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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016179-DBT/MPP/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 mai 2012
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
T., plaignante et victime LAVI, représentée par Me Samuel Pahud,
avocat d'office à Lausanne, appelante par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des accusations de
voies de fait et de menaces (I), l'a reconnu coupable de lésions corporelles
simples, d'injure, de contrainte, de séquestration et enlèvement, de
contrainte sexuelle et de viol (II), a condamné K.________ à une peine
privative de liberté de vingt-quatre (24) mois, sous déduction de vingt (20)
jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine
privative de liberté pour une durée de cinq (5) ans, suspension
conditionnée au paiement régulier d'acomptes mensuels de 1'000 fr.
(mille), au moins, en remboursement à T.________ des prétentions civiles
reconnues dans le présent jugement (IV), a ordonné en faveur de
K.________ une psychothérapie de soutien sous forme ambulatoire, qui
durera aussi longtemps que les experts le détermineront (V), a alloué
partiellement ses conclusions à T., en ce sens que K. est
reconnu son débiteur de la somme de 12'000 fr. (douze mille) à titre de
réparation de son tort moral, l'intéressée étant renvoyée à agir devant le
juge civil pour le solde de ses prétentions (VI), a mis les frais de la cause,
arrêtés à 17'125 fr. 75, y compris l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud,
conseil d’office de T., par 7'020 fr. TVA incluse, à la charge de
K. (VII).
B.Le 18 novembre 2011, K.________ a formé appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 12 décembre 2011, il a
conclu à sa libération des accusations de contrainte sexuelle et viol, à sa
condamnation à une peine privative de liberté d'au maximum douze mois,
assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, suspension
conditionnée au paiement régulier d'acomptes mensuels de 1'000 fr. au
moins, en remboursement à T.________ des prétentions civiles qui lui
seront allouées.
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10 -
T.________ a conclu au rejet de l'appel de K.. Elle a
également déposé un appel joint motivé en date du 23 décembre 2011,
concluant principalement à ce que K. est condamné à lui payer
18'286 fr 80 à titre de réparation du dommage (dont les dépens propres à
hauteur de 4'816 fr. 30 TVA incluse), l'Etat étant subrogé à concurrence de
l'indemnité d'office servie au conseil juridique gratuit de 7'020 fr., TVA
incluse. Subsidiairement, elle a requis que le prévenu soit condamné à lui
verser à titre de réparation du dommage (dont les dépens propres) une
somme fixée à dire de justice ainsi que le montant de 12'000 fr. à titre de
réparation de son tort moral, elle-même étant renvoyée à agir devant le
juge civil pour le surplus. Elle réclame en outre une indemnité au sens de
l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel, dépassant l'indemnité allouée à
son conseil d'office.
Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en
matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel principal et s'en est
remis à justice s'agissant de l'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1K.________ est né le 14 novembre 1983 à Genève. Dès son
adolescence, il a présenté des troubles d’ordre psychiatrique et a été suivi
en particulier par le Pr. F., médecin-chef au SUPEA, depuis 2004. A
l'issue de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d'employé de
commerce puis une maturité fédérale. Il a quitté son dernier emploi de
secrétaire juridique à Genève, à l'issue du temps d'essai et a entrepris des
démarches pour s'inscrire à l'assurance-chômage. Il vit actuellement en
collocation avec un ami à Château-d'Oex et recherche un emploi
d'employé de commerce ou dans le secteur du tourisme.
Le casier judiciaire de K. est vierge de toute
inscription.
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1.2T.________ est née en 1972. Elle est à l’AI depuis plusieurs
années en raison d’un état psychique déficient. Elle a en particulier pâti de
deux périodes de grave décompensation, l’une à l’époque de son
baccalauréat et l’autre à la naissance de sa fille. Elle a été décrite par sa
mère comme une personne qui a toujours été fragile et influençable.
2.Dans le cadre de la présente procédure, K.________ a fait l'objet
d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 14 janvier 2009, les
experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type
narcissique. En résumé, ils ont relevé que dans sa relation à l’autre,
l'expertisé semblait avoir tendance à se soumettre en apparence à la
volonté d’autrui pour ne pas être l’objet d’un jugement négatif trop
blessant narcissiquement et qui réveille des pulsions agressives qu’il gère
mal. Enfin, les experts ont relevé le peu d’empathie pour l’autre et le fait
que les atteintes à son narcissisme sont sources de pulsions agressives. Ils
ont indiqué que la capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte
était pleinement conservée, mais la capacité de se déterminer d’après
cette appréciation était très légèrement restreinte du fait de son trouble
de la personnalité. Ils ont indiqué en particulier qu’il ressort de leurs
entretiens avec K.________ des fantasmes d’une grande violence
accompagnés de sentiments de haine très prononcés lorsqu’il se sent
atteint dans sa fierté, son narcissisme. K.________ n’exprime pas non plus
de regrets, ce qui dénote une absence de capacité d’empathie. De ce fait,
il existe un risque non négligeable qu’il commette à nouveau des actes
hétéroagressifs, en réponse à une blessure narcissique. Un traitement
psychothérapeutique est indiqué, s’il est investi par le sujet. Selon les
experts, il n’y a pas lieu à un traitement des addictions, ni à une mesure
applicable aux jeunes adultes.
K.________ a été détenu avant jugement du 1
er
au 20 août
2008, soit durant vingt jours.
3.Vers le début de l'année 2007, l'appelant a fait la connaissance
de la plaignante. Ils ont noué une liaison, dont les premiers mois ont été
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heureux. Il y a ensuite eu des hauts et des bas et au printemps 2008, la
plaignante a annoncé à K.________ qu'elle voulait mettre un terme à leur
relation. Celui-ci a tenté de la reconquérir durant plusieurs mois. Durant
cette période, T.________ a entretenu une brève relation avec un tiers et l'a
avoué à K.. Ce dernier, touché dans son orgueil, a émis l'exigence
qu'elle accepte "un plan à trois" avec une autre partenaire féminine pour
se faire pardonner. Le 30 juillet 2008, T. a retrouvé K.________ à la
gare de Lausanne et lui a demandé de reprendre les affaires qu'il avait
laissées dans son appartement. A cet endroit, tous deux ont décidé de
passer la soirée en ville. Ils ont bu un peu de whisky avant de sortir,
T.________ confiant au prévenu ses clés, son téléphone portable et sa carte
de crédit pour éviter de se charger d'un sac. Au cours de la soirée, les
parties ont continué à boire de l'alcool. Une altercation verbale a eu lieu,
car la plaignante a refusé le "plan à trois" proposé par le prévenu, ce qui a
attisé la colère de ce dernier. T.________ a décidé de rentrer chez elle et a
vainement demandé au prévenu de lui rendre ses affaires. Elle a tenté
d'attirer l'attention des videurs de l'établissement où ils se trouvaient, le
[...], clamant que le prévenu essayait de la voler et de la forcer à
entretenir une relation sexuelle à trois. Les déclarations des parties
divergent sur la suite des évènements. Il est toutefois établi que les deux
protagonistes sont finalement retournés à l'appartement de la plaignante.
Le prévenu a verrouillé la porte derrière eux et a mis la clef dans son
porte-monnaie, avant d'injurier et de gifler la plaignante, lui mettant la
main sur la bouche pour l'empêcher de crier et lui donnant un coup de
pied dans les côtes alors qu'elle était à terre. T.________ ayant une crise de
panique, elle a demandé à prendre un Temesta; alors que les
protagonistes sont allés à la cuisine pour que la plaignante y prenne le
médicament, le prévenu lui a lancé un verre d'eau puis un verre de cola au
visage avant de lui ordonner de boire l'eau et de manger les croquettes du
chat. Craignant d'être à nouveau frappée, la plaignante a bu l'eau du chat
mais a refusé de manger les croquettes. Elle a dit au prévenu que ce qu'il
faisait était mal et qu'il le regretterait, puis elle est allée se recroqueviller
sur le canapé. Après cet épisode, le prévenu a voulu avoir un dernier
rapport sexuel avec la plaignante. Nonobstant le refus exprimé par la
plaignante, le prévenu l'a emmenée dans la chambre, a mis un préservatif
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et a pénétré cette dernière analement et vaginalement. Après cette
relation, le prévenu a menacé la plaignante de lui faire perdre la garde de
sa fille pour qu'elle lui indique le nom de son amant, ce qu'elle a fait. Le
prévenu s'est alors énervé et a frappé la plaignante à la tête. Cette
dernière se souvenant qu'un double de la clef de l'appartement se trouvait
dans un tiroir, a prétexté un besoin d'aller aux toilettes pour fuir, pieds
nus. T.________ s'est immédiatement rendue au CHUV et y a appelé la
police, déposant plainte contre K..
K. admet les actes de violence et d'humiliation qu'il a
infligés à la plaignante. Il conteste en revanche l'avoir contrainte
sexuellement, soutenant qu'il s'agissait d'un rapport uniquement vaginal
et consenti.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler/Vianin, in : Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3
ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
1.2Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de K.________
et de T.________ sont recevables. Il convient donc d'entrer en matière sur
le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I.Appel de K.________
3.K.________ conteste les accusations de viol et de contrainte
sexuelle. Il estime que les premiers juges ont fondé leur conviction sur les
seules déclarations de la plaignante et sans motiver leur position, alors
que – selon lui - l'état psychique altéré de la plaignante ajouté à sa
consommation de médicaments psychotropes et d'alcool le soir des faits
ne permettait pas de donner du crédit aux affirmations de T.________.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
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au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
3.2Dans le cas d'espèce, et contrairement à ce que soutient le
prévenu, les premiers juges n'ont pas exclusivement fondé leur conviction
sur les déclarations de la victime, mais bien sur la base d'un faisceau
d'indices. C'est ainsi qu'ils ont retenu le témoignage du barman de
l'établissement le [...], qui a déclaré que le prévenu était particulièrement
excité et que la plaignante avait l'air en détresse et terrorisée (jgt., p. 17,
PV aud. 6). Ils ont également tenu compte du rapport officiel établi par le
CHUV, relevant une fissure anale et une contusion thoracique (P. 21) et du
fait que les accusations correspondent aux traits de caractère du prévenu,
tels qu'ils sont décrits dans l'expertise (jgt., p. 32 et 33).
La cour de céans constate en outre que la plaignante s'est
immédiatement rendue au CHUV, d'où elle a appelé la police; dans un
premier temps, elle n'a signalé que des violences, puis le viol deux heures
plus tard. Ni les médecins ni les policiers qui l'ont entendue n'ont signalé
de délire ou de propos incohérents. Le rapport du CHUV, qui est une
formule officielle dont la valeur probante est avérée, signale une fissure
anale à 9h et 3h, et conclut à une "modification morphologique spécifique
pour abus sexuel", posant le diagnostic de "viol par pénétration vaginale
et anale" (P. 21). Si, comme le prévenu le soutient, cette blessure était
ancienne, on peut admettre que le rapport du CHUV l'aurait signalé. Cette
lésion n'est pas une preuve de contrainte sexuelle en soit mais elle prouve
une pénétration faite avec une certaine violence. Enfin, le prévenu admet
avoir eu des comportements violents et humiliants à l'égard de la
plaignante qui a fait changer sa serrure dès le lendemain.
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16 -
Au vu de l'ensemble de ces éléments, ni l'état de santé de la
plaignante, ni son alcoolisation ou sa consommation de médicaments ne
justifie qu'on mette en doute sa crédibilité. Les petites contradictions
émaillant les auditions de la plaignante ne sont pas plus importantes que
celles que l'on trouve dans les propos du prévenu et elles démontrent qu'il
ne s'agit pas d'un discours préparé et appris. On relève également que les
versions des deux parties sont très proches, ce qui démontre que la
victime n'était pas confuse. Les déclarations de la victime sont
corroborées par un certain nombre d'indices qui suffisent à fonder une
conviction. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.K.________ fait ensuite valoir que même si on retenait au final
la version de la victime, il n'était pas établi qu'il avait eu conscience du
refus de celle-ci d'entretenir une relation sexuelle le soir en question. Il
argue du fait qu'étant sous l'effet de l'alcool et des médicaments, elle
n'aurait pu, selon lui, manifester un refus clair et intelligible.
4.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
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en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189
CP et n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte
sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des
autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents
(ATF 122 IV 97 c. 2a).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont
considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être
considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par
conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre
acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Esther
Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il
faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle
doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c.
3a/bb).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106, précité, c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
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certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123;
ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou
d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). La pression psychique a
certainement l'intensité requise lors de comportements laissant craindre
des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n. 6 ad
art. 189 CP). On pense notamment à des menaces de violence contre des
proches ou, dans des relations de couple, à des situations d'intimidation
qui se perpétuent en raison d'expériences de violence antérieures, de
tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur, situations dans
lesquelles il n'est point besoin de nouvelles menaces ou de nouveaux
actes de violence pour soumettre la victime (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV
101, p. 104 et les références citées).
4.2En l'occurrence, la plaignante a toujours affirmé avoir déclaré
qu'elle ne voulait pas avoir de relation intime avec le prévenu. Elle
soutient lui avoir dit à plusieurs reprises que ce qu'il faisait n'était pas bien
et qu'il allait le regretter. Pour les motifs rappelés plus haut (consid. 3), il
n'y a pas de raison de douter de la véracité de ses déclarations. Le
prévenu a d'ailleurs reconnu au cours de sa première audition que "au
début, elle n'était pas tant d'accord" et qu'il avait insisté (Pv aud. 2 R. 26).
La demande du prévenu suivait un épisode de violences et
d'humiliation au cours duquel la victime, souffrant de troubles psychiques,
avait eu une crise de panique et avait pris des médicaments pour se
calmer. Elle s'est ensuite recroquevillée dans le canapé, attitude qui ne
traduit à tout le moins pas un consentement clair s'agissant d'avoir une
relation intime avec son agresseur. L'appelant n'est dès lors pas crédible
lorsqu'il affirme ne pas s'être rendu compte du fait que sa victime n'était
pas consentante. A tout le moins en a-t-il accepté la possibilité vu l'état
physique et mental de la plaignante.
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19 -
Enfin, l'appelant ne peut pas prétendre qu'il ne voulait pas de
mal à la plaignante, compte tenu des autres actes de violence et
d'humiliation qu'il lui avait fait subir dans la soirée. L'expert entendu aux
débats de première instance a d'ailleurs relevé que la sodomie pourrait
parfaitement correspondre à un acte de vengeance, le prévenu se sentant
extraordinairement blessé dans son orgueil par l'aventure de la plaignante
(jgt., p. 11). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition
subjective de la contrainte sexuelle (189 al. 1 CP) et du viol (art. 190 al. 1
CP) est réalisée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.K.________ considère que la quotité de la peine arrêtée par les
premiers juges est excessive et que le délai d'épreuve du sursis ne saurait
excéder deux ans.
5.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
- 20 -
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
5.1.2Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la
loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après
la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère
déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le
caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art.
44 CP; Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad
art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce,
en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du
risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve
sera long (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). Dans la
mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le
pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF
116 IV 279 c. 2a).
5.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont condamné
l'appelant à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, assortie
du sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans.
S'agissant de la quotité de la peine, l'argumentation de
l'appelant repose exclusivement sur la prémisse qu'il sera libéré des
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21 -
accusations de viol et de contrainte sexuelle. Ce premier moyen étant
rejeté, il ne se justifie pas de revoir la peine à la baisse. L'appelant ne
prétend pas que l'art. 47 CP aurait été mal appliqué. La quotité de la peine
est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP. Elle doit donc être confirmée.
Quant à la durée du délai d'épreuve, les premiers juges ont
tenu compte des conclusions de l'expertise, relevant qu'il y avait un risque
de récidive non négligeable au vu de la personnalité de l'appelant. Les
experts ont en particulier relevé que l'appelant a des fantasmes d'une
grande violence, accompagnés de sentiments de haine très prononcés
lorsqu'il se sent atteint dans sa fierté, son narcissisme. Il n'exprime pas de
regrets, même pour les actes qu'il reconnaît, démontrant par là une
absence de capacité d'empathie (jgt., p. 27, P. 44 p. 11 et 12). Compte
tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges étaient fondés à
fixer un long délai d'épreuve. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.K.________ conteste enfin la quotité de l'indemnité pour tort
moral allouée à T.________, dès lors qu'il sollicite sa libération des
accusations de contrainte sexuelle et de viol.
6.1L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en
réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une
réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss).
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques
que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité.
L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la
mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne
-
22 -
1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn.
2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in :
Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
6.2En l'occurrence, compte tenu du rejet de la première
conclusion de l'appelant, ce moyen devient sans objet. En effet, les
premiers juges ont retenu que les actes commis par l'appelant avaient eu
des conséquences sur l'état de santé psychique de la victime qui a dès
lors subi un dommage qui n'est pas négligeable, T.________ souffrant
toujours d'un traumatisme psychique qui l'amène à devoir suivre une
psychothérapie de longue haleine (jgt., p. 37). Ce moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
II.Appel joint de T.________
7.T.________ reproche aux premiers juges de s'être uniquement
prononcés sur la question du tort moral et non sur le dommage subi et les
- 23 -
dépens. Elle estime que les pièces produites ainsi que les témoignages de
son thérapeute et de sa mère auraient dû conduire le tribunal de première
instance à lui allouer tout ou partie de ses conclusions civiles,
éventuellement dans une deuxième phase de procès, et non à la renvoyer
à agir par un procès séparé. Elle considère que si les premiers juges
estimaient que les pièces produites étaient insuffisantes, ils auraient dû
instruire davantage, en vertu de la maxime inquisitoire applicable en droit
pénal.
7.1.1Aux termes de l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans
la mesure du possible, ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu
de
l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également
sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de
culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante
n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les
a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement
complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le
tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le
surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Dans
les causes impliquant des victimes, une autre possibilité existe : le tribunal
juge en premier lieu l'aspect pénal, puis la direction de la procédure statue
sur les conclusions civiles après de nouveaux débats (al. 4).
L'al. 4 de cette disposition est une lex specialis de l'al. 3; sa
mise en œuvre suppose aussi que le tribunal soit confronté à un travail
disproportionné. Placé dans la situation de l'al. 3 en présence d'une partie
plaignante victime, le tribunal a le choix entre les solutions de l'al. 3 et de
l'al. 4 (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., nn. 41-42 ad art. 126 CPP).
-
24 -
7.1.2Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à
l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions,
ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de
causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op.
cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non respect de ces exigences
conduirait, devant le juge civil, à un déboutement; le demandeur à l'action
civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un
déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie
civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a
ainsi jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie
plaignante de ses obligations procédurales "que des conséquences
relativement douces" (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 21 ad
art. 126 CPP).
Par travail disproportionné, il faut comprendre non la
complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe,
mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles investigations en
vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se
rapportant exclusivement la réparation du préjudice subi par la partie
plaignante. C'est le temps nécessaire à la résolution des questions
pénales, par comparaison avec la durée supplémentaire du procès induite
par le traitement des conclusions civiles, qui sert de référence
(Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 27-28 ad art. 126 CPP).
7.2.1En l'occurrence, même si l'existence d'un traumatisme et le
besoin de soins médicaux, y compris pour le futur, ne font pas de doute,
les premiers juges ont considéré que les pièces produites par l'appelante
ne permettaient pas de déterminer si les prestations fournies étaient en
relation de causalité avec le dommage découlant des agissements de
K.. Ils ont également considéré que les frais médicaux à venir ne
pouvaient être clairement déterminés. Partant, ils ont donné acte à
T. de ses réserves civiles contre K.________ (jgt., p. 36).
La recourante réclame à titre de dommages-intérêts un
montant de 6'047 fr. 65 en remboursement de frais médicaux Lamal et
-
25 -
3'422 fr. 85 de frais médicaux LCA, non couverts par une assurance ainsi
que 4'000 fr. pour les frais médicaux futurs. Dans ses conclusions civiles,
elle a indiqué qu'elle suivait une psychothérapie avec le Dr L.,
ainsi qu'une thérapie familiale notamment avec le Dr B.. Elle
bénéficie aussi de traitements d'ostéopathie, d'acupuncture et de
drainage.
T.________ a produit des décomptes de prestations de son
assurance-maladie Lamal, le Groupe Mutuel. On y trouve pour quelques
7'000 fr. de prestations durant le deuxième semestre 2008, dont 983 fr.
60 non remboursés, 36'000 fr. en 2009, dont 1'516 fr. 40 non remboursés,
29'000 fr. en 2010, dont
1'744 fr. 05 non remboursés, et 13'000 fr. en 2011, dont 1'000 fr. non
remboursés. La plaignante y a manuscrit quelques notes signalant des
frais non liés aux événements du 31 juillet 2008 (ophtalmologiste, contrôle
gynécologique, grippe, etc...). Il demeure l'essentiel, avec divers
prestataires dont on ignore le motif d'intervention, de nombreuses
factures de pharmacies et du CHUV, du centre médical de Vidy, de
l'hôpital universitaire de Zürich, de laboratoires d'analyses médicales, d'un
"centre de remise de mo...", et une facture d'ambulance. Les premières
factures remboursées sont antérieures au 31 juillet 2008. L'appelante fait
valoir qu'elle a passé au stabiloboss les frais liés à l'agression. On constate
qu'il n'y a toutefois un véritable tri effectué de cette manière que pour
2010 et 2011; pour le deuxième semestre 2008 et 2009, la plaignante a
passé au feutre le total et n'a exclu qu'un ou deux postes anecdotiques,
en conservant par exemple des frais antérieurs au 31 juillet 2008. En
2010, elle y a inclus la facture d'ambulance et une facture du CHUV de
4'896 fr., pour un traitement du mois de juin 2008. Un point
d'interrogation figure en marge de la facture du CHUV, et, sur une autre
page, une note manuscrite disant "faut-il compter l'hospitalisation?".
La plaignante a également produit des décomptes de son
assurance-maladie complémentaire Sanitas, où on trouve des prestations
antérieures au
31 juillet 2008, notamment de Gérard Salem. L'essentiel est constitué de
-
26 -
frais de pharmacie. La plaignante a passé au stabiloboss certains
montants. A la main, il y est indiqué que l'ostéopathie se fait chez dame
[...], l'acupuncture chez dame [...] et le drainage chez une dame [...] qui
ne figure toutefois sur aucun décompte. On trouve enfin une note
manuscrite ainsi libellée :
"Sanitas 2008-2011
Total à charge de 2008 à sept. 2011 non assuré = 1'527, 90 liés à
l'épisode de juillet 2008
- primes (moyennes) (331,65/an) = 994,95
- franchise (300.-/an) = 900.-
- participation coûts = ?"
Enfin, la plaignante a produit un relevé des primes et coûts
relatifs à 2010 et 2011 de Sanitas, duquel il ressort qu'il n'y a aucune
franchise à sa charge.
7.2.2En additionnant les montants fournis, la cour de céans
n'obtient pas le total de 6'047 fr. 65 réclamé par la plaignante à titre de
frais médicaux LAMAL non couverts. En tout état de cause, le traitement
suivi auprès du Dr B., associé de N., a commencé avant les
événements litigieux. Il en va de même du suivi psychothérapeutique
assuré par le Dr L.________ (jgt., p. 13, P 65/2). Il est dès lors difficile de
déterminer dans quelle mesure l'agression dont T.________ a été la victime
a augmenté ses frais médicaux. On peut également s'interroger, par
exemple, sur les factures d'ambulance et d'hospitalisation pour lesquelles
la plaignante elle-même a l'air d'éprouver un doute. On ignore
complètement à quoi correspondent les frais de pharmacie et comment la
plaignante a fait le tri entre ce qu'elle estime lié à l'agression et le reste.
On remarque enfin qu'elle a inclus dans sa demande de remboursement
des frais antérieurs au
31 juillet 2008.
S'agissant du montant de 3'422 fr. 86 de frais médicaux LCA
réclamé par T.________, il s'agit de l'addition des montants figurant dans le
document manuscrit cité plus haut, qui comprend les primes et une
-
27 -
franchise. Or, d'une part, les primes sont dues de toute façon et, d'autre
part, l'existence d'une franchise n'est pas confirmée par le relevé produit.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges pouvaient
légitimement considérer que les conclusions civiles de la plaignante
n'étaient pas suffisamment justifiées, de sorte qu'ils l'ont à juste titre
renvoyée à agir devant le juge civil
(art. 126 al. 2 CPP). Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
8.T.________ fait enfin grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa
conclusion tendant à l'allocation de dépens dépassant l'indemnité allouée
à son conseil d'office. Le tribunal de première instance ayant réduit de
quarante-neuf à environ quarante-trois le nombre d'heures figurant dans
la liste d'opérations fournie par son conseil, ce qu'elle ne conteste pas,
l'appelante réclame désormais
4'816 fr. 30 à ce titre, montant qui représente, selon elle, la différence
entre le tarif appliqué aux conseils d'office et un tarif horaire "plein"
qu'elle a arrêté à 320 francs.
8.1.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la
partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de
cause (let. a); le prévenu est astreint au paiement des frais conformément
à l’art. 426 al. 2 (let. b).
En ce qui concerne les plaignants particuliers que sont les
victimes (au sens de la loi fédéral sur l'aide au victime d'infractions [LAVI],
RS 312.5), le Tribunal fédéral a considéré qu'elles devraient obtenir dans
le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement
de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur
proportionnalité (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 10 ad art.
433 CPP et les références citées). D'après la doctrine, ce principe doit
prévaloir pour la mesure des frais d'avocat de la partie plaignante. Doivent
être prises en considération tant l'activité ayant contribué à la
-
28 -
condamnation du prévenu que celle ayant servi à l'obtention de la
réparation morale, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été
renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (ibidem).
8.1.2Il ressort de l’art. 426 al. 1 CPP que le prévenu supporte les
frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135 al. 4 est réservé. Les frais de l’assistance
judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge
du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (al.
4).
Aux termes de l'art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est
condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser
dès que sa situation financière le permet : à la Confédération ou au canton
les frais d’honoraires (let. a); au défenseur la différence entre son
indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait
touchés comme défenseur privé (let. b).
Conformément à l'art. 138 CPP - relatif à l’indemnisation et à la
prise en charge des frais de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante
-
l’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique
gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires
du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure
pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance
est réservée (al. 1). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens
à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans
la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (al.
2).
8.1.3Ainsi, selon le texte clair de la loi, le prévenu doit, dès que sa
situation financière le lui permet, non seulement rembourser à l’Etat les
frais d’honoraires versés par ce dernier, mais son défenseur d’office peut
également lui réclamer le manque à gagner qu’il a subi, soit la différence
entre le montant des honoraires perçus en cas de défense d’office et ceux
qui lui auraient été alloués en cas de défense privée.
-
29 -
Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante sont en principe mis à la charge de l’Etat (Chappuis, in
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 426 CPP; Thomas Domeiser, Basler
Kommentar, n. 19 ad art. 426 CPP). Ce n’est que lorsque le prévenu est
dans une bonne situation financière, au moment de la décision sur les frais
et dépens ou ultérieurement, que l’Etat peut lui réclamer ou lui demander
le remboursement des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire
gratuite de la plaignante et que le conseil de cette dernière peut lui
demander la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et
les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé, ce en application
de l’art. 135 al. 4 CPP qui s’applique par analogie conformément au
prescrit clair de l’art. 138 al. 1 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de motifs
pertinents pour traiter différemment le défenseur d’office du prévenu du
conseil de la partie plaignante, de sorte qu’on doit admettre que chacun
d'eux a le droit de demander la différence entre son indemnité en tant que
conseil d'office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé.
Dans le même sens, on peut également déduire du texte de l’art. 138 al. 2
CPP que le conseil d’office de la plaignante a droit à une pleine indemnité
et qu’il peut donc requérir du prévenu, condamné à payer des dépens à la
partie plaignante, le montant dépassant son indemnité d’office.
8.2.1En l'occurrence, les premiers juges ont conclu à tort que le CPP
excluait l'allocation à la partie plaignante bénéficiant de l'assistance
judiciaire, de dépens dépassant la seule indemnité allouée au conseil
d'office. Sur le principe, l'appelante a dès lors raison et son appel doit être
admis sur ce point.
Il convient encore de définir ce qui constitue une "juste
indemnité" au sens de l'art. 433 CPP. Les frais d'avocat sont visés en
premier lieu. Seuls les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de
la partie plaignante donnent droit à un dédommagement, à l'exclusion de
toutes démarches inutiles ou superflues. L'appréciation de la notion de
dépenses obligatoires ne sera pas trop stricte (Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP). Les frais de défense
-
30 -
doivent entre outre être indemnisés sur la base du tarif horaire moyen du
lieu où l'avocat pratique (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 35
ad art. 429 CPP).
8.2.2En première instance, le conseil de la plaignante a produit une
liste d'opérations faisant état de 49,55 heures de travail. Les honoraires
étaient fixés à 9'906 fr. 30, TVA de 8% incluse, soit 9'172 fr. 50. Le tarif
horaire variait entre 325 fr. lorsque l'opération était effectuée par un
avocat breveté consulté par choix et 110 fr. lorsque l'opération était
effectuée par un stagiaire, sur mandat d'office. Cela représente un tarif
horaire moyen de 185 fr. environ. Dans ses conclusions civiles, la
plaignante a réclamé en sus, à titre de dépens, 6'587 fr. 85, TVA incluse,
soit 6'099 fr. 85 hors TVA. Pour 49,55 heures, cela représente un tarif
horaire de 300 fr. et non de 320 fr. comme allégué en appel.
Il convient en outre de retenir que le travail a été accompli en
partie durant le stage de l'avocat, de sorte qu'il se justifie de réduire le
tarif horaire à
250 francs. Le nombre d'heures ayant été réduit sans contestation à 43, le
montant des honoraires s'élève donc à 10'750 fr., plus 860 fr. de TVA, dont
à déduire les 6'500 fr., plus 520 fr. de TVA, alloués à titre d'indemnité de
défense d'office. La différence correspond au montant de 4'250 fr, plus
340 fr. de TVA qu'il convient de mettre à la charge du prévenu, au
bénéfice du conseil de la plaignante, Me Samuel Pahud.
9.En définitive, l'appel de K.________ est rejeté. L'appel joint de
T.________ est partiellement admis dans le sens du considérant qui
précède.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’732 fr. 50, TVA incluse, est allouée à Me Samuel Pahud.
-
31 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis pour ¾ à la charge de K., par 5'139 fr 35, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Lorsque sa situation financière le permettra, K. sera
tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de l’indemnité allouée à Me Samuel
Pahud par 3'732 fr. 50, mis à sa charge, et de verser à celui-ci les ¾ du
montant de 1'244 fr. 15, correspondant à la différence entre cette
indemnité et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (4'976
fr. 65).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 126 al. 1 et 180 al. 1 CP,
appliquant les articles 19, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 63, 123
ch.1, 177, 181, 183 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, 126 al. 2 et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de K.________ est rejeté.
II. L'appel joint de T.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié par
l’ajout d’un chiffre VIII., le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Libère K.________ des accusations de voies de fait et de
menaces;
II.Reconnaît K.________ coupable de lésions corporelles
simples, d'injure, de contrainte, de séquestration et
enlèvement, de contrainte sexuelle et de viol;
III.Condamne K.________ à une peine privative de liberté de
vingt-quatre (24) mois, sous déduction de vingt (20) jours de
détention avant jugement ;
-
32 -
IV.Suspend l'exécution de la peine privative de liberté pour
une durée de cinq (5) ans, suspension conditionnée au
paiement régulier d'acomptes mensuels de 1'000 fr. (mille), au
moins, en remboursement à T.________ des prétentions civiles
reconnues dans le présent jugement ;
V.Ordonne en faveur de K.________ une psychothérapie de
soutien sous forme ambulatoire, qui durera aussi longtemps
que les experts le détermineront;
VI.Alloue partiellement ses conclusions à T., en ce
sens que K. est reconnu son débiteur des sommes de
12'000 fr. (douze mille) à titre de réparation de son tort moral,
l'intéressée étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le
solde de ses prétentions;
VII.Met les frais de la cause, arrêtés à 17'125 fr. 75, y
compris l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, conseil
d’office de T., par 7'020 fr. TVA incluse, à la charge de
K. ;
VIII. Dit que lorsque sa situation financière le permettra,
K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, par 7’020 fr., TVA
incluse, et de verser à celui-ci le montant de 4'590 fr., TVA
incluse, correspondant à la différence entre son indemnité de
conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme
conseil privé (11'610 fr.)."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’732 fr. 50 (trois mille sept cent trente deux
francs et cinquante centimes), TVA incluse, est allouée à Me
Samuel Pahud.
V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil
d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis pour ¾ à la charge
de K.________, par 5'139 fr 35 (cinq mille cent trente neuf
francs et trente cinq centimes), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
-
33 -
VI. Lorsque sa situation financière le permettra, K.________ sera
tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à Me
Samuel Pahud mise à sa charge au chiffre V ci-dessus, et de
verser à celui-ci le montant de 1'244 fr. 15, correspondant à la
différence entre cette indemnité et les honoraires qu’il aurait
perçus comme conseil privé, réduits dans la proportion fixée
au chiffre V. ci-dessus.
La présidente :La greffière :
Du 22 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour K.),
-Me Samuel Pahud, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :