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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.15414-XCR/EMM/VFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffier :M.Quach
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J., prévenu, représenté par Me Pierre Mathyer, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
E., prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
B., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
I., plaignant, représenté par Me Léonie Spreng, conseil de choix à
Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré J., E. et B.________ du
chef d'accusation de violation des règles de l'art de construire (I), constaté
que J., E. et B.________ s'étaient rendus coupables de
lésions corporelles graves par négligence (II), condamné J.________ à 10
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis
pendant
2 ans (III), condamné E.________ à 15 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans (IV), condamné
B.________ à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40
fr., avec sursis pendant
2 ans (V), dit que J., E. et B.________ devaient solidairement
verser à I.________ la somme de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral (VI), dit que J., E. et B.________ devaient
solidairement verser à I.________ la somme de 20'351 fr. 80 à titre
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d'indemnité pour ses frais d'avocat (VII), renvoyé pour le surplus I.________
à agir devant le juge civil (VIII), dit qu'il n'y avait pas lieu à une indemnité
au sens de l'art. 429 CPP concernant J., E. et B.________ (IX)
et mis les frais de la cause, qui s'élevaient au total à 4'410 fr., à la charge
de J., E. et B.________ par un tiers chacun, soit 1'470 fr.
chacun (X).
B.a) Par annonce du 4 juin 2014 suivie d'une déclaration
motivée du
26 juin 2014, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef
d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, ainsi que de
toute peine, au rejet de l'intégralité des prétentions civiles d'I., à
l'allocation d'une indemnité fondée sur
l'art. 429 CPP d'un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne
serait pas inférieur à 7'000 fr., et à sa libération des frais de procédure.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Par annonce du 5 juin 2014 suivie d'une déclaration motivée
du 26 juin 2014, B. a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef
d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, ainsi que de
toute peine, au rejet de l'intégralité des prétentions civiles d'I., à
l'allocation d'une indemnité fondée sur
l'art. 429 CPP d'un montant à préciser en cours d'instance et à sa
libération des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au
Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par annonce du 5 juin 2014 suivie d'une déclaration motivée
du 26 juin 2014 rectifiée par courrier du 6 octobre 2014, J. a formé
appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles
graves par négligence, ainsi que de toute peine, au rejet de l'intégralité
des prétentions civiles d'I., à l'allocation d'une indemnité pour ses
frais d'avocat mise à la charge d'I. et à sa libération des frais de
procédure.
Par courrier du 28 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à déposer des conclusions.
b) Lors des débats de deuxième instance, la conciliation a été
tentée sur les conclusions civiles. Elle a abouti par la signature par les
parties de la convention suivante :
« I. J., E. et B., solidairement entre eux,
prennent l’engagement de verser d’ici au 31 octobre 2014 à
I. la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions, cela sans
reconnaissance de responsabilité, du chef de l’accident
survenu le 21 novembre 2007.
II. I.________ retire sa plainte et déclare ne plus avoir aucune
prétention à formuler du chef de l’accident survenu le
21 novembre 2007.
III. Pour le surplus, chaque partie garde ses frais d’avocat. »
J., E. et B.________ ont déclaré renoncer à toute
indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu J., de nationalité suisse, est né le 1
er
avril
1946. Marié, il n'a pas d'enfants. Ayant atteint l'âge de la retraite, il
travaille actuellement à temps partiel comme co-directeur de l'entreprise
C.___ SA, ce qui lui procure un revenu mensuel net d'environ
10'000 francs. Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Le montant
total des primes mensuelles d'assurance-maladie pour le couple s'élève à
1'100 francs. J.________ s'acquitte d'un montant d'environ 35'000 fr. par
année à titre de charges hypothécaires pour son logement, dont il est
2.1En novembre 2007, la société C.___________ SA, dont J.________
était alors le directeur, exécutait des travaux de génie civil et de
maçonnerie sur le chantier " [...]".
Le 21 novembre 2007, sur instructions d'E., employé
de la société C.___ SA en qualité de contremaître maçon,
B., employé de la même société en qualité de chef d'équipe, a
placé plusieurs plateaux en bois entre la dalle en béton d'une villa et le
garde-corps d'un échafaudage, afin de former un pont d'une longueur
d'environ 2,5 mètres. Il n'a pas installé de barrière latérale de sécurité,
alors qu'E. lui avait demandé de le faire.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.Les appelants contestent principalement leur condamnation
pour lésions corporelles graves par négligence.
3.1Une condamnation pour lésion corporelle grave par négligence
au sens de l'art. 125 al. 2 CP suppose l'établissement d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et les
lésions. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont
produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat,
soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont
produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,
sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues,
que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas
produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Dans le cas d'un délit d'omission
improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la
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même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission;
il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de
l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 c.
4.4.1)
En l'espèce, il faut considérer qu'un lien de causalité naturelle
fait défaut. S'agissant tout d'abord de l'acte ou de l'omission qui pourrait
être reproché aux appelants, il est constant que la chute d'I.________ est
consécutive à la rupture de l'un des panneaux de bois constituant le pont
d'échafaudage. Comme le Tribunal de police l'a retenu (jugement
entrepris, p. 30), l'instruction n'a toutefois pas permis d'établir la raison
pour laquelle ce panneau s'est brisé, si bien qu'il y a lieu de retenir
l'hypothèse la plus favorable aux appelants, selon laquelle c'est un défaut
caché du panneau en question qui a causé la rupture de ce dernier. Le
Tribunal de police a cependant considéré qu'on devait reprocher aux
appelants l'absence de barrière latérale de sécurité. Après avoir retenu
que la pose d'une telle barrière était imposée par les art. 15 ss OTConst
(Ordonnance fédérale du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs dans les travaux de construction; RS 832.311.141), il
a considéré qu'en présence d'une telle barrière, la victime de l'accident
aurait pu s'y accrocher et, selon toute vraisemblance, éviter la chute. La
Cour de céans ne partage pas cette appréciation au vu des circonstances
concrètes de l'accident. D'une part, I.________ n'a pas chuté
"latéralement", soit en tombant du bord du panneau, accident qui aurait
effectivement été évité en présence d'une barrière latérale de sécurité,
mais "verticalement". D'autre part, il est constant que le panneau a cédé
brusquement et le Tribunal de police n'a pas suffisamment tenu compte
de l'effet de surprise qui a dû résulter du caractère subit de la rupture du
panneau. Au vu de ces deux éléments, on ne peut considérer qu'au degré
de la très grande vraisemblance, la victime de l'accident aurait évité la
chute en s'accrochant à la barrière latérale de sécurité si cette dernière
avait existé. En l'absence de lien de causalité naturelle, les appelants
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doivent être libérés du chef d'accusation de lésions corporelles graves par
négligence.
3.2Il y a également lieu de confirmer l'acquittement des appelants
du chef d'accusation de violation des règles de l'art de construire au sens
de l'art. 229 CP, acquittement que le Tribunal de police avait déjà
prononcé en considérant que dans les circonstances de l'espèce, cette
infraction était absorbée par celle de lésions corporelles graves par
négligence.
La réalisation de cette infraction suppose une mise en danger
concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle de personnes. Or, en
l'espèce, à défaut d'indices fiables en sens contraire, il faut retenir que
seul I.________ a employé le pont de plateaux en question (cf. jugement
entrepris, p. 39), si bien qu'il est l'unique personne qui a pu être
concrètement mise en danger. Comme l'accident qui s'est produit n'est
pas imputable à l'absence de barrière latérale de sécurité, il faut
considérer qu'à défaut d'autres éléments, le caractère concret de la mise
en danger n'est pas suffisamment établi, de sorte qu'un acquittement se
justifie sur ce point également, sans qu'il soit nécessaire de déterminer
dans quelle mesure l'omission d'installer une barrière de sécurité peut être
reprochée à l'un ou l'autre des prévenus.
3.3Compte tenu de l'acquittement complet des trois prévenus, les
frais de première instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP). En revanche, les appelants ayant expressément renoncé à
toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, le chiffre IX du dispositif du
jugement entrepris peut être confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, les appels doivent être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que les appelants seront
intégralement libérés et que les frais de première instance seront laissés à
la charge de l'Etat. Les conclusions civiles du plaignant ayant fait l'objet
d'une convention passée au cours des débats de deuxième instance, il y a
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également lieu de prendre acte pour valoir jugement de cette convention
et de réformer le jugement entrepris dans la mesure correspondante.
Au vu du sort de la procédure d'appel, les frais de celle-ci,
constitués uniquement de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP),
par 1'690 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge
de l'Etat. Il n'y a pas matière à indemnisation des prévenus acquittés pour
la procédure d'appel non plus, ceux-ci y ayant renoncé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 34, 42, 44, 47, 125 al. 2 CP et 433 CPP,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de J., E. et B.________ sont admis.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres II à VIII et X de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère J., E. et B.________ du chef
d’accusation de violation des règles de l’art de
construire;
II.libère J., E. et B.________ du chef
d’accusation de lésions corporelles graves par
négligence;
III. à VIII.supprimés;
IX.dit qu'il n'y a pas lieu à une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP concernant J., E. et
B.________;
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X.laisse les frais de la cause, qui s'élèvent au total à
4'410 fr. (quatre mille quatre cent dix francs), à la
charge de l'Etat."
III. Il est pris acte pour valoir jugement de la convention passée
par J., E., B.________ et I.________ à l'audience
d'appel du 8 octobre 2014, dont la teneur est la suivante :
« I. J., E. et B., solidairement entre eux,
prennent l’engagement de verser d’ici au 31 octobre 2014 à
I. la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions, cela sans
reconnaissance de responsabilité, du chef de l’accident
survenu le 21 novembre 2007.
II. I.________ retire sa plainte et déclare ne plus avoir aucune
prétention à formuler du chef de l’accident survenu le
21 novembre 2007.
III. Pour le surplus, chaque partie garde ses frais d’avocat. »
IV. Les frais d'appels, par 1'690 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 8 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour J.),
-Me Robert Fox, avocat (pour E.),
-Me Julien Gafner, avocat (pour B.),
-Me Léonie Spreng, avocate (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur Etrangers ( [...] et [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1