art. 433 CPP d’un montant de 7'287 fr. 20 pour les opérations jusqu’au 7
décembre 2011 et de 11'984 fr. 75 pour les opérations jusqu’à l’audience
d’appel, selon notes d’honoraires produites (P. 153). Ces derniers ayant
obtenu gain de cause s’agissant du prévenu S., il se justifie de leur
allouer des dépens réduits à un montant de 6'500 fr., à charge du
-
34 -
condamné, les opérations concernant les autres prévenus n’étant pas
indemnisées.
Enfin, V.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de
l’art. 429 CPP d’un montant total de 25'000 fr., selon note d’honoraires
produite (P. 156), montant comprenant les dépens alloués en première
instance par 20'000 francs. L’indemnité de l’art. 429 CPP pour la
procédure de première instance, d’un montant de 19'996 fr. 70, est
confirmée et demeure à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la
cause, de la connaissance du dossier obtenu en première instance et des
opérations effectuées en appel, c’est une indemnité de 3'000 fr., à charge
des appelants (ATF 139 IV 45 c. 1), correspondant à dix heures d’activité
au tarif usuel de 300 fr., qui doit être allouée à V.________ pour la
procédure d’appel, TVA en sus.
9.Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre VI en tant qu’il
alloue au prévenu V.________ une indemnité de l’art. 433 CPP, et non de
l’art. 429 CPP. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Jacques Aebi les art. 34, 42, 47, 50,117 CP,
47, 49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 octobre 2013 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère C.________ et V.________ du chef de prévention
d’homicide par négligence;
II.reconnaît S.________ coupable d’homicide par négligence;
III.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe à S.________ un
délai d’épreuve de deux ans;
V.dit que S.________ est le débiteur et doit immédiatement
paiement, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2008, des
montants suivants, à titre de réparation du tort moral : 16'000
fr. en faveur de D.Y.________ et 14'000 fr. en faveur de
B.Y.;
VI.renvoie pour le surplus D.Y., B.Y.,
A.N. et A.________ à agir par la voie civile à l’encontre
de S., C. et V.;
VII.alloue à V. une indemnité de l’art. 429 CPP par
19'966 fr. 70, montant à charge de l’Etat;
VIII. arrête l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil
d’office de A.N.________ et A., à 1'826 fr. 40;
IX.arrête l’indemnité allouée à Me Alix De Courten,
défenseur d’office de C., à 13'471 fr.;
-
36 -
X.met une part des frais de la cause, arrêtée à 5'000 fr., à
la charge de S., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'976 fr. 40 (mille neuf cent septante-six
francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alix De Courten et mise à la charge des
appelants.
IV. Les frais d'appel, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs),
sont pour le surplus mis par un tiers à la charge de S.
et par deux tiers à la charge de D.Y.________ et B.Y..
V. Une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 6'500 fr. (six
mille cinq cent francs) est allouée à D.Y. et B.Y.________
à la charge de S.________ pour la procédure de première et
deuxième instance.
VI. Une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'240 fr.
(trois mille deux cent quarante francs) est allouée à V.________
à la charge de D.Y.________ et B.Y.________ pour la procédure
d’appel.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
37 -
Du 12 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Bise, avocat (pour D.Y.________ et B.Y.),
-Me Freddy Rumo, avocat (pour S.),
-Me Alix De Courten, avocate (pour C.),
-Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.N.________ et A.________),
-SUVA,
-Service juridique et législatif,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
38 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1