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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.003934-MYO/EMM/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 novembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Albert Von Braun, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
J., plaignante, représentée par Me Michèle Meylan, conseil d'office,
à Vevey, intimée,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré P.________ des
infractions de voies de fait, vol et vol d'importance mineure, diffamation,
violation de domicile et faux dans les titres (I), l'a condamné pour lésions
corporelles simples, appropriation illégitime, dommages à la propriété,
détérioration de données, calomnie, menaces, violation grave des règles
de la circulation, circulation malgré un retrait du permis de conduire à une
peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, dont 12 (douze) mois
assortis d'un sursis durant cinq ans (II), l'a condamné pour injure à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à fr.
10.- (III), l'a condamné pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, conduite d'un véhicule défectueux, infraction à la loi
fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une amende de fr. 300.-, la peine privative de liberté de
substitution étant de 30 jours en cas de non paiement fautif (IV), a donné
acte à L.SA de ses conclusions civiles (V), a dit que P. est
le débiteur de J.________ de fr. 10'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15
août 2008, à titre de tort moral, et a donné acte à cette dernière de ses
conclusions civiles pour le surplus (VI), a mis les frais de la cause, par fr.
23'043.80, à la charge de P., incluant l'indemnité de son conseil
d'office, par 7'697.20 et laissé le solde à la charge de l'Etat (IX), et a dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office de
P. ne sera exigé que si la situation financière de P.________
s'améliore notablement (X).
B.Le 24 juin 2011, P.________ a formé appel contre ce jugement.
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Par déclaration d'appel motivée du 18 juillet 2011, l'appelant a
conclu à sa libération des infractions de lésions corporelles simples, voies
de fait, appropriation illégitime, vol et vol d'importance mineure,
dommages à la propriété, détérioration de données, diffamation, violation
de domicile et faux dans les titres. Quant au genre et à la quotité de la
sanction, il a conclu à une condamnation pour les infractions de calomnie,
menaces, violation grave des règles de la circulation et circulation malgré
un retrait de permis de conduire à une peine, assortie du sursis, comprise
entre six mois et une année sous forme de jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 francs. Enfin, il a demandé à ce que les frais
de la cause soient répartis à dires de justice en tenant compte des
différentes infractions dont il serait acquitté. Subsidiairement, l'appelant a
conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première
instance dans le sens des considérants. Ne demandant pas
l'administration de preuves et proposant de ne pas comparaître en
audience, l'appelant a implicitement requis une procédure écrite et son
conseil a d'ores et déjà produit sa liste d'opérations (12 h et 15 fr. de
débours).
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué, par courrier
du 8 août 2011, s'en remettre à justice quant à la déclaration d'appel du
condamné. Par lettre du 15 août 2011, la partie plaignante a déclaré ne
pas présenter de demande de non entrée en matière et a renoncé à
déposer un appel joint.
Au vu des points à examiner dans l'appel, une audience s'est
tenue le 7 novembre 2011, la procédure écrite étant exclue (art. 406 al. 1
CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P.________ est né le 31 mai 1973 à Sion. Il est célibataire et
père d'un garçon né en 2001, avec lequel il entretient des contacts
réguliers. Professionnellement, il est indépendant et oeuvre comme
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organisateur et créateur d'ambiance pour des manifestations sportives et
culturelles. Il est notamment employé en sous-traitance par la [...]. Il ne
réalise actuellement aucun revenu, ne paie ni loyer, ni assurance maladie.
Il ne contribue pas à l'entretien de son fils et a dit avoir des dettes auprès
de l'office des poursuites.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
:
-
15.06.2006, Tribunal militaire 2 Berne, insoumission et
absence injustifiée, inobservation de prescriptions de service,
emprisonnement 20 jours, avec sursis pendant deux ans, sursis révoqué le
12.09.2008 ;
-
21.08.2006, Juge d'instruction Lausanne, violation grave des
règles de la circulation routière, amende 700 fr. avec sursis pendant deux
ans, échec de la mise à l'épreuve ;
-
11.04.2007, Juge d'instruction Lausanne, violation des règles
en matière de circulation routière, conduite sans permis, contravention à
l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de
25 jours, à 80 fr. le jour ;
-
05.11.2007, Office régional du Juge d'instruction du Valais
central, Sion, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circulation sans assurance responsabilité civile, TIG 40 heures ;
-
12.09.2008, Tribunal militaire 2 Berne, insoumission et
absence injustifiée, inobservation de prescriptions de service, peine
pécuniaire de 35 jours à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
amende de 500 francs.
Le registre ADMAS (registre automatisé des mesures
administratives) comporte sept inscriptions entre le 2 novembre 2004 et le
4 novembre 2009, dont six pour excès de vitesse.
2.1.Le 9 février 2008, à son domicile à Vevey, P.________ a insulté
J.________ par téléphone, au motif que celle-ci n'était pas rentrée
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immédiatement auprès de lui après son travail. A son arrivée chez lui,
l'appelant l'a soumise à un interrogatoire et sans explication, l'a sortie du
lit et l'a traînée par les cheveux dans le corridor de l'immeuble, puis dans
les escaliers menant à l'appartement, alors qu'elle était nue.
P.________ conteste ses faits, admettant tout au plus avoir pu
causer des marques sur les avant-bras de son amie, en la maîtrisant.
Il ressort d'un rapport médical (cf. constat médical pour coups
et blessure du 12 février 2008, pièce 5) que la plaignante a souffert de
dermabrasions et d'hématomes sur tout le corps, ainsi que de douleurs à
la nuque.
2.2.Le 11 février 2008, l'appelant s'est rendu au domicile de
J.________ et a endommagé divers objets appartenant à cette dernière,
dont une commode en bois, un miroir, ainsi que des objets de décoration.
2.3.Le 23 février 2008, à son domicile, l'appelant a insulté
J.. Après le départ de cette dernière, il a saccagé toutes les affaires
(vêtements, chaussures, porte-clé, sèche-cheveux, vanity case, tapis)
qu'elle avait laissées à son domicile, en les aspergeant d'eau de javel, de
sauce pimentée, d'huile ou en les découpant. Il a également placé une
partie ces affaires dans les containers à ordures.
2.4.Entre le 23 et le 25 février 2008, l'appelant a adressé douze
SMS à J., dont deux à 02h00 du matin. Dans un SMS du 23 février
2008 à 20h08, il a écrit à son amie en écrivant : "pauvre conne qui est
perturbé dans sa tete".
2.5.A Vevey, le 27 février 2008, l'appelant a adressé à J.________
plusieurs SMS contenant des injures et des menaces, comme par exemple
: - à 19h27 : "Suis intouchable....sale toxico", - à 19h32 : "juste une
amende de circulation de fribourg 140.- a paver, hihi. Par contre ils vont
t'internée : comportement dangereux et menaces de morte SALE PUTE", -
à 20h28 : "Je vais aller voir ta patrone et lui rapporter tout ce que t'as
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volée et sortie de son magazin dans ton sac, j'ai tout les articles, SALE
VOLEUSE. LES RAPPORTS VONT CHANGER TON JOB AUSSI. BYE BYE
CHOMAGE. JE VAIS LA VOIR VENDREDI, VU QUE TU TRAVAILLES PAS OU
BIENTOT PLUS, VOLEUSE".
A la suite de ces nombreux sms, le natel et la carte SIM du
numéro de l'appelant ont été saisis et séquestrés.
Lors d'une visite domiciliaire effectuée le 27 février 2010 chez
l'appelant, un linge de bain orange, un passeport suisse ainsi qu'un permis
de conduire appartenant à la plaignante ont été retrouvés ; le prévenu ne
s'était pas résolu à restituer ces affaires à cette dernière. Ces objets ont
été rendus à J.________ en cours d'enquête.
2.6.A Vevey, le 28 février 2008, l'appelant a remis à la gérante du
magasin L.SA Vevey, un courrier adressé à la boutique
L.SA, avec copie à L.SA Genève et Paris, dans lequel il
accusait faussement J. de voler de la marchandise au préjudice de
son employeur.
2.7.A une date indéterminée, l'appelant a également rencontré la
directrice des boutiques L.SA et lui a remis divers objets soi-disant
dérobés par J.. Il a également raconté à cette dernière que
J. était dangereuse et qu'elle menaçait de tuer son enfant. Il lui a
aussi montré des traces de morsures sur son bras en déclarant qu'elles
avaient été faites par J. alors qu'il s'était mordu lui-même.
Suite aux courriers adressés à l'employeur de J.________ (cf. c.
2.6), cette dernière a été licenciée le 30 mai 2008 et une plainte pour vol a
été déposée à son encontre. Cette procédure a abouti à un non-lieu le 12
août 2009, définitif et exécutoire.
Dans le cadre d'une procédure introduite devant le Tribunal de
Prud'homme de céans, la plaignante a, conventionnellement, obtenu une
indemnité s'élevant à 8'000 fr. pour licenciement immédiat injustifié.
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2.8.A Morges, le 27 avril 2008, l'appelant a asséné un coup de
poing au visage de J..
2.9.A Vevey, le 19 mai 2008, l'appelant a adressé le SMS suivant à
J. : "ma mission sur terre est de casser la gueule à toutes les
pétasses, Dieu m'a dit que tu en faisais partie. Toi, tu dépouilles tous les
gens que tu croises dont moi ! Moi j'ai juste accompli ma mission."
2.10.A Chelin/VS, le 24 mai 2008, l'appelant s'est emporté contre
J., lui a cassé son porte-clés, l'a insultée et lui a asséné une gifle
avant de s'en aller. Il est ensuite revenu durant la nuit et l'a à nouveau
injuriée et menacée en déclarant qu'il avait une arme.
La plaignante ne conteste pas avoir mordu son agresseur pour
se défendre et avoir jeté un caillou sur son véhicule dans le même but.
2.11.A Vevey, entre le 24 et le 28 mai 2008, l'appelant a adressé
divers SMS à J., ayant par exemple la teneur suivante : - le 24 mai
2008 à 22h45 : "Mais intérêts sont à la banque GROSSE petasse, mariana
vient d'être avertit, hi hi hi", le 24 mai 2008 à 23h36 : "Je monte sale pute,
ton chalet va vibrer", - le 25 mai 2008 à 10h36 : "réponds quand tes
parents vont appeler ! Voleuse, avec la boss d'L.________SA, j'ai au mains
pour CHF 1'500.-, jpense qu'elle va prévenir les flics avec en plus des Vols
à la clientèle ! Tu ris jaune sale pute et j compte vraiment pas me calmer
!....après ça je t'attends! TOUTES tes affaires de Vevey sont dans une
benne en VS, car tu m'as toute pas 2'500.- pour le parebrise de MA BMW,
t'as plus qu'à retourner a vestiaide, s'habiller à 2.- quelle honte ! Tu ne
récupereras rien et je vais te peter ta sale gueule maintenant, cogner sans
fin", - le 26 mai 2008 à 10h35 : "Désolée la machine est en route, je
n'arrive plus à contrôler, je vais aller pour TOUT jusqu'au bout, je peux
plus rien arrêter, JE VAIS TE BRISER, comme une grosse merde!!!!", le 28
mai 2008 à 20h55 : "Explique ça à [...] maintenant, elle est au courant que
tu prodigue des menaces de mort aux enfants,...pour une
PUTEecurienne!!!!".
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2.12.Entre le 22 décembre 2008 et le 3 janvier 2009, l'appelant a
rédigé trois lettres similaires, dactylographiées et non signées, au nom de
la directrice des boutiques L.SA, concernant J., qu'il a
adressées à la boutique [...] de Vevey, nouvel employeur de cette
dernière. L'appelant y a tenu des propos faux et calomnieux, tels que : "je
[...]) suis encore actuellement en procédure pénale contre elle (J.)
pour vols aggravés et répétés pour plusieurs milliers de francs sur la
marchandise et envers la clientèle et abus de confiance." ; "...et elle n’a
jamais répondue à mes appels téléphoniques pour d’éventuelles
explications, en proférant de plus des menaces à mon égard envers ses
collègues de travai" ; "Après enquête de mon avocat j’ai pu constater que
Mlle J. à de plus falsifiée des documents de son curriculum vitae
avec ses références, n’ayant jamais travaillée dans une boutique avant
mon engagement. Suite à son départ, étant enceinte elle a de même
avortée de son propre enfant pour tenter d’échapper à la justice, j’ai
réussi à l’apprendre après enquête de ma part, d’autant qu’il lui est si
facile de produire de faux documents." ; "M’étant totalement laissait
trompée et abusée par Mlle J.________ malgré son habile façon de
manipuler les gens qu’elle fréquente en donnant son apparence de
personne si attachante. En tant qu’employeur, il est de mon devoir donc
de prendre les devants en vous écrivant cette lettre avec toutes les
conséquences qu’elle peut entraîner, car il y a lieu de croire qu’avec tous
ces antécédents Mlle J.________ va de nouveau récidiver. Je m’en devait
donc de vous avertir mes références ne figurant nulle part je pense".
L'appelant a persisté à contester être l'auteur de ces courriers,
malgré les éléments matériels qui le mettaient en cause. Des traces
digitales lui appartenant ont en effet été retrouvées sur deux des courriers
et leur enveloppe respective.
La société L.________SA a déposé plainte pénale pour ces faits
et a pris des conclusions civiles à hauteur de 16'800 fr., avec intérêts à 5
% l'an dès le 8 mars 2011. Elle a également conclu à l'allocation de
dépens pénaux.
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2.13.A Vevey, le 18 mars 2009, l'appelant a insulté par téléphone
J.________ et l'a accusée d'avoir volé son ordinateur. Suite à ces faits, entre
le 18 et le 20 mars, il lui a adressé un SMS le 18 mars à 13h39, six SMS le
20 mars entre 11h52 et 13h23, dans lesquels il la traitait notamment de
vieille, vieille grosse pute, de pétasse, de connasse. Il lui a adressé encore
quatre autres SMS en la menaçant et en déclarant : "Alors en attendant de
régler ton compte j'arrête les sms".
2.14.A Vevey, à une date indéterminée, l'appelant a effacé le
répertoire des contacts, les photos et les messages SMS de J.________
contenus dans le natel de cette dernière.
3.A Rennaz, dans un centre commercial, le 24 août 2008,
l'appelant a quitté la station service [...] sans payer son plein d'essence
d'une valeur de 93 fr. 55. Il ne s'est pas présenté ultérieurement quand
bien même il avait laissé le permis de circulation de son véhicule comme
promesse de son retour.
La station service a porté plainte pénale pour ces faits, mais l'a
retirée en date du 25 janvier 2011.
4.1.A Vevey, le 31 décembre 2008, l'appelant a circulé au volant
d'une voiture dont les pneus ne présentaient pas un profil suffisant et dont
il n'était pas en possession du permis de circulation, alors qu'il faisait
l'objet d'un retrait de permis.
4.2.A Leytron/VS, le 23 juin 2009, l'appelant a circulé au volant de
sa voiture à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et
place des 50 km/h prescrits à cet endroit, commettant ainsi un excès de
vitesse de 35 km/h.
5.Entre le mois de janvier 2008 et le 22 août 2008, à tout le
moins, l'appelant a consommé une à deux cigarettes de marijuana par
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semaine. Le 28 février 2008, il a été trouvé à son domicile 15.5 g de cette
drogue.
6.Durant l'enquête, l'appelant a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 26 mai 2010, les experts ont posé le
diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du
cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique et de trouble
de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Ils ont en outre
estimé que la diminution de la responsabilité était légère et que, compte
tenu du bas seuil de tolérance, de nouveaux passages à l'acte illégaux
étaient possibles dans les domaines concernés par la présente affaire. Ils
ont qualifié le risque de récidive d'important en matière de LStup et de
LCR, et de moyen en matière d'atteinte à l'intégrité corporelle de tiers.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction jouit d'un plein
pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel
peut être formé pour violation de droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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3.L'appelant conteste avoir infligé des lésions corporelles à
J.________ le 9 février 2008 en la traînant par les cheveux, de son lit au
corridor de l'appartement, puis dans les escaliers, alors qu'elle était nue
(jgt, p. 39). Il considère qu'il s'agit tout au plus de voies de fait prescrites.
3.1.Selon la jurisprudence (6B_733/2007 du 19 juin 2008), l'art.
123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition
protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle
implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A
titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la
tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en
retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres
conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 c. 2c).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
119 IV 25 c. 2a ; 117 IV 14 c. 2a).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de
la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-
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bras et de la main (ATF 119 IV 25 c. 2a). La question peut parfois être
résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de
gravité (cf. ATF 119 IV 25 c. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte
de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de
lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies
de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour
l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques
indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine
marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et
l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
3.2.Dans le cas d’espèce, il est manifeste que les hématomes et
les dermabrasions sur le corps de J.________ doivent être qualifiés de
lésions corporelles. En effet, ils ont été constatés médicalement (cf. pièce
5, constat médical pour coups et blessure du 12 février 2008) et
photographiés par la colocataire de J.________ d'une part (cf. pièce 11/2),
laquelle expose un tableau de femme battue en indiquant notamment
avoir retrouvé la plaignante "la gueule en sang, la lèvre ouverte, un œil
explosé, (...)" ou encore "dans un état pitoyable" (cf. procès-verbal
d'audition du 1
er
octobre 2008, aud. 11 ; jgt, p. 11), et à l'hôpital d'autre
part (cf. pièce 11 /1). Un témoin l'a encore décrite comme couverte de
bleus (cf. procès-verbal d'audition du 6 août 2008, aud. 8). En outre, il est
établi que la partie plaignante a présenté des douleurs diffuses au visage
et au membre supérieur droit, ainsi que des douleurs nucales et des
céphalées, nécessitant un examen radiologique de la colonne cervicale (cf.
pièce 5, constat médical pour coups et blessure du 12 février 2008). Les
documents médicaux produites à l'audience d'appel (cf. pièce 114)
établissent que la plaignante souffre actuellement encore d'une gêne
articulaire douloureuse à la mâchoire. Par ailleurs, la multiplicité des
traces parsemant le corps, les ruptures de vaisseaux sanguins laissant des
marques apparentes et sensibles durant plusieurs jours, les douleurs
infligées et la violence de la scène (corps nu halé sur le sol et ripé sur des
marches d’escaliers) excluent à l’évidence une qualification de voies de
fait ou de lésions corporelles simples de peu de gravité.
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3.3.La version des faits que l’appelant entend opposer à la partie
plaignante selon laquelle il se serait borné à la maintenir en la serrant aux
avant-bras est battue en brèche par le constat des lésions parsemant tout
le corps, les photos produites et les témoignages recueillis corroborant la
version de la partie plaignante. De plus, comme l’ont indiqué les premiers
juges pour étayer leur conviction (jgt, pp. 38 et 39), d’autres éléments
(SMS, témoignages) démontrent la violence verbale et physique de
l’appelant à l’encontre de son ex-amie, ainsi que sa propension à dénigrer
celle-ci, voire à l’accuser faussement.
En outre, le fait que peu après l’agression, l’appelant ait été
invité chez J.________ (jgt, pp. 39 in fine et 40) n’est pas déterminant quant
à la réalité des lésions infligées auparavant, le comportement affectif de
cette dernière étant tributaire tant de la crainte ressentie que d’une forme
d’élan amoureux, donc d’ambivalence. De même, le fait de traîner une
femme par les cheveux ne doit pas forcément aboutir à arracher à celle-ci
des touffes de cheveux ou à la scalper. Il convient à ce titre de relever que
cette prise et cette traction se sont traduites notamment par des douleurs
cervicales.
Cela étant, force est donc de constater que l’autorité judiciaire
de première instance a procédé sur ce point à une constatation complète
et pertinente des faits et que la condamnation pour lésions corporelles
simples relève d’une application correcte du droit.
4.L'appelant conteste aussi avoir endommagé divers objets
appartenant à la partie plaignante dont notamment une commode en bois,
un miroir et des objets de décoration. Il oppose ses dénégations à la
version des faits donnée par la partie plaignante et considère que la
version de celle-ci n'est pas crédible parce qu'elle se trouvait le même jour
en mains de médecins pour faire constater ses lésions et que le doute doit
lui profiter.
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En l'occurrence, dès lors qu’il n’est pas établi que ces deux faits
se soient produits à la même heure et le même jour, il convient de
relativiser la coïncidence temporelle du constat et des dommages. De
plus, le fait de tolérer la présence de l’appelant à son domicile, le cas
échéant peu après avoir fait constater les lésions infligées par cet homme,
relève, comme déjà dit, de l’attitude ambivalente de la plaignante qui, du
moins au début, avait tendance à croire aveuglément aux promesses de
changement que P.________ formulait.
Quant à la matérialité des faits, tout en situant cet épisode
avant les violences évoquées ci-dessus, la colocataire a fait état de ce que
l’appelant avait tout détruit dans le salon de l’appartement et la chambre
de la plaignante (cf. procès-verbal d'audition du 1
er
octobre 2008, aud. 11)
et de ce qu’en plus des nettoyages effectués par la plaignante, il lui avait
fallu une semaine pour réparer des cadres, miroirs, table, etc. De son côté,
l’appelant a admis un épisode, en janvier 2008, où il aurait endommagé
des objets et du mobilier chez la plaignante (table renversée, posters
déchirés et statue de Bouddha très légèrement rayée après être tombée
sur le sol (cf. rapport violence domestique, pièce 13 p. 5). Il a également
reconnu une autre destruction et détérioration volontaire d’effets
personnels de la plaignante dans le cadre d’une scène le 23 février 2008,
donc une propension à se venger d’elle en détruisant ses biens. Enfin,
comme les premiers juges l’ont indiqué, J.________, digne et mesurée dans
ses propos, est apparue crédible à l’inverse de l’appelant qui n’a pas
hésité à mentir pour tenter de l’accabler faussement (jgt, p. 39). Au vu de
ces éléments, les premiers juges n’ont donc pas constaté les faits de
manière erronée.
5.1.L’appelant nie ensuite s’être illégitimement approprié le linge
de bain orange, le passeport et le permis de conduire de J.________,
retrouvés chez lui à l’occasion d’une perquisition le 27 février 2008 (cf.
rapport de violence domestique, pièce 13 p. 2 in fine) et non en février
2010 comme indiqué par erreur dans le jugement. Il soutient qu'elle avait
laissé ces objets chez lui lors d’une période de cohabitation en novembre
- 22 -
2007 et qu’il n’a jamais eu l’intention de se les approprier puisqu’il en
ignorait la présence à son domicile, l’absence de conscience excluant
selon lui la réalisation de l’élément subjectif (cf. jgt, p. 20). Durant
l’enquête, il a indiqué en outre qu’il aurait détruit ces papiers s’il avait su
qu’ils étaient encore en sa possession (cf. procès-verbal d'audition du 28
février 2008, aud. 3).
Dans sa déposition du 27 février 2008, J.________ a expliqué
que P.________ avait détruit et endommagé ses effets personnels après
qu’elle lui avait annoncé le 23 février 2008 son intention de le quitter. Le
24 février 2008, elle a ainsi constaté la destruction et l’endommagement
de ses habits et elle a demandé à P.________ qu’il lui rende son passeport,
son permis de conduire, son contrat de travail, etc, et ce dernier a alors
prétendu les avoir déchirés. Elle n’en a toutefois trouvé aucune trace dans
les morceaux de certains papiers qu'il avait détruits (cf. rapport de
violence domestique, pièce 13 p. 4).
Entendu par la gendarmerie le 27 février 2008 également,
P.________ a déclaré que, s'agissant des papiers de J.________, il ne pensait
pas les avoir détruits, que son amie devait les avoir repris et qu’il n’avait
plus rien lui appartenant chez lui (cf. rapport de violence domestique,
pièce 13 p. 6). Entendu à nouveau, il a protesté de sa bonne foi en disant
ignorer la présence de ces objets à son domicile (cf. procès-verbal
d'audition du 27 février 2008, aud. 1 p. 1).
5.2.Le logement de P.________ ne comportait qu’une chambre (cf.
procès-verbal de visite domiciliaire du 27 février 2008, pièce 17). Il n’est
pas vraisemblable que le passeport, le permis de conduire et le linge lui
aient échappé lorsqu'il a recherché les biens personnels de J.________.
L'appelant a menti à cette dernière sur la question du sort de ces
documents. En effet, au lieu de dire qu’il ignorait où ils se trouvaient, selon
sa version dans l’affaire pénale, il a faussement soutenu les avoir détruits.
Ensuite, il a donné à la gendarmerie une explication diamétralement
opposée selon laquelle il n’avait pas détruit ces papiers, mais que la
plaignante les avait repris. Enfin, il s’est opposé à la visite de son
-
23 -
logement par les forces de l’ordre – il est vrai qu’il y détenait du cannabis
– et il a fallu passer par un mandat de perquisition pour les découvrir (cf.
rapport de police du 3 mars 2008, pièce 21 p. 2).
La prétendue bonne foi de l’appelant doit donc être écartée.
Ses mensonges successifs ne peuvent se comprendre que comme
l’expression de sa volonté de dissimuler la possession de ces objets pour
éviter de devoir les restituer, donc pour se les approprier. Les griefs de
constatation erronée des faits et de violation du droit doivent être rejetés.
6.L’appelant nie encore avoir cassé le porte-clés de la plaignante
lors d’une scène le 24 mai 2008 (jgt, p. 43). J.________ a toutefois relaté ce
geste de manière précise dans sa plainte du 11 juin 2008 (cf. son courrier,
pièce 24/1 pp. 6-7) :
« Le 24 mai 2008, allons à Chelin dans le chalet de mes parents. Sur
le chemin, nous nous arrêtons à Sion voir ses parents, sa maman
demande que P.________ me donne son numéro de téléphone, mais
dès que je le lui demande dans la voiture, il s’énerve de façon
disproportionnée, me prend le trousseau de clés des mains, le casse
et récupère ses clés. Il se met dans une colère noire (...) ».
Les premiers juges ont retenu la version de la partie plaignante
au vu de leur appréciation générale de sa crédibilité. En l'espèce, le fait
punissable se situe dans un contexte de confrontation et d’affrontement
admis par l’appelant et s’avère conforme à son impulsivité et à ses éclats
de colère. Ainsi, la constatation des faits par les premiers juges n’apparaît
pas arbitraire et doit ainsi être approuvée.
7.L’appelant conteste s’être rendu coupable de détérioration de
données en niant avoir effacé, à une date indéterminée, le répertoire des
contacts, photos et messages SMS contenus dans le natel de J.(jgt,
p. 47). Aux débats, il a déclaré tout ignorer de ces faits, alors que
J. a indiqué qu’il avait l’habitude de régulièrement vider les
données de son natel (jgt, pp. 26 et 27). L’appelant soutient qu’une plainte
fait défaut, qu’il n’y a pas eu inculpation de ce chef d’accusation, que le
respect du délai de plainte de trois mois (art. 31 CP) n’est pas établi et
-
24 -
que, le doute devant lui profiter, aucun motif suffisant ne permet de
préférer la version de la partie plaignante à ses dénégations.
Dans sa lettre du 11 juin 2008 au Juge d’instruction, valant
complément de plainte selon son premier paragraphe (cf. pièce 24/1 pp. 1
et 6), J.________ a notamment écrit :
« Nous nous revoyons environ 2 semaines après (sic: 9 mai). Un
matin je me réveille et m’aperçois que mon natel est déchargé alors
que je l’ai rechargé la veille et demande à P.________ des
explications, il s’énerve en me disant qu’il a effacé tous les SMS, les
photos et les amis de mon répertoire ».
La partie plaignante a dénoncé les faits qu’elle estimait
répréhensibles, dont ceux relatifs à l’effacement de son répertoire
électronique, laissant le soin au juge de les qualifier pénalement. Elle a
donc bien exprimé son intention de s’en plaindre auprès d’un juge
instructeur. De même, le délai pour le dépôt de plainte de trois mois est
respecté puisque les faits se sont produits entre le 9 mai et le 11 juin
- Enfin, non seulement l'inculpation ressort du procès-verbal
d'audition du 22 août 2008 (cf. aud. 10 pp. 1 et 3 in fine), mais
l’ordonnance de renvoi qui inclut cette accusation n’a pas été attaquée
pour omission ou défaut d’inculpation régulière dans un recours au
Tribunal d’accusation au sens de l’art. 295 CPP-VD.
Quant à la réalité du fait lui-même, la partie plaignante est
crédible pour les raisons déjà évoquées. L’effacement de données
concernant des tiers s’avère conforme de plus à la possessivité de
l’appelant et à son besoin d’isoler la plaignante de ses proches et amis.
Ce grief doit également être rejeté.
8.L'appelant soutient que la peine infligée est excessive et
insuffisamment motivée.
8.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
-
25 -
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts
cités).
8.2.En l'espèce, les premiers juges ont exclu tout autre genre de
peine que la privation de liberté, retenant à charge de P.,
l’importance de sa culpabilité, en particulier à l’égard de J., en
raison des attaques répétées dirigées contre elle, qui ont atteint leur
paroxysme en visant à la disqualifier vis-à-vis de son employeur et futur
employeur. Le tribunal a aussi mis en avant l’absence de prise de
conscience effective, doublée d’une absence d’excuses réelles, celles
-
26 -
formulées en fin d’audience étant qualifiées de pure complaisance, ainsi
que l’acharnement à nuire à cette femme en dépit des ouvertures
successives d’enquêtes pénales et des mises en garde constituées par les
auditions menées par le juge d’instruction. Le concours d’infractions et la
récidive en matière de circulation routière ont également été pris en
compte comme facteurs aggravants (jgt, pp. 48 et 49). A décharge, les
premiers juges ont mentionné la situation personnelle de P., le
contexte particulier de sa relation avec J. et la diminution légère
de sa responsabilité pénale.
8.3.L'argumentation de l'appelant tendant à la réduction de la
sanction en raison de l'abandon de divers chefs de condamnation est
infondée dès lors que la commission des infractions en question a été
confirmée ci-dessus (cf. c. 3 à 7). De même, on ne saurait reprocher aux
premiers juges, contrairement à ce que soutient l'appelant, de n'avoir pas
eu à l'esprit qu'il s'occupe de son fils et le garde pendant que la mère de
l'enfant travaille, ce contre de l'argent de poche (jgt, p. 15). En effet, cet
élément a été retenu à sa décharge dans la mesure où les premiers juges
ont tenu compte de sa situation personnelle. En outre, le tribunal a
correctement tenu compte de ses antécédents, puisqu'il a limité la portée
de ceux-ci au domaine de la circulation routière, ne relevant pas les
antécédents de la justice militaire. Enfin, le tribunal a adéquatement pris
en considération, à décharge, le fait que les principales infractions ont été
commises dans le cadre d’une relation amoureuse chaotique marquée de
ruptures et de reprises.
L’escalade, la variété et la détermination caractérisant les
infractions commises à l’encontre de J.________ révèlent un inquiétant
besoin d’emprise et de domination relevant de la mise en oeuvre d’une
entreprise de persécution au long cours, empreinte d’ingéniosité et de
perversité, pour asservir cette femme. Sans le moindre scrupule,
l'appelant a causé à sa victime d’importantes souffrances et a contribué
de manière décisive à la détérioration de sa santé, que ce soit sur le plan
psychique (jgt, p. 33), en ourdissant et en faisant aboutir sa machination
laquelle a débouché sur le licenciement de cette dernière, comme divers
-
27 -
documents médicaux en attestent (cf. pièce 97 / 10 et 11) ou sur le plan
physique (cf. par ex. pièce 114, rapport du Dr [...] du 1
er
septembre 2011).
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte
de la diminution légère de sa responsabilité pénale, la peine infligée par
les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
9.L'appelant revendique finalement un sursis complet au lieu
d'un sursis partiel lui imposant de purger dix mois sur vingt-deux. Les
premiers juges ont indiqué à cet égard que le pronostic était mitigé en
raison du risque de récidive relevé par les experts et de l'absence de prise
de conscience de la gravité des actes.
9.1.Selon la jurisprudence (voir not. TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008), l'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'un
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables
(al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas
défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également
le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV I c. 5.3.1).
-
28 -
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
correspondent pas : les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne
peuvent être assorties du sursis partiel ; une peine de 12 à 24 mois peut
être assortie du sursis ou du sursis partiel ; le sursis complet à l'exécution
d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois
alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (ATF 134 IV I
c. 5.3.2).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle
permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel
(art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de
l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit
être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis
pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations
antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que
l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine
apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement.
Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art.
42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention
spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF
134 IV I c. 5.5.2).
9.2.En l’espèce, les experts ont répondu affirmativement à la
question du risque de récidive et l’ont qualifié d’élevé pour les infractions
à la circulation routière et à la LStup, et de moyen pour les infractions à
-
29 -
l’intégrité physique de tiers, notamment si l’intéressé est à nouveau
confronté à une relation affective passionnelle. Ce risque était toujours
présent à la date de l’audience (jgt, p. 32). L’absence de prise de
conscience résulte des déclarations de l’appelant tant en cours
d’instruction qu’à l’audience, plus particulièrement de ses dénégations
mensongères et de son attitude agressive envers sa victime alors même
que leur relation a pris fin depuis de nombreux mois.
Le pronostic est effectivement mitigé, soit incertain et
essentiellement négatif, la tendance à la récidive étant susceptible de
s’élever fortement si l’appelant noue une nouvelle relation sentimentale
intense. Une sanction immédiate de nature pécuniaire au sens de l’art. 42
al. 4 CP ne serait à l’évidence pas de nature à améliorer ce pronostic. Non
seulement son importance économique serait dérisoire au vu de
l’indigence de l’appelant, le montant des jours-amende infligés ne
dépassant pas 10 fr. et des sanctions de CHF 600 fr. et de CHF 300.- étant
déjà infligées pour les injures et la circulation routière, mais surtout son
attitude lors de ses auditions par le juge instruction qu’il s’amusait à
narguer, par exemple en lui disant qu’il avait agi de la sorte de manière à
la revoir parce qu’il la trouvait charmante (cf. procès-verbal d'audition n° 3
p. 1), montre qu’il est rétif à toute sanction qui ne le confronte pas dans sa
personne aux conséquences de ses actes. L’appelant se percevant comme
tout puissant et intouchable (cf rapport d'expertise du 26 mai 2010, pièce
n° 60 et les SMS où il se décrit comme tel) et cette perception biaisée de
lui-même et des autres conditionnant étroitement le risque de récidive, la
sanction doit l’atteindre directement et effectivement. Seule une privation
de liberté effective est ainsi de nature à améliorer le pronostic et impose
donc un sursis partiel.
10.La condamnation à l'entier des frais de première instance doit
être confirmée dès lors que les cinq infractions dont l'appelant a été
acquitté, d'importance secondaire, n'ont pas véritablement alourdi les
coûts d'instruction et de jugement.
-
30 -
En outre, l'entier des frais d'appel doit être supporté par
l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19, 34, 40, 43, 47, 49, 69, 106, 109, 123 ch. 1, 137
ch.1 et 2, 144 al. 1, 144bis ch. 1 al. 1, 174 ch. 1, 177, 179 septies, 180 al.
1 CP ; 90 ch. 2, 93 ch. 2, 95 ch. 2, 99 ch. 3 LCR, 19 a ch. 1 LStup ; 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. Libère P.________ des infractions de voies de fait, vol et vol
d’importance mineure, diffamation, violation de domicile
et faux dans les titres.
II.Condamne P.________ pour lésions corporelles simples,
appropriation illégitime, dommages à la propriété,
détérioration de données, calomnie, menaces, violation
grave des règles de la circulation, circulation malgré un
retrait du permis de conduire, à une peine privative de
liberté de 22 (vingt-deux) mois, dont 12 (douze) mois
assortis d’un sursis durant cinq ans.
III. Condamne P.________ pour injure à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à fr. 10.-.
IV. Condamne P.________ pour utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, conduite d'un véhicule
défectueux, infraction à la loi fédérale sur la circulation
-
31 -
routière et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une amende de fr. 300.-, la peine privative
de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non
paiement fautif.
V.Donne acte à L.SA de ses conclusions civiles.
VI. Dit que P. est le débiteur de J.________ de fr.
10'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2008, à
titre de tort moral, et donne acte de ses conclusions
civiles à J.________ pour le surplus.
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche 163.
VIII. Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction
séquestrées sous fiches 164 et 165.
IX. Met les frais de la cause, par fr. 23'043,80, à la charge de
P., incluant l'indemnité de son conseil d'office, par
fr. 7'697,20 et laisse le solde à la charge de l'Etat.
X.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du
conseil d'office de P. ne sera exigé que si la
situation financière de P.________ s'améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Albert Von Braun.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un
montant de 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Michèle Meylan.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'677 fr. 60 (six mille six cent
septante-sept francs et soixante centimes), y compris les indemnités
allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la
plaignante, sont mis à la charge de P..
VI. P. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office
-
32 -
de la plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 8 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Albert von Braun, avocat (pour P.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 33 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :