4 -
1.1L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La déclaration
d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
1.2.1Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), et contenant des conclusions suffisantes (art. 399 al. 3 CPP), l'appel
du Ministère public est recevable.
1.2.2Dans sa déclaration d'appel, le Département de l'économie a
également conclu à l'annulation du jugement attaqué. En revanche, au
stade du mémoire motivé, le 22 février 2012, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la condamnation de C.________ pour violation de l’art. 29
al. 2 LFAIE. La question de la recevabilité de cette conclusion nouvelle au
regard des
art. 391 al. 1 let. b et 399 al. 3 let. b CPP peut être laissée ouverte, dès
lors que le jugement doit, comme il sera exposé ci-dessous, être annulé.
1.2.3L'intimé a conclu, dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP, puis
dans son mémoire du 12 mars 2012, principalement à ce qu’il ne soit pas
entré en matière sur les appels, subsidiairement à leur rejet. Or aucune
cause de non entrée en
matière au sens de l'art. 403 al. 1 CPP - annonce ou déclaration d'appel
tardive ou irrecevable (let. a), jugement non susceptible d'appel (let. b),
non réalisation des conditions à l'ouverture de l'action pénale ou
empêchement de procéder (let. c) - n'est réalisée en l'espèce, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Conformément à l’art. 15 al. 1 let b LFAIE, chaque canton
désigne une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une
autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à agir en cessation
de l’état illicite.
5 -
L’art. 35 LFAIE dispose que la poursuite pénale incombe aux
cantons (al. 1); que toutes les décisions d’ouverture ainsi que les décisions
de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les
prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être
communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la
Confédération; que celui-ci peut en tout temps exiger d’être renseigné sur
l’état de la procédure (al. 2).
Dans le canton de Vaud, la loi d'application de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LVLFAIE; RSV 211.51) prévoit ce qui suit à son art. 7:
Al 1 : L’autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation
d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à
agir en cessation de l’état illicite est le département (art. 15 al.
1 let b LFAIE).
Al. 2 : Le département a qualité de partie dans la procédure
pénale, au sens de l’art. 104 al. 2 du code de procédure pénale
suisse. Il dispose du même droit de recours que le Ministère
public.
La qualité de partie dans les procédures pénales ayant pour
objet la LFAIE était au demeurant déjà reconnue au Département de
l'économie avant
le 1
er
janvier 2011, sous l’empire du code de procédure pénale vaudois (cf.
P.-H. Winzap, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur l’acquisition
d’immeuble par des personnes à l’étranger [Lex Friedrich], thèse
Lausanne, 1992, p. 166).
En conséquence, c’est à tort que la qualité de partie n’a pas
été reconnue au Département de l'économie et qu’il n’a notamment pas
été cité à l’audience du 7 novembre 2011.